Tribunal du travail de Monaco, 9 décembre 2004, n° 6152
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 décembre 2004, n° 6152 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 1er mai 1995 comme secrétaire bilingue par la SAM Prestige Cruises Management, occupait en dernier lieu les fonctions de « Purchasing agent ». Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 juillet 2002, avec effet au 31 août 2002. L'employeur invoquait le transfert, à compter de septembre 2000, des navires de la flotte Costa Crociere vers le pavillon italien, qui avait conduit à la suppression du poste à Monaco et à son transfert à Gênes. La salariée avait refusé les postes de reclassement proposés à l'étranger.
Elle a saisi le Tribunal du travail, par requête du 26 juin 2003, afin d'obtenir des rappels de majorations d'heures supplémentaires, d'heures supplémentaires impayées, de treizième mois, de complément d'indemnité de préavis, d'indemnités de congédiement et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 71 080,88 € au total. L'employeur concluait au débouté et, à titre reconventionnel, à 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2004 et mise en délibéré au 9 décembre 2004.
Question de droit
La décision soulève cinq questions :
- La charge de la preuve des heures supplémentaires, et notamment les exigences formelles du décompte exigé par l'article 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959.
- La qualification et le caractère obligatoire du treizième mois en l'absence de disposition légale ou conventionnelle applicable.
- Le régime conventionnel applicable au préavis et à l'indemnité de congédiement, en l'absence de convention collective monégasque régissant l'activité.
- La validité du motif économique tiré de la perte d'une flotte constituant l'activité principale de l'employeur.
- Le caractère abusif d'un licenciement économique intervenu sans respect de la procédure d'information et de consultation des délégués du personnel prévue par l'avenant n° 12 à la Convention collective nationale du travail du 20 mars 1970.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande d'heures supplémentaires. Il retient que l'augmentation de la durée hebdomadaire de 39 à 46 heures, conven
Licenciement économique par une agence de croisière - Validité du motif (oui) - Réclamation d'heures supplémentaires - Conditions - Absence d'information des délégués du personnel - Abus Le salarié qui réclame paiement d'heures supplémentaires, doit produire un décompte, établi par semaine civile et comportant, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance loi du 2 décembre 1959, pour chacune des semaines couvertes par sa réclamation, des indications d'heures, des taux horaires de base et majoré. Le retrait de la gestion de la totalité d'une flotte qui constituait son activité principale justifie le motif économique du licenciement de plusieurs salariés. Le non-respect des dispositions de la Convention Collective applicable relatives à l'information et à la consultation des délégués du personnel rend le licenciement économique abusif sur le fondement des dispositions des articles et suivants de l'avenant n° 12 de la Convention Collective Nationale du Travail du 20 mars 1970. Une secrétaire bilingue embauchée le 1er mai 1995 est licenciée pour motif économique en raison du transfert des navires d'une flotte entière. La salariée qui réclame paiement outre de dommages intérêts, d' heures supplémentaires et de solde d'indemnités de préavis et congédiement sur la base d'une convention collective qu'elle estime applicable, a attrait son employeur devant le Tribunal du travail en tenant la rupture pour non fondée et abusive. Ce dernier estime, quant à lui, que la salariée a été remplie de ses droits et que le licenciement économique est la conséquence de la résiliation intervenue du contrat par lequel lui avait été confiée la gestion des huit navires d'une société de croisière et qu'aucun abus n'existe. Le tribunal du Travail déboute, en premier lieu, la salariée, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui, bien que fondée en son principe, ne repose sur aucun décompte établi par semaine civile conforme aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance loi du 2 décembre 1959. Le 13e mois apparait avoir été versé ainsi que l'indemnité de congédiement calculée sur la base de l'article 1er de la loi n° 845. L'indemnité de licenciement, prévue par l'article 2 de ce même texte, n'est pas due car la rupture repose sur un motif économique valable, l'employeur s'étant vu retirer la gestion de l'intégralité de la flotte qui constituait son activité principale. Enfin, des dommages intérêts sont dus en raison du caractère abusif du licenciement qui n'a pas été précédé des informations et consultations des délégués du personnel telles que prévues par la Convention Collective Nationale du Travail du 20 mars 1970 article 6 et suivants de l'avenant n° 12. Une somme de 18.000 € est allouée à la salariée, compte tenu de son âge, de son ancienneté et d'une prime déjà versée, improprement qualifiée de transactionnelle. Perte de la flotte constituant son activité principale LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 26 juin 2003, reçue le 1er juillet 2003 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 septembre 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle s IN, en date des 23 octobre 2003 et 25 mars 2004 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SAM PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT, en date des 29 janvier 2004 et 27 juillet 2004 ; Après avoir entendu, Maître Sophie LAVAGNA-BOUHNIK, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Mademoiselle s IN, et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; * Embauchée le 1er mai 1995 par la SAM PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT en qualité de secrétaire bilingue, s IN, qui occupait en dernier lieu au sein de cette société les fonctions de « Purchasing agent », s'est vue notifier le 30 juillet 2002 son licenciement à effet du 31 août 2002, pour un motif d'ordre économique, dans les termes suivants : « Madame, » Nous vous confirmons par la présente les termes de nos différents « entretiens relatifs à votre situation professionnelle actuelle et de son » évolution au sein de notre société. « Les transferts des navires de la flotte » COSTA CROCIERE « sous » pavillon italien à partir du mois de septembre 2000 ont conduit à « réorganiser et modifier l'implantation géographique de certains de nos » services, y compris le service technique dont vous faites partie. « Le poste que vous occupez sera définitivement supprimé à Monaco à » compter du 31 octobre 2002 pour être transféré, à cette date, sur notre « site de Gênes en Italie. » Nous prenons acte de votre décision de ne pas donner suite aux « propositions de poste équivalent qui vous ont été faites à l'étranger et » nous regrettons de nous voir contraints de vous signifier votre « licenciement à la date du 31 août 2002. ». Soutenant d'une part ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au cours de l'exécution de son contrat de travail et estimant d'autre part que son licenciement était dépourvu de motif valable et revêtait en outre un caractère abusif, s IN, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 22 septembre 2003, a attrait la SAM PRESTIGE CRUISES MANAGEMENT, devant le Bureau du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir :