Tribunal du travail de Monaco, 6 janvier 2005, n° 6114
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 06 janvier 2005, n° 6114 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Engagé à compter du 1er novembre 2000 par la SAM Riviera Radio en qualité d'attaché commercial, M. s. AH. a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 28 septembre 2001, remise en main propre le même jour. L'employeur motivait la rupture par le refus du salarié d'accepter un nouveau contrat, valant avenant, modifiant le mode de calcul de sa rémunération, proposé le 12 septembre 2001 pour prendre effet le 1er octobre 2001. Selon la lettre, ce projet ne pouvait « trouver de justification économique, dans le contexte de l'exploitation de la société ». Il comportait toutefois une clause garantissant un minimum de rémunération conforme aux gains antérieurs.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 avril 2002, le salarié a saisi le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclamait 305,52 € au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000,00 € de dommages et intérêts pour rupture abusive et 17 060,57 € de rappel de commissions. L'affaire, après dix-neuf renvois sollicités par les avocats, a été débattue le 25 novembre 2004 et mise en délibéré au 6 janvier 2005.
Le salarié soutenait que la modification proposée constituait une perte financière, que l'employeur ne prouvait pas de difficultés économiques, et que la rupture présentait un caractère brutal et abusif. Sur les commissions, il invoquait l'avenant du 1er décembre 2000 (dont la date est rapportée diversement dans la décision, qui cite également un avenant du 5 décembre 2000). L'employeur opposait un avenant du 28 février 2001, signé par le salarié, qui fixait un barème progressif de commissionnement, et soutenait que le licenciement reposait sur un juste motif.
Question de droit
Le litige posait trois questions.
Première question : le refus, par un salarié, d'une modification de son mode de rémunération constitue-t-il un motif de licenciement valable, et sur qui pèse la charge de démontrer que la modification était justifiée ?
Deuxième question : la rupture, dépourvue de motif valable, présente-t-elle un caractère abusif, ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité de licenciement ?
Troisième question : le salarié peut-il obtenir un rappel de commissions calculé selon l'avenant initial, alors qu'il a signé un document ultérieur fixant un autre barème ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur la première question, que « le refus du salarié de consentir à la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ne revêtant, en lui-même, aucun caractère fautif », il convient de rechercher si la modification était « justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise ». Il attribue expressément la charge de cette démonstration à l'employeur, qui doit en apporter « la preuve… par des éléments pertinents et probants ».
Pour l'appréciation de cette preuve, le tribunal relève plusieurs insuffisances. L'attestation du commissaire aux comptes ne distingue pas le poids des charges salariales parmi les charges de distribution, ne fournit aucun élément de comparaison avec les pratiques sectorielles, et n'est accompagnée d'aucune pièce objective. Le tribunal relève en outre l'absence de justification des conditions de rémunération appliquées aux autres attachés commerciaux. Il retient enfin que les projections chiffrées produites par l'employeur conduisent à un coût des ventes de 53 % sous le projet litigieux, contre 36 % sous le barème du 28 février 2
Proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail - Refus du salarié-licenciement - Absence de faute - Preuve non rapportée par l'employeur de l'intérêt légitime de l'entreprise à cette modification - Licenciement dépourvu de motifs valables mais non abusif en raison de l'information donnée sur les conséquences d'un refus et du salaire garanti En cas de refus par le salarié d'une modification de son mode de rémunération, il appartient à l'employeur qui l'a licencié de démontrer que la modification était justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Un salarié s'était vu proposer par avenant une modification de son mode de rémunération et ne l'avait pas accepté. Il avait été licencié. Le refus du salarié ne revêtant en lui-même aucun caractère fautif, il convient, pour le tribunal, de rechercher, pour apprécier la validité du motif de licenciement, si la modification proposée était ou non justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette justification, par des éléments pertinents et probants. En l'espèce, l'employeur ne démontre ni le caractère indispensable de la modification du mode de calcul du salaire, ni que le contrat ne pouvait plus « trouver de justification économique dans le contexte ». La modification proposée ne pouvant être considérée comme justifiée par l'intérêt de l'entreprise, le licenciement est dépourvu de motifs valables. L'indemnité de licenciement est due. En revanche, cette mesure ne revêt pas de caractère abusif, en l'état de la possibilité pour le salarié de bénéficier de revenus garantis et plus élevés et en raison des délais proposés pour examiner la proposition. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 11 mars 2002, reçue le 13 mars 2002 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 avril 2002 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat, au nom de Monsieur s. AH., en date des 3 octobre 2002, 5 juin 2003, 6 novembre 2003 et 1er avril 2004 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM RIVIERA RADIO, en date des 7 novembre 2002, 10 avril 2003, 3 juillet 2003 et 19 février 2004 ; Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur s. AH., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM RIVIERA RADIO, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ;
Embauché à compter du 1er novembre 2000 par la SAM RIVIERA RADIO en qualité d'attaché commercial, s. AH. a été licencié de cet emploi par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2001, dont un exemplaire lui a en outre été remis en main propre le même jour. Le motif de la rupture, tel qu'il est mentionné dans cette correspondance, s'énonce comme suit : « Monsieur s. AH., » Le 12 septembre 2001, nous vous avons remis un courrier vous exposant notre décision de vous proposer un nouveau contrat de travail, valant avenant à votre contrat actuel, qui modifiait le mode de calcul de votre rémunération. Ce contrat devait remplacer nos conventions antérieures, pour prendre effet le 1er octobre 2001. « Nous vous avions laissé un délai de réflexion jusqu'au 27 septembre 2001 en vous précisant qu'à défaut de régularisation de ce nouveau contrat à cette date, nous serions amenés à rompre votre contrat car il ne pouvait pas trouver de justification économique, dans le contexte de l'exploitation de la société. » Nous n'avons pas reçu de réponse à notre courrier et nous sommes surpris par votre attitude car le nouveau contrat contenait une clause qui vous assurait un minimum garanti de rémunération conforme à vos gains actuels, les nouvelles dispositions ne faisant que modifier la méthode de calcul sans compromettre votre niveau de revenu. « Comme nous l'indiquions dans ce courrier qui vous présentait le nouveau contrat, votre absence d'acceptation formelle nous amène à prononcer la rupture de votre contrat de travail. ». Soutenant d'une part ne pas avoir perçu au cours de l'exécution de son contrat de travail l'intégralité des commissions lui revenant, d'autre part que le motif invoqué à l'appui de son licenciement n'était pas valable et enfin que la rupture des relations contractuelles revêtait au regard de la brutalité et de la légèreté blâmable dont avait fait preuve l'employeur, un caractère manifestement abusif, s. AH., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 8 avril 2002, a attrait la SAM RIVIERA RADIO devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir l'allocation à son profit des sommes suivantes : 305,52 €, à titre d'indemnité de licenciement, 15.000,00 €, à titre de dommages et intérêts, 17.060,57 €, à titre de rappel de commissions. À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu. Puis, après dix-neuf renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 25 novembre 2004, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 6 janvier 2005. s. AH. expose, à l'appui de ses prétentions, qu'aux termes du contrat conclu le 8 novembre 2000 il avait été convenu que la rémunération perçue en contrepartie de son activité d'attaché commercial se composerait d'une part d'une somme équivalente au SMIC et d'autre part de commissions de vente et de gestion clients d'un montant de 5 % chacune. Que par un avenant en date du 1er décembre 2000 les parties ont, d'un commun accord, décidé de modifier, à compter du 1er décembre 2000 et jusqu'au 31 janvier 2001, l'article 7 du contrat susvisé en portant :