Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6174
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 janvier 2005, n° 6174 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un contrat de travail à durée indéterminée est conclu le 27 septembre 2000 entre la SAM Laboratoires Asepta et M. l BE, engagé en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) exclusif. Par lettre recommandée du 1er avril 2003, reçue par l'employeur le 9 avril 2003, le salarié notifie sa démission. Il avait sollicité une dispense d'exécution du préavis, que l'employeur a refusée, les motifs avancés étant « l'importance du secteur prospecté ». Le salarié ayant quitté son poste sans effectuer le préavis, l'employeur réclame une indemnité compensatrice calculée sur la rémunération mensuelle moyenne de l'année écoulée, ainsi qu'un solde de cotisations de retraite au titre de l'exercice 2002.
La société saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail par requête du 18 décembre 2003. Le défendeur, régulièrement convoqué et ayant signé l'accusé de réception, ne comparaît à aucune audience et n'est pas représenté. Il adresse toutefois par voie postale, le 24 mai 2004, une note au président de la juridiction, dans laquelle il reconnaît devoir un solde de cotisations de retraite mais conteste devoir une somme au titre du préavis, soutenant avoir été verbalement dispensé de son exécution.
Avant le fond, la demanderesse soulève l'irrecevabilité de cette note et de la pièce annexée. Le tribunal constate le défaut et déclare la note irrecevable. Il statue ensuite sur le bien-fondé des demandes, la cause ayant été plaidée à l'audience du 9 décembre 2004 et mise en délibéré pour être prononcée le 20 janvier 2005.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première est d'ordre procédural : une partie régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas et n'est pas représentée dans les conditions légales, peut-elle faire valoir ses moyens par une simple note transmise par courrier ? Le tribunal répond par la négative, en rappelant que le défendeur devait, en cas d'impossibilité de comparaître en personne, « se faire régulièrement représenter » dans les conditions prévues par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 16 mai 1946.
La seconde porte sur le fond : le salarié qui démissionne sans avoir été dispensé de l'exécution de son préavis est-il tenu de verser l'indemnité compensatrice prévue par la loi n° 729 ? Le tribunal doit en outre apprécier l'allégation de dispense verbale, invoquée dans la note irrecevable.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de la note. Le tribunal rappelle que les parties peuvent ester en personne ou se faire assister ou représenter devant le bureau de jugement, sans obligation d'élire domicile à Monaco, par un avocat-défenseur ou un avocat inscrit, ou par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié. Il relève que le défendeur, dont les obligations avaient été portées à sa connaissance par le sec
Démission sans préavis d'un salarié - Condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 11 de la loi n° 729 Le salarié qui démissionne sans être dispensé de l'exécution de son préavis doit l'indemnité compensatrice. Un VRP exclusif embauché depuis plus de deux ans démissionne sans préavis dont il avait vainement demandé à être dispensé. Attrait devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail par son employeur, en paiement de l'indemnité compensatrice prévue par la loi n° 729 a défaut de dispositions contractuelle ou conventionnelle plus favorables, il ne comparait pas et adresse, par voie postale, des notes à la juridiction saisie. Le Tribunal du Travail écarte ces notes valant conclusions après avoir constaté le défaut. Le salarié devait, s'il n'était pas en mesure de comparaître en personne, se faire régulièrement représenter. Sur le fond, il fait droit à la demande de l'employeur, le salarié n'ayant pas été dispensé de l'exécution de son préavis. Le Tribunal fait droit également à la demande de paiement d'un solde de cotisations de retraite. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 18 décembre 2003, reçue le 23 décembre 2003, Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 février 2004, Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SAM LABORATOIRES ASEPTA, en date des 6 mai 2004 et 8 juillet 2004 ; Vu la note adressée par Monsieur l BE, en date du 24 mai 2004, reçue le 26 mai 2004 ; Ouï Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SAM LABORATOIRES ASEPTA, en sa plaidoirie ; Nul n'ayant comparu pour Monsieur l BE, défaillant ; Vu les pièces du dossier ; * Embauché par la SAM LABORATOIRES ASEPTA, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 septembre 2000 à compter du même jour en qualité de Voyageur Représentant Placier exclusif, l BE a notifié à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2003 reçue par ce dernier le 9 avril 2003, sa décision de démissionner de son emploi. Estimant que l BE, qui sans en avoir été dispensé n'avait pas exécuté son préavis, lui était redevable, au titre de l'indemnité compensatrice prévue par les articles 3 alinéas 2, 7, de la loi n° 762, 7, 11 et 13 de la loi n° 729 de la somme de 2.260,00 €, la SAM ASEPTA, selon procès-verbal de défaut en date du 2 février 2004, a attrait l BE devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme susvisée ainsi que d'une somme de 108,95 €, à titre de régularisation des cotisations de retraite de l'exercice 2002. À l'audience fixée par les convocations tout comme aux audiences ultérieures, seule la partie demanderesse s'est régulièrement fait représenter par un avocat-défenseur. l BE, bien que dûment convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 6 février 2004 et avisé par les soins du secrétaire de la présente juridiction de l'obligation qui lui était faite de comparaître en personne ou de se faire représenter ainsi que des divers renvois successivement intervenus, n'ayant pas comparu ni personne pour lui, l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience du 9 décembre 2004 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 20 janvier 2005. Après avoir liminairement soulevé l'irrecevabilité de la note et de la pièce adressées par l BE par courrier à la présente juridiction et demandé que le défaut de cette partie soit en conséquence constaté, la SAM LABORATOIRES ASEPTA sollicite qu'il soit fait droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles ont été exposées et détaillées ci-dessus. Elle fait valoir en substance à cet effet : – que l BE, qui disposait au moment de la rupture d'une ancienneté de services supérieure à deux ans, avait l'obligation d'effectuer un préavis d'une durée d'un mois, – que la demande tendant à être dispensé de l'exécution de ce préavis présentée par l'intéressé a été rejetée par l'employeur, au regard de l'importance du secteur prospecté, ainsi qu'il résulte très clairement de la correspondance adressée le 4 avril 2003 par l BE à la SAM LABORATOIRES ASEPTA, – que le montant de l'indemnité compensatrice réclamée par l'employeur a été calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue par l'intéressé au cours de l'année écoulée, – que la somme de 108,95 € correspond à la régularisation des cotisations de retraite de l'année 2002. l BE, qui n'a pas comparu ni personne pour lui lors de l'audience des débats, a pour sa part adressé le 24 mai 2004 une note au Président de la présente juridiction, aux termes de laquelle il a d'une part reconnu être redevable envers son employeur d'un solde de cotisations retraite mais d'autre part contesté devoir à la SAM LABORATOIRES ASPETA la moindre somme au titre du préavis, soutenant avoir été verbalement dispensé de son exécution. SUR CE, A) Sur la recevabilité des notes valant conclusions adressées à la présente juridiction par l BE par la voie postale En application des dispositions de l'article 44 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1946, les parties, sans qu'il leur soit fait obligation d'élire domicile à Monaco, peuvent ester en personne ou se faire assister ou représenter devant le Bureau de Jugement soit par un avocat-défenseur ou un avocat régulièrement inscrit, soit par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié. Il appartenait en conséquence à l BE, s'il n'était pas en mesure du fait de son éloignement géographique de comparaître en personne devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, de se faire régulièrement représenter, soit par un avocat-défenseur ou un avocat près la Cour d'Appel de Monaco, après avoir le cas échéant sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié. L'intéressé ne s'étant, nonobstant les dispositions légales susvisées, dont le contenu a été porté à sa connaissance par le secrétaire de la présente juridiction, présenté ni à l'audience du 11 mars 2004, visée par la convocation du 3 février 2004 dont il a signé l'accusé réception le 6 février 2004, ni à aucune des audiences postérieures, il y a lieu de constater son défaut par application de l'article 47 de la loi du 16 mai 1946. La note valant conclusions adressée le 24 mai 2004 par l BE au Président du Tribunal du Travail n'est par suite pas recevable et ne pourra dans ces conditions qu'être purement et simplement écartée des débats. B) Sur le bien-fondé des demandes formulées par la SAM LABORATOIRES ASEPTA à l'encontre de l BE