Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2005, n° 6125
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mars 2005, n° 6125 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un secrétaire particulier, engagé le 21 juillet 1994 par un employeur personne physique, notifie sa démission par lettre recommandée du 8 juin 2002. Il soutient ensuite avoir été contraint de démissionner. Il estime que son employeur a exercé des pressions à la suite de son refus de rédiger deux attestations relatives à un litige opposant ce dernier à un tiers devant le Tribunal de Première Instance, à savoir une opération dite « SNIA ». Le salarié fait valoir que, s'étant refusé à attester de faits dont il n'avait pas été témoin, il a subi une dégradation brutale de ses conditions de travail.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 17 novembre 2003, le salarié saisit le Bureau de Jugement du Tribunal du travail. Il réclame 34 227,99 € au titre de l'indemnité de licenciement, 26 740,62 € au titre de l'indemnité de préavis, 2 674,00 € au titre des congés payés afférents, 215 000,00 € au titre de son préjudice matériel et 10 000,00 € au titre de son préjudice moral.
L'employeur soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité des demandes, faute pour le salarié d'avoir sollicité la requalification de sa démission. Sur le fond, il conteste toute pression et oppose la lettre de démission, qui exprime de la gratitude à son égard. Il présente une demande reconventionnelle de 5 000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions.
La première est de nature procédurale : une requête qui ne vise pas expressément la requalification d'une démission en licenciement, mais qui réclame des indemnités supposant cette qualification, est-elle recevable ? Il lui fallait pour cela apprécier l'exigence de l'article 37 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, qui impose l'indication de l'objet de la demande.
La seconde est de fond : dans quelles conditions la démission d'un salarié peut-elle être imputée à l'employeur, et qui supporte la charge de la preuve du comportement fautif allégué ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, le tribunal rejette l'exception. Il relève que la requête, sans viser la requalification, sollicite des indemnités de licenciement et de préavis qui « la présupposent nécessairement ». En réclamant une indemnité de licenciement, le salarié a « implicitement mais nécessairement » demandé la requalification de sa démission. Le tribunal ajoute que l'article 37 de la loi n° 446 exige l'indication de l'objet de la demande, mais non l'énoncé, « ne serait-ce que sommairement », des moyens de droit ou de fait.
Sur le fond, le tribunal rappelle que la démission est un mode de rupture unilatéral, qui doit résulter d'une volonté « libre, claire et non équivoque ». L'employeur peut voir la rupture lui être imputée lorsque, par son fait, il a rendu impossible la poursuite du contrat. Il appartient alors au salarié de caractériser ce comportement fautif et d'en rapporter la preuve. Le tribunal écarte chacun des éléments produits :
- les témoignages émanent de deux anciens salariés qui ne se trouvaient plus au service de l'employeur à la date des faits litigieux, et ils ne relatent aucun fait précis, se bornant à une appréciation générale ;
- ces appréciations sont en contradiction avec le contenu de la lettre de démission, qui exprime une « grande estime » et de la gratitude ;
- l'arrêt de travail allégué n'est pas versé aux débats ;
- la lettre de démission et la correspondance adressée au tiers ne peuvent établir les faits qui y sont relatés, « nul n'étant recevable à se constituer de preuve à soi-même ».
Le tribunal conclut que la modification brutale du comportement de l'employeur et les pressions alléguées ne sont pas démontrées. Il rejette la demande reconventionnelle, en relevant que le salarié a exercé un droit reconnu par l'article 1er de la loi n° 446, celui de soumettre au juge le différend relatif à l'imputabilité de la rupture, et que la générosité alléguée de l'employeur ne caractérise pas un abus.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare i CA recevable, mais non fondé en ses demandes. Dit n'y avoir lieu à requalifier la démission de son emploi librement donnée le 8 juin 2002 par i CA à l GI en un licenciement. Déboute en conséquence i CA de l'intégralité de ses prétentions. Déboute l GI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Condamne i CA aux entiers dépens. »
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt sur deux plans.
Sur la recevabilité. Le tribunal distingue nettement l'objet de la demande et ses fondements juridiques. L'article 37 de la loi n° 446 impose d'identifier ce qui est demandé, mais non de qualifier juridiquement la prétention. La requalification peut don
Requête introductive d'instance ne visant pas expressément la demande de requalification d'une démission en licenciement - Demande en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis, congés payés sur préavis et dommages intérêts suffisamment démonstratrice d'une demande implicite de requalification - Article 37 de la loi n°446 du 16 mai 1946 exigeant l'indication de l'objet de la demande mais non l'énoncé des moyens de droit - Preuve non rapportée du comportement fautif de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail Un secrétaire particulier donne sa démission et demande ensuite la requalification de celle-ci en licenciement arguant de pressions de son employeur, à qui il a refusé de fournir une attestation, pour le contraindre à quitter son emploi. Sa requête devant le tribunal du travail ne vise cependant pas expressément la requalification, ce que l'employeur lui oppose pour tenter de faire déclarer sa demande irrecevable. Sur le fond, le salarié soutient la démission forcée et produit des attestations de tiers et allègue un arrêt de maladie. Ces éléments sont estimés inopérants par l'employeur. Le tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité de la requête : celle-ci, bien que ne visant pas expressément la requalification de la démission en licenciement contient des chefs de demandes d'indemnités (de licenciement et de préavis notamment) qui la présupposent nécessairement. Certes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°446 du 16 mai 1946, la demande doit notamment contenir l'indication de son objet, mais les parties n'ont pas, pour autant, l'obligation, à ce stade de la procédure, d'énoncer les moyens de droit qui justifient leurs prétentions. Sur le fond, le salarié est débouté de sa demande de requalification. Si l'employeur peut se voir imputer la responsabilité de la rupture, lorsque, par son fait il a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat et contraint celui-ci à la démission, il appartient cependant au salarié de caractériser le comportement fautif de l'employeur et d'en rapporter la preuve. Or, en l'occurrence, cette preuve n'est pas rapportée, les attestations étant peu pertinentes, l'arrêt de maladie non versé aux débats, et le contenu de la lettre de démission, exprimant la gratitude du salarié pour son employeur. LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 22 septembre 2003, reçue le 26 septembre 2003 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 novembre 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat, au nom de Monsieur i CA, en date du 29 janvier 2004 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l GI, en date des 28 juillet 2004 et 16 décembre 2004 ; Après avoir entendu Maître Thomas GIACCARDI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur i CA, et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur l GI, en leurs plaidoiries ; Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ; Vu les pièces du dossier ; * i CA a été embauché le 21 juillet 1994 par l GI en qualité de secrétaire particulier (employé qualifié – statut cadre). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2002, i CA a notifié à son employeur sa démission de son poste de secrétaire particulier. Soutenant avoir été contraint de démissionner de son poste de travail, i CA, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 17 novembre 2003, a attrait l GI devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir la condamnation de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la tentative de conciliation, au paiement des sommes suivantes : • 34.227,99 €, au titre de l'indemnité de licenciement ; • 26.740,62 €, au titre de l'indemnité de préavis ; • 2.674,00 €, au titre des congés payés afférents au préavis ; • 215.000,00 €, au titre de son préjudice matériel ; • 10.000,00 €, au titre de son préjudice moral. À l'audience fixée par les convocations les parties ont régulièrement comparu par leurs conseils. Puis, après dix renvois intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 février 2005 à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 mars 2005. i CA expose, à l'appui de ses prétentions, que dans le cadre d'une instance judiciaire opposant Monsieur RU et l GI devant le Tribunal de Première Instance de Monaco à propos d'une opération dite SNIA, ce dernier lui a demandé de rédiger successivement deux attestations destinées à être produites en justice, censées démontrer : pour la première que Monsieur RU aurait fait un usage abusif d'une procuration signée en blanc ; pour la deuxième qu'un accord serait intervenu entre Monsieur RU et l GI sur le principe d'une rémunération proportionnelle au bénéfice de l'opération projetée. Que dans la mesure où il n'avait été témoin d'aucun de ces faits, il s'est refusé à établir ces attestations, ledit refus ayant fortement contrarié l GI, lequel s'est employé en vain à le faire changer d'avis. Que les relations entre les parties, qui s'étaient déroulées sans heurt majeur jusque là, s'étant brutalement et considérablement détériorées ensuite de ce refus, il s'est vu contraint, devant le caractère « insupportable de la situation », de donner sa démission à son employeur. Après avoir rappelé qu'en droit la démission doit traduire l'intention claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à son contrat de travail et que par suite, lorsque cette décision est la conséquence d'agissements de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause si le salarié établit les faits invoqués, i CA fait valoir qu'en l'espèce « il ressort clairement des pièces du dossier que sa démission a été forcée par les agissements de son ancien employeur ». Qu'en effet, après lui avoir demandé, en vain, d'établir deux attestations relatant des faits dont il n'avait pas été le témoin, l GI, « qui a coutume d'user de tous les moyens afin de parvenir à ses fins avec ses salariés », a sanctionné le refus que son salarié lui avait légitimement opposé en exerçant à l'encontre de ce dernier une pression tellement forte qu'il n'a eu d'autre solution que de démissionner de son emploi. Soutenant avoir subi, ensuite de cette démission, un important préjudice, non seulement financier – les multiples efforts entrepris par ses soins pour retrouver un nouvel emploi s'étant avérés vains – mais aussi moral – le conflit l'opposant à l GI ayant sérieusement perturbé son équilibre psychologique – i CA demande à la présente juridiction de faire droit à l'intégralité de ses prétentions, telles qu'elles sont mentionnées et détaillées supra. Après avoir liminairement soulevé l'irrecevabilité des demandes formées par i CA, à défaut pour ce dernier d'avoir préalablement sollicité la requalification de sa démission en un licenciement, l GI conclut pour le surplus, et tout état de cause, à l'entier débouté de l'intéressé. Il fait valoir en substance que i CA ne démontre par aucune pièce avoir été harcelé ou conduit à démissionner par son employeur consécutivement à son refus de délivrer les attestations qui lui avaient été demandées. Que ce dernier n'établit pas davantage la dégradation des relations professionnelles existant entre les parties dont il se prévaut, les témoignages versés à cet effet aux débats concernant l'attitude générale et habituelle qu'il aurait eue envers ses salariés et non ses relations avec i CA. Qu'enfin le contenu de la lettre de démission comme le courrier adressé par i CA à Monsieur RU ne pouvant constituer la preuve des pressions alléguées, dès lors que nul n'est recevable à se constituer de preuve à lui-même, l'imputabilité à l'employeur de la rupture du contrat de travail d'i CA n'est en définitive nullement démontrée. Que par suite i CA, qui a librement pris l'initiative de démissionner de ses fonctions, n'est pas recevable à solliciter l'allocation de quelque somme que ce soit. Estimant en outre qu'au regard de la générosité dont il a toujours fait preuve à l'égard d'i CA, tant en ce qui concerne le montant de son salaire mensuel passé de 4.492,00 € en 1994 à 8.645,00 € en 2002 que le prêt de sommes d'argent importantes, la procédure engagée à son encontre revêt un caractère non seulement abusif mais aussi vexatoire, l GI sollicite reconventionnellement la condamnation d'i CA au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi. SUR CE,