Tribunal du travail de Monaco, 15 décembre 2005, n° 6237
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 décembre 2005, n° 6237 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une concierge est engagée le 1er juillet 1982 par une copropriété monégasque, en qualité de concierge de 3e catégorie, coefficient 100. Par lettre du 14 octobre 1999, le syndic notifie la rupture du contrat, décidée par l'assemblée générale du 28 juin 1999, avec un préavis de vingt-quatre mois. Le 5 mars 2001, à la suite d'un avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail le 11 janvier 2001, le syndic interrompt immédiatement le préavis et demande la libération de la loge pour le 30 mars 2001.
Le 29 mars 2001, la salariée signe un reçu pour solde de tout compte, moyennant le versement de 13 365,44 F. Par lettre recommandée du 17 mai 2001, reçue le 21 mai suivant, elle dénonce ce reçu. Elle y soutient qu'une heure quotidienne consacrée à la sortie des poubelles ne lui a pas été payée, et réclame les heures supplémentaires correspondantes pour la période de 1996 à 2001, la prescription quinquennale limitant selon elle la période réclamée.
Après non-conciliation constatée le 10 mars 2003, la salariée saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demande un rappel d'heures supplémentaires fondé sur six heures quotidiennes (45 120 €), un complément d'indemnité de licenciement (8 140,29 €), des dommages et intérêts (15 000 €) et la rectification de ses bulletins de paie sous astreinte. L'employeur oppose la forclusion et la prescription, et conteste la valeur probante des éléments produits. Après de nombreux renvois, l'affaire est débattue le 27 octobre 2005 et mise en délibéré.
Question de droit
Le litige soulève trois questions.
Première question : la forclusion. Le reçu pour solde de tout compte, dont la régularité formelle n'est pas contestée, peut-il être dénoncé de manière limitée, la dénonciation ne visant qu'une heure quotidienne, et la dénonciation doit-elle énoncer dès ce stade les moyens de fait et de droit ?
Deuxième question : la prescription. Selon l'article 2092 bis du Code civil, l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques en paiement de leurs salaires se prescrit par cinq ans. La prescription peut-elle être interrompue par une simple mise en demeure, ou seulement par les actes limitativement énumérés aux articles 2064 et 2065 du même code ?
Troisième question : la preuve des heures supplémentaires. Le salarié qui réclame un rappel d'heures supplémentaires doit-il établir l'existence et le nombre des heures accomplies, et des éléments généraux (fiche de tâches, attestations, constat d'huissier relatif à une salariée remplaçante) suffisent-ils à en apporter la preuve ?
Solution et dispositif
Sur la forclusion, le tribunal rejette l'exception. Il énonce que si la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit être motivée, le salarié n'est pas tenu, à ce stade, d'exposer les moyens de fait et de droit qu'il invoquera ultérieurement. L'argumentation développée dans la lettre du 21 mai 2001, qui explique les raisons de la contestation, ne restreint donc pas la portée de la dénonciation, laquelle couvre l'ensemble des heures alléguées.
Sur la prescription, le tribunal retient que la correspondance du conseil de la salariée du 6 novembre 2001, à supposer qu'elle vaille mise en demeure, est dépourvue d'effet interruptif, la liste de l'article 2064 étant limitative. Seule la citation en conciliation, adressée le 5 février 2003, a interrompu la prescription. Les demand
Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Conditions- Heures supplémentaires - Preuve non rapportée En l'absence de production aux débats des fiches de paie, pour la période couverte par sa réclamation et d'un décompte précis des heures de travail effectuées,excluant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, d'absence et de congés annuels, les heures supplémentaires réclamées ne sont pas dues. Une concierge embauchée le 1er juillet 1982 par une Copropriété, est licenciée le 14 octobre 1999, cette mesure ne prenant effet qu'à l'issue d'un délai de préavis de vingt-quatre mois. Ce préavis est cependant interrompu le 5 mars 2001, ensuite de l'avis d'inaptitude définitive à son poste émis par le médecin du travail. Ayant dénoncé le reçu pour solde de tout compte, la salariée a attrait son employeur devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail, en paiement d'heures supplémentaires depuis un temps non prescrit, en complément d'indemnité de licenciement, dommages et intérêts et rectification de bulletins de salaire. Son employeur estime sa demande forclose, prescrite et dénuée de tout caractère probant. Le tribunal du travail rejette la forclusion au motif que si la dénonciation du reçu pour solde de tout compte doit certes être motivée, la salariée n'a pas l'obligation, à ce stade de la procédure d'énoncer les moyens de fait et de droit dont elle entend ultérieurement se prévaloir dans le cadre du débat judiciaire. La prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code Civil est acquise pour la période comprise entre mars 1996 et février 1998 car elle ne peut être valablement interrompue que par la citation en justice. Les heures supplémentaires dont le règlement est demandé ne sont pas dues. En effet, l'énoncé des travaux d'entretien effectués ne suffit pas à démontrer le nombre hebdomadaire d'heures de travail effectuées, les attestations versées aux débats sont peu probantes, des avantages en nature rémunéraient la présence de la concierge au sein de l'immeuble le matin et soir et le nombre d'heures convenu entre les parties a été calculé en fonction de l'importance des tâches et de leur fréquence, conformément aux dispositions de la Convention Collective des concierges d'immeuble à usage prépondérant d'habitation. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 28 janvier 2003, reçue le 30 janvier 2003 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 mars 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame m-t ME CA, en date des 26 juin 2003, 3 juin 2004 et 12 mai 2005 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la COPROPRIÉTÉ FLOR PALACE n° 2, en date des 6 novembre 2003 et 21 octobre 2004 ; Après avoir entendu Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame m-t ME CA, et Maître Alexis MARQUET, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la COPROPRIÉTÉ FLOR PALACE n° 2, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;