Tribunal du travail de la Principauté de Monaco, 19 janvier 2006, n° 6222
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 19 janvier 2006, n° 6222 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un analyste programmeur, engagé le 15 avril 2002 par la société anonyme monégasque Monaco International Computer (SAMIC), est licencié pour faute grave par lettre remise en main propre le 16 septembre 2004, sans préavis ni indemnité. L'employeur lui reproche d'avoir consacré plus de 50 % de son temps de travail, chaque jour, à la consultation de sites sans rapport avec son activité, en méconnaissance de la charte informatique de l'entreprise, et d'avoir déclaré, dans l'outil de saisie d'activité, qu'il consacrait « toutes ses journées » à des développements nouvellement confiés sur le produit PGI. La lettre invoque également des risques de contamination du réseau interne et une insuffisance professionnelle.
Le salarié saisit le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'une indemnité de préavis (5 210 €), de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (521 €), d'une indemnité conventionnelle de licenciement (520 €) et de dommages et intérêts (15 000 €). Il soutient que les griefs ne constituent ni une faute grave ni même un motif valable de licenciement, et que la rupture revêt un caractère abusif.
L'employeur soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la forclusion, au motif que le salarié n'aurait pas régulièrement dénoncé son reçu pour solde de tout compte, et conclut à titre subsidiaire au rejet des demandes.
Question de droit
Le litige pose deux questions distinctes.
La première est procédurale : une lettre d'avocat contestant le bien-fondé du licenciement, mais dépourvue de motivation, vaut-elle dénonciation du reçu pour solde de tout compte au sens de l'article 7 de la loi n° 638 ?
La seconde est substantielle : l'usage prolongé d'internet à des fins personnelles pendant le temps de travail, par un cadre ayant déclaré faussement se consacrer entièrement à ses tâches, constitue-t-il une faute grave rendant impossible le maintien du salarié, y compris pendant la durée du préavis ? Corrélativement, le caractère abusif de la rupture et le droit à dommages et intérêts au titre de l'article 13 de la loi n° 729 doivent être appréciés.
Solution et dispositif
Sur la forclusion, le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que le reçu pour solde de tout compte remplit les conditions formelles de l'article 7 de la loi n° 638 (mention manuscrite, absence de réserve, indication du délai et de la forme de la dénonciation, établissement en double exemplaire). Il qualifie la lettre du 27 septembre 2004, adressée par le conseil du salarié, de dénonciation valable, alors même qu'elle n'est pas « dûment motivée ». Il rappelle, en citant une décision antérieure du même tribunal, que la forclusion ne joue que lorsque le délai n'est pas respecté, à l'exclusion de la forme de la dénonciation. Il ajoute qu'« aucune fin de non-recev
Utilisation, pendant le temps de travail, par un cadre, à des fins personnelles de l'outil informatique, pendant la moitié de la durée quotidienne du travail - Faute grave - Licenciement sans préavis ni indemnité justifié L'utilisation, à raison de quatre heures par jour en moyenne, par un cadre, du réseau internet à des fins personnelles, constitue une faute grave rendant impossible le maintien pendant la durée du préavis. Un analyste programmeur embauché le 15 avril 2002 est licencié pour faute grave, par lettre du 16 septembre 2004, pour avoir passé, contrairement à ses affirmations, plus de 50% de son temps de travail à consulter chaque jour des sites n'ayant aucun rapport avec son activité professionnelle, enfreignant ainsi la charte informatique. Soutenant que les griefs invoqués ne constituaient ni une faute grave, ni même un motif valable de licenciement, il avait attrait son employeur devant le Tribunal du travail, en sollicitant des indemnités de préavis, licenciement et des dommages et intérêts. Ce dernier, pour justifier la mesure, invoquait le manquement à la charte informatique connue du salarié et les fausses déclarations de celui-ci, selon lesquelles il consacrait tout son temps à son activité professionnelle. Le Tribunal du travail, après avoir analysé le courrier contestant le bien-fondé de son licenciement, adressé par le salarié à son employeur, comme une dénonciation valable, bien que non motivée, du reçu pour solde de tout compte, retient la faute grave constituée par l'usage intensif du réseau internet à des fins étrangères à l'activité professionnelle. En raison du caractère mensonger de ses déclarations et de son statut de cadre, l'utilisation à des fins personnelles pendant 4 heures par jour en moyenne, soit la moitié de la durée quotidienne du travail, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée même limitée du préavis. Le salarié est ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 13 décembre 2004 reçue le 15 décembre 2004 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 février 2005 ; Vu les conclusions déposées par Monsieur j.-m. GA., en personne, en date des 21 avril 2005 et 30 juin 2005 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monaco International Computer, en abrégé SAMIC, en date des 16 juin 2005 et 27 octobre 2005 ; Ouï Monsieur j.-m. GA., en personne, en ses observations et explications ; Ouï Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la Société Anonyme Monaco International Computer, en abrégé SAMIC, en sa plaidoirie ; Vu les pièces du dossier ;