Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 février 2006, n° 6263
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 février 2006, n° 6263 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, M. DE., est engagé le 8 juin 2004 par la SAM Société monégasque de services de Telecoms en qualité de « chargé de support », par contrat à durée déterminée de six mois, couvrant la période du 8 juin au 8 décembre 2004. Le contrat prévoit une période d'essai d'un mois et stipule qu'il est régi par les lois et règlements en vigueur à Monaco. Le salarié avait été formé pendant plusieurs semaines, dont une semaine à Paris, du 14 au 18 juin 2004.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2004, il notifie sa démission, avec effet au 26 juillet 2004. La décision mentionne par ailleurs une date d'effet différente dans les motifs (23 juillet au soir), sans que le tribunal ne tranche cette divergence.
Selon le salarié, les fonctions effectivement confiées ne correspondaient pas à celles d'ingénieur informatique qui lui avaient été présentées lors de l'entretien d'embauche. Il soutient également que son employeur ne l'a pas informé des spécificités de la législation monégasque, notamment du caractère non reconductible de la période d'essai, et lui aurait affirmé que ces règles étaient identiques au droit français.
L'employeur agit sur le fondement des articles 12 et 13 de la loi n° 729 pour obtenir le remboursement des frais de formation, soit 3 514,38 € selon ses prétentions, et 1 000,00 € au titre des frais de justice. Après un procès-verbal de non-conciliation du 10 janvier 2005, l'affaire est débattue à l'audience du 15 décembre 2005, puis mise en délibéré au 2 février 2006.
Question de droit
La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la démission d'un salarié en CDD, intervenue sans préavis, peut être justifiée par un « juste motif » au sens de l'article 12 de la loi n° 729 lorsque le salarié invoque une non-conformité de son emploi et une absence d'information sur le droit monégasque. Il s'agit, d'autre part, de déterminer si l'employeur peut obtenir réparation du coût de la formation dispensée à ce salarié.
Le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 12 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « le contrat de travail à durée déterminée ne peut cesser avant terme par la volonté d'une seule partie que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus au contrat ou déterminés par le règlement intérieur ». Il en déduit que, le terme ayant été fixé d'un commun accord, « il incombe à ce dernier, qui l'a unilatéralement rompu de manière anticipée le 21 juillet 2004, de justifier d'un juste motif l'y autorisant ».
Solution et dispositif
Le tribunal écarte successivement les deux moyens du salarié.
**Sur la non-conformité de l
Démission sans préavis d'un salarié embauché sous contrat à durée déterminée - Absence de justes motifs de rupture - Remboursement des frais de formation exposés par l'employeur L'ignorance par le salarié de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée n'est pas un juste motif de rupture anticipée. M. m. DE., engagé en qualité de chargé de support par contrat à durée déterminée de six mois par une société de téléphonie, donne sa démission, le 21 juillet 2004 avec effet au 26 juillet de la même année. L'employeur soutenant que cette rupture anticipée, brutale et sans préavis, ne procède ni d'une faute grave, ni d'un cas de force majeure, ni même d'un juste motif, a attrait son ancien salarié devant le Bureau de jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir le remboursement des frais de formation exposés en France et à Monaco. Le salarié soutenait quant à lui que le juste motif était constitué en l'espèce par la non-conformité de l'emploi effectivement confié avec le poste proposé et sa qualification d'ingénieur informatique et qu'il n'avait pas été informé par ses responsables des spécificités de la législation monégasque relative aux contrats à durée déterminée. Le Tribunal du Travail rappelle tout d'abord qu'en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 729 le contrat à durée déterminée ne peut cesser avant terme unilatéralement que pour de justes motifs ou dans les cas de faute grave, de force majeure ou dans ceux prévus par le contrat ou le règlement intérieur. Or les deux moyens soulevés par le salarié ne constituent nullement le juste motif prévu par la loi. D'une part, la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail correspond bien à l'emploi occupé et, d'autre part, il appartenait au salarié de se renseigner avant de signer son contrat, nul n'étant censé ignorer la loi. L'employeur est ainsi fondé à obtenir le remboursement des frais, par lui exposés, pour la formation de ce salarié. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 29 septembre 2004 reçue le 1er octobre 2004 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2005 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en date des 10 février 2005 et 16 juin 2005 ; Vu les notes valant conclusions déposées par Monsieur m. DE., en personne, en date des 17 mars 2005 et 6 octobre 2005 ; Ouï Maître Rozenn LE BOHEC, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Vanessa HAURET, avocat au barreau de Nice, au nom de la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, en sa plaidoirie, Ouï Monsieur m. DE., en personne, en ses observations et explications ; Vu les pièces du dossier ; m. DE. a été embauché par la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS en qualité de chargé de support moyennant paiement d'un salaire mensuel de 2.500,00 € pour une durée de six mois ayant commencé à courir le 8 juin 2004 pour se terminer le 8 décembre 2004. Ce contrat de travail était assorti d'une période d'essai d'un mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2004, m. DE. a informé la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS de sa décision de démissionner de son emploi, ladite démission prenant effet le 26 juillet 2004. Soutenant que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties dont m. DE. a pris l'initiative le 21 juillet 2004 revêtait, en l'absence de justes motifs l'y autorisant, un caractère illégitime, la SAM SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE SERVICES DE TELECOMS, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 janvier 2005, a attrait son ancien salarié devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, à l'effet d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 729, au paiement des sommes suivantes :