Tribunal du travail, 22 juin 2006, n° 6217
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 22 juin 2006, n° 6217 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, Mme f. FA., a occupé à partir de mai 2000 plusieurs emplois sous contrats à durée déterminée auprès de la SCS TR. et Cie, dont un emploi d'aide fleuriste. Elle a ensuite été engagée par la SA Groupe Azur Cliniques, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'aide soignante à compter du 8 août 2000, puis a démissionné de ce poste par lettre du 3 novembre 2000, avec effet au 3 décembre 2000.
Embauchée à nouveau par la SCS TR. et Cie à compter du 2 décembre 2000 comme aide fleuriste, elle a cessé ses fonctions le 23 décembre 2000. Le litige porte sur la qualification de cette cessation : l'employeur soutient que la salariée a démissionné en ne se présentant plus à son poste, tandis que la salariée affirme avoir été licenciée verbalement, par téléphone, avec effet immédiat.
Après un procès-verbal de non-conciliation, la salariée a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail. Le 13 février 2003, le tribunal a sursis à statuer, la plainte avec constitution de partie civile déposée pour faux en écriture privée et usage conditionnant, selon lui, l'issue du litige. Le tribunal correctionnel a déclaré le gérant coupable d'usage de faux et a alloué à la salariée 3 000 € de dommages et intérêts au titre de l'action civile. Cette décision, confirmée en appel, est devenue définitive après le rejet du pourvoi en révision. L'instance civile a alors repris et la cause a été débattue le 4 mai 2006.
Les prétentions respectives sont les suivantes. La salariée sollicitait 76 224,51 € de dommages et intérêts, en invoquant un licenciement abusif et l'utilisation frauduleuse de la demande d'autorisation d'embauchage. L'employeur opposait à titre principal la forclusion, faute de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai de deux mois, puis la démission, subsidiairement la période d'essai, et enfin l'absence de justification du préjudice.
Question de droit
Le tribunal devait trancher quatre questions successives :
- La salariée était-elle forclose à agir, faute d'avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte ?
- Quelle était la nature du contrat (durée déterminée ou indéterminée) et ce contrat comportait-il une période d'essai ?
- La rupture procédait-elle d'une démission ou d'un licenciement, et ce licenciement était-il fondé ?
- Quelle indemnisation était due au titre du caractère abusif de la rupture ?
Solution et dispositif
Sur la forclusion. Le tribunal écarte la fin de non-recevoir. Il relève que la date figurant sur le reçu, pré-dactylographiée, était erronée et que le point de départ du délai de deux mois demeurait incertain. Surtout, il retient que le reçu portait sur une somme globale, sans précision des éléments de rémunération ou d'indemnisation concernés. Au regard de l'arrêt de principe de la Cour de révision du 12 septembre 2002, un tel acte n'est qu'un simple reçu de la somme qui y figure et ne vaut pas renonciation à contester la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur la nature du contrat. Le tribunal écarte l'attestation délivrée à l'employeur par un tiers, faute de comporter la mention exigée par l'article 324, alinéa 5, du Code de procédure civile, et la déclare nulle. Il rappelle que le contrat de travail est soumis au droit commun (article 2 de la loi n° 729) et que les mentions ajoutées postérieurement au document signé par la salariée, sans son assentiment, ne sauraient être opposées. Il recherche la commune intention des parties. Il retient les relations personnelles entretenues avec la famille du gérant, l'embauche antérieure de la salariée et la rupture d'un emploi en CDI pour rejoindre l'entreprise, qui témoignent d'une volonté de stabilité. Il juge que le contrat était à durée indéterminée. S'agissant de la période d'essai, il rappelle qu'elle ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve, laquelle fait défaut en l'espèce. Il relève en outre que la finalité de l'essai était déjà satisfaite, les parties ayant précédemment collaboré.
Sur la rupture. Le tribunal retient que la démission ne se présume pas et qu'il appartient à l'employeur d'établir une volonté certaine, libre et non équivoque de la salariée. L'absence au poste de travail ne suffit pas à caractériser cette volonté, d'autant que les témoignages produits établissent un licenciement téléphonique le 24 décembre 2000. Les déclarations du gérant devant le juge d'instruction, qui reconnaît
Reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux - Simple reçu de la somme qui y figure - Attestation nulle car non conforme à l'article 324 alinéa 5 du Code de procédure civile - Qualification de la nature à durée déterminée ou indéterminée du contrat - Qualification de la rupture - Démission ne se présumant pas - Licenciement non fondé et abusif Une salariée ayant occupé, dans le courant de l'année 2000, divers emplois à durée déterminée, puis ayant conclu un contrat d'aide fleuriste avec le même employeur à compter du 2 décembre 2000, avait cessé ses fonctions le 23 décembre de la même année. L'employeur estimait qu'elle avait démissionné en ne se présentant plus à son poste de travail après le 23 décembre, tandis que la salariée se disant brutalement licenciée avait engagé une action devant le Tribunal du Travail. Elle contestait les mentions fallacieuses portées sur le reçu pour solde de tout compte, la nature prétendument à durée déterminée de son contrat, les mentions figurant sur la demande d'autorisation d'embauchage ayant été frauduleusement remplies après la rupture par l'employeur qui l'avait licenciée sans motif valable et de façon abusive. Elle sollicitait des dommages et intérêts. L'employeur tenait les demandes de la salariée pour irrecevables en raison de la non-dénonciation du reçu pour solde de tout compte et maintenait que sa salariée avait démissionné. Le Tribunal du Travail, s'attachant tout d'abord à l'analyse du reçu pour solde de tout compte, retient d'une part que sa date a été faussement apposée et s'avère incertaine et d'autre part que le montant qui figure sur le reçu litigieux vise une somme globale conférant ainsi à celui-ci, selon l'arrêt de principe du 12 septembre 2002 de la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. S'agissant ensuite de la nature déterminée ou indéterminée de la durée du contrat, le Tribunal du travail analysant la commune intention des parties, retient les relations personnelles entretenues par la salariée avec la famille de son employeur et son embauche en CDI confirmant le caractère pérenne des relations la liant au groupe et juge que l'intention des parties était bien de se lier par un contrat à durée indéterminée qui ne comportait pas de période d'essai. Enfin, sur la rupture, d'une part, la démission ne se présume pas, et d'autre part, il résulte des déclarations de l'employeur devant le juge d'instruction et des mentions apposées sur le document ASSEDIC par ce dernier que l'employeur a bien pris l'initiative de la rupture qui s'analyse en un licenciement. Celui-ci n'est pas valablement fondé et l'intention de nuire, caractérisée notamment par des mentions non conformes à la volonté des parties, justifie l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement abusif que le tribunal fixe à la somme de 15.000€ toutes causes confondues. LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le jugement avant-dire-droit en date du 13 février 2003 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Madame f. FA., en date des 7 juillet 2005 et 1er décembre 2005 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SCS TR. et Cie, en date des 17 novembre 2005 et 2 mars 2006 ; Après avoir entendu Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame f. FA., et Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SCS TR. et Cie, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;