jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 25 janvier 2007, a. PA. c/ la SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE
Résumé
# Tribunal du travail de Monaco, 25 janvier 2007, n° 6313 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 janvier 2007, n° 6313 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2007/01-25-6313)) ## Faits et procédure Un fondé de pouvoir, engagé par une société anonyme monégasque de banque à compter du 15 octobre 1991, est licencié par lettre remise en main propre le 22 décembre 2003. Le 5 avril 2004, les parties concluent un accord transactionnel, soumis aux articles 1883 et suivants du Code civil, aux termes duquel l'employeur verse une indemnité de 61 000 € en contrepartie du désistement du salarié, présentée comme « réparation forfaitaire définitive et irrévocable de tous "dommages et préjudices" ». Le salarié avait auparavant, le 27 mai 2004, dénoncé les termes du reçu pour solde de tout compte signé le 29 mars 2004. Saisi par requête du 1er septembre 2004, le Tribunal du travail est appelé à statuer sur un solde d'indemnité de congés payés, sur des primes de fidélité et sur des dommages et intérêts pour licenciement abusif, pour un total de 387 487,24 €. Le salarié soutient que la transaction est nulle pour vice du consentement, défaut de concessions réciproques et fraude, et qu'elle a été conclue en réalité le 23 décembre 2003, avant que la rupture ne soit définitive. Il allègue en outre que l'employeur aurait obtenu sa renonciation, le 6 novembre 2003, à son statut de délégué du personnel, ce qui constituerait une violation d'une protection d'ordre public. L'employeur soulève l'incompétence *ratione materiae* du Tribunal, la transaction constituant selon lui un contrat civil autonome. Il invoque subsidiairement l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, en application de l'article 1891 du Code civil, et forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. ## Question de droit La décision soulève trois questions successives. **La première** porte sur la compétence : une transaction intervenue entre un employeur et un salarié à la suite d'une rupture du contrat de travail relève-t-elle de la compétence du Tribunal du travail, ou du juge civil de droit commun, au regard de sa nature de contrat civil ? **La deuxième** concerne la validité de la transaction et, plus précisément, la portée d'une nullité affectant le licenciement d'un salarié protégé : la transaction conclue à la suite d'un licenciement non autorisé par la commission compétente est-elle atteinte d'une nullité, et laquelle ? **La troisième** tient à l'office du juge : cette nullité peut-elle être relevée d'office, et dans quelles conditions ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond à la première question en rejetant l'exception d'incompétence. Il retient que la transaction, bien que non qualifiable de contrat accessoire, est « nécessairement dépendante de la contestation qu'elle est destinée à prévenir ou à arrêter ». Sur ce fondement, il énonce que les litiges relatifs aux transactions entre employeurs et salariés destinées à régler définitivement le différend né de la rupture du contrat de louage de services relèvent, « en application des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 », de la compétence exclusive du Tribunal du travail. S'agissant de la validité, il rappelle qu'une transaction ne peut couvrir une nullité absolue d'ordre public résultant de l'illicéité de son objet ou de sa cause. Il applique ce principe au salarié protégé : la protection, « instituée, non dans le seul intérêt de ces derniers, mais dans celui des salariés qu'ils représentent », conduit à retenir que la transaction conclue après un licenciement non autorisé est « elle-même atteinte d'une nullité absolue d'ordre public ». Cette nullité, relevable d'office, doit néanmoins faire l'objet d'un débat contradictoire préalable. Faute de pièces permettant de déterminer le point de départ et l'étendue de la protection, le Tribunal sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et ordonne la réouverture des débats. Le dispositif figure en ces termes : > « Rejette l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE. » > « Se déclare par suite compétent pour connaître des demandes formulées selon requête introductive d'instance en date du 2 septembre 2004 par a. PA. à l'encontre de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE. » > « Surseoit à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à la transaction conclue entre les parties, opposée par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉG
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