Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mars 2007, n° 6279
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mars 2007, n° 6279 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 9 mai 2000 par la Société anonyme monégasque Crédit Commercial de France en qualité de gradée administrative, est affectée au service « Back Office Titres ». À la suite de la fusion-absorption intervenue le 1er octobre 2001 avec la Société anonyme monégasque HSBC Private Bank Monaco, son contrat est transféré à cette dernière en application de l'article 15 de la loi n° 729.
Par lettre du 16 mars 2004, signifiée le jour même sur le lieu de travail par un huissier de justice, l'employeur notifie le licenciement. Selon la décision, le motif retenu dans l'attestation ASSEDIC et dans les écritures judiciaires est l'insuffisance professionnelle. Après un procès-verbal de non-conciliation du 8 novembre 2004, la salariée saisit le Tribunal du travail d'une demande de 90 000 € de dommages et intérêts. Elle invoque, d'une part, l'irrégularité formelle tenant à l'absence de saisine du conseil de discipline prévu par la convention collective des banques et, d'autre part, l'absence de motif valable et le caractère abusif de la rupture.
La banque soutient que l'insuffisance professionnelle, indépendante de toute faute, relève de l'article 32 de la convention collective et non de l'article 25. Elle invoque un avertissement, des courriels, des évaluations défavorables et la mise en cause de sa hiérarchie.
L'affaire est débattue contradictoirement à l'audience du 18 janvier 2007, après vingt renvois, et le jugement est rendu le 8 mars 2007.
Question de droit
Le tribunal devait trancher deux questions principales :
- Régularité formelle : une rupture motivée par l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle fait suite à un avertissement, doit-elle être précédée de l'avis du conseil de discipline ?
- Validité du motif : l'insuffisance professionnelle alléguée, fondée sur des éléments antérieurs à un avertissement déjà notifié, peut-elle constituer un motif valable de licenciement ?
Il devait également apprécier, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729, si la rupture présentait un caractère abusif.
Solution et dispositif
Le tribunal répond par la négative à la régularité formelle et à la validité du motif, puis retient le caractère abusif de la rupture.
Sur la régularité. Le tribunal distingue l'insuffisance de travail, qui résulte de la mauvaise volonté du salarié, de l'inaptitude, qui procède d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle. Seules les fautes et l'insuffisance de travail relèvent des sanctions de l'article 25. Lorsque la direction envisage une sanction du deuxième degré, telle que la révocation, « celle-ci doit obligatoirement requérir préalablement l'avis d'un conseil de discipline dans les conditions prévues à l'article 27 ». Le tribunal estime que la rupture était en réalité la conséquence de fautes professionnelles déjà sanctionnées par un avertissement, de sorte que l'avis du conseil de discipline était requis. Cet avis n'ayant « ni été obtenu, ni sollicité », la rupture est jugée irrégulière en la forme.
Sur le motif. Le tribunal rappelle que l'insuffisance professionnelle constitue un motif valable de licenciement, à condition de reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective. Il applique ensuite le principe du non-cumul des sanctions : l'employeur, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire par l'avertissement du 1er août 2003, ne pouvait fonder le licenciement sur les mêmes faits que s'il établissait un nouveau manquement. Or la banque « ne justifie [...] d'aucun fait [...] susceptible d'illustrer la persistance, postérieurement au 30 août 2003, du comportement fautif ». Le tribunal relève même un e-mail et une lettre attestant une amélioration. La démarche de la salariée contestant l'avertissement, « en termes mesurés et respectueux », n'est pas un abus de la liberté d'expression. Le licenciement est donc dépourvu de motif valable.
Sur le caractère abusif. Le tribunal retient trois fautes dans l'exercice du droit de rupture : l'absence de saisine du conseil de discipline, qui prive la salariée d'une garantie et de la chance d'un avis défavorable ; une brutalité et une légèreté caractérisées dans la notification par huissier sur le lieu de travail, alors que la remise en main propre ou la voie postale étaient possibles ; un motif fallacieux masquant la véritable raison, à savoir la démarche de la salariée auprès de l'administrateur délégué. Il alloue 20 000 € de dommages et intérêts, en tenant compte de l'âge (34 ans), de l'ancienneté (quatre ans) et des charges familiales.
Dispositif. Le tribunal :
« Dit que la rupture du contrat de travail d'a. CH. par la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HSBC PRIVATE BANK MONACO n'est pas régulière en la
Licenciement pour insuffisance professionnelle - Absence de saisine du conseil de discipline - Article 25 alinéas 3 et 4 et 27 de la Convention collective monégasque de Travail des Banques - Avertissement antérieur - Épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur - Licenciement non fondé et abusif Le licenciement pour insuffisance professionnelle alléguée ou pour faute professionnelle exige l'avis préalable du conseil de discipline prévu par la Convention Collective Monégasque des banques. Embauchée le 9 mai 2000, une employée de banque qui avait vu son contrat transféré auprès d'un nouvel employeur ensuite de la fusion absorption intervenue entre deux banques le 1er octobre 2001, est licenciée par lettre remise par un huissier sur son lieu de travail, le 16 mars 2004, après un avertissement. Il lui est reproché, dans l'attestation ASSEDIC et les écritures judiciaires, son insuffisance professionnelle. La salariée, soutenant d'une part que la mesure d'éviction n'a pas été soumise préalablement au conseil de discipline prévu par l'article 25 de la Convention collective des banques et d'autre part que le motif, insuffisamment vérifiable et précis n'était pas avéré, avait attrait son employeur devant le Tribunal du travail ensuite d'un procès-verbal de non conciliation, en demandant paiement d'une somme de 90.000 à titre de dommages et intérêts. La banque, de son côté, soutenait que l'insuffisance professionnelle reprochée ne relevait pas d'un manquement aux règles de discipline et n'avait pas a être préalablement soumise au conseil de discipline. Elle faisait également valoir que l'insuffisance alléguée reposait sur des éléments objectifs tels que avertissements, e-mails de reproches, évaluations médiocres et mise ne cause injustifiée de sa hiérarchie. Le Tribunal du Travail retient d'abord que lorsque la direction d'un établissement bancaire entend prononcer, à l'encontre d'un salarié à qui elle reproche une insuffisance de travail, un manquement à la discipline ou même des fautes professionnelles, une sanction du 2e degré telle que la révocation, celle-ci doit obligatoirement requérir préalablement l'avis d'un conseil de discipline dans les conditions prévues par l'article 27 de la Convention Collective Monégasque de Travail des Personnels des Banques. À défaut, la rupture revêt, en la forme, un caractère irrégulier. Par ailleurs, si l'insuffisance professionnelle d'un salarié constitue un motif valable de licenciement, celle-ci doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur. En l'occurrence, l'employeur ayant, consécutivement à la notification d'un avertissement épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait valablement procéder au licenciement de cette salariée qu'après avoir démontré l'existence d'un nouveau manquement. La contestation de l'avertissement reçu, en termes mesurés et respectueux, ne pouvait par ailleurs constituer un abus de la liberté d'expression. Faute d'avoir caractérisé la persistance de l'insuffisance, le licenciement ne repose pas sur un motif valable. Il revêt un caractère abusif en l'absence de saisine du conseil de discipline, en étant notifié brutalement sur les lieux de travail sans justification particulière et en reposant sur un motif fallacieux masquant sa véritable raison. Compte tenu notamment de l'âge de la salariée, de son ancienneté et de ces circonstances, il est alloué la somme de 20000 . LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 29 juillet 2004 reçue le 30 juillet 2004 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 9 novembre 2004 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Madame a. CH., en date des 10 février 2005, 24 novembre 2005 et 1er juin 2006 ; Vu les conclusions déposées par Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HSBC PRIVATE BANK MONACO, en date des 9 juin 2005, 2 mars 2006 et 2 novembre 2006 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame a. CH., et Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE HSBC PRIVATE BANK MONACO, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;