I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Harcèlement moral - Action dirigée par un salarié contre un autre salarié devant le tribunal du Travail -Harcèlement moral non démontré - Qualification pénale inexistante en Principauté - Responsabilité civile personnelle du salarié non constituée
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 31 janvier 2008, d. PR. c/ c. PA., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Harcèlement moral - Action dirigée par un salarié contre un autre salarié devant le tribunal du Travail -Harcèlement moral non démontré - Qualification pénale inexistante en Principauté - Responsabilité civile personnelle du salarié non constituée La responsabilité civile qui pèse sur l'employeur du fait de ses préposés est exclusive de celle du salarié poursuivi devant le tribunal pour harcèlement moral qui n'est pas un délit pénal en Principauté. Un informaticien comptable engage, devant le tribunal du travail, la responsabilité personnelle d??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? el employé avait été recruté pour le remplacer à son poste de travail. Qu'il est par suite fondé à venir rechercher devant le Tribunal du Travail, dans le cadre de la compétence dévolue à cette juridiction par l'article 1er -2° de la loi n° 446, s'agissant d'un différend né entre salariés à l'occasion du travail, la responsabilité personnelle de c. PA., pour lui avoir fait subir, alors qu'il se trouvait placé sous sa subordination, des mesures de harcèlement ayant entraîné son incapacité professionnelle et son licenciement pour cause d'inaptitude à tout poste de travail. Il??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ls seront recouvrés conformément à la législation régissant l'assistance judiciaire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente et un janvier deux mille huit, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Premier Juge chargé de la Justice de Paix, Président, Monsieur Roger GUITON, Madame Carol MILLO, membres employeurs, Messieurs Marc RENAUD, Jean-Pierre PIZZOLATO, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 31 janvier 2008, d. PR. c/ c. PA.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Harcèlement moral - Action dirigée par un salarié contre un autre salarié devant le tribunal du Travail -Harcèlement moral non démontré - Qualification pénale inexistante en Principauté - Responsabilité civile personnelle du salarié non constituée La responsabilité civile qui pèse sur l'employeur du fait de ses préposés est exclusive de celle du salarié poursuivi devant le tribunal pour harcèlement moral qui n'est pas un délit pénal en Principauté. Un informaticien comptable engage, devant le tribunal du travail, la responsabilité personnelle d'un de ses collègues de travail qu'il estime à l'origine de l'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise, cause de son licenciement. Il formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 €, compte tenu des difficultés à retrouver un emploi, à l'encontre de ce supérieur hiérarchique, estimant le tribunal compétent sur le fondement de l'article 1er -2° de la loi n° 446, s'agissant d'un différend né entre salariés à l'occasion du travail. Il fonde sa demande sur des attestations de personnes travaillant dans l'entreprise ou extérieures et des certificats médicaux et soutient que la responsabilité de l'employeur du fait de ses préposés n'exclut pas la responsabilité personnelle de ce dernier. Le salarié cité estime au contraire que le demandeur aurait dû attraire son employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, à la procédure et non son supérieur hiérarchique et tient pour dénuées de caractère probant les attestations et certificats médicaux versés aux débats. Le Tribunal du Travail rappelle que conformément à l'article 1213 du Code civil, le commettant doit répondre des dommages causés par son préposé et cette responsabilité est exclusive de celle du salarié qui agit dans le cadre de sa mission sans en outrepasser les limites, hormis le cas où il bénéficie d'une très forte autonomie dans l'exercice de sa profession ou s'est rendu coupable d'une faute pénale personnelle. Or, à les supposer suffisamment caractérisés, les faits constitutifs de harcèlement moral allégués par le demandeur ne revêtent pas, à ce jour, en Principauté de Monaco, une qualification pénale. Les dispositions du Code du travail français, permettant d'engager la responsabilité personnelle d'un supérieur qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral, n'ont pas actuellement d'équivalent en droit social monégasque. La preuve n'est, au demeurant, pas ici rapportée, des agissements allégués de harcèlement moral les attestations émanant de personnes extérieures à l'entreprise ou travaillant dans un autre service que le demandeur. Compte tenu par ailleurs de « la volubilité propre aux personnes méditerranéenne » et de l'hypoacousie sévère qui contraignait le défendeur « à parler fort pour s'entendre lui-même », les éclats de voix ne démontrent pas les agressions verbales. La demande est rejetée. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 31 JANVIER 2008 En la cause de Monsieur d. PR., domicilié : X à NICE (06300), demandeur, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 156/BAJ/05, du bureau d'assistance judiciaire en date du 10 janvier 2006, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, d'une part ; Contre : Monsieur c. PA., demeurant : X à MONACO (98000), défendeur, plaidant par Maître Sophie BOUHNIK-LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; Le Tribunal, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 16 octobre 2006 reçue le 18 octobre 2006 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 décembre 2006 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. PR., en date des 22 février 2007 et 26 avril 2007 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sophie BOUHNIK-LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. PA. en date des 29 mars 2007 et 4 octobre 2007 ; Après avoir entendu Maître Arnaud ZABALDANO, avocat à la Cour d'Appel de Monaco substituant Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur d. PR., et Maître Sophie BOUHNIK-LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Monsieur c. PA., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;