I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Licenciement - Licenciement économique - Licenciement collectif - Rôle des délégués du personnel - Légèreté blâmable de l'employeur - Licenciement abusif - Indemnisation du préjudice moral - Ancienneté du salarié.
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 12 mars 2009, Madame r. LE. c/ La société anonyme monégasque P, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Licenciement - Licenciement économique - Licenciement collectif - Rôle des délégués du personnel - Légèreté blâmable de l'employeur - Licenciement abusif - Indemnisation du préjudice moral - Ancienneté du salarié. L'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de l'exercice de son droit unilatéral de rupture, laquelle conférait incontestablement au licenciement économique collectif un caractère abusif, en ne respectant pas les dispositions de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? ion de la Commission Paritaire, les dates des licenciements, objet de « négociations individuelles », et les raisons pour lesquelles la méthode de l'employeur n'était pas toujours identique, avant ou après la rupture de son contrat de travail, quand bien même certains salariés ne font pas partie d'un service prestigieux ou font l'objet d'un licenciement collectif, - il convient de noter que son licenciement envisagé en 2003 ne s'est finalement pas avéré nécessaire à l'époque puisque la situation économique de la société défenderesse s'était stabilisée dans un contexte où el??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne la société anonyme monégasque dénommée SAM G aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le douze mars deux mille neuf, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président, Madame Corinne BERTANI, Monsieur Michel GRAMAGLIA membres employeurs, Messieurs Blaise DEVISSI, Jean-Paul HAMET membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 12 mars 2009, Madame r. LE. c/ La société anonyme monégasque P) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Licenciement - Licenciement économique - Licenciement collectif - Rôle des délégués du personnel - Légèreté blâmable de l'employeur - Licenciement abusif - Indemnisation du préjudice moral - Ancienneté du salarié. L'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable dans le cadre de l'exercice de son droit unilatéral de rupture, laquelle conférait incontestablement au licenciement économique collectif un caractère abusif, en ne respectant pas les dispositions de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par l'arrêté d'extension du 28 juillet 1970, dès lors qu'il n'est pas justifié que les délégués du personnel ont été en mesure d'exercer effectivement leur rôle consultatif dans le cadre du licenciement qui visait la salariée, et notamment de formuler et mettre à l'étude des suggestions en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements. Le document écrit, prévu par l'article 7 de l'avenant susvisé, contenant les indications utiles concernant l'importance des licenciements envisagés, les catégories professionnelles visées ainsi que les raisons ayant conduit l'employeur à présenter ce projet, n'est même pas versé aux débats, alors que le compte rendu de la réunion avec les délégués du personnel, dont l'ordre du jour n'est pas fixé et qui ne se réfère ainsi nullement au projet de licenciement collectif, démontre que la direction de l'entreprise a décrit la situation économique et annoncé la suppression des dix postes d'agents de production, sans aborder la question des dispositions relatives à la limitation de ces licenciements. Par ailleurs, le délai de 8 jours entre la réunion des délégués du personnel et la décision de licenciement prévu par l'article 9 de l'avenant n'a pas été précisément respecté. Il est accordé la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à la salariée, âgée de 62 ans au moment du licenciement, qui a incontestablement subi un préjudice moral après 31 années de service au regard des conditions de mise en œuvre du licenciement collectif. Elle a perdu une chance de conserver son poste jusqu'à l'âge légal de la retraite, quand bien même elle a fait valoir ses droits à la retraite quelques mois après son licenciement en raison de l'évidente difficulté voire l'impossibilité de retrouver un emploi équivalent. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 12 MARS 2009 En la cause de Madame r. LE., demeurant : X - 18039 VINTIMILLE (Italie), demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Isabelle BACCI, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE P devenue SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE G, dont le siège social est : X - 98000 MONACO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Marie-Caroline SEUVIC, avocat au barreau de Grasse, substituant la SELARL CAPSTAN, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 15 mars 2007 reçue le 19 mars 2007 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 mai 2007 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Madame r. LE., en date des 4 octobre 2007 et 3 avril 2008 ; Vu les conclusions déposées par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE P devenue SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE G, en date des 6 décembre 2007 et 22 octobre 2008 ; Après avoir entendu Maître Isabelle BACCI, avocat au barreau de Nice, pour Madame r. LE., et Maître Marie-Caroline SEUVIC, avocat au barreau de Grasse, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE P devenue SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE G, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; r. LE. a été employée par la SAM P, devenue la société anonyme monégasque dénommée SAM G, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 19 juin 1973, en qualité d'agent de production. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2005, r. LE. s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur un motif valable et revêt un caractère abusif, r. LE. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 mai 2007, attrait la SAM G devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu. Puis, après 10 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 22 janvier 2009, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 12 mars 2009. À l'appui de ses prétentions, r. LE. fait valoir que :