jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 29 mars 2012, p. WH. c/ la SOCIÉTÉ DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL INC
Résumé
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2012, n° 8409 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 mars 2012, n° 8409 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2012/03-29-8409)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 1er septembre 2006 par une société internationale de ventes de produits alimentaires appartenant à un groupe ayant un bureau administratif à Monaco, exerçait les fonctions de Vice-président Ventes et Marketing-Foods en contrat à durée indéterminée. Il avait auparavant travaillé pour des entités du groupe aux États-Unis depuis 1988, ce que la décision retrace à partir des écritures des parties. Par lettre recommandée du 25 juillet 2007, l'employeur a notifié un licenciement pour suppression du poste « à compter du 26 juillet 2007 », avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois. Le salarié a contesté la rupture, qu'il estimait dépourvue de motif valable et abusive. Après un procès-verbal de non-conciliation du 18 février 2008, il a saisi le Tribunal du travail en paiement d'une indemnité de licenciement de 5.421,26 euros avec intérêts, de 200.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de documents sociaux sous astreinte. L'employeur a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il soutenait que la branche « Foods » avait connu une crise grave, à la suite de laquelle des unités de production avaient été fermées et des fonctions de vente et de marketing supprimées en Europe. La décision relève également un incident relatif à la pièce adverse n° 8, partiellement traduite. Le tribunal a refusé de l'écarter, tout en précisant que le texte non traduit ne serait pas examiné. ## Question de droit La décision soulève deux questions. La première porte sur la validité du motif de la rupture : il s'agit de déterminer à quelles conditions l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, rapporte la preuve de la réalité et de la validité d'un licenciement fondé sur la suppression d'un emploi consécutive à une réorganisation. La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture, c'est-à-dire sur les circonstances invoquées par le salarié (conditions de l'embauche, arrêt de travail, mise hors d'usage des outils, délai de notification) pour contester l'exercice du droit de rompre. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que l'employeur « a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de la rupture » et doit démontrer, « par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal », que le licenciement repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant de la suppression de son emploi à la suite d'une réorganisation. Lorsque l'employeur appartient à un groupe, il doit en outre établir « matériellement » la nécessité économique de la restructuration, au regard des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité dans le secteur d'activité du groupe. Pour satisfaire à cette exigence, le tribunal s'appuie sur les rapports annuels du groupe pour 2006 et 2007. Il relève la diminution du chiffre d'affaires et du bénéfice brut du groupe en 2006, ainsi que la perte enregistrée par la branche « Prepared Foods » à la fin de cette année-là. Il retient que cette situation a rendu nécessaire la restructuration, « en vue de la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité dudit groupe », et relève que celle-ci a contribué à l'amélioration des résultats constatée fin 2007. Il constate aussi que des suppressions de postes sont intervenues en France et à Monaco, au sein du
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