[1]Une demande reconventionnelle formée pour la première fois devant le bureau de jugement, sans avoir été soulevée antérieurement, est irrecevable faute de respect des délais et conditions de procédure.
[2]L'employeur est tenu de verser au salarié les rappels de salaire dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la créance est née, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
[3]L'employeur est tenu de verser au salarié les rappels d'indemnité de congédiement dus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de rupture du contrat.
[4]La résistance abusive en justice, caractérisée par le défaut de fondement sérieux des prétentions de l'employeur, ouvre droit à des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
[5]L'employeur est tenu de délivrer au salarié, dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, les documents sociaux rectifiés (bulletins de salaire, attestations, solde de tout compte) conformément aux dispositions du jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Résumé éditorial
# Tribunal du travail, 10 mai 2012, n° 12499
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 mai 2012, n° 12499 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2012/05-10-12499))
## Faits et procédure
M. g. TR. a été engagé par la SAM V à compter du 1er avril 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable activité location. Il a été licencié pour suppression de poste par lettre remise en mains propres le 11 décembre 2009.
Le solde de tout compte, daté selon le salarié du 3 février 2010, faisait apparaître une retenue de 4 153 euros, ramenée ensuite à 4 036,11 euros, au titre de « factures E. non destinées à son emploi ». Le salarié soutenait que ces factures correspondaient à deux locations de véhicules effectuées au moyen de la carte accréditive de la société, par une tierce personne, Mme d. BO., sans qu'il ait signé les contrats. Il relevait également que les factures n'étaient entrées en comptabilité que le 23 février 2010. Par ailleurs, une commission sur chiffre d'affaires de 1 213,90 euros avait été déduite de son bulletin de paie de janvier 2010.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 29 novembre 2010, le salarié a saisi le bureau de jugement. Il demandait la restitution de la somme retenue (4 036,11 euros), 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, le paiement de 1 213,90 euros, la délivrance de documents sociaux et l'exécution provisoire.
La SAM V reconnaissait devoir les 1 213,90 euros, les factures correspondantes ayant été réglées entre-temps. Elle contestait la retenue au titre des locations, soutenait que le salarié connaissait Mme BO. et av
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 10 mai 2012, Monsieur g. TR. c/ La SAM V
Contrat de travail - Licenciement - Reçu pour solde de tout compte - Retenues sur salaire et compensation illégales - Rappel de salaire.
Tribunal du travail - Procédure - Résistance abusive de l'employeur - Dommages-intérêts.
L'interdiction des retenues sur salaire faite à l'employeur par la loi monégasque est particulièrement étendue. Ainsi, l'employeur ne peut procéder à aucune retenue sur salaire au titre de la répétition de l'indu. En conséquence, constitue une retenue illégale sur salaire le prélèvement d'une somme de 1 213 euros sur la rémunération du salarié au titre de commissions sur le chiffre d'affaires qui n'auraient pas été dues (mais s'avèrent désormais dues), non conforme à la loi n° 739 du 16 mars 1963, faute de figurer parmi les exceptions visées par l'article 7 de la loi. De plus, l'employeur ne pouvait procéder à une compensation entre le montant de l'indemnité de congédiement et la somme de 4 036 euros correspondant au montant final de factures litigieuses concernant deux opérations de location de voiture que s'il disposait d'une créance liquide, certaine et exigible, ce qui n'apparaît pas être le cas puisque les contrats de location litigieux n'ont pas été signés par le salarié, la seule mention de son nom étant insuffisante pour établir qu'il a engagé l'employeur, et ce d'autant qu'aucune confirmation écrite de l'utilisation de la carte accréditive de l'entreprise n'a été formalisée. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir dû procéder au paiement de ces factures. En conséquence, le salarié a droit à un rappel de salaire et d'indemnité de congédiement.
L'employeur ayant procédé à une retenue illégale de salaire et à une compensation sujette à caution, alors que l'Inspection du travail l'avait avisé de la nécessité de régulariser la situation, le salarié a subi un préjudice en se trouvant contraint d'agir en justice et d'exposer des frais pour ce faire. Il doit obtenir paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 10 MAI 2012
En la cause de Monsieur g. TR., demeurant : X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
demandeur, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La SAM V, dont le siège social se situe : X à MONACO,
défenderesse, comparaissant par Monsieur e. LE., dûment mandaté,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 5 octobre 2010 reçue le 7 octobre 2010 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 novembre 2010 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. TR., en date des 3 février 2011, 9 juin 2011 et 6 octobre 2011 ;
Vu les conclusions déposées par la SAM V, en date des 29 mars 2011, 14 juillet 2011 et 3 novembre 2011;
Ouï Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur g. TR., en sa plaidoirie ;
Ouï Monsieur e. LE., dûment mandaté, pour la SAM V, en ses explications ;
Vu les pièces du dossier ;
g. TR. a été employé par la SAM V à compter du 1er avril 2005, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable activité location.
Par lettre du 11 décembre 2009 remise en mains propres, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour suppression de poste.
g. TR. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 29 novembre 2010, attrait la SAM V devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4.036,11 euros au titre de la retenue sur son solde de tout compte,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.213,90 euros au titre de la commission sur chiffre d'affaires déduite sur son bulletin de paie de janvier 2010,
avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
Il a également sollicité la délivrance de bulletins de salaire, d'une attestation de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public H et d'un reçu pour solde de tout compte confondus ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après 9 renvois, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 16 février 2012, à l'issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 3 mai 2012.
Le prononcé de la décision a été prorogé au 10 mai 2012.
À l'appui de ses prétentions, g. TR. fait valoir que :
la lecture de son solde de tout compte révèle que la somme de 4.153 euros, qui devait par la suite être ramenée à 4.036,11 euros, a été déduite au titre de « factures E. non destinées à son emploi »,
il a été informé que cette somme correspondait à deux factures impayées et imputées à son nom pour deux locations de véhicules effectuées par Madame d. BO. à l'agence E. du 28 novembre 2009 au 9 janvier 2010 et du 9 janvier au 27 janvier 2010 au moyen de la carte accréditive de la société défenderesse dont il était titulaire,
il a pu constater ces problèmes de facturation en ayant la désagréable surprise de recevoir deux avis de contraventions pour excès de vitesse et en sollicitant la copie desdites factures ainsi que des contrats correspondants,
l'argumentation de l'employeur est inexacte puisqu'il ne connaissait pas d. BO. et demeure étranger à ces locations,
il convient également de relever qu'à la date de l'établissement de son reçu de solde de tout compte, soit le 3 février 2010, la société défenderesse n'avait pas en mains les factures E. qui sont entrées en comptabilité le 23 février 2010,
en réalité, l'agent de comptoir de la société E., c. LG., qui a élaboré les contrats litigieux, n'est autre que la fille du directeur général de la SAM V,
celle-ci a manifestement commis des erreurs de procédure qu'elle a cru pouvoir couvrir en les faisant supporter par ses soins,
or, toute location avec l'agence E. parle biais de la carte accréditive de l'employeur doit avoir lieu suivant contrat de départ signé par le titulaire de la carte mais aussi sur ordre signé de ce même titulaire,
de plus, les locataires sont le conducteur et le payeur ma à condition qu'ils soient tous les deux signataires de la convention,
la lecture du contrat du 28 novembre 2009 démontre que la location a été effectuée par d. BO. (signature et conducteur) et qu'il ne l'a nullement signé,
de même, la convention du 9 janvier 2010, si elle le mentionne comme conducteur, est signée par cette dernière et non pas par ses soins, alors que le numéro de permis de conduire de l'intéressée est bien visé,
le fait que ledit contrat précise son nom ne peut signifier qu'il était partie prenante à l'opération,
aucun fax ou courrier de confirmation n'a été adressé dans ces deux hypothèses, en sorte que la procédure n'apparaît pas avoir été respectée,
en conséquence, la somme indûment retenue doit lui être restituée,
l'employeur reconnaît également devoir la somme de 1.213,90 euros mais ne peut obtenir une quelconque compensation, sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée devant le bureau de jugement étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée, étant relevé que pendant 5 années, la carte accréditive lui a été attribuée en toute confiance.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM V sollicite le rejet des prétentions adverses ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive des moyens de paiement de l'entreprise, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 1.213,90 euros bruts qu'elle reconnaît devoir.
Elle soutient pour l'essentiel que :
g. TR. ment lorsqu'il dit ne pas connaître Madame BO. puisque l'agence E. mentionne, dans son courrier du 22 avril 2010, qu'elle a été contactée par le demandeur le 22 novembre 2009 pour connaître les disponibilités en vue de la location d'un véhicule à des clients russes « très importants pour lui »,
elle n'avait pas besoin d'attendre la comptabilisation des factures pour opérer la retenue, celles-ci étant datées des 29 janvier et Ter février 2010,
s'agissant de locations qu'il engageait à titre privé mais qui devaient être prélevées sur le compte de l'entreprise, il est évident que le salarié s'est bien gardé de signer lui-même les contrats,
le fait que le nom de g. TR. figure sur la deuxième convention démontre bien qu'il était partie prenante à l'opération,
les affirmations concernant c. LG. sont des contre-vérités sans aucune valeur,
la société E. n'a commis aucune erreur et s'est contentée d'établir des contrats sur la base de la carte accréditive qui lui a été présentée, ainsi que le confirme la correspondance susévoquée,
elle reconnaît devoir la somme de 1.213,90 euros au titre des commissions puisque les factures correspondantes ont désormais été réglées,
le salarié a cependant abusivement utilisé la carte accréditive de l'entreprise pour en tirer un profil personnel, en sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts apparaît justifiée compte tenu de la gravité des faits,
en outre, il est évident que des factures émises par le biais de la carte accréditive sont légalement dues au loueur à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'utilisateur réel.
SUR QUOI,
Les articles 7 et 8 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sont ainsi libellés :
« Art.7 . Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après, l'employeur ne peut retenir sur le salaire revenant aux travailleurs les sommes qui lui seraient dues à lui-même pour quelque cause que ce soit, sauf s'il s'agit de créances relatives, selon les usages de la profession à :
a) la fourniture d'outils et instruments nécessaires au travail ;
b) la fourniture de matières ou de matériaux dont le salarié a la charge ;
c) des avances d'argent pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Dans tous ces cas, et à moins que le salarié n'ait pris l'initiative de dénoncer le contrat, la compensation ne peut se faire, sauf accord des parties ou dispositions contraires de la convention collective, que par des retenues ne dépassant pas le quart du salaire exigible.
Il en sera de même pour les amendes infligées en vertu d'un règlement intérieur d'entreprise. »
« Art.8. L'employeur qui fait des avances en espèces autres que celles prévues à la lettre c de l'article précédent ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible déterminée à l'article 502 du Code de procédure civile.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances ».
L'interdiction des retenues sur salaire faite à l'employeur par la loi monégasque est particulièrement étendue (et notamment plus large que la prohibition française en la matière qui porte sur les sommes dues pour fournitures diverses conformément à l'article L.3251-1 du code du travail) puisque :
le texte précité se réfère aux « sommes qui lui seraient dues à lui-même pour quelque cause que ce soit »,
les exceptions à cette interdiction sont limitées aux créances visées aux lettres a, b et c de l'alinéa 1 de l'article 7 ainsi qu'aux avances en espèces de l'article 8.
Ainsi, l'employeur ne peut procéder à aucune retenue sur salaire au titre de la répétition de l'indu.
En conséquence, le prélèvement de la somme de 1.213,90 euros sur la rémunération de g. TR. (janvier 2010) au titre de commissions sur le chiffre d'affaires qui n'auraient pas été dues (mais s'avèrent désormais dues), n'est pas conforme à la loi n° 739 du 16 mars 1963 (faute de figurer parmi les exceptions susévoquées) et constitue une retenue illégale sur salaire.
De plus, l'employeur ne pouvait procéder à une compensation entre le montant de l'indemnité de congédiement (intitulée de manière erronée « indemnité de licenciement ») et la somme de 4.036,11 euros correspondant au montant final des factures litigieuses que s'il disposait d'une créance liquide, certaine et exigible, ce qui n'apparaît pas être le cas puisque :
les contrats de location litigieux n'ont pas été signés par le salarié, la seule mention de son nom étant insuffisante pour établir qu'il a engagé la société défenderesse, et ce d'autant qu'aucune confirmation écrite de l'utilisation de la carte accréditive n'a été formalisée par ce dernier,
les seules affirmations de la société E. contenues dans une lettre du 22 avril 2004 ne permettent pas de considérer que la SAM V était tenue de procéder au paiement des factures ainsi émises.
En définitive, il convient de condamner l'employeur à payer à g. TR. la somme brute de 1.213,90 euros à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010, date de la convocation en conciliation, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que la somme de 4.036.11 euros à titre de rappel d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010 (les conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire n'étant pas justifiées), mais également d'ordonner la délivrance de bulletins de paie, d'une attestation de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public H et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts formée par la société défenderesse doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été soumise au préliminaire de conciliation.
En outre, la SAM V a procédé à une retenue illégale de salaire et à une compensation sujette à caution, alors que l'Inspection du travail l'avait avisée de la nécessité de régulariser la situation, en sorte que g. TR., qui a subi un préjudice en se trouvant contraint d'agir en justice et d'exposer des frais pour ce faire, doit obtenir paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La société défenderesse, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts formée pour la première fois devant le bureau de jugement par la SAM V ;
Condamne la SAM V à payer à g. TR. la somme brute de 1.213,90 euros (mille deux cent treize euros et quatre vingt dix centimes) à titre de rappel de salaire, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010 et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Condamne la SAM V à payer à g. TR. la somme de 4.036,11 euros (quatre mille trente six euros et onze centimes) à titre de rappel d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2010 ;
Condamne la SAM V à payer à g. TR. la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la délivrance par la SAM V à g. TR., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, de bulletins de salaire, d'une attestation de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public H et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés en fonction du dispositif de la présente décision, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Déboute g. TR. du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAM V aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président, Madame Carol MILLO, Monsieur Max POGGI, membres employeurs, Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Pascal GARRIGUES, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco au Palais de Justice le dix mai deux mille douze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président, en présence de Madame Carol MILLO et de Monsieur Pascal GARRIGUES, Madame Fatiha ARROUB et Monsieur Max POGGI étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.