jurisprudence · v1.0.0
Tribunal du travail, 21 juin 2012, d. MA. c/ la SAM PLASCOPAR
Résumé
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2012, n° 9043 > Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 21 juin 2012, n° 9043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2012/06-21-9043)) ## Faits et procédure Un salarié, engagé le 10 septembre 1990 par la société anonyme monégasque PLASCOPAR, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique et maintenance. Par lettre recommandée du 26 janvier 2009, son contrat a été rompu pour suppression de poste dans le cadre d'un licenciement économique collectif. Il dispensé d'exécuter son préavis de trois mois à compter du 1er février 2009. Après un procès-verbal de non-conciliation du 26 octobre 2009, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et mauvaises conditions de travail. Il contestait le motif économique, l'ordre des licenciements et le caractère abusif de la rupture. L'employeur soutenait que la délocalisation de la production vers la Tunisie était commandée par une crise économique et une concurrence accrue, que l'ordre des licenciements avait été respecté dès lors que la catégorie professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées, et que les informations données aux délégués du personnel étaient suffisantes. Après douze renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 15 mars 2012. Le prononcé, initialement fixé au 31 mai 2012, a été prorogé au 21 juin 2012. ## Question de droit Le litige posait trois questions. La première était de savoir si le motif économique de la rupture était établi, l'employeur ne produisant pas de pièces comptables. La deuxième portait sur le respect de l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, appliqué à des salariés dont les qualifications et coefficients étaient comparés. La troisième concernait le respect de l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi, rendu obligatoire par arrêté d'extension du 28 juillet 1970, et en particulier de ses obligations d'information des délégués du personnel et de recherche de reclassement. Le tribunal devait ainsi déterminer si l'inobservation de ces obligations conventionnelles, combinée à l'absence de justification du motif économique, caractérisait un usage abusif du droit de rompre. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le **motif**, que l'employeur devait démontrer, par des éléments objectifs vérifiables, la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de celle-ci et l'effectivité de la suppression du poste. Si la suppression du poste était établie, la nécessité économique ne l'était pas : les documents comptables n'ont pas été produits et de simples articles de presse ne suffisent pas. La rupture n'est donc « pas fondée sur un motif valable ». Sur l'**ordre des licenciements**, le tribunal écarte la thèse de la même catégorie professionnelle. Il relève que les deux salariés comparés, bien qu'ayant un niveau de responsabilité équivalent et un coefficient identique, exerçaient des fonctions aux champs d'intervention « très distincts » : spécialisé et technique pour le responsable industrialisation et maintenance, plus général pour le responsable production. Il juge par
Intégrité de la publication
- Hash SHA-256
- f5622bcbba07a2aa71a68d79234c8a6d261bfc8e0486b0dde00dc5665cf531f7
- Version
- 1.0.0
- Algorithme
- SHA-256 (contenu de la publication)
- Hashé le
- 2026-11-07
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.