# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 octobre 2013, n° 12491
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 octobre 2013, n° 12491 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2013/10-10-12491))
## Faits et procédure
Un salarié, engagé le 5 janvier 2009 en qualité de conducteur de travaux par une entreprise individuelle monégasque, a été licencié pour suppression de poste par lettre recommandée du 29 mars 2010. Il avait été précédemment employé par le service des travaux publics de l'État. Quatre jours avant la notification du licenciement, il avait reçu une lettre d'information sur un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail et demandait 52 000 euros au titre de l'« indemnité due en raison du motif fallacieux du licenciement » et 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. L'employeur, qui sollicitait 5 000 euros pour procédure abusive, soutenait que la rupture reposait sur des difficultés économiques réelles, que la procédure avait été conduite selon les recommandations de la Direction du travail et que les entités exploitées étaient juridiquement autonomes.
Après douze renvois, l'affaire a été débattue à l'audience du 13 juin 2013, puis mise en délibéré au 10 octobre 2013. Le tribunal, statuant en premier ressort, a rendu sa décision dans cette dernière audience.
## Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions :
1. **Le motif économique** : la nécessité économique de la suppression de poste doit-elle être appréciée au niveau de l'entreprise ou à celui de ses établissements ? Le licenciement reposait-il sur des difficultés économiques ou sur une menace pesant sur la compétitivité à la date de la rupture ?
2. **L'ordre des licenciements** : l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 a-t-il été respecté ?
3. **La procédure collective** : l'absence d'élection de délégués du personnel et l'insuffisance de l'information délivrée aux salariés affectent-elles la régularité de la procédure, et avec quelles conséquences sur le caractère abusif du licenciement ?
4. **La réparation** : quels préjudices sont indemnisables, et la demande reconventionnelle pour procédure abusive peut-elle prospérer ?
## Solution et dispositif
Le tribunal a retenu une solution en trois temps.
**Sur le motif.** Il a jugé que l'entreprise individuelle, dont le patrimoine ne se distingue pas du patrimoine personnel de l'exploitant, comporte plusieurs établissements qui « ne disposent eux-mêmes pas de patrimoines propres ». La nécessité économique doit donc être appréciée « au niveau de l'entreprise elle-même et non de ses établissements ». Le tribunal a constaté que l'entreprise était largement bénéficiaire fin 2
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 10 octobre 2013, Monsieur d. CA. c/ Madame f. D'A.
Contrat de travail - Licenciement - Motif économique - Suppression de poste - Motif valable (non) - Inobservation de la procédure de licenciement collectif - Consultation des représentants du personnel (non) - Licenciement abusif.
La nécessité économique de suppression du poste du salarié doit être analysée au niveau de l'entreprise elle-même et non de ses établissements, lesquels ne disposent eux-mêmes pas de patrimoines propres. Or le licenciement n'apparaît pas fondé sur un motif valable, l'employeur ne justifiant pas de difficultés économiques à la date du licenciement, ou encore qu'une menace pesait alors sur la compétitivité, notamment au regard de l'analyse des commandes sur l'année en cause, peu important les difficultés ultérieures rencontrées. Il était encore largement bénéficiaire quelques mois avant le licenciement, bien que deux de ses établissements aient connu des pertes, cependant limitées. En tout état de cause, les relevés de compte produits ne caractérisent que des problèmes de trésorerie qui ne peuvent justifier à eux seuls un licenciement, et les accords trouvés pour procéder à des paiements échelonnés des dettes sociales peuvent n'être en rapport qu'avec des difficultés passagères.
L'absence d'organisation d'une élection des représentants du personnel dans l'entreprise comportant dix-huit salariés, s'agissant d'une obligation légale impérative, constitue une irrégularité importante qui a nécessairement eu une incidence sur la procédure de licenciement collectif menée par l'employeur, compte tenu du rôle central dévolu aux délégués du personnel par l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail. De plus, l'employeur n'a pas adressé aux salariés les mêmes informations que celles communiquées à l'Inspection du Travail et les renseignements fournis aux employés étaient en tout état de cause insuffisants quant aux raisons ayant motivé le licenciement collectif. La méconnaissance des dispositions légales et réglementaires par l'employeur confère indéniablement au licenciement un caractère abusif.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 10 OCTOBRE 2013
En la cause de Monsieur d. CA., demeurant : X à MONACO (98000),
demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Laurence CLAPIER, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
Madame f. D'A., X à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 15 octobre 2010, reçue le 21 octobre 2010 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 janvier 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur d. CA., en date des 7 avril 2011, 2 février 2012 et 8 janvier 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de Madame f. D'A., en date des 6 octobre 2011, 14 juin 2012 et 7 mars 2013 ;
Après avoir entendu Maître Laurence CLAPIER, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur d. CA., et Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, pour Madame f. D'A., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
d. CA. a été employé par f. D'A., suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2009, en qualité de conducteur de travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2010, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour suppression de poste.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail est fondée sur un motif fallacieux et revêt un caractère abusif, d. CA. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 3 janvier 2011, attrait f. D'A. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
52.000 euros au titre de l'indemnité due en raison du motif fallacieux du licenciement,
35.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement abusif (préjudice moral et financier),
avec intérêts au taux légal à compter de la requête initiale et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Après 12 renvois, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 13 juin 2013 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 10 octobre 2013.
À l'appui de ses prétentions, d. CA. fait valoir que :
préalablement à son embauche par la défenderesse, il était employé par le service des travaux publics de l'État en qualité de conducteur de travaux (depuis le 6 juin 2006),
il a ainsi été débauché de son précédent travail sur la demande insistante de f. D'A. et a accepté de quitter la fonction publique, non pas pour obtenir le statut de cadre mais parce que la dernière proposition financière faite et les perspectives de lui paraissaient intéressantes,
il a toujours donné entière satisfaction et n'a pas fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire,
dans le courant du mois de mars 2010, l'employeur lui a demandé, sans raison apparente, de démissionner de ses fonctions, ce qu'il a refusé,
le 25 mars 2010, il a reçu avec surprise en mains propres un courrier faisant office de lettre d'information sur la procédure de licenciement collectif pour motif économique que l'entreprise S. envisageait de mettre en œuvre,
le 29 mars 2010, soit 4 jours plus tard, il a été avisé sans aucun acte préparatoire, tel qu'un entretien, de son congédiement,
il n'a jamais eu connaissance du plan social qui aurait été validé par l'Inspection du travail le 18 mars 2010 et dont l'existence paraît plus que douteuse,
il convient de préciser que l'entreprise individuelle exploitée par f. D'A. se compose d'un établissement principal dénommé S. dont dépendent cinq unités d'exploitation secondaires localisées sur Monaco, toutes dans le même secteur d'activité (construction-bâtiment, second œuvre) dont les enseignes sont D'A. R. S., EM., ES., HM., CM.,
chacun de ces établissements dépend juridiquement d'une entreprise individuelle exploitée en nom propre par une personne physique (un seul numéro RCI), de telle sorte que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise elle-même et non de chaque établissement,
les seuls problèmes supposés de l'enseigne secondaire D'A., R. S. ne pourraient donc suffire à justifier un licenciement collectif économique si l'entreprise principale S. (regroupant en totalité six établissements) n'en connaissait pas elle-même,
les difficultés financières n'ont pas été démontrées et ont été circonscrites à une seule enseigne sans prendre en considération le chiffre d'affaires global,
seul le Tribunal du Travail est compétent pour apprécier la situation économique de l'entreprise sans être lié par les interprétations de la Direction du travail,
les apports en fonds propres réalisés par la défenderesse (dont le patrimoine se confond avec celui de l'entreprise) ne peuvent caractériser de telles difficultés,
en effet, le train de vie de f. D'A. (acquisition d'un catamaran « XX » amarré au port de Fontvieille, rénovation d'un appartement acquis à LIMONE et à TOURTOUR par les employés de l'entreprise, nombreux véhicules de luxe d'une valeur totale de 191.500 euros) permet d'établir que les difficultés financières, lesquelles proviennent en réalité des retraits systématiques par l'intéressée des encaissements des clients (difficultés de trésorerie, remboursement échelonné des dettes fiscales et sociales), se cantonnent aux éléments qui l'arrangent,
il n'est pas davantage prouvé que l'hypothèque aurait été souscrite pour pallier les problèmes de l'entreprise, alors que l'acte de cautionnement a été signé une année après la rupture des contrats de travail,
les comptes de pertes et profits versés aux débats ne correspondent pas aux bilans communiqués (perte HM. de l'exercice 2010),
la situation de la société anonyme monégasque F. n'a pas à être examinée, s'agissant d'une entité juridique distincte,
les bénéfices réalisés sur l'ensemble des enseignes au cours de l'année 2009 s'élèvent à 902.000 euros et la perte globale au cours de l'année 2010 à 186.000 euros, si bien qu'un excédent de 716.000 euros doit être relevé sur une période de deux années,
la masse salariale en production est stable voire même en progression en 2010 (22% du chiffre d'affaires en 2009 et 23% en 2010),
en outre, trois salariés ont été embauchés à des postes à responsabilité peu avant le licenciement collectif CA. en décembre 2009 au poste de responsable exploitation CM. ET R. C., SA. à l'été 2009 au poste de responsable de procédure groupe, AC. en mars 2010 au poste de responsable commercial groupe), alors qu'un poste de comptable a été crée en avril 2010 et que Monsieur FI. a été recruté en avril 2010 pour finalement prendre le poste occupé par Monsieur TH. licencié au mois de mai 2010,
il a été sollicité pour suivre de nouveaux chantiers jusqu'au terme de son préavis, en sorte qu'il ne peut être soutenu que la charge de travail était quasi nulle, la diminution de l'activité n'étant au demeurant nullement prouvée,
par ailleurs, l'employeur a gravement manqué aux obligations résultant de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail et de la loi n° 629,
le fait qu'aucun délégué du personnel n'ait été élu, en dépit d'un effectif de 70 personnes, a empêché la mise en œuvre des dispositions protectrices de l'avenant n° 12 concernant la consultation des délégués du personnel et leur rôle en matière de négociations,
si une lettre d'information a été communiquée à l'ensemble des salariés, elle ne comporte aucune indication sur l'importance des licenciements et les catégories professionnelles concernées, rendant ainsi impossible l'appréciation des critères d'ordre de départ de la loi n° 629, et ne permettait pas d'engager un dialogue social constructif,
en outre, il appartenait à la même catégorie professionnelle que Monsieur CA. et Monsieur MA.,
il était parfaitement en mesure de remplir, compte tenu de son expérience et de sa formation, les fonctions de Monsieur CA. (directeur d'exploitation, embauché en qualité de chef d'exploitation pour D'A. C) puisqu'il a exercé de mars 2009 à janvier 2010, en sus de sa mission principale de conducteur de travaux pour l'entreprise S., les attributions de chef d'exploitation au sein de l'enseigne CM., et était même adjoint de direction au sein de la SAM I. (effectifs peinture supérieurs à ceux des 5 enseignes),
il est conjoint de monégasque (catégorie 4), alors que Monsieur MA. également conducteur de travaux et résident d'une commune limitrophe (catégorie 2), qui devait ainsi être licencié avant lui, a été muté au sein de la SAM F. (un seul employé dans la catégorie professionnelle), et ce, à dessein, afin d'éviter l'application des dispositions légales d'ordre public, sans qu'il puisse au demeurant être question d'expérience professionnelle,
le licenciement apparaît totalement abusif dans ces conditions, étant précisé que la proposition d'embauche de la SARL française B (moitié de son salaire, emploi à la Trinité, poste ne correspondant pas à ses compétences et diplômes) vient conforter la mauvaise intention de l'employeur à son égard,
les conditions de mise en œuvre de la rupture ont été brutales et vexatoires (demande de démission suivie très rapidement de la note d'information et de la lettre de licenciement),
l'absence de recherche de solutions alternatives (notamment au sein des autres enseignes) conforte le manque de considération dont la défenderesse a fait preuve (outre le transfert du bureau à la fin de l'année 2009),
il a rencontré de graves difficultés pour retrouver un autre emploi avec des responsabilités identiques dans son secteur d'activité (mauvais échos de la part de f. D'A.), avec un crédit important à rembourser et des problèmes familiaux, bien qu'il ait été embauché par la SARL CH. le 20 septembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée.
f. D'A. sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et soutient pour l'essentiel que :
si le salarié a décidé spontanément de rejoindre le groupe D'A. pour avoir un statut de cadre, il ne peut être question d'un quelconque débauchage,
en raison de la crise économique mondiale, le groupe a connu des difficultés financières importantes, si bien que l'activité en nom propre a évolué vers la création d'une SARL GROUPE D'A. (les tiers ayant investi et devant prendre en charge le passif dans le cadre d'un véritable sauvetage de l'activité) dont elle est devenue salariée,
le demandeur était parfaitement informé, compte tenu de la baisse d'activité, des problèmes auxquels l'entreprise était confrontée, lesquels ont été exposés à la Direction du travail qui a validé son plan social ainsi qu'aux employés par un courrier informatif du 25 mars 2010,
si la Direction du travail avait estimé infondés les licenciements pour motif économique envisagés, elle n'aurait pas procédé de la sorte,
la jurisprudence monégasque a toujours écarté la notion de groupe sur la base du principe de l'effet relatif des contrats, alors que le groupe D'A. ne constitue qu'une facilité de langage et ne comporte pas une société mère et des sociétés filiales,
le plan social est intervenu au niveau de la société EG, D'A. R. et CM., dont les activités sont différentes et indépendantes (l'existence d'un seul numéro RCI relevant d'une simplification administrative),
ces entités ne sont pas juridiquement liées puisqu'elle a dû solliciter plusieurs autorisations auprès de l'expansion économique,
une aide étatique a été accordée le 11 septembre 2009 à EG. et non à l'ensemble des entités,
quand bien même le motif devrait être apprécié au niveau du groupe, toutes les entreprises citées ont connu des difficultés comparables, les situations bancaires, sociales et fiscales le démontrant, tout comme les bilans,
la comparaison des exercices 2009 et 2010 établit les problèmes qui existaient dès l'année 2009 et se sont poursuivis en 2010,
ses apports en fonds propres ont servi à maintenir l'entreprise en activité et assurer le paiement des salaires (situations comptables et état des comptes courants), si bien que le motif économique au niveau de la société D'A. R. S. est parfaitement justifié,
la suppression du poste a été effective puisqu'il n'a plus été pourvu,
les considérations relatives à son train de vie sont hors sujet (seulement colocataire du bateau, non propriétaire de l'appartement à Limone, villa dans le Var étant une maison de famille appartenant à une SCI et ayant fait l'objet d'une hypothèque, propriétaire d'un véhicule MINI, de nombreux biens appartenant à son mari),
la proposition d'emploi du 26 juin 2010 pour un poste de responsable d'atelier et commercial polyvalent situé à proximité du lieu de vie de d. CA., avec une rémunération à court terme de 2.500 euros, n'avait pour seul objectif que d'aider l'intéressé dans la recherche d'un nouvel emploi,
l'embauche des salariés évoqués est antérieure aux difficultés rencontrées, concerne des postes stratégiques et des qualifications dont le demandeur ne disposait pas,
Giuseppe FI. a été réembauché le 1 er octobre 2010 après une période d'intérim sur un poste différent et à des conditions moindres que celles dont il avait bénéficié avant sa démission,
Bernard CA. a été recruté le 3 novembre 2009 en qualité de directeur d'exploitation au sein de la société D'A. R. S. et était un supérieur du salarié (le demandeur ne disposant ni des mêmes compétences, ni de la même formation, et ayant été licencié de son emploi au sein de la SAM I.),
il ne pouvait être question d'interchangeabilité entre ces deux employés, et ce d'autant que d. CA. n'a jamais assuré les fonctions de chef d'exploitation au sein de CM.,
Pierre SA. a été employé à compter du 2 février 2009 en qualité de responsable développement et logistique au sein de la société D'A. R. S., poste totalement différent de celui occupé par le demandeur,
Pierre AC. a été embauché le 15 mars 2010 en qualité de technico-commercial au sein de la société EGM afin d'obtenir de nouveaux marchés,
Corinne GI. a été recrutée à mi-temps en qualité d'assistante comptable de la société D'A. R. S. pour les besoins économiques de l'entreprise en limitant les coûts de fonctionnement liés à l'externalisation de la comptabilité,
Laurent MA. était déjà salarié de la société D'A. R. lors de l'arrivée de d. CA. et est toujours resté à son service sans jamais faire l'objet d'une mutation, étant relevé que la partie adverse soutient au surplus que la SAM F. est une entité juridique distincte,
les chantiers auxquels le demandeur se réfère sont ceux qui étaient en cours de négociation et de faible importance mais le plan social a permis de sauvegarder l'activité,
par ailleurs, la procédure de licenciement a été mise en œuvre selon les recommandations de la Direction du travail, les dispositions légales et les mesures procédurales ayant été parfaitement respectées,
un exemplaire de la loi n° 629 a été remis à chacune des personnes concernées avec le courrier du 25 mars 2010,
le salarié n'a formulé aucune remarque ou sollicité des explications ou entretiens, alors que son statut de cadre lui permettait d'intervenir auprès de sa hiérarchie avec laquelle il était en contact direct et permanent,
de plus, les entités étant juridiquement autonomes, il ne lui appartenait pas d'organiser les élections des délégués du personnel, ce qui relève au surplus du pouvoir de direction de l'employeur,
l'ordre des départs a bien été respecté et l'information sur les catégories et le nombre de licenciements envisagés a été fournie pour approbation à la Direction du travail,
le plan a concerné 7 salariés dont deux ont pu bénéficier d'un reclassement,
elle n'a jamais demandé à d. CA. de démissionner et ne l'a pas contraint à « céder » son bureau,
aucune brutalité ou intention vexatoire n'est caractérisée et le mois de préavis qui devait être payé a logiquement été exécuté,
le demandeur a été embauché seulement trois mois après son congédiement, étant souligné qu'elle n'avait formulé aucune promesse et que la réputation du salarié n'a nullement été brisée,
la saisine de la présente juridiction postérieurement à cette embauche permet de s'interroger sur le préjudice réellement subi,
au contraire, elle devra obtenir réparation du préjudice subi du fait du comportement de d. CA., de sa mauvaise foi (remarques verbales suite à des problèmes relationnels avec une autre employée) ainsi de la procédure abusive et injustifiée qu'il a introduite.
SUR QUOI,
Si d. CA. n'a formulé aucune demande pécuniaire au titre de l'indemnité de licenciement, il n'en demeure pas moins que le Tribunal peut parfaitement se prononcer sur la réalité et la validité du motif du congédiement (la charge de cette preuve incombant à l'employeur) avant de déterminer si la rupture revêt ou non un caractère abusif (la charge de cette preuve pesant sur salarié).
Il incombe donc à la défenderesse de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que la rupture du contrat de travail du demandeur était fondée sur un motif non inhérent à sa personne résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise. À cet égard, f. D'A. doit matériellement établir la concomitance du licenciement avec la restructuration, la nécessité économique de la réorganisation (difficultés financières ou sauvegarde de la compétitivité en raison d'une menace) et l'effectivité de la suppression du poste.
Contrairement aux affirmations de l'employeur à cet égard, il apparaît que la défenderesse exerce plusieurs activités commerciales sous diverses dénominations (S., D'A. S. R., EGM, HM., CM., ES. D'A.) et en différents lieux, sans que les établissements concernés (tels que mentionnés par le répertoire du commerce et de l'industrie) constituent des sociétés, à savoir des personnes morales distinctes de l'exploitant en nom propre, personne physique.
Si l'entreprise individuelle de f. D'A., dont le patrimoine ne se distingue pas de son patrimoine personnel, comporte plusieurs établissements (qui ne disposent eux-mêmes pas de patrimoines propres), il apparaît que la nécessité économique de la suppression de poste doit être analysée au niveau de l'entreprise elle-même et non de ses établissements.
En l'espèce, seuls les documents comptables de l'exercice 2010 ont été produits aux débats, bien que des comparaisons puisse être effectuées avec les données de l'exercice 2009 (à l'exception de leur détail), étant précisé que le licenciement en cause a été notifié à la fin du mois de mars 2010.
À cet égard, le Tribunal ne peut que constater que le chiffre d'affaires et le résultat net de l'activité principale ont évolué de la manière suivante :
D'A. R. S. (situé X1, dont dépendait le demandeur)
2009 : Chiffre d'affaires : 2.601.144,89 euros ; Résultat net activité principale : + 811.920,10 euros
2010 : Chiffre d'affaires : 1.788.922,48 euros ; Résultat net activité principale : + 114.020.88 euros
S. (situé X2)
2009 : Chiffre d'affaires : 445.419,21 euros ; Résultat net activité principale : - 12.213,96 euros
2010 : Chiffre d'affaires : 417.989,41euros ; Résultat net activité principale : - 33.332,88 euros
HM. (situé X3)
2009 : Chiffre d'affaires : 1.052.192,59 euros ; Résultat net activité principale : 886,07 euros
2010 : Chiffre d'affaires : 457.103,37 ; Résultat net activité principale 136.609,37 euros
EGM (situé X4)
2009 : Chiffre d'affaires : 1.538.056,69 euros ; Résultat net activité principale : 146.454,40 euros
2010 : Chiffre d'affaires : 1.480.021,90 ; Résultat net activité principale : ?141.076,29 euros
CM. (situé X5)
2009 : Chiffre d'affaires : 325.306.38 euros ; Résultat net activité principale : - 44.996,27 euros
2010 : Chiffre d'affaires : 281.147,09 euros ; Résultat net activité principale : - 86.041,78 euros
et que l'entreprise individuelle était largement bénéficiaire à la fin de l'année 2009 (bien que S. et CM. ait connu des pertes limitées) et globalement déficitaire à la fin de l'année 2010 (les difficultés étant plus marquées au sein de HM., EG. et CM.) en l'état d'une baisse générale de son chiffre d'affaires et plus importante dans certains établissements.
Si ces éléments démontrent que l'entreprise, dont la situation financière n'était pas problématique à la fin de l'année 2009, était toutefois confrontée à des difficultés à la fin de l'année 2010, ils ne permettent pas d'établir que des difficultés économiques existaient déjà au mois de mars 2010 (évoquées dès le mois de janvier 2010) ou qu'une menace pesait sur la compétitivité dès le début de l'année 2010 (notamment au regard de l'analyse des commandes sur l'année 2010).
De plus, certains documents versés aux débats concernent la fin de l'année 2010 ou l'année 2011 (prêts, dettes fiscales), alors que :
les relevés de compte ne peuvent caractériser que des problèmes de trésorerie qui ne peuvent justifier à eux seuls un licenciement,
les accords trouvés pour procéder à des paiements échelonnés des dettes sociales peuvent n'être en rapport qu'avec des difficultés passagères.
Il n'est pas produit aux débats les registres d'entrées et de sorties du personnel (notamment de l'établissement D'A. R. S.).
Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail de d. CA. n'apparaît pas fondée sur un motif valable, bien qu'il ne soit nullement démontré par ce dernier (auquel incombe la charge de cette preuve) que le motif économique de congédiement serait purement fallacieux (aucune demande en paiement de dommages et intérêts spécifique ne pouvant ainsi être formulée à cet égard).
S'agissant de l'ordre des licenciements par suppression de poste (article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957), il n'est pas établi qu'il aurait été indifférent à l'employeur de se séparer de Bernard CA. (directeur d'exploitation) et du demandeur (conducteur de travaux) quand bien même il disposait du même coefficient (130), étant précisé que les pièces versées aux débats ne suffisent pas à démontrer que d. CA. aurait exercé des missions de chef d'exploitation pour CM.
En outre, f. D'A. soutient que Laurent MA., qui appartenait à la même catégorie professionnelle que le salarié (conducteur de travaux) mais disposait d'une rémunération moindre, aurait été conservé à son service (bulletin de salaire du mois de février 2010), bien que le plan social communiqué à l'Inspection du travail mentionne que celui-ci aurait bénéficié d'une « mutation » au sein de la SAM F. et que la pièce n° 16 produite par le demandeur (mail du 9 janvier 2009) est signée « Laurent MA. SAM F. ».
Or, si Laurent MA. est effectivement resté employé par la défenderesse ensuite du licenciement collectif (ainsi qu'elle le prétend), il apparaît que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 n'ont pas été respectées (Laurent MA. résidant dans un commune limitrophe, soit à Beausoleil, et d. CA. étant domicilié à Monaco voire marié à une monégasque).
En tout état de cause, le Tribunal ne peut que relever que l'établissement D'A. R. S. comportait 18 employés (plan social), en sorte que l'absence d'organisation d'une élection des représentants du personnel, qui ne constitue pas une simple faculté relevant du pouvoir de direction de l'employeur mais bien une obligation légale impérative, constitue une irrégularité importante qui a nécessairement eu une incidence sur la procédure de licenciement collectif qui a été menée par f. D'A., compte tenu du rôle central dévolu aux délégués du personnel par l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail.
De plus, si l'Inspection du Travail a noté le 18 mars 2010 « qu'en l'absence de délégué du personnel et votre impossibilité à mettre en place des élections, une information complète et circonstanciée sera diffusée à l'ensemble du personnel », force est de constater que la défenderesse n'a pas adressé aux salariés les mêmes informations que celles qu'elle avait communiquées à l'Inspection du Travail (avec la mention des catégories professionnelles concernées, ordre des licenciements ; impossibilité de vérifier les critères légaux) et que les renseignements fournis aux employés étaient en tout état de cause insuffisants quant aux raisons ayant motivé le licenciement collectif.
La méconnaissance des dispositions légales et réglementaires par l'employeur confère indéniablement au licenciement un caractère abusif.
Si le préjudice financier n'est pas établi par les pièces versées aux débats (durée de prise en charge par Pôle Emploi, nouveau contrat de travail), le préjudice moral lié à la légèreté blâmable avec laquelle la situation du demandeur a été traitée et les incertitudes liées à la perte d'un emploi justifient l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les allégations relatives au changement de bureau et à la demande de démission ne sont toutefois pas étayées, alors que la seule circonstance qu'un délai de 4 jours se soit écoulé entre la lettre d'information et la lettre de rupture ou qu'un entretien préalable n'ait pas eu lieu ne suffit pas à considérer que l'employeur aurait fait preuve de précipitation.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
Les prétentions de d. CA. étant justifiées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu de prospérer, alors que les autres affirmations concernant une prétendue mauvaise foi ne sont corroborées par aucun élément de preuve.
f. D'A., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement de d. CA. par f. D'A. revêt un caractère abusif ;
Condamne f. D'A. à payer à d. CA. la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne f. D'A. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Michel GRAMAGLIA, Eugénio TUILLIER, membres employeurs, Messieurs Pierre AMERIGO, Philippe RION, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix octobre deux mille treize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Michel GRAMAGLIA et Monsieur Philippe RION, Messieurs Eugénio TUILLIER et Pierre AMERIGO, étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.