I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Contrat de travail - Licenciement pour motif économique - Motif économique justifié - Salaire - Heures supplémentaires - Système de compensation - Tableau de comptabilisation des heures effectivement effectuées - Valeur probante (non) – Paiement de commissions non mentionnées dans le contrat d'embauche initial - Reconnaissance du principe des commissions par l'employeur.
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 17 octobre 2013, Madame H. A. c/ SARL N., la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat de travail - Licenciement pour motif économique - Motif économique justifié - Salaire - Heures supplémentaires - Système de compensation - Tableau de comptabilisation des heures effectivement effectuées - Valeur probante (non) – Paiement de commissions non mentionnées dans le contrat d'embauche initial - Reconnaissance du principe des commissions par l'employeur. Le motif économique invoqué pour justifier le licenciement n'est pas fallacieux dans la mesure où la nouvelle stratégie commerciale, plus rentable, justifie qu'une salariée aya??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? reçu que des remboursements partiels et sporadiques, laissant à sa charge l'essentiel des sommes avancées dont elle est en droit de solliciter le remboursement à hauteur de 874,80 euros. Sur le différentiel d'indemnité de licenciement Qu'en prenant en compte les 32 mois travaillés et le salaire brut journalier de 1.660 euros / 30, elle aurait dû percevoir au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 2.877,33 euros, et que n'ayant perçu que 1.254, 32 euros, elle sollicite la différence, soit 1.267,68 euros. Sur les dommages et intérêts Qu'elle a subi un préjudice en n??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix sept octobre deux mille treize, par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge au Tribunal de Première Instance suppléant Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Charles-André BENEDETTI, Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Jean-Luc NIGIONI, Robert TARDITO, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 17 octobre 2013, Madame H. A. c/ SARL N.) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Contrat de travail - Licenciement pour motif économique - Motif économique justifié - Salaire - Heures supplémentaires - Système de compensation - Tableau de comptabilisation des heures effectivement effectuées - Valeur probante (non) – Paiement de commissions non mentionnées dans le contrat d'embauche initial - Reconnaissance du principe des commissions par l'employeur. Le motif économique invoqué pour justifier le licenciement n'est pas fallacieux dans la mesure où la nouvelle stratégie commerciale, plus rentable, justifie qu'une salariée ayant une certaine maîtrise de l'anglais ait été embauchée, d'autant plus, que la salariée licenciée ne justifie, ni n'allègue des mêmes compétences. En effet, des contrats rédigés en langue anglaise justifient d'une orientation de l'entreprise vers le secteur international, et une clientèle constituée de sociétés, plus que de particuliers, ce qui n'apparaissait pas de manière significative pendant la période d'embauche de la salariée. La salariée doit être déboutée de sa demande de remboursement au titre des heures supplémentaires dans la mesure où l'analyse des bulletins de salaire pendant la période concernée démontre qu'elle a récupéré un nombre important de jours. Depuis le début de la relation contractuelle, le dépassement des heures de travail a été compensé par la mise en place d'un régime de récupération d'heures dont les bulletins de salaire rendent compte. Le tableau produit par la salariée aux fins de comptabilisation des heures effectivement effectuées ne saurait se voir conférer une valeur probante, compte tenu de son élaboration par la seule demanderesse à défaut de tout visa ou accord de son employeur. Il convient de faire droit à la demande de la salariée relative au paiement de commissions. En effet, d'une part, le principe des commissions est admis par l'employeur, lequel s'en remet à sa salariée quant à la preuve du montant de ces intéressements. Ce dernier qui ne propose aucune autre méthode d'évaluation du montant des commissionnements ne peut se contenter de solliciter purement et simplement le rejet du tableau dressé par la salariée alors qu'il a admis devoir des sommes au titre de commissions. D'autre part, le fait que le contrat d'embauche initial, ne mentionne pas l'existence de tels avantages n'est pas plus pertinent dans la mesure où ils peuvent se développer en dehors d'une prévision contractuelle expresse, ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, la demande ne se fonde en rien sur l'application du contrat de travail. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 2013 En la cause de Madame H. A., demeurant : X X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demanderesse, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 19/BAJ/10 du bureau d'assistance judiciaire en date du 30 avril 2010, primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et puis ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, d'une part ; Contre : La SARL N., dont le siège social est : X2 à MONACO, prise en la personne de son gérant en exercice Madame S. V., défenderesse, plaidant par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les requêtes introductives d'instance en date des 7 juin 2010 et 14 septembre 2011, reçues les 8 juin 2010 et 19 septembre 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 12 octobre 2010 et 14 décembre 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, en date du 6 janvier 2011 et celles déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Madame H A, en date des 14 septembre 2011, 5 janvier 2012, 8 novembre 2012 et 11 avril 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la SARL N., en date des 7 avril 2011, 9 décembre 2011, 29 mars 2012, 7 février 2013 et 3 juin 2013 ; Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame H A, et Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SARL N., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Selon contrat, non signé en date du 4 avril 2006, Madame H. A. a été embauchée par Madame S. V., exerçant en nom personnel, en tant qu' « organisatrice événementiel », pour une durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 1.027,84 euros, pour 128 heures de travail mensuel, avec prise d'effet le 18 avril 2004. Un avenant, également non signé, mentionnait un salaire annuel brut de 19.920,12 euros, outre un intéressement de 8 % à la marge nette dégagée sur le chiffre d'affaire réalisé concernant les clients de la société N., majoré à hauteur de 12 % pour les clients que Madame H. A. aura elle-même démarchés. Les frais professionnels devaient également être remboursés sur présentation des justificatifs. Le 13 novembre 2009, Madame H. A. recevait de son employeur un courrier la convoquant pour un entretien préalable une semaine plus tard afin d'évoquer « un licenciement eu égard à l'exécution de (ses) fonctions ». Le 20 novembre, Madame S. V. lui notifiait son licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2009, la décision de licenciement lui était notifiée. Madame H. A. faisait délivrer à la société N., prise en la personne de son gérant en exercice Madame S. V., (le 7 juin 2010), puis à la SARL N. (le 14 septembre 2011), un billet d'avertissement convoquant son employeur devant le bureau de conciliation afin de solliciter le remboursement de diverses sommes dues et de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros. Toutefois, la première procédure devait être régularisée car elle avait été erronément dirigée contre la société N., qui n'avait alors aucune existence juridique dans la mesure où Madame S. V. exploitait initialement son commerce en nom propre. Ainsi le 12 décembre 2011, un procès-verbal de non conciliation entre la SARL N. et Madame H. A. était établi, en remplacement de celui rendu le 4 novembre 2010 entre la société N. et Madame H. A. Par conclusions en date du 5 janvier 2012, et 8 novembre 2012, Madame H. A. sollicitait de Madame S. V. le paiement des sommes suivantes :