Contrat de travail - Salaire - Enseignement privé - Rappels de salaire (non) - Assujettissement à la grille indiciaire du secteur public (non) - Assujettissement du statut et des contrats au secteur privé (oui). La salariée, engagée en qualité, est débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés afférents dans la mesure où elle ne démontre pas que son employeur lui a, de manière erronée, appliqué une grille indiciaire moins favorable. En effet, c'est en vain qu'elle tente de démontrer que ses bulletins de salaire prenaient pour base de calcul la grille applicable à l'enseignement public monégasque, puisque ceux produits confortent l'hypothèse de l'assujettissement de son statut et de ses contrats au secteur privé. Même si certaines pièces permettent dans quelques cas isolés d'établir une correspondance ponctuelle entre la grille du secteur public et l'indice effectivement appliqué à la rémunération de la salariée, il ne saurait en être déduit un assujettissement général à la grille indiciaire du secteur public, des coïncidences pouvant expliquer que des indices secteur public se retrouvent sur des bulletins de salaire de la salariée. En outre, alors qu'elle s'est vu appliquer pendant six ans la grille de rémunération des professeurs hors contrat du secondaire, elle n'a saisi que tardivement les autorités compétentes d'une contestation. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 2013 En la cause de Madame F. B. épouse BE., demeurant : X à EZE (06360), demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : L'établissement d'enseignement catholique privé dénommé : « E. », dont le siège social est : X2 à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le Jugement du Tribunal du Travail en date du 15 décembre 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame F. B. épouse BE., en date des 4 octobre 2012 et 16 mai 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'établissement d'enseignement catholique privé dénommé : « E. », en date des 3 mai 2012 et 7 mars 2013 ; Après avoir entendu Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, pour Madame F. B. épouse BE., et Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour l'établissement d'enseignement catholique privé dénommé : « E. », en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Par jugement en date du 15 décembre 2011 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail a jugé que la décision de mise à la retraite de F. B. épouse BE. par l'établissement d'enseignement catholique privé dénommé « E. » ne s'analysait pas en un licenciement, et a par conséquent débouté la demanderesse des demandes afférentes qu'elle avait formées. Avant-dire droit au fond, sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, le Tribunal du travail a rouvert les débats afin que : L'établissement d'enseignement catholique privé dénommé « E. » : Produise les conventions ayant lié l'école U. à l'État de Monaco depuis le 20 septembre 1976 et jusqu'au 10 septembre 2001, ainsi que celles ayant lié le E. à l'État de Monaco depuis le 10 septembre 2001 et jusqu'au 4 février 2006, Fournisse la définition officielle française des termes « hors contrat », « secondaire », « classes élémentaires » et « classes du 2ème degré » contenus dans la grille de salaire dont il se prévaut, en apportant notamment tous éléments permettant de déterminer si l'enseignement privé catholique français ne correspond qu'à l'enseignement privé « hors contrat » en France et d'expliquer l'apparente contradiction liée au fait que les « professeurs du secondaire » pourraient enseigner dans les « classes élémentaires » (27 heures), les « classes du 2ème degré » (18 ou 20 heures) et les « classes préparatoires aux Grandes Écoles » (18 heures). F. B. épouse BE. fournisse toutes indications sur le mode de calcul des congés payés au sein des établissements scolaires catholiques privés de la Principauté ainsi que sur son incidence en cas de rappel de salaire, et s'explique sur le fait que l'indemnité compensatrice de congés payés mentionné à hauteur de 5.012,54 euros sur le document adressé à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public R. et cosigné par les parties ne correspondrait pas aux sommes qui lui étaient dues. Le Tribunal du Tribunal du travail a en outre renvoyé les parties pour conclusions et productions des pièces de l'établissement d'enseignement catholique privé dénommé « E. » à une audience ultérieure fixée au JEUDI 2 FÉVRIER 2012 et a sursis à statuer sur les autres demandes de F. B. épouse BE. ainsi que sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l'établissement d'enseignement catholique privé dénommé « E. ». Par conclusions du 3 mai 2012 et 7 mars 2013, l'établissement d'enseignement catholique privé dénommé « E. » a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de F. B. épouse BE. et à la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Les demandes de F. B. épouse BE. étaient les suivantes : 28.429,58 euros à titre de rappel de salaire, 3.640,67 euros correspondant au solde de congés payés et sur rappel de salaire, Avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2008. Le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Les moyens du E. peuvent être ainsi présentés : En application de l'article 12 de la convention conclue le 11 septembre 1990 entre le Gouvernement monégasque et l'École U., les maîtres possédant les qualifications requises dans l'enseignement public se verront appliquer les mêmes échelles indiciaires et les mêmes règles de déroulement de carrière que celles applicables au secteur public. La convention conclue le 9 septembre 1999 entre le Gouvernement monégasque et les Écoles d'Enseignement privé catholique de la Principauté prévoit que les maîtres possédant les qualifications requises verront leurs rémunérations calculées en appliquant les mêmes règles indiciaires et les mêmes règles de déroulement de carrière que celles applicables aux enseignants du secteur public. Or, F. B. épouse BE. n'étant titulaire que d'un diplôme de jardinière-éducatrice, elle ne peut pas se prévaloir de l'application de grilles indiciaires et des rémunérations dont bénéficient les instituteurs détenteurs d'un diplôme en bonne et due forme. Les précisions terminologiques suivantes sont apportées conformément à la demande du Tribunal : Un établissement privé catholique est « hors contrat » lorsqu'il n'a passé aucun accord avec l'État, En revanche, si un établissement du même type a passé un contrat avec l'État, il devient « sous contrat » et les enseignants possédant les diplômes requis sont rémunérés par l'État, Toutefois, certains enseignants ne possédant pas les diplômes requis peuvent exercer au sein de ces établissements, mais en étant rémunéré, non pas par l'Etat, mais par les établissements, sur la base d'une « grille hors contrat » éditée par l'enseignement catholique français. F. B. épouse BE. entre bien dans cette catégorie, Les classes élémentaires sont les classes primaires, soit de la maternelle à la 7ème (CM2), et constituent le 1er degré, Les classes secondaires, correspondent au collège et au Lycée et constituent le 2nd degré. F. B. épouse BE. relevait en outre exclusivement du secteur privé, et, à ce titre, a toujours été rémunérée au sein de l'École U. en application des grilles publiées par la « Documentation sociale de l'enseignement libre » (DSEL) en France sous la rubrique « classes élémentaires, enseignants avec CAP ou diplôme homologué de niveau III ». Conformément au protocole transactionnel conclu entre le Directeur Diocésain et F. B. épouse BE., il était prévu qu'afin de préserver ses droits, celle-ci était embauchée par le E. dans les mêmes conditions d'emploi et aux salaires attachés à sa fonction que ceux dont elle bénéficiait dans son emploi précédent, étant précisé que l'indice porté sur son dernier bulletin de salaire émis par l'école U. était 432 et figurait sur la grille DSEL qui correspondait au secondaire hors classe. Bien que ne correspondant pas au profil de l'enseignante, laquelle ne démontre être titulaire que d'un diplôme de niveau inférieur à celui de CAP ou de diplôme homologué de Niveau III, le E. a continué à appliquer la grille DSEL, conformément au protocole transactionnel. Ne disposant pas des diplômes requis, F. B. épouse BE. n'a jamais été rémunérée sur la base de la grille de l'enseignement public, contrairement à ce qu'elle tente de faire croire. Le E. prend acte de l'abandon par la demanderesse dans ses conclusions du 4 octobre 2012 de sa demande en paiement d'un complément de congés payés sur rappel de salaire formalisée dans le cadre de la requête introductive d'instance à hauteur de 2.931,67 euros. S'agissant du solde de congés payés qu'elle réclame, F. B. épouse BE. a cessé ses fonctions le 4 juillet 2008 et a perçu la somme de 4.684,61 euros, ce qui correspond à la totalité des sommes dues. S'agissant de l'indemnité perçue au titre de son départ à la retraite, elle s'est élevé à 5.265 euros, et l'a intégralement remplie de ses droits. La demande de dommages et intérêts est fondée sur l'abus dont a fait preuve la demanderesse dans l'initiation de la présente procédure, étant considéré que le E. auquel le Tribunal du Travail a donné raison en considérant que la mise à la retraite de la salariée ne devait pas s'analyser en un licenciement, a toujours agi avec une grande bienveillance à l'égard de F. B. épouse BE. Aux termes d'écritures judiciaires en date des 4 octobre 2012 et 16 mai 2013, F. B. épouse BE. modifie quelque peu ses demandes, renonçant à solliciter un complément de congés payés sur rappel de salaire, et limitant ses prétentions à la somme de 975,40 euros correspondant au paiement des congés payés de l'année 2007-2008. Elle expose pour sa part les moyens suivants : À compter du mois de septembre 1989, elle a bénéficié d'un reclassement et s'est vu appliquer la grille indiciaire des instituteurs de catégorie B de l'enseignement public en Principauté avec effet rétroactif à la date d'entrée au sein de l'établissement. Toutefois, l'indice de traitement qui lui était appliqué ne correspondait pas à l'échelon indiciaire auquel elle devait se trouver. La réponse qui était apportée le 4 juin 2007 par le Directeur diocésain était que les établissements catholiques de Monaco n'ont jamais appliqué pour leur enseignants relevant du statut « privé » les grilles indiciaires de l'enseignement public, mais celles publiées par la Documentation Sociale de l'Enseignement Libre française (DSEL). F. B. épouse BE. faisait alors valoir que les indices applicables au secteur public et ceux figurant sur la grille DSEL catégorie instituteurs étaient rigoureusement identiques. Par ailleurs, elle soutenait que la convention conclue le 11 septembre 1990 signée entre Monsieur l'administrateur des Domaines et l'École U. prévoyait que les maîtres possédant les qualifications requises dans l'enseignement public verront leur rémunérations calculées en appliquant les mêmes échelles indiciaires que celles applicables aux enseignants du secteur public. Or, la Mère supérieure de l'école U. lui appliqua bien la grille des instituteurs de l'enseignement public qui lui fut transmise suite à une réunion avec l'éducation nationale le 3 mai 1990. Le E. ne précise pas, en dépit de la demande expresse qui lui avait été faite par le Tribunal lors de la réouverture des débats, comment F. B. épouse BE., embauchée en tant qu'institutrice dans le primaire, aurait pu se voir appliquer une grille indiciaire relative aux professeurs du secondaire. S'agissant du calcul des congés payés, elle doit percevoir la somme de 566,35 euros correspondant à sa dernière semaine de travail avant son départ à la retraite, soit du 1er au 8 septembre 2008, ainsi que 409,05 euros correspondant à la différence entre la somme de 5.012,53 euros portée sur le document remplie par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public R. et 4.603,49 euros effectivement perçus. SUR CE, Lors de son embauche par l'établissement d'enseignement privé dénommé « E. » F. B. épouse BE. a signé un protocole transactionnel avec le représentant de l'enseignement catholique de Monaco et les représentants des établissements scolaires le U. et le E. en vertu duquel elle exercerait ses fonctions d'institutrice au sein du E. , « sous contrat à durée indéterminée, avec ancienneté au 20 septembre 1976, dans les mêmes conditions d'emploi et aux salaires attachés à sa fonction (…) ». Or, il est constant que dès sa prise de fonction au E. , F. B. épouse BE. s'est vu appliquer l'indice 432 correspondant à la grille de rémunération des professeurs hors contrat du secondaire, rubrique « Classes élémentaire ». De même, les bulletins de salaire correspondant aux mois de février, août et de septembre 2000, soit juste avant son embauche par le E. démontrent que les indices 422, puis 432, correspondant respectivement aux échelons 8 et 9 et relevant de la même grille française « secteur privé » lui étaient appliqués par leU.. Lors de son transfert vers le E. , la preuve est rapportée que son premier salaire, soit celui du mois de septembre 2001 prenait pour base de calcul l'indice 432, celui-ci étant maintenu, conformément aux durées d'ancienneté jusqu'au 1er septembre 2006. L'indice était toujours de 432 porté à 434, du fait de l'ancienneté, le 1er octobre 2006. Il est établi que ces indices correspondent bien à la grille indiciaire française de l'enseignement « privé » que le E. a appliquée, se conformant ainsi, selon lui, à la pratique déjà suivi par l'établissement « U. ». Toutefois, la position de F. B. épouse BE. est d'affirmer que le E. n'a en réalité pas respecté les termes du protocole et a modifié la grille de référence qui lui était pourtant appliquée suite à une décision de reclassement dont l'avait fait bénéficier la mère supérieure de l'école U. en septembre 1989. Il convient de rappeler que F. B. épouse BE., demanderesse à l'instance, doit rapporter la preuve de ce qu'elle avance, en l'état d'un protocole transactionnel qui ne fait aucune référence à la catégorie de grille indiciaire applicable. Or, le document daté du 4 mai 1989 émanant du Directeur de l'Éducation nationale de la Jeunesse et des sports faisant état d'une revalorisation des échelles indiciaires de certains grades et emplois, avec effet au 1er septembre 1988, n'a aucune valeur probante dans la mesure où il ne précise pas si F. B. épouse BE. entre dans la catégorie des personnels visés et quelle est la nature de la revalorisation. Force est de constater que F. B. épouse BE. n'est pas en mesure de prouver quelle est l'autorité qui a pris la décision de reclassement à son égard, et encore moins de produire une pièce y faisant précisément et expressément référence. La convention conclue le 11 septembre 1990 entre le représentant du gouvernement et celui de l'établissement U. indique en effet en son article 12 que « les maîtres possédant les qualifications requises dans l'enseignement public verront leur rémunérations calculées en appliquant les mêmes règles de déroulement de carrière que celles applicables aux enseignants du secteur ». Or, F. B. épouse BE., s'il est exact qu'elle a d'emblée été embauchée en qualité d'institutrice, ne dispose que d'un diplôme de jardinière-éducatrice qui étant une qualification d'éducation et non d'enseignement ne peut pas être considérée comme une « qualification requise » au sens de la convention. Le moyen principal de F. B. épouse BE. est également remis en cause par le courrier de Sœur Marie des Anges qui en sa qualité d'ex-directrice de l'école U. indique que son personnel enseignant de contrat privé (donc non rémunéré par l'Etat) a toujours été rémunéré par son établissement sur la base des grilles de l'enseignement privé catholique français concernant cette catégorie et cite la Documentation sociale de l'enseignement libre, sous le titre « professeur hors-contrat » classes élémentaires (pour un service de 27 heures). L'ensemble des bulletins de salaire produits par la salariée mentionnent l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public S. comme organisme social de rattachement, ce qui conforte l'assujettissement de son statut et de ses contrats au secteur privé. Le nouveau contrat de travail en date du 20 décembre 2001 établi lors de l'embauche par le E. et signé par la salariée porte expressément mention de l'indice 432 à l'application duquel elle a donc accepté de se soumettre en toute connaissance de cause. F. B. épouse BE. tente de démontrer que des bulletins de salaire délivrés par l'école U. prenaient pour base de calcul la grille applicable à l'enseignement public monégasque. Or, force est de constater : d'une part, que les grilles de la DSEL correspondant aux années d'exercice de ses fonctions par F. B. épouse BE. au sein de l'école U. ne sont pas produites, si bien qu'il est impossible de déterminer si les indices effectivement appliqués ne figuraient pas sur ces barèmes, d'autre part, que les grilles produites doivent correspondre rigoureusement aux périodes visées par les bulletins de paie, ce qui n'est pas le cas, et rend donc les vérifications impossibles, Or, les pièces produites ne permettent que dans quelques cas isolés d'établir une correspondance ponctuelle entre la grille du secteur public et l'indice effectivement appliqué à la rémunération de la salariée. Il ne saurait en être déduit un assujettissement général à la grille indiciaire du secteur public, étant considéré que des coïncidences peuvent expliquer que des indices secteur « public » se retrouvent sur des bulletins de salaire de la salarié. Enfin, alors que l'indice 432 a été appliqué au calcul des salaires de F. B. épouse BE. pendant des années de fonctions au sein du E. , (de 2001 à 2006), elle n'a saisi les autorités compétentes d'une contestation concernant l'application de la grille de référence que dans le cours de l'année 2007. La demanderesse a donc failli à démontrer que l'établissement U. lui avaient appliqué la grille indiciaire des instituteurs catégorie B de l'enseignement public à Monaco, et que s'étant vu erronément appliquer une grille moins favorable, elle était en droit de prétendre à un rappel de salaire Il convient dès lors de débouter Madame F. B. épouse BE. de ses demandes au titre des rappels de salaire et congés payés afférents. Il convient toutefois de relever que la demande de paiement de sommes au titre des congés payés n'est pas uniquement fondée sur le rappel de salaire, mais repose également sur la semaine du 31 août au 8 septembre, correspondant à la semaine de vacances ayant précédé la rentrée. Madame F. B. épouse BE., que ce soit sur l'un ou l'autre des fondements invoqués, ne démontre pas de manière convaincante et étayée en quoi la somme qui lui a été versée au titre des congés payés lors de son départ du E. et qu'elle a acceptée, sans former de réclamation, ne l'a pas remplie de ses droits. Ses demandes de ce chef ne seront donc pas accueillies. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le E. Il convient de considérer que Madame F. B. épouse BE. a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, compte tenu de la complexité des méthodes de rémunération et de la diversité des grilles indiciaires applicables. Le E. sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens La demanderesse qui succombe sur l'ensemble de ses demandes sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré, Déboute Madame F. B. épouse BE. de ses demandes. Déboute le E. de sa demande de dommages et intérêts. Condamne Madame F. B. épouse BE. aux dépens avec distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix sept octobre deux mille treize, par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge au Tribunal de Première Instance suppléant Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Charles-André BENEDETTI, Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Jean-Luc NIGIONI, Robert TARDITO, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 17 octobre 2013, Madame F. B. épouse BE. c/ L'établissement d'enseignement catholique privé « E. »
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco — Décision commentée
🏛 Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco