Contrat de travail - Rupture abusive - Demande reconventionnelle de l'employeur - Modification du fondement de la demande - Recevabilité de la demande (non) - Abus du droit d'intenter un procès - Caractère fondée de la demande (non) - Démission - Acceptation de dispense de préavis par l'employeur (non) - Abus dans la rupture unilatérale du contrat de travail (oui). La demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par l'employeur à hauteur de 6 000 euros doit être déclarée irrecevable dans la mesure où dans le corps du deuxième jeu de ses conclusions, ce dernier, ayant pris acte du désistement de la salariée, fonde sa demande, non plus sur l'abus dans son droit d'intenter un procès, mais sur l'abus dans la rupture du contrat de travail (article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963). Cette demande, était, lorsqu'elle a été soumise à la conciliation fondée sur le caractère abusif de la procédure initiée par la salariée. Ainsi, même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent, et les parties n'ont pas été à même de s'expliquer et de tenter de trouver un accord devant le Bureau de conciliation sur le second fondement invoqué, à savoir, celui de la rupture abusive du contrat. Il convient toutefois de statuer sur la première demande formée à titre reconventionnel sur l'abus du droit d'ester en justice, qui demeure tenante, et d'en débouter l'employeur en raison de son caractère infondé suite au désistement d'instance et d'action de la salariée. Dans la mesure où il y a eu un abus de la salariée dans la rupture unilatérale du contrat de travail, l'employeur se trouve en droit d'obtenir la condamnation de la salariée à une indemnité fondée sur l'article 11 de la loi n° 729. En effet, la salariée, démissionnaire, a sollicité une demande de dispense de préavis dans la précipitation, la veille du jour où elle aurait dû reprendre son travail après la période de congés de fin d'année. Alors qu'aucune réponse ne lui était bien entendu parvenue compte tenu des délais, elle a pris la décision de ne plus revenir sur son lieu de travail sans avoir attendu l'accord de l'employeur. En dépit de l'emploi du verbe « accepter » dans le courrier adressé à la salariée quelques jours plus tard, l'employeur, mis devant le fait accompli par cette dernière, qui ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, n'a pu que prendre acte de son absence. La formulation utilisée par l'employeur ne peut en aucun cas être comprise comme une acceptation de dispense de préavis. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 2013 En la cause de la SAM L, dont le siège social est : 1x à MONACO (98000), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Laurence CLAPIER, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : Mademoiselle S. M., demeurant : 2x à STAFFELFELDEN (68850), défenderesse, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 28/BAJ/11 du bureau d'assistance judiciaire en date du 26 septembre 2011, plaidant par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 16 mai 2011, reçue le 25 mai 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 juin 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM L, en date des 29 mars 2012 et 10 janvier 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mademoiselle S. M., en date du 4 octobre 2012 ; Après avoir entendu Maître Laurence CLAPIER, avocat au barreau de Nice, pour la SAM L, et Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Mademoiselle S. M., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; Mademoiselle S. M. est employée en vertu d'un contrat à durée indéterminée en qualité de « téléopérateur commercial » depuis le 28 juillet 2010 par la SAM L. Par un courrier électronique du 23 décembre 2010 elle indiquait à Monsieur M. S., représentant son employeur, qu'elle été démissionnaire de son poste, avec prise d'effet le 24 décembre 2010, avec un préavis de deux semaines. Elle confirmait auprès de son employeur sa décision de démissionner par un courrier daté du 24 décembre 2010. Le 28 décembre 2010, elle adressait à nouveau un message à Monsieur M. S. au moyen de son téléphone portable, indiquant qu'elle avait été informée par l'inspection du travail de l'obligation d'effectuer un préavis d'un mois. Par courrier daté du 30 décembre 2010, Monsieur M. S. prenait acte au nom de la SAM L de la démission de la salariée, lui confirmait qu'elle était tenue à un préavis d'un mois, à compter du 3 janvier 2011, date à laquelle ses congés prenaient fin et à laquelle elle était invitée à se présenter à son travail. Mademoiselle S. M. adressait alors à Monsieur M. S. une demande de dispense de préavis par courrier daté du 1er janvier 2011, et confirmée par un courriel du dimanche 2 janvier 2011. Le 3 janvier 2011, Mademoiselle S. M. ne se présentait pas à son poste de travail. Elle saisissait le Tribunal du travail le 15 février 2010, réclamant la somme de 20.000 euros à Monsieur M. S. pour préjudice moral et financier. Le 16 mai 2011, la SAM L saisissait à son tour le Tribunal du travail de demandes reconventionnelles. Ainsi, elle réclamait 1.700 euros à S. M. au titre de l'indemnité équivalente à la rémunération et aux avantages dont elle aurait bénéficié pendant la période de préavis et 6.000 euros pour procédure abusive ; Elle abandonnait toutefois sa demande et selon jugement en date du 21 mars 2013, le Tribunal du travail constatait le désistement d'instance et d'action de Mademoiselle S. M., accepté par la SAM L. Le Tribunal du travail demeure saisi des demandes reconventionnellement formées par la SAM L lesquelles étaient soumises au préliminaire de conciliation le 27 juin 2011. Par conclusions datées du 29 mars 2012, et du 10 janvier 2013, la SAM L sollicite du Tribunal du Travail :
- Qu'il condamne Mademoiselle S. M. à lui verser la somme de 1.700 euros à titre d'indemnité de délai-congé,
- Qu'il la condamne en outre à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- Qu'il assortisse ses sommes des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes écritures,
- Qu'il prononce l'exécution provisoire,
- Qu'il la condamne aux dépens. Les moyens de la SAM L peuvent être ainsi présentés : La volonté de démissionner de Mademoiselle S. M. a été manifestée de manière claire, éclairée et non équivoque. La saisine du tribunal du travail n'est motivée que par la volonté de tenter d'écarter sa propre responsabilité résultant de son comportement fautif pendant la période de préavis. Elle n'hésite pas à faire état d'« énormes pressions du responsable de l'agence Monsieur M. S. » et de produire un certificat médical à l'appui, alors qu'elle n'a jamais soutenu que la rupture du contrat de travail était le fait de son employeur, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si elle avait eu un quelconque reproche sérieux à lui faire. Elle était tenue à un préavis d'un mois qui devait prendre effet à compter de la date de son retour de congés. Or, après avoir formalisé une demande de dispense de préavis, le 1er janvier 2011, elle n'a pas attendu l'accord de son employeur et a décidé de ne pas se présenter sur son lieu de travail le 3 janvier 2011. La SAM L n'a jamais « accepté » l'absence de préavis, mais n'a pu que le constater ayant été mis devant le fait accompli. La sanction d'un tel comportement est en vertu de l'article 11 de la loi n° 729 le versement d'une indemnité équivalente à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur pendant le délai de préavis. L'employeur a subi un préjudice du fait de la rupture abusive et brutale du contrat de travail et peut à ce titre, sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729, obtenir des dommages et intérêts distincts de l'indemnité de préavis. Outre le caractère précipité du départ de Mademoiselle S. M. qui a désorganisé l'entreprise, la salariée a adressé des messages menaçants à Monsieur M. S., responsable de l'agence. Par des conclusions en date du 4 octobre 2012, Mademoiselle S. M. sollicite le débouté de l'ensemble des demandes formées par la SAM L. Elle expose pour sa part, les moyens suivants :
- La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est irrecevable car elle n'a pas été soumise au préalable de conciliation,
- La SAM L ne s'est pas opposée à la dispense de préavis, contrairement à ce qu'elle soutient, et ne peut dès lors prétendre à aucune somme au titre d'une prétendue absence d'autorisation. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros La demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros était lorsqu'elle a été soumis à la conciliation fondée sur le caractère abusif de la procédure initiée par Mademoiselle S. M. Or, dans le corps des conclusions datées du 10 janvier 2013, la SAM L, ayant pris acte du désistement de la salariée, fonde sa demande de dommages et intérêts, non plus sur l'abus dans son droit d'intenter un procès, mais sur l'abus dans la rupture du contrat de travail (article 13 de la loi n° 729). Ainsi, même si le montant sollicité est le même, le fondement juridique est radicalement différent, et les parties n'ont pas été à même de s'expliquer et de tenter de trouver un accord devant le Bureau de conciliation sur le second fondement invoqué, à savoir, celui de la rupture abusive du contrat. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande telle qu'elle est formalisée dans les conclusions de la SAM L du 10 janvier 2013. Il convient en outre de statuer sur la première demande formée à titre reconventionnel sur l'abus du droit d'ester en justice, qui demeure tenante, et d'en débouter la SAM L en raison de son caractère infondée, suite au désistement d'instance et d'action de Mademoiselle S. M. (constaté par jugement du Tribunal du travail en date du 21 mars 2013). Sur l'indemnité d'un montant de 1.700 euros Le litige porte sur l'acceptation du préavis par l'employeur. En effet, la volonté claire, éclairée et non équivoque de Mademoiselle S. M. de démissionner s'est manifestée dès le 23 décembre 2010 par l'envoi d'un courriel parfaitement régulier dans la mesure où aucune forme particulière n'est imposée à un salarié pour exprimer sa volonté unilatérale de rompre le contrat de travail. Mademoiselle S. M. ayant de surcroît plus de deux années d'ancienneté, il est établi et non contesté par les parties que le préavis auquel elle était tenu était de 1 mois. Or, la demande de préavis a été adressée par un message électronique du dimanche 2 janvier 2011, soit la veille de la date de reprise supposé du travail par la salariée. Le courrier daté du 1er janvier 2011 dont le caractère recommandé est allégué, mais non prouvé, étant de toute évidence parvenu à l'employeur postérieurement au 3 janvier. La SAM L ayant constaté que Mademoiselle S. M. ne reprendrait pas son travail, elle lui a adressé le 12 janvier 2011 un courrier par lequel elle indique : « vous ne vous êtes donc pas présentée sur votre lieu de travail le 03 janvier 2011 de votre propre gré, sans attendre notre accord pour la dispense de préavis, puisque vous êtes toujours censée travailler pour notre agence. Nous sommes donc malheureusement contraints d'accepter cette dispense. » En dépit de l'emploi du verbe « accepter », il ne fait aucun doute que l'employeur, mis devant le fait accompli par la salariée qui ne s'est pas présentée sur son lieu de travail, n'a pu que prendre acte de son absence. Cette formulation ne peut en aucun cas être comprise comme une acceptation de dispense de préavis, étant précisé que le 30 décembre 2010, l'employeur lui rappelait son obligation de formaliser une demande de dispense de préavis en bonne et due forme. Mademoiselle S. M. a sollicité une demande de dispense de préavis dans la précipitation, la veille du jour où elle aurait dû reprendre son travail après la période de congés de fin d'année. Alors qu'aucune réponse ne lui était bien entendu parvenue compte tenue des délais, elle a pris la décision de ne plus revenir sur son lieu de travail, ce qui aurait pu être de nature à désorganiser la société qui l'employait. Il convient dès lors de considérer qu'il y a eu un abus dans la rupture unilatérale du contrat de travail et que la SAM L se trouve dès lors en droit d'obtenir la condamnation de Mademoiselle S. M. une indemnité fondée sur l'article11 de la loi n° 729 qui dispose que « toute rupture de contrat à durée indéterminée sans préavis ou sans que le délai-congé ait été intégralement observé emporte obligation pour la partie responsable de verser à l'autre une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai prévu à l'article 7, alinéa premier, qui n'aura pas effectivement été respecté ». Ainsi, Mademoiselle S. M. sera tenue de verser la somme de 1.498,10 euros correspondant au salaire du 1er au 30 décembre 2010, la demande à hauteur de 1.700 euros comprenant les indemnités afférentes au salaire n'étant pas suffisamment justifiée. Sur l'exécution provisoire Aucune des raisons de nature à justifier le prononcé de l'exécution provisoire n'étant caractérisée en l'espèce, elle ne sera pas ordonnée. Sur les dépens Mademoiselle S. M., partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré, Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros formalisée par la SAM L dans ses conclusions du 10 janvier 2013, pour rupture abusive du contrat de travail. Déboute la SAM L de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 6.000 euros pour procédure abusive. Condamne Mademoiselle S. M. à verser à la SAM L la somme de 1.498,10 euros (mille quatre cent quatre vingt dix huit euros et dix centimes). Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne Mademoiselle S. M. aux dépens, avec distraction au profit de maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix sept octobre deux mille treize, par Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge au Tribunal de Première Instance suppléant Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Charles-André BENEDETTI, Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Jean-Luc NIGIONI, Robert TARDITO, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.