Tribunal du travail, 17 octobre 2013, n° 11539
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 octobre 2013, n° 11539 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée par contrat à durée déterminée du 20 juillet 2011 au 18 janvier 2013 en qualité de secrétaire réceptionniste, a cessé de percevoir sa rémunération à compter du mois d'octobre 2012. Elle n'a pas non plus reçu l'indemnité de congés payés due en fin de contrat. Elle a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, à la suite d'un procès-verbal de défaut dressé le 11 mars 2013, puis par exploit du 23 avril 2013, délivré selon l'article 39, alinéa 3, de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Ses prétentions étaient les suivantes : 10 704,62 euros au titre des salaires non versés, 5 487,73 euros au titre des congés payés, 200 euros au titre de tickets-restaurant, et 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Elle sollicitait également la délivrance de ses bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire et des intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation.
Le défendeur, employeur et exploitant de la SARL P, n'a pas comparu. La citation ne lui ayant pas été délivrée à personne, le tribunal a statué par défaut. L'affaire a été plaidée le 20 juin 2013 et le jugement mis en délibéré au 17 octobre 2013.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions :
- Le défaut de paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés, établi par les pièces du dossier, ouvre-t-il droit au paiement des sommes réclamées, avec intérêts et exécution provisoire ?
- La demande de remboursement de tickets-restaurant, prélevés sur le salaire selon la salariée, est-elle fondée au regard des éléments versés aux débats ?
- Le préjudice moral résultant du non-paiement des salaires et des tracas de la procédure donne-t-il lieu à réparation, et dans quelle mesure ?
Solution et dispositif
Le tribunal fait droit aux demandes salariales. Il retient qu'il est « constant » que la salariée n'a plus perçu ses salaires depuis octobre 2012 ni l'indemnité de congés payés. Le montant du rappel de salaire est calculé de la manière suivante : « 2.966,34 x 3 + 2.966,34 x 18/31 », soit 10 621,41 euros pour la période du 1er octobre 2012 au 18 janvier 2013. Le tribunal relève que la somme de 5 487,73 euros réclamée au titre des congés payés est « inférieure à celle en réalité due au vu des mentions portées sur les bulletins de paie », ce qui conduit à s'en tenir au montant demandé.
En revanche, la demande relative aux tickets-restaurant est rejetée, les éléments versés aux débats ne permettant pas de considérer que leur montant avait été prélevé sur le salaire de septembre 2012.
S'agissant du préjudice moral, le tribunal alloue 3 500 euros, sans retenir le montant de 10 000 euros demandé, et l'accorde en réparation du « préjudice moral subi par la demanderesse du fait du non paiement de ses salaires et des tracas engendrés par la présente procédure judiciaire ».
Le disp
Contrat de travail - Salaires - Non-paiement des salaires par l'employeur - Préjudice moral du salarié - Réparation. Le préjudice moral subi par la demanderesse du fait du non-paiement de ses salaires et des tracas engendrés par la présente procédure judiciaire, est réparé par l'allocation de 3 500 € de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 2013 En la cause de Madame D. T., demeurant : x1 à CAP D'AIL (06320), demanderesse, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 65/BAJ/13 du bureau d'assistance judiciaire en date du 24 janvier 2013, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'une part ; Contre : Monsieur M. M. N., propriétaire exploitant de la SARL P sis : 2x à MONACO, défendeur, non comparant, ni représenté, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 3 janvier 2013 reçue le même jour ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 mars 2013 ; Vu la citation délivrée le 23 avril 2013 suivant exploit de Maître Claire NOTARI, Huissier, ainsi que les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, en date du 22 avril 2013 annexées ; Ouï Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame D. T., en sa plaidoirie ; Nul n'ayant comparu pour Monsieur M. M. N. ; Vu les pièces du dossier ; D. T. a été employée par M. M. N., suivant contrat à durée déterminée pour la période du 20 juillet 2011 au 18 janvier 2013, en qualité de secrétaire réceptionniste. Celle-ci a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 11 mars 2013, attrait M. M. N. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir paiement des sommes suivantes :
- 10.704,62 euros au titre des salaires non versés depuis le 30 septembre 2012,
- 5.487,73 euros au titre des congés payés,
- 200 euros au titre des tickets restaurants du mois de septembre 2012 (débités sur son salaire mais non reçus de l'employeur),
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en réparation de son préjudice moral et du mois de septembre 2012 (débités sur son salaire mais non reçus de l'employeur). Elle a également sollicité la délivrance de ses fiches de paie des mois de septembre 2012 à janvier 2013. Selon exploit en date du 23 avril 2013, délivré conformément aux dispositions de l'article 39 alinéa 3 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, D. T. a fait citer M. M. N. devant le bureau du jugement du Tribunal du Travail aux mêmes fins, en sollicitant en outre les intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation, la délivrance du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été plaidée en l'absence du défendeur lors de l'audience du 20 juin 2013 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 17 octobre 2013. SUR QUOI M. M. N. n'a pas comparu dans le cadre de la présente instance, alors que la citation ne lui a pas été délivrée à personne, de telle sorte qu'il convient de statuer par défaut à son encontre. En l'espèce, il est constant que D. T. n'a plus perçu ses salaires depuis le mois d'octobre 2012, ni l'indemnité de congés payés due en fin de contrat. Le défendeur doit dès lors être condamné à lui payer la somme brute de 2.966,34 x 3 + 2.966,34 x 18/31= 10.621,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2012 au 18 janvier 2013 ainsi que la somme brute réclamée de 5.487,73 euros (inférieure à celle en réalité due au vu des mentions portées sur les bulletins de paie) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013, date de la convocation en conciliation, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire (salaires et accessoires). Les éléments versés aux débats ne permettent cependant pas de considérer que le montant des tickets restaurants non remis aurait été prélevé sur le salaire du mois de septembre 2012, en sorte que la demande formée de ce chef ne peut prospérer. Le Tribunal estime à 3.500 euros le montant des dommages et intérêts qui doivent être alloués en réparation du préjudice moral subi par la demanderesse du fait du non paiement de ses salaires et des tracas engendrés par la présente procédure judiciaire, les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement. Il convient également d'ordonner la délivrance par M. M. N., dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, des bulletins de salaire des mois d'octobre 2012 à janvier 2013, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire. Le défendeur, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, en premier ressort et par défaut, Condamne M. M. N. à payer à D. T. la somme brute de 10.621,41 euros (dix mille six cent vingt et un euros et quarante et un centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2012 au 18 janvier 2013 ainsi que la somme brute de 5.487,73 euros (cinq mille quatre cent quatre vingt sept euros et soixante treize centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Condamne M. M. N. à payer à D. T. la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la délivrance par M. M. N. à D. T. des bulletins de salaire des mois d'octobre 2012 à janvier 2013, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Déboute D. T. du surplus de ses demandes ; Condamne M. M. N. aux dépens du présent jugement qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ; Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Jacques ORECCHIA, Jean-Pierre ESCANDE, membres employeurs, Monsieur Serge ARCANGIOLINI, Madame Fatiha ARROUB, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix sept octobre deux mille treize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Jean-Pierre ESCANDE et Madame Fatiha ARROUB, Messieurs Jacques ORECCHIA et Serge ARCANGIOLINI, étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.