Tribunal du travail de Monaco, 24 octobre 2013, n° 11765
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 octobre 2013, n° 11765 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le demandeur, R.P., a été employé par L.V., expert-comptable, avant d'être licencié pour inaptitude le 12 janvier 2010. Il a saisi le Bureau de jugement du Tribunal du travail par requête du 23 mars 2011, à la suite d'un procès-verbal de défaut du 6 juin 2011. Il sollicitait trois séries de mesures : l'annulation d'un blâme daté du 13 janvier 2005, la régularisation des déclarations de salaires auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et 200 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des conditions de travail ayant abouti au licenciement.
Le demandeur soutenait avoir perçu une partie de sa rémunération en espèces depuis le début de la relation de travail, la date d'embauche (1972 selon lui, et non 1973) étant également discutée. Il invoquait en outre un climat de brimades et de pressions, ainsi qu'un incident du 26 octobre 2009 ayant donné lieu à une condamnation de son employeur par le Tribunal de simple police. Le défendeur concluait au débouté, soutenant que le paiement en liquide n'était pas démontré, que toute demande relative à la rémunération était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil, que le blâme était irrecevable comme prescrit et infondé, et que le préjudice n'était pas établi.
L'affaire, après onze renvois à la demande des avocats, a été débattue le 4 juillet 2013 et mise en délibéré au 17 octobre 2013. Le jugement a été prononcé le 24 octobre 2013 par un Bureau de jugement présidé par un juge au Tribunal de première instance suppléant, assisté de membres employeurs et de membres salariés.
Question de droit
Le litige soulevait quatre questions distinctes :
- La preuve du paiement partiel du salaire en espèces peut-elle être rapportée par des pièces émanant du seul salarié (tableau manuscrit, notes, courrier) et par l'absence de contestation expresse de l'employeur ?
- La contestation d'un blâme est-elle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil, ou à une autre prescription ?
- Le blâme sanctionnant une altercation verbale doit-il être annulé lorsqu'il ne précise pas les circonstances complètes de l'événement, mais évoque des propos injurieux ?
- La responsabilité contractuelle ou délictuelle de l'employeur est-elle engagée au titre des conditions de travail ayant conduit à l'inaptitude et au licenciement, et quelle est l'étendue de la réparation ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rejette la demande de régularisation. Il affirme que « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ». Le tableau rédigé par le salarié « n'a aucune valeur probante et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ». Les notes manuscrites, qui ne mentionnent que des mois et des sommes, ne
Contrat de travail - Salaire - Paiement en liquide - Preuve du paiement du salaire (non). Contrat de travail - Pouvoir disciplinaire de l'employeur - Contestation d'une sanction disciplinaire - Blâme - Application de la prescription de l'article 2092 bis du Code civil (non) - Propos injurieux - Annulation de la sanction (non) - Employeur injurié. Nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Le salarié qui fait valoir qu'il aurait été rémunéré pour partie en liquide par son employeur produit un tableau rédigé de sa main, lequel n'a cependant aucune valeur probante et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit. Quant aux notes manuscrites produites, elles ne démontrent nullement que l'employeur aurait indiqué à son employé quelles sommes celui-ci devaient déclarer aux impôts en ce qu'il ne s'agit que de mois et de sommes, sans qu'il soit possible de déterminer l'objet de ces documents. En outre, le salarié était comptable lui-même et il paraît fort peu probable qu'il ait eu besoin que son employeur lui dise quoi déclarer. La demande de rappel de salaire est rejetée. La législation monégasque n'a pas prévu de prescription en matière de contestation d'une sanction disciplinaire. Une sanction disciplinaire étant nécessairement la conséquence d'une relation de travail, n'est pas un accessoire de la rémunération et ainsi ne rentre pas dans la prescription quinquennale prévue par l'article 2092 bis du Code civil. Il s'ensuit que la demande d'annulation d'un blâme formulée par le salarié est recevable. Il n'y a pas lieu d'annuler le blâme sanctionnant une altercation verbale entre le salarié et son employeur, devant témoins, même si les circonstances complètes de cet événement ne peuvent être déterminées à la lecture dudit blâme, lequel est cependant suffisamment circonstancié pour qu'il s'en évince que des propos injurieux auraient été prononcés. Le salarié n'a d'ailleurs pas contesté, même de manière purement interne, le blâme infligé et les raisons de ce blâme, et il n'a pas non plus recueilli d'avis ou de témoignage des autres membres du personnel afin de contester le contenu dudit blâme. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 24 OCTOBRE 2013 En la cause de Monsieur R.P. , demeurant : 1X, 2X à LA TURBIE (06320), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : Monsieur L.V. , expert comptable, dont le siège social est : 3X à MONACO (98000), défendeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 23 mars 2011, reçue le 25 mars 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 juin 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur R.P. , en date des 1er décembre 2011, 18 juin 2012 et 1 février 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur L.V. , en date des 2 février 2012, 10 octobre 2012 et 11 avril 2013 ; Après avoir entendu Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur R.P. , et Maître Philippe FLAMANT, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur L.V. , en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; R.P. était employé par L.V. et était licencié pour inaptitude le 12 janvier 2010 ; Soutenant que le blâme qui lui a été infligé le 13 janvier 2005 se doit d'être annulé, qu'il conviendrait de régulariser les déclarations faites aux services sociaux quant à son salaire mensuel et que les conditions de travail qui ont finalement abouti au licenciement doive ouvrir droit à réparation du préjudice subi à hauteur de 200.000 euros, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 6 juin 2011, il a attrait L.V. devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail afin d'obtenir à son profit, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire l'annulation du blâme du 13 janvier 2005 et la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions de travail ayant abouti à son licenciement et la condamnation du requis à régulariser les déclarations de salaires auprès des organismes sociaux sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; À la date fixée par les convocations, les parties ont comparu par leurs conseils respectifs puis, après onze renvois consécutifs intervenus à la demande des avocats, l'affaire a été contradictoirement débattue le 4 juillet 2013 et le jugement mis en délibéré au 17 octobre 2013 ; Il fait valoir à l'appui de ses demandes qu'il a été embauché en 1972 et non en 1973 mais n'a été déclaré qu'à cette date et que les relations de travail se sont détériorées au fil du temps, amenant à une situation de brimades et pressions continuelles ; Il estime être en droit de demander l'annulation du blâme du 13 janvier 2005 en ce que les arguments adverses ne seraient pas suffisamment développés ; Il soutient avoir perçu une partie de sa rémunération en espèces depuis le début de son travail et qu'il incombe donc à son employeur de régulariser les déclarations auprès des organismes sociaux, afin qu'il puisse bénéficier d'une retraite correspondant à la réalité de ce qu'il a perçu ; Il estime que L.V. a exercé des pressions et maintenu une ambiance de travail délétère qui ont au final causé l'inaptitude de R.P. à tout emploi au sein de cette entreprise et ainsi entraîné son licenciement ; Il déclare avoir souffert moralement de manière intense durant ses années de service auprès de L.V. ; Il rappelle l'incident du 26 octobre 2009 pour lequel son employeur a été condamné par le Tribunal de simple police ; En réponse, L.V. demande au Tribunal de débouter R.P. de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir que la demande de régularisation auprès des organismes sociaux ne serait pas fondée en ce que le versement d'une rémunération en liquide n'est pas démontré et que si elle l'était, elle devrait rester encadrée dans la prescription quinquennale de l'article 2092 bis du Code civil ; Il considère la demande d'annulation du blâme comme irrecevable comme prescrite et infondée ; Il estime inconcevable que si les conditions de travail étaient aussi mauvaises que ce que décrit R.P. celui-ci n'ait pas démissionné et que les pièces versées aux débats ne démontreraient pas la réalité d'un préjudice subi ; SUR QUOI, Sur la régularisation auprès des organismes sociaux : R.P. fait valoir qu'il aurait perçu une somme pouvant aller jusqu'à 2.000 euros par mois en liquide depuis 1987 ; Pour démonter ses prétentions, il se fonde sur un tableau qu'il a établi lui-même, des documents qui contiendraient le montant des sommes à déclarer aux impôts et le fait que son employeur aurait acquiescé à ses demandes de règlement des sommes en liquide dues après son arrêt de travail ; Il est admis que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; Ainsi, le tableau, rédigé de la main de R.P. n'a aucune valeur probante et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit ; De même, le seul point de contestation sur la date réelle d'embauche résulte des seules déclarations de R.P. , sans qu'il soit versé aucun élément sur ce point ; En tout état de cause, cette difficulté n'a pas de véritable objet en ce que la date d'embauche se situe entre 36 et 37 ans avant l'introduction de la présente instance et est donc largement couverte par la prescription trentenaire en ce qui concerne une éventuelle régularisation ; Les notes manuscrites dont les photocopies sont versées aux débats ne démontrent nullement que L.V. aurait indiqué à son employé quelles sommes celui-ci devaient déclarer aux impôts en ce qu'il ne s'agit que de mois et de sommes, sans qu'il soit possible de déterminer l'objet de ces documents ; En outre, R.P. étant comptable lui-même, il paraît fort peu probable que celui-ci ait besoin que son employeur lui dise quoi déclarer pour que cela corresponde au règlement déclaré ; Dans son courrier en date du 29 janvier 2010, R.P. vise expressément des sommes qui lui restent dues au titre de ses salaires et de complément de salaires en liquide ; Dans sa réponse en date du 11 février 2010, L.V. se contente de répondre en somme que ce qui reste dû au demandeur, après paiement par les caisses des indemnités journalières, est à sa disposition ; Le fait que L.V. n'ait pas contesté de manière expresse les réclamations faites par R.P. n'est pas en soit la démonstration qu'il en accepte le principe et que ces sommes ont effectivement été payées ; Les autres éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que des sommes en liquide ont réellement été versées ; Il convient donc de débouter R.P. de sa demande de ce chef ; Sur l'annulation du blâme du 13 janvier 2005 : Contrairement à ce que soutient L.V. , la législation monégasque n'a pas prévu de prescription en matière de contestation d'une sanction disciplinaire ; Si une sanction disciplinaire est la conséquence nécessairement d'une relation de travail, elle n'est pas un accessoire de la rémunération et ainsi ne rentre pas dans la prescription quinquennale prévue par l'article 2092 bis du Code civil ; Il s'ensuit que la demande d'annulation d'un blâme formulée par R.P. est recevable ; Le blâme litigieux vise la survenance d'une altercation verbale entre les parties, devant témoins, sans qu'il soit pour autant possible de déterminer à la lecture dudit blâme les circonstances complètes de cet événement mais est suffisamment circonstancié pour qu'il s'en évince que suite à une altercation verbale entre les parties, des propos injurieux auraient été prononcés ; Si R.P. conteste désormais avoir tenu des propos injurieux à son employeur, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats qu'il n'a pas contesté, même de manière purement interne, le blâme qui lui était infligé et les raisons de ce blâme ; Il n'a pas non plus recueilli d'avis ou de témoignage des autres membres du personnel de L.V. afin de contester le contenu dudit blâme ; Il en résulte qu'il n'y a pas lieu à annuler le blâme litigieux ; Sur les dommages et intérêts : Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical du Docteur VICENT, psychiatre, que R.P. est suivi par celle-ci depuis l'an 2000 pour des problèmes d'anxiété et de dépression que lui-même impute à l'ambiance qui règne au sein de son travail ; Si la dégradation des relations entre les parties apparaît comme certaine, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que cette mauvaise ambiance serait strictement imputable à L.V. et qu'il ait commis une faute ayant un lien avec le préjudice que R.P. considère subir depuis de nombreuses années ; Cependant, les faits du 26 octobre 2009 constituent une faute de la part de L.V. qui a perdu son sang froid et commis des faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal de simple police ; Ces faits, qui se sont suivis d'arrêts maladie pour cause de dépression, sont manifestement à l'origine de l'inaptitude de R.P. à exercer toute profession au sein de l'entreprise de L.V. ; L.V. doit être considéré comme responsable de cet événement et de ses conséquences et donc de l'inaptitude constatée par la médecine du travail ; Il en résulte qu'au moins à compter du 26 octobre 2009, les relations entre les parties étaient dégradées au point que le maintien de la relation de travail était intolérable et que cela résulte d'une faute de L.V. ; R.P. a souhaité prendre sa retraite plutôt que de chercher un nouvel emploi ; Il s'est cependant vu privé de la chance de pouvoir continuer à percevoir durant encore cinq années une rémunération complète et non une retraite ; Il convient donc de condamner de ce chef L.V. à lui verser une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ; En ce qui concerne le préjudice moral consécutif au licenciement, R.P. ne verse aucune pièce qui permettrait de constater la réalité et l'étendue de ce préjudice ; Il convient donc en l'état de le débouter de ses demandes de ce chef ; Il convient enfin de condamner la partie qui succombe aux dépens ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré ; Déclare R.P. recevable en sa demande en annulation du blâme du 13 janvier 2005 ; Au fond l'en déboute ; Déboute R.P. de sa demande de régularisation auprès des organismes sociaux ; Condamne L.V. à verser à R.P. la somme de 12.000 euros (douze mille euros) à titre de dommages et intérêts ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamner L.V. aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt quatre octobre deux mille treize, par Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge au Tribunal de Première Instance suppléant Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Tiago RIBEIRO DE CARVALHO, membres employeurs, Messieurs Lionel RAUT, Karim TABCHICHE, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.