Tribunal du travail, 9 janvier 2014, n° 11754
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 janvier 2014, n° 11754 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un mécanicien hélicoptère a été employé par la société anonyme monégasque J à compter du 1er mars 2003, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2004. Par lettre du 4 juin 2010, il a donné sa démission, avec effet au 5 juillet 2010 à l'expiration d'un préavis d'un mois. La décision mentionne par ailleurs une date de cessation du contrat au 9 juillet 2010, figurant sur le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire ; l'écart avec la date d'effet annoncée dans la lettre de démission n'est pas explicité dans le jugement.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 février 2011, la société J a assigné le salarié devant le bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle réclamait 150 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, solidairement avec cinq autres anciens salariés, ainsi que l'exécution d'une clause de non-concurrence sous astreinte. Elle a ensuite porté sa demande indemnitaire à 300 000 euros devant le bureau de jugement, et sollicité la jonction avec les instances visant les autres salariés.
Le contexte factuel tient à l'exploitation d'un hélicoptère appartenant à une société tierce, dont la gestion avait été confiée à la demanderesse. Selon la société J, la démission simultanée de six salariés, suivie de leur embauche par la SAM O, aurait été fomentée, et la gestion de l'appareil aurait été transférée à cette dernière. Le salarié soutenait pour sa part que sa démission était légitime, que la clause de non-concurrence de son contrat était nulle, et que la société J agissait de manière abusive. Il a formé une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive et a demandé que le tribunal se déclare incompétent pour les faits de concurrence déloyale.
Question de droit
Le tribunal était saisi de plusieurs questions :
- La demande de jonction de plusieurs instances, fondée sur la communauté de faits reprochés à plusieurs anciens salariés, est-elle justifiée ?
- Une demande indemnitaire formulée pour la première fois devant le bureau de jugement, pour un montant supérieur à celui présenté devant le bureau de conciliation, est-elle recevable ?
- Une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, même limitée dans le temps et dans l'espace, est-elle valable ?
- Le Tribunal du travail est-il compétent pour connaître d'actes de concurrence déloyale imputés à un ancien salarié après la cessation du contrat ?
- La démission d'un salarié, opérée dans un contexte de départs collectifs, peut-elle constituer un abus engageant la responsabilité du salarié ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de jonction. Il retient que « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas que la présente instance soit jointe » avec les autres instances, le prononcé d'une condamnation in solidum pour un même dommage n'impliquant pas un jugement unique.
Sur la recevabilité, il distingue la compétence du bureau de conciliation de celle du bureau de jugement. L'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 permet de modifier les demandes devant le bureau de conciliation, mais aucune disposition équivalente n'existe devant le bureau de jugement, qui « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ». La demande portée à 300 000 euros est donc irrecevable. La demande reconventionnelle pour procédure abusive est, en revanche, déclarée recevable, car elle « découle du procès devant le Tribunal du Travail et non du contrat de travail lui-même ».
Sur la clause de non-concurrence, le tribunal reprend l'article 25 de la Constitution, selon lequel « la liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi ». Il juge qu'une telle clause doit être encadrée dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie financière déterminable. La clause litigieuse, qui couvrait deux ans sur un rayon de 200 km, ne prévoyait aucune contrepartie : elle est nulle « sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les activités des SAM J et SAM O sont concurrentes ».
Sur la compétence, le tribunal énonce que les agissements postérieurs à la rupture ne peuvent, une fois la clause annulée, « que constituer des actes de concurrence déloyale relevant des règles générales de la responsabilité civile délictuelle », de la compétence du Tribunal de première instance. Il se déclare donc incompétent pour ces faits.
Sur le fond de la responsabilité contractuelle, le tribunal rappelle que les manquements à l'obligation de loyauté ou de bonne foi (article 989 du Code civil) peuvent donner lieu à dommages et intérêts « en cas de faute grave caractérisée ». Il constate toutefois l'absence d'acte concret commis avant la rup
Contrat de travail - Démission - Abus dans le droit de démissionner (non) - Démission simultanée de plusieurs employés - Preuve d'un préjudice (non) L'employeur doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus commis par le salarié dans l'exercice de son droit de démissionner, dans la mesure où il ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de la démission simultanée de six de ses employés, notamment en termes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. En effet, il ne fait pas la preuve des difficultés pour recruter des remplaçants ou de l'incidence sur le service devant être fourni aux clients. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 9 JANVIER 2014 En la cause de la société anonyme monégasque SAM J, dont le siège social se situe : 1X à MONACO (98000), demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : Monsieur S.C., demeurant : 2X - « X » X (06420), défendeur, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 29 novembre 2010, reçue le 30 novembre 2010 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 février 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque J, en date des 6 octobre 2011, 3 mai 2012 et 6 décembre 2012 ; Vu les conclusions déposée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur S.C., en date des 2 février 2012, 12 juillet 2012 et 7 mars 2013 ; Après avoir entendu Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice, pour la société anonyme monégasque J, et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur S.C., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
S.C. a été employé par la société anonyme monégasque J, à compter du 1er mars 2003, d'abord suivant contrat à durée déterminée, puis à compter du 1er mars 2004, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de mécanicien hélicoptère. Par lettre du 4 juin 2010, celui-ci a présenté sa démission en précisant qu'il quitterait l'entreprise le 5 juillet 2010 à l'expiration du délai de préavis d'un mois. La SAM J a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 février 2011, attrait S.C. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, ladite condamnation devant être prononcée solidairement avec d'autres salariés : C.F., M.D., J.M., G.B. et H.K. Elle a également sollicité que le Tribunal interdise la violation de la clause de non-concurrence sous astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la délivrance de la preuve du respect de ladite clause (et ce à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir) et ordonne la jonction de la présente procédure avec celles introduites à l'encontre des salariés susvisés ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu. Puis, après 12 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 17 octobre 2013 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 9 janvier 2014. À l'appui de ses prétentions, la SAM J fait valoir que :