Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 janvier 2014, n° 11756
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 09 janvier 2014, n° 11756 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M.D., engagé le 10 août 1984 par la société anonyme monégasque J en qualité de pilote d'hélicoptère, sous contrat à durée indéterminée, a démissionné par lettre du 18 juin 2010. Sa démission a pris effet à l'issue du préavis d'un mois, soit le 18 juillet 2010.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 7 février 2011, la société J a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail d'une demande de 150.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, à prononcer solidairement avec cinq autres anciens salariés. Elle sollicitait également une interdiction de violer une clause de non-concurrence, assortie d'une astreinte, la jonction des instances et l'exécution provisoire.
Devant le bureau de jugement, la société a porté sa demande à 300.000 euros. Elle soutenait que la démission collective de ses salariés, suivie de leur embauche par la société O, constituait un débauchage fautif. Elle invoquait une perte de clientèle, la perte d'un contrat de management, et produisait des estimations d'expert portant sur un préjudice de rupture abusive et de concurrence déloyale. Elle précisait que la somme réclamée ne représentait que 8 % du préjudice global allégué. À titre subsidiaire, elle demandait la condamnation personnelle du salarié à 300.000 euros.
M.D. a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions. Il a soulevé l'irrecevabilité de la demande de jonction et de la majoration de la demande, l'incompétence du tribunal pour l'action en concurrence déloyale, et sollicitait reconventionnellement 15.000 euros pour procédure abusive. Il invoquait en outre l'absence de clause de non-concurrence, l'existence d'un transfert automatique de son contrat au profit de la société O, et l'absence d'autorité de chose jugée d'un jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 2012, non définitif et auquel il n'était pas partie.
Question de droit
Le tribunal devait trancher plusieurs questions procédurales et de fond :
- Une demande de jonction d'instances distinctes, formée contre plusieurs salariés pour un même dommage allégué, peut-elle être accueillie ?
- Le demandeur peut-il, devant le bureau de jugement, porter à un montant supérieur le quantum de sa demande formée devant le bureau de conciliation ?
- En l'absence de clause de non-concurrence, quelle juridiction est compétente pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre un ancien salarié ?
- Le salarié qui démissionne après avoir respecté son préavis, au motif qu'il refuse le transfert de l'exploitation à laquelle il est affecté, commet-il un abus de son droit de démissionner engageant sa responsabilité ?
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande de jonction, la jugeant inopportune au regard de « l'intérêt d'une bonne administration de la justice », dès lors qu'une condamnation in solidum pour un même dommage « n'impliqu[e] pas au demeurant un jugement unique ».
Il déclare irrecevable la majoration de la demande, au motif que la possibilité d'augmenter les prétentions, ouverte devant le bureau de conciliation par l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, n'existe pas devant le bureau de jugement, lequel « ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum ».
Sur la compétence, le tribunal relève qu'il n'existe pas de clause de non-concurrence, et que « l'action en concurrence déloyale dirigée contre un salarié relève de la compétence de la juridiction de droit commun ». Il se déclare en conséquence incompétent pour
Contrat de travail - Démission - Abus dans le droit de démissionner (non) - Démission simultanée de plusieurs employés - Preuve d'un préjudice (non) L'employeur doit-être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus commis par le salarié dans l'exercice de son droit de démissionner, dans la mesure où il ne rapporte aucunement la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de la démission simultanée de six de ses employés, notamment en termes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise. En effet, il ne fait pas la preuve des difficultés pour recruter des remplaçants ou de l'incidence sur le service devant être fourni aux clients. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 9 JANVIER 2014 En la cause de la société anonyme monégasque J, dont le siège social se situe : 1X à MONACO (98000), demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : Monsieur M.D., demeurant : 2X à LAGHET (06340), défendeur, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 29 novembre 2010, reçue le 30 novembre 2010 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 février 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque J, en date des 6 octobre 2011, 3 mai 2012 et 6 décembre 2012 ; Vu les conclusions déposée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur M.D. en date des 2 février 2012, 12 juillet 2012 et 7 mars 2013 ; Après avoir entendu Maître André DEUR, avocat au barreau de Nice, pour la société anonyme monégasque J, et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur M.D., en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
M.D. a été employé par la société anonyme monégasque J à compter du 10 août 1984, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de pilote d'hélicoptère. Par lettre du 18 juin 2010, celui-ci a présenté sa démission, laquelle a pris effet à l'expiration du délai de préavis d'un mois, soit le 18 juillet 2010. La SAM J a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 février 2011, attrait M.D. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de loyauté, ladite condamnation devant être prononcée solidairement avec d'autres salariés : C.F, J.M, G.B, S.C et H.K. Elle a également sollicité que le Tribunal interdise la violation de la clause de non-concurrence sous astreinte de 500 euros par jour jusqu'à la délivrance de la preuve du respect de ladite clause (et ce à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir) et ordonne la jonction de la présente procédure avec celles introduites à l'encontre des salariés susvisés ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu. Puis, après 12 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 17 octobre 2013 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 9 janvier 2014. À l'appui de ses prétentions, la SAM J fait valoir que :