# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 février 2014, n° 11955
> **Décision commentée :** Juridiction monégasque (tribunal-travail), 20 février 2014, n° 11955 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/02-20-11955))
## Faits et procédure
Une salariée, engagée le 4 septembre 1989 en qualité d'infirmière par une société anonyme monégasque exploitant un centre d'hémodialyse, exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre infirmier. Par lettre recommandée du 13 juillet 2011, l'employeur la licencia pour insuffisance professionnelle. La lettre de rupture visait, d'une part, une organisation du travail du personnel soignant jugée insatisfaisante (redondances de personnel sur plusieurs plages horaires), d'autre part, un défaut ou une inadéquation de plusieurs protocoles de soins, susceptibles, selon l'employeur, de compromettre l'autorisation ministérielle de l'établissement. Elle évoquait enfin des plaintes de salariés relatives à la partialité de la cadre.
La salariée avait été mise à pied à titre conservatoire à compter du 19 mai 2011, mesure renouvelée pendant une enquête interne menée du 19 mai au 24 juin 2011 par la nouvelle administratrice déléguée. Un entretien préalable s'était tenu le 29 juin 2011.
Saisi par la salariée, le bureau de jugement du tribunal du travail, composé de la juge de paix présidente et de membres employeurs et salariés, était appelé à statuer sur trois prétentions : un complément d'indemnité de congédiement (10 300,22 euros), une indemnité de licenciement (36 445,42 euros, déduction faite de l'indemnité de congédiement versée) et des dommages-intérêts (250 000 euros). La procédure a comporté neuf renvois, à la demande des parties, avant les débats du 31 octobre 2013.
Le contentieux portait également sur la recevabilité ou la valeur probante de nombreuses attestations produites par l'employeur, dont l'exception de nullité fondée sur l'article 324 du Code de procédure civile.
## Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si la rupture reposait sur un motif valable, l'employeur devant en établir la réalité et la validité, ce qui suppose de vérifier la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement et leur caractère suffisamment sérieux. Il lui fallait ensuite apprécier si le licenciement présentait un caractère abusif, la charge de la preuve de cet abus incombant à la salariée.
Ces deux notions, distinctes, ont été traitées successivement par le tribunal. La première relève du contrôle de la cause de la rupture ; la seconde permet de sanctionner les conditions ou l'intention qui ont entouré la décision, indépendamment de la seule réalité des griefs.
## Solution et dispositif
**Sur le motif valable.** Le tribunal écarte d'abord les griefs non visés dans la lettre de rupture (conditionnement de l'oxygène, fiches de poste, chariot d'urgence, incendie, pharmacie), au motif qu'il n'est pas démontré qu'ils aient fondé la décision. Il refuse également d'imputer à la salariée la négligence de l'ancienne directrice administrative, faute de démonstration d'une faute personnelle ou d'une négligence de sa part dans l'exercice de ses attributions.
Sur le premier grief, relatif à l'organisation du travail, le tribunal relève que la sectorisation, mise en œuvre en octobre 2011, procédait de projets élaborés par la salariée et que l'employeur n'établissait ni leur caractère sans rapport avec la réforme finalement retenue, ni la nécessité d'un recrutement supplémentaire. Il retient en outre que la seule production des plannings d'une période limitée ne permettait pas de conclure que les redondances étaient évitables en toutes circonstances, et que la sectorisation était intervenue après le
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 20 février 2014, Madame h PI-FR c/ La Société Anonyme Monégasque E.
Contrat de travail - Licenciement - Sanction - Proportionnalité (non) - Absence de sanction antérieure - Grande ancienneté - Situation de crise - Motif valable (non) - Préjudice moral - Circonstances vexatoires
Même si le comportement de la salariée, cadre infirmier, n'ait pas toujours été exempt de tout reproche, le principe du licenciement n'en demeure pas moins abusif et constitue une mesure excessive, dans la mesure où elle n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire pendant 22 années d'ancienneté et a subi les conséquences irréversibles d'une situation de crise, à savoir l'existence d'un phénomène clanique eu sein des équipes, dont elle n'était pas clairement ou très largement responsable. Le préjudice moral particulièrement important résultant de la perte injustifiée d'un emploi après de très nombreuses années de bons et loyaux services et des circonstances vexatoires de la rupture doit être réparé par l'allocation de la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 20 FEVRIER 2014
En la cause de Madame h PI-FR, demeurant : 2, X X - X à MENTON (06500),
demanderesse, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque E., en abrégé SAM E., dont le siège social est : X1 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 17 octobre 2011, reçue le 18 octobre 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 10 janvier 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame h PF, en date des 2 février 2012, 4 octobre 2012 et 6 juin 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée SAM E, en abrégé E, en date des 3 mai 2012 et 12 mars 2013 ;
Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame h PI-FR, et Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque dénommée SAM E, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
h PI-FR a été employée par la société anonyme monégasque dénommée SAM E, à compter du 4 septembre 1989, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière et a exercé en dernier lieu les fonctions de cadre infirmier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2011, celui-ci s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants :
« Lors de notre entretien en date du 29 juin 2011, je vous ai exposé les « divers manquements que l'enquête menée depuis mon entrée en fonction a mis « en évidence et qui caractérisent une insuffisance professionnelle. »
« Ainsi, j'ai relevé que l'organisation du travail du personnel soignant n'est « nullement satisfaisante, dans la mesure où les plannings font apparaître des « redondances de personnel sur plusieurs plages horaires. »
« En l'occurrence, alors que la législation prévoit qu'une infirmière peut « s'occuper de quatre patients, il est fréquemment arrivé que le personnel médical « soit en surnombre en regard du nombre de patients à traiter. »
« Cela implique une désorganisation du travail, une mauvaise répartition des « tâches et la présence inutile de personnel. »
« Par ailleurs, l'examen de la documentation mise à la disposition du « personnel soignant fait apparaître le caractère obsolète de plusieurs protocoles de travail. »
« A titre d'exemple, tel est le cas des protocoles relatifs à la conduite à tenir « pour un dysfonctionnement de cathéter en hémodialyse, ou à celle à tenir en cas « de crampes musculaires durant la séance d'hémodialyse. »
« En définitive, onze protocoles de soins et deux protocoles destinés à guider le « service technique (conduite à tenir en cas de coupure de courant sur le secteur « public et conduite à tenir en cas d'osmoseur en panne) ont dû être largement « complétés ou refondus. »
« Quinze autres protocoles ont dû être intégralement repris ou créés. »
« Je déplore que l'arrivée de nouveaux générateurs de dialyse ne vous ait pas « conduit à mettre en place les protocoles d'utilisation nécessaires. »
« Cinq autres protocoles nécessitent une discussion avec les médecins quant à « leur pertinence, laquelle aurait dû intervenir depuis bien longtemps. »
« Il semble vous avoir échappé que le défaut et/ou l'inadéquation de ces « protocoles sont de nature à justifier le retrait de l'autorisation ministérielle « délivrée à notre établissement en ce sens que des risques particuliers pour la « santé et la sécurité en découlent. »
« Vous avez donc failli à vos obligations dans l'accompagnement des soins « prodigués et l'encadrement du personnel soignant. »
« De telles erreurs sont d'autant plus regrettables que vous êtes Cadre « Infirmier et disposez d'une importante expérience. »
« Dois-je également rappeler qu'en considération de votre qualité de Cadre « Infirmier et donc de vos responsabilités, votre contrat de travail rappelle votre « engagement à participer à l'action qualité du Centre d'Hémodialyse Privé de « Monaco et notamment à « exercer votre métier auprès des malades avec la plus « grande attention, compétence, rigueur et dévouement » ?
« Enfin, de nombreux salariés ont formulé à votre encontre diverses doléances « et dénoncent notamment votre partialité qui vous conduit à privilégier certains « salariés au détriment des autres et par là même à générer des problèmes « relationnels injustifiés et néfastes à une bonne ambiance de travail, a fortiori « dans un établissement dédié à la médecine. »
« L'ensemble de ces faits met en cause le bon fonctionnement de « l'établissement. »
« Pourtant, lors de notre entretien, vous avez refusé de fournir de quelconques « explications de nature à nous amener à reconsidérer la décision que nous « projetions de prendre pour vous réfugier dans le silence. (…) » et a été « dispensée d'exécuter son travail pendant la durée du préavis de trois mois. »
Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur un motif valable et revêt un caractère abusif, h PI-FR a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 9 janvier 2012, attrait la SAM E devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10.300,22 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement,
36.445,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement réglée et réclamée,
250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 9 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 31 octobre 2013 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 20 février 2014.
À l'appui de ses prétentions, h PI-FR fait valoir que :
si elle a été embauchée en qualité d'infirmière, elle a gravi les échelons avec la reconnaissance de son directeur de l'époque, le docteur FI, qui l'a promue cadre le 1er janvier 2003,
suite au rachat de la SAM E par le groupe A, le docteur RO est devenu médecin coordinateur en 2008 pour ensuite devenir directeur (après que le docteur FI ait pris sa retraite en avril 2009),
à la suite du départ du docteur FI, le docteur RO a annoncé qu'il entendait tout réformer et a mis en place une politique de critique de tout ce qui émanait de l'ancienne direction, en exerçant des pressions sur toute l'équipe qui l'entourait,
de nombreux salariés (témoignages d a BR, d a MA épouse DO, de s MA, de m DE et d a TU) ont été victimes de harcèlement et d'humiliations répétées de la part du docteur RO,
cette situation est devenue tellement intolérable que les intéressés ont pris l'initiative de saisir l'Inspection du travail,
un rapport alarmiste avait été établi à cette époque sans qu'aucune réaction de la Direction n'intervienne si ce n'est une contre-offensive par l'intervention de l BR, nommée administrateur délégué de la société, qui a procédé, dès son arrivée (mars/avril 2011), à un audit (19 mai au 24 juin 2011),
cette enquête n'a pas été réalisée dans un but de réorganisation mais visait à récolter des attestations d'employées, qui seraient plaintes de son comportement et étaient proches du docteur RO, et plus généralement à collecter tout élément négatif pour justifier son licenciement à intervenir (témoignages MA et BR),
elle a ainsi été brutalement mise à pied (19 mai 2011 au vu de « l'analyse de l'entreprise » pour 15 jours puis renouvellement à deux reprises au prétexte d'une enquête interne), cette mesure apparaissant excessive en l'état de ses fonctions et de son passé exempt de tout reproche pendant 22 années de services,
à cet égard, le Tribunal notera que la chronologie démontre que l'audit n'a en réalité duré que quelques jours, en commençant bien avant la nomination de l BR, et n'a été constitué que par les premières lettres datées des 28 et 29 avril 2011, suivies de celles datées des 24 et 25 mai 2011 (soit 6 lettres en tout), toutes envoyées de manière prétendument spontanée sans qu'aucun rapport complet n'ait été réalisé ou communiqué,
elle a finalement été congédiée le 13 juillet 2011 pour insuffisance professionnelle, alors qu'elle a immédiatement contesté les griefs formulés à son encontre,
l'ensemble des témoignages qu'elle verse aux débats établissent que la nouvelle direction a souhaité écarter la principale cadre de l'ancienne équipe FI pour marquer son autorité et déstabiliser les anciens collaborateurs qui œuvraient auprès d'elle,
les « attestations » adverses n° 17 à 23 doivent être déclarées nulles faute d'être conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,
en tout état de cause, elles émanent de personnes qui ont bénéficié d'un traitement de faveur de la part du docteur RO (qui consacre 70% de son temps de travail au sein de l'établissement public de droit monégasque Ben qualité de chef de service et 30% de la SAM E) ou sont soumises au pouvoir hiérarchique de ce dernier et sont malvenues de porter des accusations mensongères à son encontre,
g BR est entrée dans la SAM E le 16 avril 2007 pour le quitter le 10 avril 2010 (démission pour intégrer le service du docteur RO a l'établissement public de droit monégasque B) et a reçu un blâme (non contesté) le 19 novembre 2007 pour un comportement fautif intervenu en violation du règlement intérieur, étant précisé que celle-ci a bénéficié de son aide, dénigrait les autres membres du personnel (surnoms) et a tenté de lancer un mouvement de grève dans sa volonté constante de critique (témoignage DE),
s RI, qui a exercé ses fonctions de mars 2002 à mai 2005, a reçu un avertissement le 14 janvier 2005 (comportement irrévérencieux à l'égard de patients) ainsi qu'un second le 7 mars 2005 (erreur professionnelle) et a été mutée au sein de l'établissement public de droit monégasque Bdans le service du docteur RO,
s FR, employée du 8 janvier 2007 au 13 novembre 2011, faisait partie de l'équipe des « robinettes » (photographies d'une soirée organisée en décembre 2010 montrant l'équipe survoltée entourant le docteur RO) et s'est retrouvée dans le service du docteur RO, mais oublie également l'aide qu'elle lui a apportée et les aménagements qu'elle lui a octroyés (plannings 2008 et 2011, attestation DE),
elle a couvert l RE (17 novembre au 24 février 2011 pour la SAM E et nommée a l'établissement public de droit monégasque B) lors d'une erreur de dosage d'anticoagulant (témoignage BR) sans qu'aucune sanction n'ait été envisagée,
a GO CH, qui ne compte que 18 mois de présence (4 février 2008 au 22 août 2009), est entrée au service orthopédique de l'établissement public de droit monégasque B,
p PA (9 juin 2008 au 15 février 2010), qui a été fragilisée par le suicide de sa mère ainsi que son ex-mari et rencontrait de nombreux problèmes, a toujours été soutenue par ses soins (attestations BR et DE, compensation des absences notamment le samedi matin) mais l'accuse d'être à l'origine de sa dépression, alors que le docteur RO lui a permis de passer du Cap Fleuri au bloc ORL de l'établissement public de droit monégasque B,
c CR (19 décembre 1995 au 25 août 2007, qui travaille au sein de l'établissement public de droit monégasque B), qui était une femme de service, est devenue aide soignante sans toutefois disposer du diplôme nécessaire et a été l'objet d'un blâme le 11 juin 2003 du fait de propos malveillants,
a PE PR, qui est entrée dans la SAM E en octobre 2010 et y travaille toujours, a pris sa place à son départ et fait état d'une querelle avec Madame GI, laquelle n'avait pas émis la moindre critique à cet égard et a été licenciée fin juin 2011,
m MO, qui exerce a la SAM E depuis le 20 juillet 2007, porte des accusations acerbes sous le joug de la subordination (écoute du Docteur RO), et s'avère être une infirmière non responsable qui a rencontré des difficultés (témoignage DE),
elle s'est contentée d'intervenir et faire une remarque courtoise à a LO (6 septembre 2010 à octobre 2011) laquelle venait de rater une ponction sur un patient qui s'était montré mécontent,
les docteur GA et DA déposent pour le compte de leur supérieur hiérarchique le docteur RO qui est à l'origine du traitement litigieux,
s'agissant de la prétendue insuffisance professionnelle, il convient de noter qu'elle avait indiqué, dès sa lettre de contestation du 2 août 2011, qu'il existait un projet de sectorisation qui avait été proposé pour améliorer la prise en charge des patients,
elle avait d'ailleurs averti l'équipe médicale à plusieurs reprises de ce surplus de personnel en réclamant la sectorisation de façon urgente,
plusieurs réunions avaient été organisées en sa présence et deux tableaux de présentation avaient été effectués par ses soins en accord avec les docteurs RO et GA (e-mail du 8 septembre 2010 de Madame BE ; tableau du 7 avril 2009, témoignage de m DE ; travaux de novembre et décembre 2010, attestation de s MA),
le projet de sectorisation a été refusé dans un premier temps, entraînant le mécontentement du docteur RO (qui a exprimé ses menaces), puis a été modifié (suite à la réunion du 13 janvier 2011) et accepté par l'ensemble du personnel (correspondance du 25 janvier 2011 adressée par Madame BE au docteur RO) et n'a finalement vu le jour qu'au mois d'octobre 2011 sur la base de son travail (du fait du véto tardif du docteur RO),
le rapport d'un membre de la Direction qualité du groupe A rendu le 31 août 2011 ne traite que de problèmes parfaitement techniques qui ne correspondent pas aux griefs contenus dans la lettre de rupture,
en outre, il n'était pas de son chef de modifier les protocoles médicaux (injection de substances médicamenteuses, prescription médicale), si bien qu'il était nécessaire qu'une discussion s'instaure entre les différents médecins et elle-même pour définir les instructions et consignes particulières (article 3 de son contrat de travail),
lors de l'arrivée du docteur RO, les anciens protocoles ont continué à fonctionner et ont subitement posé problème fin décembre 2010, soit à l'époque où était évoquée la question de la sectorisation (qui était prioritaire),
elle a mis en place trois équipes pour travailler sur les protocoles (attestations BR, DE, TU), alors qu'il n'existe aucune preuve de l'affirmation (témoignages des docteurs RO et DA dans les mêmes termes) selon laquelle elle ne les aurait pas établis malgré la mise à disposition des modèles validés de l'établissement public de droit monégasque Ba TU mentionnant leur nécessaire réajustement),
les projets élaborés et transmis à la Direction ont étrangement fait l'objet d'un véto de la part du docteur RO (attestations DE et TU),
le travail réalisé par ses soins et par les équipes a été réutilisé par Madame a PE PR pour mettre en service les protocoles définitifs entre juin et juillet 2011 (témoignages MA et TU),
s'agissant de la mauvaise ambiance qu'elle aurait prétendument installée, l'enquête menée par l'Inspection du travail établit la réalité de plaintes formées contre le docteur RO et non contre elle,
ses compétences, son sérieux, son professionnalisme et son investissement sont unanimement reconnus par ses anciens collègues (dont Madame BE licenciée brutalement pour faute en dépit de son entrée en service en 1988), par les patients, les étudiants en soins infirmiers ainsi que par la hiérarchie des médecins côtoyés (dont le docteur FI),
a TU souligne qu'elle a joué son rôle d'encadrant sans que son comportement puisse être assimilé à du harcèlement et qu a LO relève que le docteur RO montrait ses préférences et hostilités et que Mesdames BR, FR et MO faisaient des commentaires déplacés en faisant passer leur intérêt personnel avant celui des patients,
les nouveaux reproches développés en cours de procédure démontrent que l'employeur cherche à lui faire assumer toutes les responsabilités (direction administrative, service pharmacie),
le témoignage d e BO (pièce adverse n° 78) apparaît pour le moins suspect, est largement contredit et constituerait l'unique plainte d'un patient,
en réalité, la rupture est fondée sur un faux motif, l'unique but du docteur RO étant de se débarrasser d'une cadre nuisible à son règne,
elle a fait les frais d'une méchanceté collective orchestrée qui lui a valu d'être déstabilisée, déshonorée et gravement malade puisqu'elle s'est vue prescrire un arrêt de travail après avoir été frappée de mises à pied injustifiées et d'une lettre de licenciement accablante après 22 années de services sans avertissement ou blâme,
si elle a d'abord été prise en charge par Pôle Emploi, elle a accepté un emploi temporaire à l'âge de 56 ans, suivant contrat à durée déterminée du 5 novembre 2012 au 31 décembre 2013, pour un salaire inférieur à celui qu'elle percevait, afin de se réinsérer dans la vie active et se reconstruire.
En réponse, la SAM E soutient pour l'essentiel que :
suite à son rachat par le groupe A dans le courant du dernier trimestre 2007, le docteur RO a été nommé médecin coordinateur en janvier 2008 et le docteur FI a quitté l'établissement en avril 2009,
l BR a été nommée administrateur délégué en mai 2011 et a procédé à un audit complet en l'état de nombreux dysfonctionnements internes,
les plaintes de plusieurs salariés l'ont conduit à mettre à pied h PI-FR le temps nécessaire à une enquête qui s'est déroulée du 19 mai au 24 juin 2011,
les résultats de celle-ci ont imposé le licenciement après qu'un entretien préalable n'ait pas permis de revenir sur la décision, la demanderesse ayant gardé le silence à l'évocation des griefs,
la salariée tente d'éluder son insuffisance professionnelle en se présentant comme la victime d'un pseudo règlement de compte initié par le docteur RO et ses « robinettes »,
si h PI-FR est restée longtemps en fonction, en l'état de la négligence de l'ancienne Directrice administrative qui a depuis été licenciée, il ne pouvait plus en aller ainsi lorsque la situation réelle du centre a été mise à jour par la nouvelle équipe dirigeante,
les lettres versées aux débats, qui ne visent qu'à faire un état des lieux et à présenter les doléances exprimées, ne constituent pas des attestations au sens de l'article 324 du code de procédure civile, en sorte que l'exception de nullité ne saurait prospérer,
ces pièces n'ont jamais été établies dans un quelconque but judiciaire et ont participé à une libération de la parole au moment de la nomination d'un nouvel administrateur délégué,
il est vrai que leur teneur a conduit l BR à se questionner sur le management et le rôle de la demanderesse dans la dérive constatée,
si les témoignages adverses vantent la conscience professionnelle et la qualité d'écoute de la salariée, le Tribunal notera que les reproches formulés à l'appui de la lettre de rupture ne relèvent pas d'un tel thème, alors que les attestations des praticiens sont peu pertinentes puisque trois sur quatre se fondent sur leur expérience entre 1985 et 1989 à propos des fonctions d'infirmière de l'intéressée,
le licenciement ne questionne pas les qualités intrinsèques du métier d'infirmière mais repose sur une insuffisance professionnelle dans l'exercice de plusieurs de ses missions de cadre infirmier,
le témoignage de Madame BE n'est d'aucun secours dans la mesure où celle-ci a couvert la salariée et doit s'exonérer de sa faute sachant qu'elle a été congédiée pour faute grave, est en conflit avec l'Etat et à travers lui avec le Centre, pour avoir saisi le Tribunal Suprême suite à son placement sous la responsabilité administrative d'un médecin (le docteur RO) à compter du 23 avril 2012,
les attestations accréditant la thèse d'une chasse aux sorcières ne présentent aucune garantie d'impartialité et d'objectivité et ce d'autant que les témoins se sont présentés comme les victimes d'un harcèlement de la part du docteur RO et que Madame NA est une intime d h PI-FR,
en tout état de cause, ils ne peuvent démentir la réalité de l'insuffisance professionnelle, qui constitue un motif valable de rupture,
d'un cadre, responsable d'équipe, on attend qu'il devance et règle les problèmes tout en prenant des initiatives,
les manquements relevés appréciés à la lumière des engagements contractuels (article 1er du contrat fixant les contours du poste de cadre infirmier) sont édifiants, le témoignage de Madame SE étant éloquent à cet égard,
les règles de bonne pratique sur le conditionnement et la conservation des bouteilles d'oxygène n'étaient pas respectées,
les bouteilles d'oxygène à usage médical, qui impliquent une gestion stricte des risques ainsi que des précautions liées à leur utilisation et ont le statut de médicament, n'ont pas été stockées de façon sécurisée (posées indifféremment dans certains recoins et non sur des chariots spécialement conçus à cet effet, absence de détendeur) et n'étaient même pas reliées au mur pour éviter leur maintien et leur chute, alors que les manomètres n'étaient pas révisés,
la situation est désormais en ordre et une procédure a été mise en service le 13 février 2012, étant relevé que la demanderesse ne pouvait ignorer les risques encourus en l'état de la formation à la gestion des risques qu'elle a suivie en mars 2009,
l'organisation du travail du personnel soignant n'était nullement satisfaisante, les plannings faisant apparaître des incohérences se traduisant par une désorganisation du travail, une mauvaise répartition des tâches et un surcroît inutile de personnel sur plusieurs horaires,
si un projet de sectorisation a été mené dans le but de rationnaliser le travail, rien n'exonérait le cadre infirmier de la mission d'organiser les interventions de façon appropriée jusqu'à ladite mise en place,
la salariée ne conteste pas la réalité des redondances et n'a précisément pas été en mesure de gérer le passage à la sectorisation pour un projet présenté au personnel et approuvé en 2011 (parfois surcroît et parfois insuffisance de personnel pour une norme de 4,5 IDE et 2,225 AS pour 18 patients),
la gestion déficiente des plannings impliquait une baisse de la qualité de la prise en charge des patients et des conditions de travail, tout en générant un surcoût financier,
il n'existe au demeurant aucune trace écrite de demandes ou alertes sur la question lesquelles sont au demeurant contestées,
jusqu'à l'aboutissement du projet qui fonctionne depuis le 17 octobre 2011, il appartenait à h PI-FR d'organiser le travail du personnel soignant dans le but de « coller » aux objectifs de l'équipe médicale qu'elle connaissait, de responsabiliser et améliorer les relations entre l'infirmière et son patient mais aussi de simplifier les transmissions entre les praticiens et les infirmières et entre les infirmières,
certaines explications de la partie adverse mettent au contraire en évidence que la construction des plannings reposait sur des considérations peu professionnelles (demande de changement de planning toujours accordée, aménagement de planning pour enfants malades et convenances personnelles),
l'audit mené par un membre de la Direction qualité du groupe A rendu le 31 août 2011 a révélé que le travail des infirmières n'étant pas sectorisé, l'organisation en vigueur ne permettait pas une prise en charge d'un groupe de patients attitrés et engendrait une absence de transmission ciblée de leur dossier,
le projet établi par la demanderesse était totalement inadapté à telle enseigne qu'il imposait de recruter du personnel supplémentaire et d'augmenter les heures de nuit,
la réunion qui s'est tenue le 13 janvier 2011 confirme que Madame BE subordonnait la sectorisation au recrutement d'une IDE supplémentaire à défaut de quoi elle considérait avec la salariée que le dispositif pouvait difficilement être mis en place,
cette analyse perdurait depuis des années puisque dès le 10 mars 2009, les intéressées faisaient valoir un manque de personnel pour que la sectorisation soit conforme aux textes applicables sur certaines plages horaires,
or, la sectorisation mise en place n'a nécessité aucun recrutement et fonctionne avec un personnel numériquement équivalent à celui de l'époque,
en outre, la documentation à la disposition du personnel soignant était obsolète ou déficiente,
h PI-FR ne saurait se retrancher derrière l'absence de directives en vue de l'élaboration de nouveaux protocoles et l'actualisation des anciens puisque cette tâche lui incombait conformément à ses missions contractuelles,
le docteur RO a proposé à la demanderesse l'adaptation de protocoles en vigueur au sein de l'établissement public de droit monégasque Bdont les modèles ont été diffusés en ce sens mais cette dernière s'est totalement opposée à mener ce travail,
la salariée n'a jamais concrétisé le travail qu'elle se contente d'invoquer à travers des ébauches ou des brouillons et ne saurait nier qu'en septembre 2010, une fiche type protocole lui a été remise à cette fin par Madame BE,
h PI-FR ne pouvait rester inerte et aurait dû tenter de surmonter les obstacles,
il n'est pas reproché à la demanderesse de ne pas avoir élaboré le contenu médical des protocoles mais de ne pas avoir veillé à ce que le travail soit fait, bien évidemment en concertation avec l'équipe médicale, en préparant des projets de mise à jour ou de création de protocoles pour les faire ensuite vérifier par les médecins et valider par le direction,
en tout état de cause, la salariée aurait dû, à tout le moins, se charger des protocoles relatifs à l'organisation des soins, à l'hygiène (entretien de la mono-brosse, entretien de l'auto laveuse, distribution des collations, procédure de programmation de désinfection des générateurs, procédures de ménage….),
h PI-FR a été sensibilisée à cette question à la suite d'un contrôle de la DDASS et a avancé, lors d'une réunion du personnel du 9 mars 2009, des solutions qui n'ont jamais été mises en œuvre,
s'agissant des protocoles relatifs à la conduite à tenir en cas de crampes, de dysfonctionnement du cathéter en hémodialyse, ils existaient depuis le 4 janvier 2002 et n'ont été réactualisés que le 9 juin 2011,
en définitive, les protocoles ont dû être réalisés par l'équipe après son départ, si bien qu'à compter du 24 mai 2011, 43 nouveau protocoles ont été créés et 14 ont été révisés, étant souligné que des risques particuliers pour la santé et la sécurité étaient encourus et l'autorisation ministérielle menacée,
si certains protocoles sont assujettis à l'approbation préalable du médecin, le cadre infirmier n'est nullement dispenser de veiller à l'établissement de projets,
il existe d'autres domaines où le cadre infirmier est pleinement compétent,
si des groupes de travail ont été mis en place au début de l'année 2011, peu de choses avaient été faites depuis le 1er janvier 2003 (sur 70 procédures écrites, seules 41 ont été créées ou révisées depuis cette date dont 23 ont été rédigées par le service technique sans intervention d'un médecin et 21 abandonnées en mai 2011 en raison de leur caractère obsolète),
de nombreuses procédures indispensables à la sécurité des patients étaient inexistantes,
le listing des protocoles codés, actuellement en vigueur, permet de mesurer le décalage entre la documentation disponible et celle qui l'était à l'époque, si bien que l'absence de travail est patente,
le 9 mars 2009, la demanderesse relevait la nécessité de rédiger divers protocoles et le 17 mars 2009 confirmait la rédaction de protocoles, même si deux ans plus tard, rien n'avait été fait,
il n'existe au demeurant aucune trace écrite d'une présentation au docteur RO de projets, de relances pour leur mise en œuvre et a fortiori de réponses qui marqueraient la prétendue volonté d'obstruction,
les témoignages des médecins confirment que la salariée disposait du matériel pour mettre à jour les protocoles,
de plus, le personnel n'a jamais reçu de formation sur le comportement à adopter en cas d'incendie, aucun programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins n'ayant pas été mené et les travaux de mise à niveau ayant commencé en novembre 2011,
cette carence est d'autant plus inexcusable qu h PI-FR avait reçu une formation sur la gestion des risques au printemps 2009,
une première formation a débuté en mars 2012 une fois la reprise en main accomplie,
à l'occasion de sa prise de fonction, le 4 juillet 2011, la pharmacienne, Madame PA a découvert un service littéralement à l'abandon (péremptions des dispositifs médicaux et des médicaments, gestion et commandes en proie à un total laisser aller, pas de procédure écrite quant à leur utilisation, aucune procédure de destruction des médicaments, aucune procédure de traçabilité des températures des frigos, aucun livret de médicament, aucune dotation de service) et un chantier a été initié à la fin de l'année 2011,
il appartient au cadre infirmier de s'assurer de la bonne gestion des médicaments, des dispositifs médicaux, du suivi des péremptions, de la conformité des médicaments utilisés et de veiller à l'élaboration de procédures écrites d'utilisation en coordination avec la pharmacienne,
la question du chariot d'urgence est une circonstance aggravante en l'absence de toute procédure et de fiche de vérification,
en outre, la demanderesse n'a pas assuré la mise en place de fiches de poste permettant de définir les missions du personnel infirmier qu'elle encadrait,
celles-ci ont été créées le 5 juillet 2011 à l'initiative de la direction qui a pallié une énième défaillance de la salariée, alors qu'il avait été acté lors d'une réunion du 27 avril 2009 le besoin de les établir pour décrire les tâches dévolues à une aide soignante,
malgré les dénégations de la partie adverse, de nombreux employés ont dénoncé la partialité ayant dégénéré en attitude vexatoires ou discriminantes et provoqué des problèmes relationnels incompatibles avec la sérénité nécessaire à l'activité d'un établissement dédié à la santé, les lettres versées à l'occasion de l'audit s'en faisant l'écho,
h PI-FR met en accusation le docteur RO en faisant état d'une « enquête » diligentée par l'Inspection du travail concernant des plaintes émises à son encontre mais qui n'a conduit à aucune observation ou procédure de cette autorité,
au contraire, les lettres susévoquées démontrent que le personnel qui n'appartenait pas au « clan » de la demanderesse a pu heureusement bénéficier de la disponibilité du docteur RO pour tenter de traiter des situations de véritable détresse,
la salariée ne conteste pas les accusations contenues dans lesdites lettres mais cherche à en minimiser la portée en formulant des affirmations déplacées, alors que certaines sont particulièrement intéressantes puisqu'elles décrivent le climat existant avant l'arrivée du docteur RO,
il convient de relever que plusieurs employés ont fait valoir de manière concordante leurs doléances lorsqu'ils n'ont plus craint de représailles (départ antérieur de la SAM E) sans que les allégations sur les faveurs rendues pour obtenir un poste au sein de l'établissement public de droit monégasque B ne puissent prospérer,
le grand nombre de témoignages confirme les tensions et inégalités générées par le management d h PI-FR,
en tout état de cause, la demanderesse reconnaît ouvertement avoir avantagé chaque salariée et ne saurait s'étonner qu'une gestion partiale du personnel lui soit reprochée,
la teneur de la réunion du 18 juin 2009 témoigne des sautes d'humeur de la demanderesse ainsi que de son mépris et son cynisme,
le registre du personnel établit l'important « turn over » du personnel de 2003 à 2011 et une stabilisation nette des effectifs depuis le départ d h PI-FR (trois démissions pour des raisons strictement personnelles),
les réunions des délégués du personnel corroborent l'amélioration de l'ambiance depuis la mise en place de l'équipe dirigeante,
si la demanderesse se plaint de faibles moyens matériels, il apparaît que des investissements étaient réalisés régulièrement et que la salariée n'a jamais formé aucune demande en ce sens,
elle n'avait pas d'autre choix que de procéder au licenciement d h PI-FR,
à supposer que le motif de rupture ne soit pas déclaré valable, il convient de souligner que l'indemnité légale due limitée à six mois de salaire est inférieure à l'indemnité de congédiement qui a été versée,
aucun abus ne pourra être retenu, le licenciement ayant été prononcé après la mise en œuvre d'une enquête sérieuse,
la situation étant tendue au sein de l'établissement, elle a choisi de suspendre l'exécution du contrat de travail, par le biais de la mise à pied conservatoire sans perte de salaire,
un entretien préalable s'est déroulé le 29 juin 2011 en présence de Madame BE sans que les griefs énoncés aient été contestés,
la demanderesse se contente d'exposer les conséquences induites par le congédiement sans démontrer la réalité d'un abus,
les droits de la salariée ont été respectés, bien que celle-ci ne fournisse pas les éléments établissant le montant des indemnités Pôle Emploi et la durée de leur versement, alors qu'elle a retrouvé un travail.
SUR QUOI,
I) Sur la validité des motifs de rupture
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs invoqués à l'appui de sa décision de licenciement.
Il convient tout d'abord de relever qu'il n'est nullement démontré que les nouveaux griefs, non visés dans la lettre de rupture, auraient également été à l'origine du licenciement, si bien que le Tribunal n'a pas à les analyser dans le cadre du présent litige (respect des règles de conditionnement et de conservation de l'oxygène, fiches de poste, programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, chariot d'urgence, incendie, pharmacie, attestations de la défenderesse produites sous les numéros 28 à 32).
De plus, à supposer que l'ancienne Directrice, qui a été congédiée bien plus tard (25 juillet 2012) que la salariée pour des motifs vraisemblablement sans rapport avec les questions litigieuses (abandon de poste et faute grave), ait été négligente, cette circonstance ne pouvait pas avoir de répercussions sur h PI-FR à moins que celle-ci ait personnellement commis des fautes ou elle-même fait preuve de négligences, et ce, en fonction des responsabilités qui lui incombaient dans le cadre de ses attributions.
Les témoignages des employés qui ont pu être proches de la demanderesse ou ont dénoncé les agissements du docteur RO seront examinés en ce qu'ils relatent des évènements précis et objectifs, rapportent des propos tenus en leur présence et ne fournissent pas d'appréciations subjectives.
Sur l'organisation du travail et la sectorisation
Il n'est pas contesté que la question du surcroît de personnel sur certaines plages horaires était une difficulté au sein de la SAM E qui pouvait notamment se régler par la sectorisation (prise en charge de patients attitrés pour la transmission ciblée de leur dossier, compte-rendu de visite du 31 août 2011) laquelle améliorait au demeurant la qualité des soins fournis aux patients.
Il résulte des éléments de la cause qu h PI-FR a élaboré plusieurs projets de sectorisation (notamment e-mail du 8 septembre 2010). Toutefois, la défenderesse ne rapporte pas la preuve que la sectorisation mise en place depuis le 17 octobre 2011 serait sans rapport avec lesdits projets et n'aurait pas nécessité le recrutement d'une infirmière diplômée d'état (IDE) supplémentaire ou l'augmentation des heures de nuit, ni même que les projets étaient totalement « inadaptés ».
Si l'employeur estime que la demanderesse n'a pas été en mesure d'organiser les interventions de manière appropriée jusqu'à la mise en place de la sectorisation et n'a pas été dans la capacité de gérer le passage à la sectorisation, la seule production des plannings pour la période du 30 avril au 2 juin 2011 ne permet nullement de considérer que les redondances de personnel pouvaient être évitées, en toutes circonstances et en l'état des contraintes en cours (plages horaires, nombre de membres du personnel et de patients en traitement), avant la mise en place de la sectorisation en octobre 2011, qui est au demeurant intervenue largement après le départ physique de la salariée à compter du 19 mai 2011, étant souligné que les attestations :
d a BR qui indique « la sectorisation engendrait (…) une plage horaire d'ouverture plus étendue sur la journée et donc une modification du planning du personnel (notamment quitter le travail plus tard) »,
de s MA qui précise « Madame PI-FR a travaillé en novembre, décembre 2010 sur le meilleur fonctionnement en ce qui concerne les horaires et les secteurs. Pour ce travail, Madame PI-FR a fait plusieurs ébauches avec les secteurs (nombre de patients par secteur) et sur l'amplitude horaire. Lors d'une première ébauche, Madame PI-FR nous a demandé si on voulait commencer plus tôt (6 heures du matin) ou finir plus tard (à minuit au lieu de 22 heures 30). Lorsqu'on en a parlé avec les médecins, ces derniers n'étaient pas d'accord pour finir à minuit. D'autre part, une lettre, écrite par les médecins, a été distribuée aux patients fin décembre 2010 pour leur expliquer que dès la fin janvier 2011 serait mise en place la sectorisation. Hors cette dernière n'a été réellement mise en place que le 1 octobre 2011 avec une amplitude horaire de 6 heures à minuit et avec des horaires de travail de 6 heures à 18 heures et de 12 heures à minuit et de ce fait deux infirmières par secteur »,
confirment que la sectorisation présentait une certaine complexité et impliquait de multiples changements dans l'organisation du travail imposant l'accord des intéressés (réunion du personnel du 13 janvier 2011).
Il n'est pas davantage établi que la seule adaptation des plannings aux impératifs personnels de certains employés serait à l'origine de la redondance de personnel dénoncée, cette mesure participant au demeurant d'un fonctionnement normal et n'étant pas susceptible d'être reprochée tant que l'intérêt de l'entreprise est sauvegardé.
Ce premier motif n'apparaît ainsi nullement valable.
B. Sur les protocoles
Il ressort des attestations concordantes d a BR, m DE et d a TU qu h PI-FR a mis en place trois groupes de travail pour l'établissement et la réactualisation des protocoles au début de l'année 2011, alors :
qu a BR (qui a démissionné le 28 juillet 2011) relève qu'« à la date de son départ de la SAM E, les protocoles purement médicaux (injection de Vengler ou d'antobiotiques…) étaient établis et les protocoles relatifs aux soins infirmiers (branchement, débranchement…) existaient à l'état de brouillon. Il ne manquait plus qu'à les taper, les rédiger. Ils ont été effectivement rédigés par Madame a PE PR (après le départ d'H PI-FR), infirmière et actuelle faisant fonction de cadre de la SAM E, qui avait ces brouillons en sa possession (…) »,
que s MA souligne que « Madame PI-FR nous a demandé de travailler sur l'élaboration d'une liste de protocole afin d'établir lesdits protocoles et d'harmoniser les pratiques. Suite à cela, des ébauches de protocoles ont été établis par les infirmier(è)s (…) environ une dizaine. Après le départ de Madame PI-FR, cette liste a été reprise par Madame a PE PR (…) afin d'établir les protocoles définitifs en s'appuyant sur les ébauches faites et qui ont été mis en service entre juin et juillet 2011 »,
qu a TU mentionne que « beaucoup de protocoles furent effectués durant la présence de Madame PI-FR qui attendait toujours avant de les mettre en place qu'ils soient validés par l'équipe médicale. Ce qui fut simple avec certains médecins comme le Dr DA ou le Dr GA mais beaucoup moins avec le docteur RO (…) ce qui fut largement simplifié suite à son licenciement, le travail des protocoles ayant été donné à Madame a PE PR »,
que m DE précise qu'en l'absence de la demanderesse « le docteur RO dit qu'il refuserait de signer ces protocoles (…) ».
La liste des protocoles produite sous le numéro 11 par la SAM E (plus nombreux que ceux énoncés dans la lettre de licenciement) démontre que de multiples protocoles ont été créés en mai et juin 2011 (mise à pied à compter du 19 mai 2011, lettre de rupture du 13 juillet 2011), si bien qu'il apparaît peu probable que la remplaçante de la salariée ait été en mesure de réaliser cet important travail s'il n'était pas déjà largement avancé par cette dernière et ses équipes, indépendamment de l'emploi du terme « ébauches » ou « brouillons ». De plus, la liste produite par l'employeur sous le numéro 34, même comparée à celle portant le numéro 33, n'est pas clairement exploitable faute pour la juridiction de pouvoir déterminer la date d'entrée en vigueur des nouveaux protocoles visés ainsi que la nécessité, en l'état des données de la science ou des pratiques d'autres centres, de les mettre en place à l'époque du licenciement.
Si la défenderesse fait également état de la carence de la demanderesse entre 2003 et le début de l'année 2011 et plus particulièrement depuis le mois de mars 2009, au regard de projets ou de décisions évoqués lors de réunions, le Tribunal ne peut que constater que la rédaction des protocoles en cause concernait manifestement un domaine limité (réunions des aides soignantes uniquement).
De plus, les médecins et la Direction de la SAM E n'ont pas davantage estimé que des protocoles médicaux ou ceux impliquant un avis médical devaient être établis ou réactualisés pendant de très nombreuses années - le caractère impératif de ces créations ou modifications, bien avant l'année 2011, n'étant même pas établi - et n'ont pas formulé la moindre directive ou instruction en ce sens (l'envoi par Corinne BE en septembre 2010 d'une fiche type « protocole » n'étant pas suffisant sur ce point alors que la question de sectorisation était également en cours). L'employeur est ainsi mal venu d'invoquer cet éventuel dysfonctionnement collectif ancien à l'égard de la seule salariée, qui n'a au demeurant jamais fait l'objet de reproches sur cette question avant son licenciement, et ce d'autant que si des risques étaient encourus pour la santé et la sécurité des patients ou si une menace pesait sur l'autorisation ministérielle, cette question aurait dû faire l'objet d'une attention toute particulière et ne pouvait pas relever que du seul cadre infirmier.
En outre, bien que le niveau de responsabilités d'un cadre implique des initiatives de sa part ainsi qu'une certaine autonomie, la demanderesse ne pouvait se substituer aux médecins pour déterminer le type de protocoles purement médicaux qu'il était nécessaire d'établir ou de réactualiser, le docteur FI ayant d'ailleurs précisé à cet égard : « Bien que ne dépendant pas des autorités sanitaires françaises, nous avons mis un point d'honneur à calquer le modèle monégasque sur celui de la France et mettre en place les normes nécessaires à l'obtention des accréditations. h PI-FR a participé à l'élaboration des protocoles sous la surveillance des directeurs médicaux et administratifs. (…) S'agissant de l'élaboration des protocoles, ils sont supervisés par l'autorité médicale et par la Direction administrative, avec signature de ces derniers. Dès lors qu'un protocole établi (et cela n'était pas obligatoire !) ne correspond pas à l'actualité, il est susceptible d'être modifié. Il est du ressort du corps médical d'apprécier la pertinence de ces derniers et d'appliquer les modifications qui s'imposent. L'inadéquation des protocoles (…) dès lors qu'elle est constatée doit être rectifiée, à la demande expresse des utilisateurs. C'est un outil en perpétuel remaniement nécessitant la collaboration de l'ensemble du personnel, y compris des médecins. N'étant pas soumis à la règlementation française, il n'y aucun risque d'engager une responsabilité administrative. (…) Nos protocoles avaient certainement une certaine « cote » puisqu'ils ont été utilisés sans modification pour un dossier de création d'un autre centre de dialyse à Nice (…) ».
Si les docteurs RO, GA et DA attestent, dans des termes particulièrement voisins, que des protocoles de soins infirmiers n'auraient pas été élaborés par la salariée en dépit de la mise à disposition - à une date non précisée - de modèles établis et validés au sein de l'établissement public de droit monégasque B, sans toutefois se référer à une « opposition » d h PI-FR pour mener un tel travail, force est de relever que :
ces modèles n'ont pas été produits pour être comparés aux protocoles qui ont été mis en place après le départ de la demanderesse,
a TU indique « certes des protocoles de l'établissement public de droit monégasque Bont été déposés dans le poste de soins par le docteur RO mais il est très facile de s'apercevoir que les structures ainsi que le matériel utilisé n'est pas le même, ces protocoles devaient donc être réajustés avant leur mise en place. Mme PI-FR a donc mis en place des groupes de travail (…) »,
si bien que ce grief n'apparaît pas réellement pertinent, le Tribunal ne pouvant apprécier l'importance du travail d'adaptation qui était nécessaire sur ce point et à quel moment et dans quelles conditions il aurait été réclamé.
En outre, la présente juridiction ne dispose pas d'éléments lui permettant de considérer que chaque générateur devait faire l'objet d'un protocole, alors que le protocole à suivre en cas de « non-présentation d'un patient à une séance d'hémodialyse programmée », qui aurait été d'une importance vitale, n'a été établi qu'en mai 2012 et que l'audit d'août 2011 se contente de mentionner que « la démarche qualité/gestion des risques est à initier » sans autre précision.
La seule insuffisance, qui pourrait être reprochée à la salariée, concerne les protocoles strictement infirmiers (organisation des soins, hygiène) lesquels relevaient indéniablement de son domaine de compétence. Cependant, le Tribunal n'est pas techniquement en mesure de déterminer le nombre exact des protocoles concernés parmi ceux cités par la SAM E ou visés dans ses pièces ainsi que leur caractère fondamental, en sorte que ce seul grief, qui pourrait été retenu, n'est pas suffisamment probant d'une négligence ou de sa gravité.
C. Sur les plaintes de certains employés
Bien que les différentes lettres versées aux débats ne puissent être assimilées à des attestations au sens de l'article 324 du code de procédure civile et n'encourent pas l'annulation, elles ne peuvent suffire, en l'absence d'une confirmation par un témoignage écrit répondant aux exigences légales, à faire la preuve d'un comportement fautif de la demanderesse, en l'état de sa contestation confortée par des attestations concordantes qui :
fournissent une théorie totalement contraire aux éléments développés,
formulent des reproches similaires à l'encontre du docteur RO,
permettent de douter de la totale objectivité des dénonciatrices (le doute devant profiter au salarié),
et ce d'autant que l'existence d'un phénomène clanique, après l'arrivée du docteur RO (janvier 2008 ; une seule rédactrice, c CR ne l'ayant pas côtoyé au sein de la SAM E ; s RI indiquant de manière contradictoire avoir démissionné en 2005 et avoir entendu des critiques du docteur RO de la part de la salariée) et suite au départ du docteur FI (avril 2009), qui résulte indéniablement de l'ensemble des éléments de la cause, a pu influencer les employées concernées (qui ont rédigé lesdites correspondances) et rend par ailleurs très difficile la détermination des agissements imputables à telle ou telle personne dans le cadre de la mésentente avérée ayant existé entre les membres du personnel de la SAM E (groupe RO et groupe PI-FR, équipe FI).
En tout état de cause, les lettres dont s'agit, qui évoquent certes de manière concordante des pratiques de favoritisme ou d'isolement (ignorance et bouc émissaire), des pressions psychologiques ou la volonté de la demanderesse d'attiser les conflits, le font toutefois au moyen d'affirmations très générales et comportent des appréciations qui ne sont pas suffisamment objectives faute de référence à des incidents précis clairement relatés. Ils mentionnent également des évènements très généraux qui ne visent pas h PI-FR mais d'autres de ses « proches » collaboratrices, étant précisé que :
l'existence de rumeurs, critiques et injures indirectes rapportées peut participer d'un phénomène collectif de malveillance et d'exagération,
la question des informateurs et de la surveillance peut relever de craintes subjectives, alors qu'il appartenait au cadre infirmier de contrôler le travail des infirmièr(e)s sous ses ordres.
Les critiques directes, réflexions indélicates et incidents, qui ont été précisément relatés, restent quant à eux peu nombreux et le mauvais état d'esprit dont la salariée aurait pu faire preuve ne suffirait pas à justifier un licenciement en l'absence de toute sanction antérieure au cours de son long parcours professionnel.
Il n'est pas davantage établi que les démissions nombreuses seraient la conséquence des agissements de la demanderesse, ni que les propos tenus lors de la réunion des IDE du 18 juin 2009 seraient méprisants ou cyniques.
En définitive, la rupture n'apparaît pas fondée sur un motif valable. La demanderesse, outre qu'elle ne démontre pas que la somme de 26.900,89 euros versée à titre d'indemnité de congédiement serait inférieure à celle à laquelle elle aurait été en droit de prétendre, ne peut réclamer paiement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, qui est limitée à six mois de salaire, soit 4.196,39 x 6= 25.178,34 euros, et n'est pas cumulable avec l'indemnité de congédiement d'un montant supérieur (article 3 de la loi n° 845). Les demandes en paiement d'un complément d'indemnité de congédiement et de l'indemnité de licenciement doivent en conséquence être rejetées.
II) Sur le caractère abusif du licenciement
Il appartient à la salariée de rapporter la preuve du caractère abusif de la rupture.
En l'espèce, force est de constater que les six lettres datées des 28 et 29 avril 2011 émanent d'anciennes employées et que les quatre lettres de personnes qui étaient salariées de la SAM E à cette époque sont datées des 24, 25 et 31 mai, alors que celle de l RE (récemment démissionnaire) n'est pas datée.
Si la mise en œuvre d'une enquête pouvait apparaître nécessaire compte tenu des faits invoqués en avril 2011, le prononcé initial d'une mise à pied conservatoire (19 mai 2011) et son renouvellement ne se justifiaient pas dans la mesure où :
l'exclusion de la demanderesse du lieu de travail ne peut être considérée comme strictement indispensable au déroulement de l'enquête, qui aurait au contraire mérité sa présence pour lui permettre de se défendre et fournir ses explications (tout d'abord sur les six premières lettres en l'absence des intéressées, puis sur les suivantes),
la durée de l'enquête (19 mai au 24 juin 2011) et de la mise à pied (19 mai 2011 jusqu'au 13 juillet 2011) apparaît excessive au regard des investigations qui semblent avoir été menées (vérification des protocoles, absence d'audition d h PI-FR avant l'entretien préalable et absence d'une quelconque confrontation avec ses accusatrices encore en poste),
aucun élément ne permet de démontrer qu'il aurait été procédé à un examen objectif et exhaustif de la situation au regard du phénomène clanique susévoqué, alors qu'au contraire :
a BR indique « j'ai pu rencontrer Mme BR qui se disait être là pour régler les problèmes et écouter notre souffrance. Je lui ai fait part, notamment, de mon dégoût, de mon sentiment d'injustice par rapport au licenciement d'H. PI-FR. Mme BR m'a expliqué qu'elle avait reçu plusieurs lettres de salariées et d'anciennes salariées de la SAM E qui dénonçaient un soit disant comportement harcelant de la part d'H. PI-FR. Je lui ai rétorqué que nous aussi, nous avions fait une lettre (avant toutes ces lettres) pour dénoncer le comportement de Mr RO, restée, elle, sans suite et sans réponse. Celle-ci me répond qu'effectivement c'était une erreur de leur part. Je lui ai dit aussi que ce n'était sans aucune comparaison à tout le dossier monté sur le Dr RO par l'Inspection du travail et qu'il y avait un parti pris d'avance pour le Dr RO. Mme BR me donne alors comme réponse « qu'elle n'a pas d'autre choix que de faire avec le Dr RO et de lui dire de se calmer » (…) »,
s MA mentionne « le 19 mai 2011, Madame BR vient dans le service, sans se présenter au personnel présent ni aux patients. Elle explique qu'elle sera présente si on a besoin de parler. Après mon temps de travail, je l'ai rencontrée. Lors de cet entretien, je lui explique mon malaise, les difficultés que j'ai avec le docteur RO et pourquoi je suis allée à l'Inspection du travail. Elle me rassure et me demande si j'accepterai de rencontrer le docteur RO. J'accepte et l'entretien se termine. Une demi-heure plus tard, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire du centre qui me demande si elle peut communiquer mon numéro de téléphone à Madame BR car elle a omis de me poser une question. J'accepte et la question était « comment je m'entendais avec Madame PI-FR et si j'avais des problèmes avec elle ». Ma réponse : « bien et aucun ».
En outre, le contexte relaté de manière concordante par plusieurs salariés du groupe PI-FR quant à la saisine de l'Inspection du travail, antérieurement à l'enquête susvisée, en raison du comportement du docteur RO, mais également la réaction de ce dernier face à cette démarche, ou plus généralement son attitude à l'égard de la demanderesse et de « l'équipe FI » :
a BR « Le Dr RO, se disant tantôt « chef de service » ou encore « directeur du Centre » auprès de certaines infirmières nouvellement arrivées ou de patients, fut très mécontent (début janvier 2011) du refus de la part de la directrice, Mme BE, pour un aménagement de plannings particuliers qu'il avait promis à certaines infirmières, (…). Ce refus avait été décidé lors d'une réunion sur la sectorisation qui a eu lieu, début janvier 2011, entre tous les soignants (IDE, AS) et Mme BE. Ce refus, décidé pour des soucis d'équité et d'organisation, a engendré la démission d'une des infirmières, Joséphine. Pour je ne sais quelle raison ou pensant peut être que nous avions (moi, Adrien, Marinette, Stéphanie) un quelconque pouvoir au sein de la SAM E, Mr RO nous a tenu responsables de cette situation et nous a proféré des menaces (mi janvier 2011) lors des transmissions (devant une partie de l'équipe) en disant que « nous avions intérêt à assurer nos arrières », disant également quelques jours auparavant « qu'il aiguisait ses couteaux » en vue de ce jour. Il est utile de préciser que Mme H. PI-FR faisait déjà partie des personnes menacées (…) plusieurs propos de sa part m'ont convaincue qu'il a toujours convoité la direction du Centre et donc la place du Dr FI (ancien directeur du Centre). Il m'a dit un jour que ce dernier était « un connard » et m'avait aussi affirmé (au moment du rachat de la SAM E par A) « qu'il n'existait qu'un seul néphrologue monégasque et que seul lui pouvait diriger le Centre ». Pour comprendre son comportement vis-à-vis de nous, il faut expliquer que nous représentions aux yeux du Dr RO, l'ancienne équipe du Dr FI (…) Après ces premiers évènements, l'ambiance au sein de la SAM E a commencé à se dégrader. Prenant peur vis-à-vis des menaces et des paroles du Dr RO, nous avons tout d'abord écrit une lettre à la direction de A pour lui faire part de son comportement menaçant puis nous avons fait appel à l'Inspection du travail de la Principauté de Monaco. Cette lettre est restée sans réponse…mais il s'en est suivi une rencontre du Dr RO avec la direction de A à Paris. Quelques jours avant de s'y rendre, il a proféré haut et fort en salle de dialyse « que ca allait chier vendredi à Paris » et « qu'il allait la fracasser » (de qui s'agissait-t-il ?...) (…) ayant été averti qu'une lettre avait été envoyée pour dénoncer son comportement, il cherchait à tout prix à savoir exactement qui étaient les auteurs, en se renseignant auprès d'autres infirmières (…) et aides-soignantes. (…) En avril 2011, le Dr DEL (faisant partie de la Direction de A) est venu nous rencontrer (Adrien T, Stéphanie M, Marinette D et moi-même) au sein de la SAM E. Pour une fois, nous nous sommes sentis un peu écoutés. Nous l'avons rencontré dans le bureau de Mme BE en sa présence. Mr DEL nous a, alors, affirmé que la SAM E allait se débarrasser du Dr RO en nous disant que nous n'avions pas besoin de lui expliquer les détails de notre situation, qu'il avait très bien compris que « nous étions harcelés et que (ce sont ses mots) le Dr RO était psy et que nous étions atteints de Fittomania (par rapport au Dr FI) à ses yeux ». Il nous a de plus dit qu'il fallait qu'il réfléchisse au meilleur moyen de licencier le Dr RO sans que celui-ci ne cause de problèmes au sein de la SAM E car le Dr RO étant monégasque, il avait peur que celui-ci ne cause des ennuis de par sa nationalité et ses relations. L'entrevue avec Mr DEL s'est terminée par une quasi promesse que le Dr RO ne serait plus au sein de la SAM E d'ici 3 semaines, un mois. (…) Devant notre souffrance, notre mal être dans notre travail, l'Inspection du Travail a ensuite décidé d'effectuer un audit auprès du personnel de la SAM E, en se déplaçant au Centre. Suite à cet audit, un rapport a été rédigé par l'Inspection du travail et la direction de A en a été avertie. (…) Nous arrivons ensuite au 18 mai 2011 où nous sommes (tout le personnel du Centre) convoqués par la Direction de A (Mr MO et Mme BR, nouvelle directrice administrative de la SAM E), à l'hôtel L (…) Nous apprenons alors, avant de se rendre à cette réunion, d h PI-FR ne reviendra pas au sein de la SAM E et qu'elle a été licenciée sur le champ ! (…) Mr MO nous a fait comprendre que nous devions stopper de suite nos démarches vis-à-vis de l'Inspection du travail et nos revendications car nous risquions de perdre notre emploi et que nous étions responsables de la situation dans laquelle se trouvait la SAM E (…) On apprendra par la suite qu h PI-FR n'était que mise à pied (…) Je démissionne et je quitte la SAM E le 28 juillet 2011 (…) Mme BE m'apprend que je peux réintégrer la SAM E que si et seulement si je signe une lettre de démenti concernant la lettre que nous avions envoyée début janvier 2011, dénonçant le comportement menaçant du docteur RO. Cette décision était prise par le Dr RO et validée par Mme BR (…) J'ai bien sûr refusé ce chantage (…) sur des lettres écrites après coup, après toutes nos démarches auprès de l'Inspection du travail ou de la Médecine du travail de Monaco. Elles sont, selon moi, à l'instigation du Dr RO car au mois d'avril 2011 je l'ai entendu dire (en réponse à la lettre que nous avions faite début janvier 2011) alors que nous étions assis en grande salle de dialyse que « lui aussi il allait faire faire des lettres »(…)»,
m DE « Après le départ du Dr FI (avril 2009) les priorités du centre n'étaient plus les mêmes. Le Dr RO prend « en grippe » l'équipe FI (infirmières, cadre de santé, directrice) (…) le Dr RO continue à dénigrer tout ce qui a été établi ; il se positionne en tant que directeur, il va même jusqu'à prendre la place du cadre. Pour exemple le 5 janvier 2011 il propose que chaque personnel choisisse ses horaires. Ce qui n'est pas équitable et réalisable ; ce que Mme PI-FR ne peut accepter, elle, responsable des plannings du personnel. Alors le Dr RO s'excite, se met à hurler « je trancherai ». On peut constater que petit à petit s'installe un climat malsain dans la structure (…) Il va même jusqu'à proférer des menaces lors des transmissions le 17 janvier 2011. Devant une telle situation où les patients et le personnel sont en danger, l'Inspection du travail est alertée (le 21 et le 24 janvier 2011) ; une lettre est envoyée à la direction générale de A (le 22 janvier 2011) pour dénoncer ce climat mais cette dernière reste sans réponse écrite. Une réunion est organisée au sein de la SAM E le 14 avril 2011 avec Mr DEL- directeur d'exploitation de A - avec les signataires de la lettre et de Mme Corinne BE, directrice du Centre. Au cours de cette réunion, Mr DEL conclut « Dr RO fait une Fittomania mais il est monégasque. Il sera convoqué à Paris par moi-même et Mr MO directeur général…surtout ne faites rien…il ne faut pas faire de vagues en Principauté (…) »,
s MA « l'entretien avec le docteur RO a eu lieu le 10 août 2011 en présence de Madame BR et alors que j'avais donné ma démission. Je demande au docteur RO ce qu'il a à me reprocher et pourquoi il avait un tel comportement avec mois (…). Ce dernier me répond qu'il n'a rien à me reprocher et qu'il est désolé de mon départ car je suis une bonne infirmière. (…) Pour lui ce comportement était sa manière de manifester son mécontentement du fait que je suis allée voir l'Inspection du travail mais aussi un énervement lorsqu'il écrit sur les feuilles de dialyse. En ce qui concerne ma visite à l'Inspection du travail, c'était suite aux menaces faites lors des transmissions de janvier 2011 par le Docteur RO « ceux qui travaillent pour l'administration doivent assurer leurs arrières » et comme n'ayant pas eu d'explication de la part du docteur RO et n'étant pas monégasque je voulais connaître mes droits. Cette situation a été signalée par lettre le 22 janvier 2011 à la direction de A qui n'a jamais répondu. Lors de cet entretien, le docteur RO me parle du docteur FI et de Madame PI-FR alors que je recherche des explications dans sa façon de se comporter envers moi. A la fin de l'entretien, je ressens comme une rancœur, un acharnement contre le docteur FI et Madame PI-FR. Il me dit que cette dernière n'a pas appliqué ses directives, refuse de discuter avec lui, fait les choses derrière son dos…. Le but de cet entretien était d'avoir des explications sur son comportement et pourquoi il me surnommait « la grosse ». Dans tout cela je n'ai eu qu'une partie des réponses mais je ne souhaitais pas connaître ses griefs envers le docteur FI et Madame PI-FR »,
a TU (embauché en décembre 2008) « Concernant l'équipe médicale, j'ai rencontré le Dr RO qui m'a tout de suite dit de me méfier de Mme PI-FR et de ses soit disant persécutions ainsi que de sa manière de travailler qu'il a dénigré et exprimant clairement son souhait que Mme PI-FR quitte la SAM E ainsi que Mme BE directrice du centre car d'après lui elles fonctionnaient à la méthode « h FI » et non à la sienne. A partir de fin 2010 l'ambiance s'est très nettement dégradée lors de la décision de mise en place d'un projet de sectorisation (…) nous avons été confrontés à des problèmes d'horaires pour certaines personnes ayant des contraintes personnelles. Suite à cela le 5 janvier 2011 le docteur RO lors des transmissions s'est emporté et a affirmé qu'il s'occuperait lui-même des plannings en favorisant les personnes ayant des contraintes ce qui bien entendu est impossible pour une question d'équité. Ne trouvant pas cela juste une décision définitive fut prise par la directrice de la SAM E Mme BE refusant les plannings aménagés. Le 17 janvier 2011, lors de transmissions médicales le Dr RO a proféré des menaces à l'encontre de Mme PI-FR ainsi que « les personnes à la botte de l'administration ». A partir de ce jour l'ambiance de travail fut très difficile et déstabilisante et devant cette situation nous avons décidé de prévenir l'Inspection du travail ce qui a conduit à une enquête au sein de la SAM E. Durant cette période je me suis senti très mal mais toujours soutenu par Mme PI-FR présente à nos côtés (…) »,
appréciés à la lumière de l'absence de réelles mesures d'investigations au cours de l'enquête et d'une insuffisance professionnelle qui ne serait que très limitée et n'a jamais donné lieu à la moindre réaction pendant de nombreuses années, démontrent que le phénomène clanique poussé à son extrême a conduit la SAM E à faire un choix entre les antagonismes (en faveur du docteur RO), et ce, en constituant un dossier à charge (prétextes) contre h PI-FR, qui soutenait les employés à l'origine de la plainte auprès de l'Inspection du travail et rencontrait des difficultés relationnelles évidentes avec le docteur RO, alors qu'il apparaît que la décision de rupture était déjà manifestement prise lorsque la demanderesse, qui n'a jamais pu donner la moindre explication pendant plusieurs semaines avant l'entretien préalable y compris au contradictoire des intéressées, a subi la mesure vexatoire et injustifiée de mise en pied (intention de nuire).
À supposer même que le comportement de la salariée (en dehors de l'insuffisance professionnelle) n'ait pas toujours été exempt de tout reproche (concordance d'éléments dénoncés mais insuffisamment prouvés), le principe du licenciement n'en demeure pas moins abusif (mesure excessive), dans la mesure où h PI-FR, qui n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire pendant 22 années d'ancienneté, a subi les conséquences irréversibles d'une situation de crise dont elle n'était pas clairement ou très largement responsable, à la suite d'une enquête de façade et pour des motifs de pure circonstance.
Si la demanderesse n'établit pas son préjudice matériel, faute de production des relevés Pôle Emploi ou du montant de sa rémunération lors de l'exécution de son contrat à durée déterminée, le Tribunal estime que le préjudice moral particulièrement important résultant de la perte injustifiée d'un emploi après de très nombreuses années de bons et loyaux services (multiples attestations élogieuses de patients dialysés) et des circonstances vexatoires de la rupture doit être réparé par l'allocation de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
La défenderesse, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement d h PI-FR par la société anonyme monégasque dénommée SAM E ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque dénommée SAM E à payer à h PI-FR la somme de 80.000 euros (quatre vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute h PI-FR du surplus de ses demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque dénommée SAM E aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Charles-André BENEDETTI, Paul-Marie JACQUES, membres employeurs, Messieurs Rino ALZETTA, Karim TABCHICHE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt février deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Charles-André BENEDETTI, Paul-Marie JACQUES et Rino ALZETTA, Monsieur Karim TABCHICHE, étant empêché, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.