# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 avril 2014, n° 12128
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 avril 2014, n° 12128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/04-10-12128))
## Faits et procédure
Un salarié, engagé en qualité de chasseur au sein de l'établissement K. d'une société anonyme monégasque, a reçu un blâme le 28 juillet 2009, puis une mise à pied de trois jours notifiée le 23 janvier 2012. Le litige porte sur la gestion des « fiches de police », formalités imposées aux établissements hôteliers par l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée. Jusqu'en 2007, la retranscription de ces fiches sur le livre de police était assurée par les chasseurs de nuit. Après la suppression de ce registre par l'ordonnance souveraine n° 1.091 du 4 mai 2007, l'employeur a demandé aux chasseurs de jour d'assurer la saisie informatique et la transmission des fiches à la Direction de la Sûreté Publique. Le salarié a refusé d'accomplir cette tâche à plusieurs reprises.
Par requête du 14 novembre 2011, suivie d'un procès-verbal de non-conciliation du 13 février 2012, le salarié a saisi le bureau de jugement. Il demandait l'annulation du blâme, celle de la mise à pied, le paiement de 800 euros bruts au titre de la retenue de salaire et 2 500 euros de dommages-intérêts pour sanction abusive. Les demandes relatives à la mise à pied et à la retenue ont été formées pour la première fois devant le bureau de conciliation, la défenderesse soutenant qu'elles étaient irrecevables. Après douze renvois à la demande des parties, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2013, le jugement étant mis en délibéré au 10 avril 2014.
La société soutenait en outre que la mise à pied avait été suspendue dans l'attente du jugement, ce que la décision confirme au regard d'une correspondance du 6 mars 2012.
## Question de droit
Le tribunal devait trancher trois questions.
**Première question : la recevabilité.** Le demandeur peut-il, au stade de la conciliation, former des demandes nouvelles, en l'espèce l'annulation de la mise à pied et le paiement d'un salaire, sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 ?
**Deuxième question : la qualification de la modification imposée.** L'adjonction à un chasseur d'une tâche administrative annexe, la saisie et la transmission des fiches de police, constitue-t-elle une modification du contrat de travail, que le salarié pouvait refuser sans faute, ou une simple modification des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur ?
**Troisième question : le contrôle de la sanction.** La sanction prononcée pour le refus réitéré est-elle fondée et proportionnée à la faute ?
## Solution et dispositif
**Sur la recevabilité.** Le tribunal retient une lecture extensive de l'article 42 de la loi n° 446. La loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 a remplacé la formule « augmenter sa demande » par « modifier ses demandes », ce qui permet au demandeur, en conciliation, d'augmenter ses prétentions ou d'en former de nouvelles. Le tribunal relève que cette solution évite une nouvelle instance tout en respectant l'obligation de conciliation préalable. Les prétentions relatives à la mise à pied et au salaire sont donc jugées recevables.
**Sur la qualification.** Le raisonnement repose sur la distinction entre le contrat et ses conditions d'exécution. Le tribunal rappelle que la modification d'un élément essentiel du contrat nécessite l'accord du salarié, dont le refus n'est pas fautif en soi. À l'inverse, la modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, qui peut l'imposer unilatéralement. Le refus de se soumettre à ces nouvelles conditions constitue en revanche une faute susceptible de sanction. Le tribunal énonce alors que « l'adjonction de nouvelles tâches, en rapport avec la qualification et sans dénaturation de la fonction d'un salarié, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 10 avril 2014, b. w. NA. c/ SAM G.
Travail - Sanction disciplinaire - Avertissement - Proportionnalité (oui) - Adjonction d'une nouvelle tâche - Refus réitéré d'accomplir une tâche - Modification du contrat de travail (non) - Modification des conditions de travail
L'adjonction de nouvelles tâches, en rapport avec la qualification et sans dénaturation de la fonction d'un salarié, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail. Dès lors, le fait pour l'employeur d'avoir confié aux salariés, engagés en qualité de chasseurs de l'hôtel, la réalisation d'une tâche administrative annexe, à savoir l'accomplissement le jour des formalités prévues par l'article 9 modifié de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, constitue une simple modification de leurs conditions de travail, si bien que l'avertissement prononcé à l'encontre du demandeur apparaît fondé. Cette sanction est proportionnée à la faute commise laquelle a consisté à refuser d'accomplir une telle tâche à deux reprises.
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 10 AVRIL 2014
En la cause de Monsieur b. w. NA., demeurant : Y - X à SAINT AGNES (06500),
demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque G., dont le siège se situe : X1 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 14 novembre 2011, reçue le même jour ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 14 février 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. w. NA., en date des 12 juillet 2012, 7 mars 2013 et 25 juillet 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM G., en date des 17 octobre 2012 et 6 juin 2013 ;
Après avoir entendu Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur b. w. NA., et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SAM G., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
b. w. NA. est employé par la SAM G. en qualité de chasseur au sein de l'établissement K.
Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 13 février 2012, attrait la SAM G. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet de voir :
annuler le blâme du 28 juillet 2009,
annuler la mise à pied de trois jours du 23 janvier 2012,
condamner son employeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de son salaire brut pendant la période de mise à pied ainsi que la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 12 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 19 décembre 2013 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 10 avril 2014.
À l'appui de ses prétentions, b. w. NA. fait valoir que :
le blâme litigieux lui a été administré en raison de son refus d'enregistrer les dimanches 11 et lundi 27 juillet 2009 les fiches de police,
il l'a contesté en précisant que le livre de police, auquel il était fait allusion, n'existait plus physiquement depuis un an (informatisation),
cette sanction a fait suite à la position qu'il avait manifestée, en qualité de délégué du personnel, au sujet de cette « tâche » qu'il estimait ne pas être du ressort des chasseurs,
l'enregistrement des clients à l'arrivée dans la base informatique « CARDEX » (fichier informatique client constitué avec les données recueillies par le réceptionniste - nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, pays d'origine, nationalité, mode de paiement, durée du séjour,
qui constitue l'exacte réplique de la fiche d'enregistrement validée auprès de la réception) ne peut relever du chasseur (« domestique, en livrée, qui dans les hôtels et les restaurants, fait les commissions », définition petit Larousse) qui n'est qu'un employé du hall au service du client et non un employé de la réception,
une fois créé et mis à jour, le « CARDEX » doit être transféré, pour partie du moins, aux services de police, conformément à l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée,
aucune logique ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les réceptionnistes, qui accueillent les clients et vérifient la réservation ainsi que l'identité, ne terminent pas les formalités d'enregistrement qui sont finalement achevées par les chasseurs, lesquels n'ont pas les compétences pour se substituer à ces derniers (outre que la scission du processus peut engendrer des erreurs et ne permet pas de gagner du temps),
contrairement à ce que soutient la SAM G., la tâche litigieuse ne correspond pas aux attributions habituelles et normales des chasseurs (aide occasionnelle en cas de surcharge du service de réception),
si la retranscription des fiches de police a été effectuée pendant un certain temps par les chasseurs de nuit (qui n'avaient pas à intervenir aussi souvent que le jour et pouvaient également remettre des clés), cette situation s'explique par le fait que le « livre de police » devait être tenu à la disposition de la Sûreté Publique à la conciergerie (sous la responsabilité du concierge) et qu'il n'existait pas de réceptionniste de nuit,
désormais, un véritable service de réception de nuit a été constitué, alors que les fiches de police (informatisation du système) doivent être transmises « sans délai » à la Sûreté Publique « lors de l'arrivée du client », si bien qu'aucune raison ne peut justifier que le réceptionniste n'aille plus jusqu'au terme de la procédure d'enregistrement et ne transmette pas directement le document exigé,
la saisie informatique qu'il est demandé au chasseur de jour de réaliser le jour aujourd'hui ne peut être assimilée à la retranscription qui était faite à l'époque la nuit par les chasseurs de nuit,
l'employeur ne peut généraliser une particularité dans un autre contexte et prononcer des sanctions injustes,
par ailleurs, selon la circulaire n° 81-56 du 16 mars 1981 confirmant « la classification des personnels de l'Hôtellerie et de la restauration hôtelière », la réception et les réceptionnistes font partie des « services administratifs » (personnel au fixe), tandis que les chasseurs sont rattachés à « la conciergerie et hall » (personnel au pourboire, essentiel des prestations impliquant un contact direct avec la clientèle),
ces deux catégories d'employés sont ainsi rémunérées de manière différente et n'ont dès lors pas les mêmes fonctions,
en outre, un chasseur doit être en permanence à l'affût des demandes de la clientèle, alors que la tâche administrative litigieuse anormalement demandée le détourne de sa fonction (3 minutes par client/50 clients par jour, soit 2 heures 30 sur 8 heures de travail) ou l'empêche de l'accomplir correctement (journée type d'un chasseur sans temps de latence), et ce d'autant qu'elle doit être réalisée dans un local obscur et exiguë auquel les clients n'ont pas accès,
de plus, il ne peut être imposé à un salarié embauché pour tenir un poste précis de remplir, en plus des missions inhérentes à son emploi, d'autres attributions relevant d'une fonction différente (sauf abus de pouvoir ou mauvaise foi),
la défenderesse ne peut se prévaloir de sa propre turpide à cet égard et se retrancher derrière le fait qu'elle n'a pas établi de fiche de poste,
il ressort également de la fiche de poste du chef concierge (référence faite aux chasseurs pour le seul « envoi des fiches de police », simple suggestion) que celui-ci, qui est responsable des fiches de police dont l'importance est soulignée, est secondé par 9 concierges dont les compétences et les coefficients sont sans rapport avec ceux des chasseurs (320 à 220 contre 155 à 110) et qu'il peut faire appel à la réception pour compléter lesdites fiches,
la note de service du 19 mars 2002 donne seulement des consignes pour l'envoi des fiches à la Sûreté Publique (chasseurs et concierges) 5 fois par 24 heures,
Monsieur RE, concierge, signataire de la note du 19 mars 2002, a relevé, aux termes du compte-rendu de la réunion sur les fiches de poste (qui se serait tenue le 31 mai 2011), que « la rapidité de transmission exigée par le texte gouvernemental n'est pas assurée car le personnel de la conciergerie fait la saisie quand il en a le temps ; or, il est avant tout accaparé par la clientèle »,
il convient par ailleurs de relever que la tâche litigieuse devrait incomber à tous les chasseurs, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle (5 sur 8), dès lors que les trois chasseurs affectés au « business center » en sont dispensés,
cette situation permet d'économiser un poste de réceptionniste lequel est rémunéré au fixe, sans qu'aucune compensation n'ait été prévue pour les chasseurs,
la mise à pied est intervenue pour les mêmes motifs et a été prononcée après la saisine de la juridiction et la réception de la convocation en conciliation,
la demande la concernant et ses conséquences ont été ajoutées conformément à l'article 42 de la loi n° 446 (« augmenter sa demande »), étant souligné que cette sanction a finalement été « suspendue » dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir,
la jurisprudence invoquée par la partie adverse ne concerne que la demande nouvelle formée devant le bureau de jugement et non le bureau de conciliation,
la présentation volontaire devant le bureau de conciliation est également prévue par l'article 36 de la loi n° 446,
la SAM G. reconnaît l'existence du problème et ne pouvait ignorer qu'elle était la seule à pouvoir entamer une procédure de conflit collectif (majorité des salariés nécessaire, seulement 5 chasseurs concernés), bien qu'elle ait choisi de sanctionner.
Pour sa part, la SAM G. soutient pour l'essentiel que :
l'article 42 de la loi n° 446 permet au demandeur de modifier les demandes déjà formulées et non d'en former de nouvelles devant le bureau de conciliation,
la possibilité de formuler des prétentions nouvelles avant que le Tribunal ne se soit prononcé en premier ressort sur la demande primitive impose qu'elles fassent l'objet d'une nouvelle instance qui sera jointe à la précédente,
en conséquence, les demandes d'annulation de la mise à pied et de paiement d'un rappel de salaire brut de 800 euros doivent être déclarées irrecevables,
en tout état de cause, il convient de préciser qu'elles sont sans objet dès lors que la sanction et la retenue de salaire ont été suspendues dans l'attente du jugement à intervenir,
la procédure de conflit collectif peut être engagée par les délégués du personnel mandatés par une majorité de salariés, alors que les employés n'ont même pas été consultés,
son pouvoir de direction et d'organisation, notamment quant aux tâches à accomplir, implique que les salariés se soumettent à ses directives et ses instructions,
dès lors que les missions confiées sont conformes aux attributions d'un employé ou ne sont pas illicites, l'employeur est libre de décider de la répartition des tâches ainsi que de la manière de les exécuter,
au sein de l'établissement K., l'accueil est assuré par six concierges de jour, trois concierges de nuit, cinq chasseurs de jour, trois chasseurs affectés au business center et six chasseurs de nuit,
si le client est déjà connu, les formalités sont réduites et dans le cas contraire, le client complète une fiche pré-remplie au moyen des informations recueillies en amont lors de la réservation et une photocopie de sa carte d'identité est faite par les employés de la réception,
ces éléments sont ensuite communiqués par la réception à la conciergerie qui fait les traitements nécessaires hors la vue du client,
depuis l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, les établissements hôteliers sont contraints d'établir une fiche dite de police destinée à recueillir divers renseignements relatifs aux clients,
à l'origine, ces fiches devaient être retranscrites sur un livre de police, lequel était mis à la disposition de la Sûreté Publique en cas de sollicitation,
pendant plusieurs décennies, cette retranscription était assurée par les chasseurs, au cours de leur service de nuit, à partir des fiches de police qui leur étaient transmises par la réception,
en 1993, les « fiches de police » ont été informatisées afin d'être communiquées par la voie électronique à la Sûreté Publique,
les chasseurs avaient la charge, la nuit, de saisir informatiquement les fiches de police communiquées par la réception tout au long de la journée et continuaient à tenir le livre de police manuscrit sous la responsabilité du chef de la conciergerie,
l'ordonnance souveraine n° 1.091 du 4 mai 2007, qui a modifié l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, a supprimé le livre de police et a imposé la transmission sans délai des informations destinées à la Direction de la Sûreté Publique,
c'est dans ces circonstances que la Direction de l'établissement K. a demandé aux chasseurs de jour de gérer les fiches de police (saisie et transmission à la Direction de la Sûreté Publique) sur la base des informations récoltées par les réceptionnistes lors de la réservation ou du check-in,
l'argument concernant la logique du système est dénué de fondement et sans intérêt pour la solution du litige,
la fiche de poste du chef concierge démontre que la saisie des fiches de police et leur communication à la Direction de la Sûreté Publique ont toujours été assurées par le service de la conciergerie et plus particulièrement par les chasseurs,
la seule circonstance qu'elles soient désormais informatisées ne saurait constituer un argument valable pour justifier qu'elles ne relèveraient plus de la conciergerie,
la suppression du livre de police, compte tenu de l'informatisation de la transmission des fiches de police à la Sûreté Publique, n'a pas eu pour conséquence de modifier la répartition des tâches entre la conciergerie et la réception, dans la mesure où elle s'est contentée de s'adapter à l'évolution technologique et réglementaire,
les employés concernés ont été parfaitement informés de cette situation et de sa position (note du 19 mars 2002),
le demandeur a reçu un blâme le 28 juillet 2009 pour avoir refusé de procéder à la gestion des fiches de police qui avait toujours incombé aux chasseurs,
jusqu'au mois de février 2011, la situation est restée en l'état, les chasseurs, à l'exception de b. w. NA., assurant la saisie et la transmission des fiches de police,
à partir du mois de février 2011, certains chasseurs ont refusé à leur tour d'assumer cette tâche,
le 31 mai 2011, sa position a été clairement exprimée sur la question lors d'une réunion,
le 7 juin 2011, elle a diffusé un mémo confirmant que la saisie des fiches de police revient à la conciergerie,
le 20 juin 2011, une nouvelle note de service a rappelé que le passage des fiches de police est dévolu aux chasseurs,
de nouvelles réunions ont été organisées les 28 juillet et 10 août 2011 sur le sujet,
le demandeur s'est entêté dans son refus fautif (à plusieurs reprises et notamment le 8 janvier 2012), en sorte qu'elle lui a notifié le 23 janvier 2012 une mise à pied dont l'application a été suspendue dans l'attente de la solution du litige,
b. w. NA. a refusé de se conformer à ses directives depuis l'année 2009 et son immixtion dans le pouvoir de direction constitue indéniablement une faute qu'il convenait de sanctionner de manière proportionnée,
en outre, s'il n'est pas contesté que les salariés rémunérés à la masse, dont les chasseurs, sont ceux qui sont amenés à être au contact direct avec la clientèle, cette circonstance ne saurait les dispenser de l'exécution d'une quelconque tâche administrative (pas rare qu'un serveur passe des commandes à un fournisseur ou participe à un inventaire, inversement réceptionnistes en contact avec la clientèle), l'essentiel et non la totalité de leurs prestations demeurant au contact de la clientèle,
contrairement à ce que prétend le demandeur, le nombre de fiches de police à saisir et transmettre ne le détourne pas de son service,
la masse est constituée des 15% service, qui s'ajoutent aux notes des clients, soit en l'espèce la masse « hébergement » issue de la facturation des chambres, si bien que l'exécution d'une tâche administrative n'a pas d'incidence sur le volume de masse à laquelle les chasseurs ont vocation à prétendre.
Sur la demande du Tribunal à l'issue des plaidoiries, le conseil de la SAM G. a précisé, par courrier du 20 janvier 2014, reçu le 22 janvier 2014, que la part de masse est identique entre les chasseurs de jour et de nuit et que les chasseurs de nuit perçoivent une prime de nuit qui n'est pas prélevée sur la masse.
SUR QUOI,
L'article 42 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, prévoit que « lors de la comparution devant le bureau de conciliation, le demandeur pourra expliquer, et même modifier ses demandes, et le défendeur former celles qu'il jugera convenables (…) », la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 ayant substitué à la formule « augmenter sa demande » celle de « modifier ses demandes » afin d'élargir la possibilité donnée au demandeur de modifier en conciliation ses demandes initiales, en les augmentant ou en en formant de nouvelles. Cette solution apparaît d'autant plus efficace qu'elle évite la mise en œuvre d'une nouvelle instance sur de nouveaux chefs de demande, tout en assurant la conciliation préalable obligatoire.
En conséquence, les prétentions tendant à l'annulation de la mise à pied et au paiement d'un salaire brut de 800 euros apparaissent recevables.
Si l'employeur tient de son pouvoir de direction dans l'entreprise le droit de sanctionner un salarié pour un comportement fautif, il appartient au Tribunal du Travail, saisi d'une contestation d'une sanction disciplinaire, d'en contrôler le bien fondé et de l'annuler si elle apparaît irrégulière en la forme, injustifiée, disproportionnée par rapport à la faute commise voire même discriminatoire.
La modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessite l'accord du salarié, le refus de ce dernier ne présentant pas en tant que tel un caractère fautif.
Au contraire, la modification des conditions de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur qui peut l'imposer unilatéralement à ce dernier.
Le refus du salarié de poursuivre son contrat de travail aux nouvelles conditions constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
L'adjonction de nouvelles tâches, en rapport avec la qualification et sans dénaturation de la fonction d'un salarié, ne constitue pas une modification substantielle de son contrat de travail.
S'il est incontestable qu'aucune fiche de poste de chasseur n'a jamais été établie par la défenderesse, il apparaît, au vu des pièces limitées versées aux débats à cet égard, que les chasseurs ont, au cours du service de nuit, assuré, à tout le moins (note du 19 mars 2002 se référant à la transmission des fiches de police depuis un ordinateur), l'alimentation manuscrite du registre prévu par l'article 9 de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, appelé « livre de police », jusqu'à l'ordonnance souveraine modificative n° 1.091 du 4 mai 2007, laquelle a supprimé le registre susvisé en imposant l'établissement d'une « fiche informatisée » de renseignements ainsi que sa transmission « sans délai » à la Direction de la Sûreté Publique. Il ne peut ainsi être soutenu que le traitement des « fiches de police » (sous réserve de la seule évolution technologique) n'entrait pas dans les attributions des chasseurs ou ne relevait pas de leur qualification, quand bien même il n'était concrètement assuré que par les chasseurs la nuit jusqu'en 2007 (aucune différence fonctionnelle entre les chasseurs de jour et de nuit ; existence de chasseurs « jour et nuit » ; rémunération à la masse identique ; prime de nuit liée à la sujétion du travail de nuit et non aux missions relatives aux fiches de police ; dispositions légales ayant permis pendant un temps d'utiliser la plus grande disponibilité des chasseurs la nuit).
Il n'est pas davantage démontré, ainsi que le soutient b. w. NA., que la nouvelle tâche (saisie et transmission informatiques) qui a été confiée aux chasseurs le jour constituerait une contrainte telle qu'elle les empêcherait d'accomplir correctement leur travail, étant également relevé que :
la présence plus réduite de chasseurs au moment de la saisie et la transmission des « fiches informatisées », hors la vue de la clientèle, n'a pas d'incidence sur leur rémunération à la masse, les 15 % service étant ajoutés sur la facturation des chambres,
la dégradation du service, qui pourrait en découler pour les clients, ne présente aucun intérêt pour l'employeur et n'est pas établie (absence de plaintes de clients, présence récurrente d'un chasseur unique non clairement prouvée, un seul planning versé aux débats),
le non-respect strict de l'ordonnance souveraine précitée, en rapport avec les sollicitations de la clientèle, est une conséquence que la défenderesse est seule à devoir assumer,
la question de « l'économie » d'un réceptionniste est sans incidence directe sur le présent litige.
De plus, la réalisation d'une tâche administrative annexe par le personnel rémunéré à la masse ne constitue pas une dénaturation de la fonction des employés concernés dès lors que l'essentiel de leur activité se poursuit directement au contact de la clientèle, alors qu'il n'est nullement justifié en l'espèce du temps de travail quotidien nécessaire à l'accomplissement par chaque chasseur de cette mission y compris pendant les périodes de fréquentation plus importante de l'établissement K.
En outre, la logique ou l'efficacité du système de répartition des tâches entre la réception et la conciergerie (et plus particulièrement les chasseurs) est une question qui relève du pouvoir de direction de l'employeur lequel est libre de l'organisation de son entreprise.
Enfin, la différence de traitement avec les chasseurs affectés au « business center » n'apparaît pas suffisamment étayée notamment au regard des attributions concrètes exercées par ces derniers.
Dans ces conditions, le fait pour la SAM G. d'avoir confié aux chasseurs de l'établissement K. l'accomplissement le jour des formalités prévues par l'article 9 modifié de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 constitue une simple modification de leurs conditions de travail, si bien que l'avertissement prononcé le 16 août 2011 à l'encontre du demandeur apparaît fondé. En outre, la présente juridiction estime cette sanction proportionnée à la faute commise ayant consisté à refuser d'accomplir une telle tâche à deux reprises dans un contexte où l'intéressé était parfaitement avisé de la position de l'employeur sur cette question.
Par ailleurs, si une mise à pied de trois jours « dont les dates seront fixées par votre responsable de service » a été notifiée à b. w. NA. le 23 janvier 2012, il résulte des éléments de la cause, et notamment d'une correspondance du 6 mars 2012, que ladite sanction a fait l'objet d'une suspension dans l'attente du présent jugement. En conséquence, le Tribunal ne peut statuer sur la validité de la mise à pied en cause (prétention sans objet, tout comme celle en paiement du salaire qui en découle), dont le principe et l'exécution ont été suspendus, bien qu'il relève dés à présent que la nature et/ou le quantum de ladite sanction disciplinaire lui apparaissent excessifs.
En conséquence, la demande tendant à l'annulation du blâme et au paiement de dommages et intérêts pour sanction abusive doivent être rejetées.
b. w. NA., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute b. w. NA. de sa demande en annulation du blâme du 28 juillet 2009 et en paiement de dommages et intérêts pour sanction abusive ;
Déclare recevables mais sans objet la demande en annulation de la mise à pied, notifiée le 23 janvier 2012 et suspendue le 6 mars 2012, ainsi que la demande en paiement de la somme brute de 800 euros à titre de salaire ;
Condamne b. w. NA. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix avril deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Jacques ORECCHIA, membres employeurs, Messieurs Robert TARDITO, Serge ARCANGIOLINI, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.