# Tribunal du travail, 8 mai 2014, n° 12223
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 08 mai 2014, n° 12223 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/05-08-12223))
## Faits et procédure
M. p. CO. a été employé par la société anonyme monégasque G à compter du 4 septembre 1995, d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de banquier aux jeux de banque (« banque à deux tableaux » et « petite banque »). Par lettre recommandée du 8 février 2011, il a reçu notification d'un licenciement pour motif économique.
Contestant le caractère valable du motif et soutenant que la rupture revêtait un caractère abusif, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 21 novembre 2011. Il demandait la condamnation de la société à lui verser 13 384,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, et 224 400 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive.
L'affaire a été débattue à l'audience du 16 janvier 2014, après treize renvois intervenus à la demande des parties. Le jugement a été prononcé le 8 mai 2014.
Les moyens du salarié portaient notamment sur la contestation de la réalité de la baisse d'activité, l'imputation des pertes à une politique d'investissement, l'absence de reclassement, la nullité d'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière et l'âge du salarié. L'employeur invoquait une désaffection de la clientèle, une baisse sensible du résultat consolidé du groupe et la suppression effective du poste de banquier. Le jugement est rendu en premier ressort (mention expresse de la décision). L'existence d'un recours ultérieur n'est pas précisée dans la décision.
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions, que l'on peut ordonner ainsi :
1. Le licenciement pour motif économique d'un salarié unique, fondé sur la baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'un groupe de sociétés et sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de ce groupe, repose-t-il sur un motif valable ?
2. La rupture présente-t-elle un caractère abusif, notamment au regard de l'absence de reclassement, de la précipitation alléguée et de l'indemnité spéciale conventionnelle ?
3. Le salarié, âgé de 61 ans lors de la rupture, peut-il prétendre à l'indemnité de licenciement au regard de l'article 2, alinéa 5, de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ?
4. Le salarié peut-il obtenir réparation du préjudice causé par le respect d'une clause de non-concurrence nulle faute de contrepartie financière ?
## Solution et dispositif
Le tribunal retient, sur le premier point, que la rupture repose sur un motif valable. Il énonce le critère applicable : l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, « doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration - difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité - dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient ». Il s'appuie sur les chiffres clés du rapport annuel 2010-2011, non contestés
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 8 mai 2014, Monsieur p. CO. c/ La société anonyme monégasque G
Contrat de travail - Licenciement pour motif économique - Secteur des jeux de hasard - Baisse du chiffre d'affaires - Restructuration - Sauvegarde de la compétitivité du groupe - Suppression d'un seul emploi - Motif valable (oui)
Le licenciement pour motif économique du salarié, engagé en qualité de banquier aux jeux de banques, est fondé sur un motif valable dans la mesure où l'employeur démontre que le groupe auquel il appartient a été confronté à une baisse sensible de son chiffre d'affaires et non négligeable de son résultat laquelle s'est poursuivie pour aboutir à une perte opérationnelle et nette. L'employeur justifie qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour sauvegarder la compétitivité du groupe et de ses différents secteurs d'activité. Le fait que la rupture ait été notifiée un peu plus d'un mois avant la clôture des comptes n'étant pas déterminant. La question de l'amélioration de la situation du secteur des jeux est indifférente, le Tribunal devant apprécier la situation globale du groupe sur une période pertinente. De plus, la présente juridiction n'a pas à s'interroger sur le faible impact de la suppression d'un seul emploi sur les résultats, sur le fait que l'aléa aurait été passagèrement défavorable au sein du jeu de la banque ou que le segment des jeux européens serait le moins affecté des jeux de table, l'employeur étant libre de ses choix de gestion et des mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder sa compétitivité. En outre, le poste de banquier a été effectivement supprimé, peu important que le registre d'entrées et de sorties du personnel n'ait pas été versé aux débats. Enfin, la circonstance que le site internet de l'entreprise mentionne encore parmi son offre de jeux, la banque à deux tableaux, ne permet pas de contredire la réalité de la restructuration opérée puisqu'il n'est pas contesté que ce jeu n'est plus exploité.
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 8 MAI 2014
En la cause de Monsieur p. CO., demeurant : X à LEVENS (06670),
demandeur, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La SOCIETÉ ANONYME MONÉGASQUE G, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 11 août 2011, reçue le 17 août 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 novembre 20121;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p. CO., en date des 2 février 2012, 30 juillet 2012 et 7 février 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE G en date des 3 mai 2012, 8 novembre 2012 et 11 avril 2013 ;
Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur p. CO., et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE G, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
p. CO. a été employé par la société anonyme monégasque G à compter du 4 septembre 1995, d'abord suivant contrats à durée déterminée, puis suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de banquier aux jeux de banque (banque dite « À deux tableaux » et « Petite Banque »).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 février 2011, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur un motif valable et revêt un caractère abusif, p. CO. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 21 novembre 2011, attrait la SAM G devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13.384,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement,
224.400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, avec intérêts de droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 13 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 16 janvier 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 8 mai 2014.
À l'appui de ses prétentions, p. CO. fait valoir que :
son travail a toujours donné entière satisfaction (renouvellement des CDD pendant 15 ans puis CDI),
l'employeur lui a confirmé le 12 août 2010 la suspension de l'activité du jeu de banque dans l'attente d'une décision définitive relative à sa cessation, en précisant que « cette activité s'est particulièrement ralentie, au point de devenir régulièrement déficitaire, situation qui ne saurait perdurer sans risque »,
lors de la notification de son licenciement en février 2011, la défenderesse a tiré argument du fait que la situation du jeu de banque n'aurait pas évolué depuis sa suspension pour justifier son arrêt définitif et fonder la rupture (or, comment la situation du jeu de banque aurait pu évoluer en l'état de la suspension de son exploitation ?),
la prétendue désaffection de la clientèle invoquée par la SAM G concernait tous les jeux de table et non pas le jeu de banque en particulier, le seul jeu particulièrement peu fréquenté étant le chemin de fer qui ne fonctionnait que 2 ou 3 fois dans l'année (jeu de banque tous les week-ends),
de plus, le jeu de banque faisait partie de l'offre globale réservée aux joueurs des salons privés (occupés par les plus gros joueurs),
le rapport annuel de l'exercice 2010-2011, s'il mentionne une baisse des recettes du secteur jeux de 23%, souligne également que le segment des jeux européens apparaît comme le moins affecté des jeux de table et que les recettes notamment de la banque à tout va (jeu de banque) n'enregistrent pas d'évolution marquante,
ainsi, le jeu de banque n'était nullement à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires du secteur jeux ou n'impactait pas de manière significative le chiffre d'affaires,
en outre, l'aléa lié aux jeux de hasard peut être défavorable périodiquement et générer une baisse des gains sur un exercice donné quand bien même le Casino demeure globalement gagnant sur la durée,
le jeu de banque est un jeu collectif qui se joue entre 6 et 16 joueurs contre le banquier et qui est nécessairement impacté par la baisse de fréquentation des salons privés (amélioration à la fin de l'année 2010 dont il n'a pas pu bénéficier en raison de sa suspension),
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco — Décision commentée
l'intérêt pour la clientèle est réel comme le démontre la pétition signée à l'initiative de 10 gros joueurs qui en ont souhaité le maintien,
les mauvais résultats enregistrés par la banque en 2009-2010 et début 2010-2011 n'ont aucune cause économique conjoncturelle ni structurelle et ne résultent que de l'aléa qui a été particulièrement défavorable sur cette période,
par ailleurs, l'employeur croit pouvoir invoquer la baisse de son résultat net consolidé depuis 2008 pour conclure à la réalité et la permanence de ses difficultés économiques qui sont en réalité dues à une politique d'investissements importants (lequel aboutit nécessairement à faire chuter le résultat), le retour sur investissement escompté ne pouvant être immédiat,
le résultat opérationnel avant amortissements pour l'exercice 2010-2011 demeure positif et la déduction de la charge des amortissements aboutit à la perte (21,7 millions d'euros après déduction des amortissements et résultat net négatif de 17,5 millions d'euros),
le chiffre d'affaires n'a connu qu'une baisse de 3% entre l'exercice 2010-2011 et le précédent, tout en oscillant entre 400 et 361,70 millions d'euros sur les 6 derniers exercices (même une augmentation pour l'exercice 2011-2012),
l'appréciation des difficultés économiques, au-delà de leur caractère réel, sérieux et permanent (résultat déficitaire pour la 1ère fois dans l'histoire de la SAM G ne pouvant caractériser une quelconque permanence), doit être effectuée au niveau de l'entreprise dans sa globalité et non pas seulement au niveau de l'exploitation d'un seul jeu parmi une dizaine d'autres,
en réalité, la défenderesse, profitant de la chute de son résultat provoquée par les investissements, ponctuellement aggravée par un aléa défavorable passager, a opportunément procédé à son seul licenciement économique en l'absence d'un quelconque reclassement,
il convient de souligner que le site internet de la SAM G mentionne encore au 27 juillet 2012 la banque à deux tableaux dans son offre de jeux (à partir de 17 heures), ce qui établit qu'il n'a jamais été supprimé et se trouve susceptible d'être réactivé,
la SAM G soutient également avoir supprimé le chemin de fer (qui n'a entraîné la suppression d'aucun emploi) sans en rapporter la preuve,
le registre du personnel versé aux débats ne saurait avoir de valeur probante faute d'être conforme à l'article 4 alinéa 1er de la loi n° 638 du 11 janvier 1958,
nonobstant l'absence de recrutement d'un nouveau banquier, la restructuration invoquée ne présente aucun caractère effectif,
le rapport entre les pertes -nécessairement passagères- du jeu de banque et le chiffre d'affaires global de la défenderesse témoigne de la très faible influence du premier sur le second, en sorte que l'employeur ne peut prétendre que la suppression de son seul emploi visait à rétablir la situation économique de l'entreprise,
bien que le Tribunal n'ait pas à contrôler les choix opérés pour remédier à des difficultés économiques, encore faut-il que les mesures prises soient sérieuses et résultent directement desdites difficultés,
le congédiement lui a été notifié un mois avant la clôture de l'exercice 2010-2011, soit à une époque où la SAM G ne pouvait être en possession du résultat net consolidé sur lequel elle fonde son argumentation,
son sort était en réalité scellé lors de la suspension du jeu de banque dès le 1er juillet 2010 (soit seulement 3 mois après le début de l'exercice et au sortir d'un exercice bénéficiaire) dont il a été avisé un mois et demi plus tard (12 août 2010),
aucune réponse concrète ou précise n'a été apportée à ses interrogations émises en cours de préavis, l'employeur ayant seulement répondu de manière laconique qu'il ne reviendrait pas sur sa décision,
ses droits n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'a pas pu obtenir paiement de l'indemnité spéciale de l'article 28-2 de l'accord collectif du 16 octobre 2002 relatif au statut du personnel placé hors du champ d'application de la convention collective générale qu'à la faveur de l'intervention de son conseil,
son dernier contrat à durée déterminée du 16 mars 2006, transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 13 juillet 2006, prévoit une clause de non-concurrence qui est parfaitement nulle faute de contrepartie financière,
la défenderesse ne l'a pas délié de cette obligation, alors que le fait qu'il se soit mis en quête d'un emploi n'implique nullement la volonté de ne pas respecter la clause de non-concurrence,
il n'a ainsi recherché d'emploi dans le secteur des jeux qu'en dehors du secteur géographique et était en réalité à la recherche de « tout type d'emploi »,
si le groupe M dispose d'un casino à Nice et à Menton, il n'a nullement ciblé son offre de service sur ces casinos et ne pouvait s'abstenir de postuler auprès dudit groupe dont les établissements se situent partout en France,
en outre, dès lors qu'il n'a retrouvé aucun travail, il ne peut lui être reproché aucun manquement à ses obligations,
or, le salarié qui respecte une clause de non-concurrence illicite subit nécessairement un préjudice et peut prétendre à des dommages et intérêts sur la période au cours de laquelle il a exécuté ses engagements, la seule hypothèse où un dédommagement ne pourrait être octroyé était celle où l'intéressé aurait exercé l'activité interdite,
de plus, l'absence de recherche de solution de reclassement est particulièrement critiquable et ce d'autant qu'il a été procédé à de nouvelles embauches,
il aurait parfaitement pu lui être proposé une affectation au nouveau jeu « Baccara Trois Cartes du Roi » autorisé le 9 septembre 2011,
l'argument selon lequel il ne serait pas diplômé de l'école des jeux est pour le moins lapidaire et ne correspond nullement à la réalité,
un banquier est beaucoup plus qu'un croupier puisque c'est un joueur professionnel qui maîtrise les différents jeux de table et a une très haute connaissance de leur fonctionnement,
sa grande ancienneté lui confère une expertise telle qu'il est évident qu'il avait toutes les compétences requises pour occuper un poste d'employé de jeux, voire même d'encadrement (titre de Directeur sur ses bulletins de salaire) et être affecté à n'importe quel jeu de tables,
ces éléments caractérisent a minima une légèreté blâmable et la décision de supprimer le jeu de la banque a été prise dans la précipitation, en l'absence de toute consultation préalable des employés des jeux du baccara ou des syndicats,
il n'a pas retrouvé d'emploi équivalent, alors que sa surdité ajoutée à son âge (62 ans) est un véritable handicap pour retrouver un travail,
la spécificité du poste de banquier qu'il a exercé pendant les 15 dernières années de son activité professionnelle le condamne à exercer de telles fonctions au sein d'un autre établissement (échec auprès du groupe M compte tenu de son curriculum vitae),
il convient de préciser que l'âge légal de la retraite est fixé à 65 ans à Monaco, si bien qu'il est encore en droit de prétendre à l'indemnité de licenciement,
la demande d'ouverture de droit à la retraite anticipée est une simple faculté qui relève du choix du seul salarié et la défenderesse ne peut s'en prévaloir à cet égard.
En réponse, la SAM G soutient pour l'essentiel que :
le secteur des jeux est divisé en trois catégories : jeux américains, jeux européens et jeux du baccara,
les jeux du baccara comprennent ceux du chemin de fer, du punto banco et de la banque où sont jouées la « banque à deux tableaux » et la « petite banque »,
les jeux de banque nécessitent la présence d'un poste de banquier aux compétences très spécifiques dont le rôle est de jouer contre les clients avec les fonds de l'employeur,
en dépit de l'entière satisfaction apportée par p. CO., la clientèle s'est progressivement désintéressée du jeu de banque (seulement 10 joueurs signataires de la pétition),
cette désaffection s'est conjuguée depuis 2008 à une baisse constante du résultat net consolidé, qui a consisté en une perte de 33 millions d'euros au cours de l'exercice 2011-2012,
elle a ainsi décidé de supprimer le jeu de banque qui a entraîné de très importantes pertes (976 .650 euros au cours de l'exercice 2009-2010 et 644.050 pour les mois d'avril à juin 2010),
elle a d'abord suspendu le jeu de banque à compter du 1er juillet 2010 dans l'attente d'une décision définitive, le demandeur ayant été avisé au cours de divers entretiens de ladite suspension,
par courrier du 12 août 2010, elle a rappelé au salarié que l'activité pour laquelle il avait été engagé « s'était particulièrement ralentie au point de devenir régulièrement déficitaire » et lui a précisé que dans le cas où la cessation des jeux de banque deviendrait définitive, son licenciement pour motif économique serait prononcé, il percevrait des allocations chômage de sa part, bénéficierait des points de retraite gratuits de la CAR, tout en relevant qu'elle se tenait à sa disposition pour étudier toute éventuelle possibilité de reclassement,
elle a immédiatement procédé au règlement de l'indemnité spéciale lorsqu'elle a été revendiquée,
si l'employeur doit établir objectivement la réalité d'une situation économique, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit obérée, alors qu'il n'a jamais été question de « réduire les coûts salariaux »,
elle connaît depuis plusieurs exercices de graves difficultés économiques et a subi les conséquences de la crise financière mondiale, quand bien même l'Etat monégasque est son actionnaire,
la perte enregistrée était de 17,3 millions à l'issue de l'exercice 2010-2011,
les difficultés rencontrées au niveau de l'entreprise étaient d'autant plus significatives au niveau du jeu de la banque,
le fait que les comptes n'étaient pas encore arrêtés au moment du licenciement importe peu puisqu'elle dispose de toutes les informations comptables nécessaires en temps réel, les difficultés au niveau du secteur des jeux et plus particulièrement du baccara étant au demeurant avérées depuis plusieurs exercices,
le jeu de banque est apparu comme économiquement en difficulté et de nature à lui faire courir un risque financier important, aucun élément ne permettant au demeurant d'affirmer que le gain aurait pu se rééquilibrer,
au regard de la baisse de fréquentation et des résultats déficitaires, elle était fondée à prendre les décisions de gestion de nature à diminuer le risque,
p. CO. ne peut contester les prérogatives de l'employeur en invoquant l'aléa du jeu de banque voire en affirmant que les pertes étaient « nécessairement passagères », étant relevé que le juge n'a pas à contrôler l'opportunité des choix faits par l'employeur pour remédier aux difficultés économiques,
elle produit la liste des mouvements de main d'œuvre du personnel des jeux (certifiée par son commissaire aux comptes) pour la période du 1er février au 30 novembre 2011, qui démontre la réalité de la suppression du poste de banquier depuis la sortie des effectifs le 10 mai 2011,
elle a également supprimé le jeu du chemin de fer et il ne saurait être tiré argument de l'absence de mise à jour de son site internet, dans la mesure où l'arrêt de l'exploitation du jeu de banque n'est pas contesté,
l'interrogation contenue dans la correspondance du 23 mars 2011 concernait le fait qu'il n'était pas, selon le salarié, économiquement justifié de supprimer le jeu de banque, ce à quoi elle a répondu qu'elle était fondée à prendre la décision qui lui paraissait la plus opportune,
la régularité de la clause de non-concurrence n'est devenue contestable qu'aux termes d'un revirement de jurisprudence intervenu le 25 mars 2010 concernant la contrepartie financière, et définitivement confirmé le 23 février 2012,
le demandeur est donc mal venu de soutenir que son licenciement serait abusif au motif qu'il n'aurait pas été délié de la clause de non-concurrence, alors que la jurisprudence en cause n'était pas encore définitive,
en tout état de cause, cette obligation n'a pas été respectée (lettre de postulation auprès du service de recrutement du groupe M qui exploite des casinos à Nice et Menton, soit dans la zone géographique en cause) et n'a dès lors occasionné aucun préjudice,
en outre, aucun poste identique à celui du salarié n'était disponible et les nouvelles embauches concernaient des emplois ne correspondant pas à ses qualifications,
p. CO. n'est pas diplômé de l'école des jeux dont l'âge limite d'admission est fixé à 33 ans, en sorte qu'il ne pouvait occuper un poste d'employé des jeux,
le demandeur a conservé sa rémunération pendant les 8 mois de la suspension du jeu de banque,
dès lors que le salarié a la faculté de bénéficier d'une pension de retraite, il ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement,
l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 précise en effet que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite,
l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 prévoit que l'ouverture du droit à pension de retraite peut être anticipée à l'âge de 60 ans.
SUR QUOI,
En vertu de l'article 2 alinéa 5 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement « n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite ».
L'âge donnant droit à la perception d'une pension de retraite étant l'âge légal de la retraite fixé à 65 ans à Monaco (article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée), quand bien même la loi donne la possibilité d'anticiper l'ouverture du droit à pension de retraite à l'âge de 60 ans, l'indemnité de licenciement est susceptible d'être perçue par p. CO. qui était âgé de 61 ans lors de la notification de la rupture.
En l'état du motif économique de congédiement invoqué par l'employeur, il lui incombe de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise.
À cet égard, l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, doit matériellement établir la nécessité économique de la restructuration - difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité - dans le secteur d'activité du groupe auquel il appartient.
Dès lors que la présente juridiction constate que la réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression d'emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, elle n'a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les différentes solutions possibles.
En l'espèce, il résulte du rapport annuel 2010-2011 comportant notamment les comptes consolidés du groupe G et des chiffres clés non contestés que :
le chiffre d'affaires consolidé a évolué de la manière suivante :
2006-2007 : 396,70 millions d'euros,
2007-2008 : 457,60 millions d'euros,
2008-2009 : 400 millions d'euros,
2009-2010 : 374,10 millions d'euros,
2010-2011 : 361,70 euros millions d'euros,
le résultat opérationnel avant amortissements a évolué de la manière suivante :
2006-2007 : 75,30 millions d'euros,
2007-2008 : 106,70 millions d'euros,
2008-2009 : 60,60 millions d'euros,
2009-2010 : 51,50 millions d'euros,
2010-2011 : 21,70 euros millions d'euros,
le résultat opérationnel a évolué de la manière suivante :
2006-2007 : 30,90 millions d'euros,
2007-2008 : 64,10 millions d'euros,
2008-2009 : 19 millions d'euros,
2009-2010 : 11,60 millions d'euros,
2010-2011 : - 21,70 euros millions d'euros (perte),
le résultat net a évolué de manière suivante :
2006-2007 : 53,60 millions d'euros,
2007-2008 : 93,50 millions d'euros,
2008-2009 : 40,60 millions d'euros,
2009-2010 : 1,1 millions d'euros,
2010-2011 : - 17,30 euros millions d'euros (perte).
Ces éléments démontrent à suffisance que le groupe G a été confronté à une baisse sensible de son chiffre d'affaires et non négligeable de son résultat dès 2009-2010, laquelle s'est poursuivie pour aboutir à une perte opérationnelle et nette en 2010-2011.
Il convient également de souligner que les investissements étaient de 199,3 millions d'euros (dont la prise de participation Manga Gaming) en 2009-2010 et de 69,90 millions d'euros en 2010-2011, alors que les amortissements n'étaient pas très largement supérieurs en 2010-2011 par rapport à ceux des exercices précédents, si bien qu'ils ne peuvent à eux-seuls expliquer la perte constatée en 2010-2011 qui relève d'une difficulté plus générale.
La défenderesse justifie dès lors qu'il était nécessaire de prendre, à la fin de l'exercice 2010-2011, des mesures pour sauvegarder la compétitivité du groupe et de ses différents secteurs d'activité, le fait que la rupture ait été notifiée un peu plus d'un mois avant la clôture des comptes (31 mars 2011) n'étant pas déterminant, les données financières étant déjà nécessairement largement indicatives en février 2011. La question de l'amélioration de la situation du secteur des jeux au cours du 3ème trimestre de l'exercice 2010-2011 est indifférente, le Tribunal devant apprécier la situation globale du groupe sur une période pertinente.
De plus, la présente juridiction n'a pas à s'interroger sur le faible impact de la suppression d'un seul emploi sur les résultats, sur le fait que l'aléa aurait été passagèrement défavorable au sein du jeu de la banque ou que le segment des jeux européens serait le moins affecté des jeux de table, l'employeur étant libre de ses choix de gestion et des mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder sa compétitivité.
En outre, la liste des mouvements de main d'œuvre au sein du secteur des jeux pour la période du 1er février au 30 novembre 2011, qui a été certifiée par le commissaire aux comptes de la défenderesse, suffit à établir que le poste de banquier a été effectivement supprimé, peu important que le registre d'entrées et de sorties du personnel, dont l'analyse serait beaucoup moins aisée en l'état des effectifs particulièrement importants de l'entreprise, n'ait pas été versé aux débats.
La circonstance que le site internet de la SAM G mentionne encore parmi son offre de jeux la banque à deux tableaux ne permet pas de contredire la réalité de la restructuration opérée puisqu'il n'est pas contesté que ce jeu n'est plus exploité.
Le licenciement étant dès lors fondé sur un motif valable, la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 doit être rejetée.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture.
Le non-règlement de l'indemnité spéciale conventionnelle a été régularisé sur première demande, de telle sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse.
La SAM G a répondu aux correspondances du demandeur en se basant sur des arguments juridiques valables, alors que ce dernier n'a jamais évoqué la question de son reclassement éventuel (en tout état de cause, aucune obligation légale de l'employeur à cet égard en matière de licenciement économique individuel). Il n'est pas davantage justifié que p. CO. disposait des qualifications nécessaires pour prétendre à d'autres emplois au sein du secteur des jeux ou qu'il aurait pu occuper des postes d'encadrement disponibles.
En outre, il n'est pas démontré que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée, en l'état de la liste des mouvements de personnel précitée, ni que l'autorisation en septembre 2011 du jeu « Baccara Trois Cartes du Roi » a impliqué l'embauche de nouveaux salariés qui appartiendraient à la même catégorie professionnelle que le demandeur.
Si les termes de la lettre de rupture sont certes inexacts (poursuite de la désaffection de la clientèle, en l'état de la suspension de l'exploitation), l'allégation d'un faux motif n'est confortée par aucun élément et ce d'autant que les pièces produites aux débats confirment que le jeu de banque était bien déficitaire en 2009-2010 et sur les premiers mois de l'exercice 2010-2011 (question incertaine de l'évolution de l'aléa), les recettes ayant même chuté de manière significative depuis l'exercice 2007-2008.
L'employeur n'apparaît pas avoir agi avec précipitation puisqu'il a maintenu p. CO. dans ses effectifs, en dépit de la suspension de son activité, et a notifié le congédiement à l'approche de la clôture des comptes à une époque où il était nécessairement avisé de la perte subie par le groupe. Il a même reporté la date annoncée (31 décembre 2010), dans son courrier du 12 août 2010, pour prendre position sur le licenciement économique et la cessation du jeu de banque.
Outre que la question de l'obligation de non-concurrence est sans rapport réel avec le caractère abusif de la rupture, il convient de constater que si la clause de non-concurrence est effectivement nulle faute de toute contrepartie financière, indépendamment de la problématique relative au caractère définitif des décisions qui ont pour la première fois statué sur ce point juridique, l'allocation de dommages et intérêts suppose que le salarié rapporte la preuve que le respect de l'engagement illicite lui a causé un préjudice. A cet égard, le demandeur, qui ne justifie pas clairement ne pas avoir retrouvé d'emploi (prise en charge par Pôle Emploi), produit une seule candidature (refusée) auprès du groupe M sans qu'il soit établi que l'emploi en cause ne concernait pas un établissement de la zone géographique visée par la clause. Cet élément est insuffisant pour caractériser les difficultés imposées par la restriction pour retrouver un travail.
En définitive, la demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
p. CO., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute p. CO. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne p. CO. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le huit mai deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Guy-Philippe FERREYROLLES, Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO, Bruno AUGE, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.