Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 mai 2014, n° 12225
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 mai 2014, n° 12225 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 10 février 2003 par la succursale monégasque d'une société bancaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de « responsable administration ». Par lettre recommandée du 21 mars 2011, l'employeur lui a notifié une mesure de révocation, à l'issue d'une procédure devant le Conseil de discipline prévue par la convention collective bancaire, assortie d'un préavis de trois mois et d'une dispense d'exécution.
Pendant ce préavis, l'employeur a découvert de nouveaux faits, relatifs à la clôture de comptes de membres de la famille du salarié et à la sortie, sans autorisation, d'un carton de signature. Il a prononcé, le 27 avril 2011, une mise à pied conservatoire avec privation de traitement. Un second Conseil de discipline, réuni le 7 juin 2011, a émis un avis favorable à un licenciement pour faute grave. Par courrier du 9 juin 2011, l'employeur a notifié un « licenciement pour faute grave », avec privation de l'indemnité de préavis à compter de la mise à pied.
Le salarié a saisi le Tribunal du travail, par requête du 7 juillet 2011, après un procès-verbal de non-conciliation du 7 novembre 2011. Il sollicitait notamment une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Le tribunal a statué le 15 mai 2014, à l'issue de débats contradictoires tenus le 23 janvier 2014.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
La première porte sur le régime de la faute grave découverte pendant un préavis dispensé d'exécution : l'employeur peut-il mettre fin immédiatement au contrat et cesser le versement de l'indemnité compensatrice pour le temps du préavis restant à courir ? La seconde concerne la validité du motif de la première rupture, et plus précisément la question de savoir si le licenciement, fondé sur un ensemble de griefs anciens et sur un incident de non-renouvellement de crédit, reposait sur un motif valable ou sur un prétexte, et s'il a été prononcé en contournement de la protection attachée aux candidats aux fonctions de délégués du personnel.
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal rappelle le principe selon lequel « la dispense d'exécution du préavis n'ayant pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, le salarié reste tenu de ses obligations à l'égard de l'employeur ». Il énonce ensuite que l'employeur, « qui n'a pas à respecter le délai de préavis en cas de faute grave conformément à l'article 11 alinéa 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 », peut, s'il constate une faute grave pendant le préavis non exécuté, « mettre un terme
Contrat de travail - Préavis - Faute du salarié - Non-respect du règlement intérieur - Non-respect des procédures internes - Faute grave (non) - Paiement de l'indemnité de préavis La dispense d'exécution du préavis n'ayant pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin, le salarié reste tenu de ses obligations à l'égard de l'employeur. Ce dernier, qui n'a pas à respecter le délai de préavis en cas de faute grave conformément à l'article 11 alinéa 2 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 peut, lorsqu'il constate l'existence d'une faute grave pendant la période de préavis non exécuté, mettre un terme immédiatement au contrat de travail et interrompre le versement de l'indemnité compensatrice pour la durée du préavis restant à courir. En l'espèce, l'employeur a procédé à une rupture immédiate du contrat de travail en raison de la découverte, au cours du préavis non exécuté, d'une faute grave et a interrompu le versement de l'indemnité compensatrice. Le salarié, engagé en qualité de responsable administration dans le secteur bancaire, a commis une faute en sortant de l'établissement, sans autorisation, un carton de signature pour le soumettre à sa nièce, sans s'assurer des conditions d'authentification de la signature de cette dernière, alors qu'il a communiqué par simple courrier ledit carton ainsi que la procuration non enregistrée dans le système interne, dont la signature n'a pas été davantage authentifiée. Toutefois, ces griefs relatifs au non-respect du règlement intérieur et des procédures internes ne suffisent pas à caractériser une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail au cours du préavis. En conséquence, le demandeur est fondé à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis pour la période comprise entre la notification de la mise à pied conservatoire avec privation de traitement, non justifiée en l'absence de faute grave et l'expiration du délai de préavis de trois mois. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 15 MAI 2014 En la cause de Monsieur b. FO., demeurant : X à VALBONNE (06560), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La Société Q, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000), La Société Q, dont le siège social se situe : X2 à LUGANO (SUISSE), défenderesses, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 7 juillet 2011, reçue le 11 juillet 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 novembre 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. FO., en date des 16 février 2012, 4 octobre 2012, 11 avril 2013 et 14 novembre 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la Société Q, en date des 14 juin 2012, 6 décembre 2012, 9 octobre 2013 et 8 janvier 2014 ; Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, pour Monsieur b. FO., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Q, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;