Clause de non-concurrence – Conditions – Nullité (oui) L'article 25 de la Constitution monégasque énonce que « la liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi ». Afin qu'une clause de non-concurrence soit licite et conforme aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de travail, elle doit être encadrée dans le temps et dans l'espace. Elle doit également comporter une contrepartie financière déterminable destinée à compenser le préjudice causé au salarié du fait de l'obligation lui incombant et de l'atteinte portée à ses droits (TPI, 19 janvier 2012, M c/ C ; TPI, 23 février 2012, BP c/ FB et JCD). Si l'autorisation d'embauchage initiale de l'intéressée se réfère au poste de d'assistante commerciale, l'avenant au contrat de travail du 2 novembre 2006 vise un emploi de secrétaire assistante commerciale pour un salaire mensuel brut de 2.009,65 euros, alors que les bulletins de salaire versés aux débats pour la période 2010-2012 mentionnent un emploi de commerciale (pour un salaire brut mensuel d'environ 4.200 euros), tout comme deux autorisations d'embauchage de mars 2008 et février 2010. Quand bien même V. LA. ne disposait pas du statut de cadre, il apparaît qu'elle était, aussi bien en sa qualité d'assistante commerciale que de commerciale, en contact avec l'ensemble des partenaires de la SAM Q et en particulier avec les clients, avait accès à des informations stratégiques et avait acquis un savoir faire spécifique lié aux marchés du pétrole. Le Tribunal estime en conséquence que la clause de non-concurrence était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Si la limitation dans le temps (une année) apparaît mesurée, l'étendue territoriale de l'interdiction (France et Monaco), même si elle ne concernait que les entreprises directement concurrentes de l'employeur, ne permettait pas à la demanderesse de retrouver un emploi conforme à ses connaissances acquises au cours des 5 dernières de travail dans un domaine très spécifique (« trading pétrolier ») et de valoriser cette expérience professionnelle en Principauté et sur tout le territoire français (la limitation par rapport au marché mondial en cause n'étant pas pertinente dès lors que la salariée ne s'était pas déplacée à l'étranger pour exercer ce travail). De plus, l'atteinte ainsi portée à la liberté du travail de V. LA. n'était pas suffisamment compensée par la contrepartie financière convenue (15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois de travail). En outre, il n'est pas évident que la demanderesse aurait pu trouver un poste de commercial de même niveau ou obtenir une rémunération équivalente dans d'autres domaines d'activité (mission d'intérim : commercial sédentaire bilingue, 1.800 euros par mois et commissions), dès lors que ses expériences antérieures à son embauche par la SAM Q concernaient des emplois de simple assistante commerciale trilingue et que ses compétences de « trader » avait été acquises en matière pétrolière (savoir faire particulier qui ne peut être considéré comme totalement indépendant de l'activité en cause). En définitive, il convient d'annuler la clause de non-concurrence précitée. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 5 JUIN 2014 En la cause de Madame V. LA., demeurant : 1X à NICE (06300), demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice, d'une part ; CONTRE : La société anonyme monégasque Q, dont le siège social se situe : 2X à MONACO (98000), défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Laurence CLAPIER, avocat au barreau de Nice, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 21 août 2012, reçue le 23 août 2012 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 décembre 2012 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Madame V. LA., en date des 10 janvier 2013 et 11 juillet 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque Q, en date des 2 mai 2013 et 9 octobre 2013 ; Après avoir entendu Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de Nice, pour Madame V. LA., et Maître Laurence CLAPIER, avocat au barreau de Nice, pour la société anonyme monégasque Q, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
V. LA. a été employée par la société anonyme monégasque Q, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2006, en qualité d'assistante commerciale puis de commerciale. Par lettre du 21 mai 2012, celle-ci a présenté sa démission. V. LA. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 décembre 2012, attrait la SAM Q devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet de voir :
- déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence inscrite à l'avenant au contrat de travail du 2 novembre 2006,
- dire illégitime et subsidiairement abusif le refus de son ancien employeur de l'autoriser à signer un contrat de travail avec la société de droit monégasque F,
- condamner son ancien employeur à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral incluant son préjudice de carrière. À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu. Puis, après 5 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 13 février 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 5 juin 2014. Aux termes de ses écritures judiciaires, V. LA. a également sollicité la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour les frais de justice ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait valoir que :
- préalablement à son embauche, elle occupait un emploi au sein de la société SAS E du groupe V (même branche d'activité) sans que cette dernière ait fait obstacle à ce qu'elle rejoigne la société défenderesse,
- en 2012, elle a eu l'opportunité professionnelle de poursuivre sa carrière au service de la SAM F dans un désir d'évolution,
- elle a ainsi présenté sa démission en demandant à son employeur de lever la clause de non-concurrence,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2012, la SAM Q a pris bonne note de sa démission mais a refusé de la délier de son engagement de non-concurrence,
- cette correspondance était doublée d'un second courrier adressé par la défenderesse à son potentiel employeur afin de le mettre en garde contre une éventuelle embauche qui pourrait entraîner des dommages et intérêts,
- elle a cherché à trouver une solution amiable (sommation de prendre position du 12 juin 2012, réponse officielle de l'employeur du 5 juillet 2012 maintenant le refus),
- la SAM F l'a informée début décembre 2012 qu'elle ne pouvait envisager de façon définitive de lui confier l'emploi projeté,
- la clause de non-concurrence lui a interdit d'exercer pendant une année des fonctions similaires à celles occupées au sein de la SAM Q en l'empêchant de trouver un emploi conforme à son expérience professionnelle,
- elle assurait la fonction de secrétaire assistance commerciale (fiche de paie, qualification maintenue avec le salaire en rapport) et ne relevait pas du régime des cadres, alors que la défenderesse ne démontre pas le savoir faire acquis à son service ou la sensibilité du poste occupé (nombre considérable de personnes ayant accès aux données évoquées), en sorte qu'il ne peut être soutenu que la clause était nécessaire à la protection légitime des intérêts de l'entreprise,
- à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société et notamment à ne pas collaborer avec une entreprise directement concurrente de la SAM Q, que cette collaboration s'opère en entrant directement au service de cette société ou par l'intermédiaire de toute autre entreprise, notamment prestataire de services ;
- à ne pas opérer de sollicitations commerciales à l'égard des clients, fournisseurs et partenaires de la SAM Q. Cette interdiction s'applique à l'ensemble du territoire monégasque et français pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de Mlle V. LA., exécuté ou non. En contrepartie du respect de cette obligation de non concurrence, Mlle V. LA. percevra mensuellement, aux périodes habituelles de paie, après la fin de son contrat de travail, une contrepartie financière d'un montant brut égale de 15% de la moyenne mensuelle de son salaire brut perçu au cours des douze mois précédant la fin du contrat. Il est précisé que cette contrepartie est soumise aux charges sociales en vigueur et fera donc l'objet d'un précompte salarial. En cas de violation de la clause, même temporaire, Mlle V. LA. sera privé du droit à la contrepartie financière et sera immédiatement redevable d'une somme correspondant à trois mois de salaire brut par mois ou fraction de mois de collaboration interdite. En cas de violation de la clause, la SAM Q se réserve en outre la faculté de faire cesser le non-respect de l'obligation de non concurrence sous astreinte et d'intenter une action en justice en remboursement du préjudice effectivement subi. la SAM Q se réserve toutefois la faculté de réduire la durée d'application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause moyennant l'information à V. LA. par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture de son contrat de travail. La société ne sera alors pas tenue au versement d'une quelconque contrepartie financières si elle a renoncé dans les délais prévus à l'application de la clause de non-concurrence ». Si l'autorisation d'embauchage initiale de l'intéressée se réfère au poste de d'assistante commerciale, l'avenant au contrat de travail du 2 novembre 2006 vise un emploi de secrétaire assistante commerciale pour un salaire mensuel brut de 2.009,65 euros, alors que les bulletins de salaire versés aux débats pour la période 2010-2012 mentionnent un emploi de commerciale (pour un salaire brut mensuel d'environ 4.200 euros), tout comme deux autorisations d'embauchage de mars 2008 et février 2010. Aux termes de son curriculum vitae (pièce n° 13 de la défenderesse traduite aux termes de ses écritures judiciaires), la demanderesse se présente comme un « bunker trader » pour la période 2006-2011 et précise que « le travail nécessitait tous les jours la communication de prix aux armateurs, opérateurs et agents. Négociation avec les fournisseurs et clients en anglais et italien, suivi des litiges. Développement de la base de données clients, prospection des nouveaux clients. Connaissance des produits pétroliers et de ses différents marchés (Europe, Asie, USA etc). Contact direct avec les armateurs, les agents, les courtiers, les compagnies de transport (opérateurs de barges ou sociétés de transport terrestre) en français, en anglais et en italien. Traduction des documents techniques anglais et français ». Dans ces conditions, quand bien même V. LA. ne disposait pas du statut de cadre, il apparaît qu'elle était, aussi bien en sa qualité d'assistante commerciale que de commerciale, en contact avec l'ensemble des partenaires de la SAM Q et en particulier avec les clients, avait accès à des informations stratégiques et avait acquis un savoir faire spécifique lié aux marchés du pétrole. Le Tribunal estime en conséquence que la clause de non-concurrence était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Si la limitation dans le temps (une année) apparaît mesurée, l'étendue territoriale de l'interdiction (France et Monaco), même si elle ne concernait que les entreprises directement concurrentes de l'employeur, ne permettait pas à la demanderesse de retrouver un emploi conforme à ses connaissances acquises au cours des 5 dernières de travail dans un domaine très spécifique (« trading pétrolier ») et de valoriser cette expérience professionnelle en Principauté et sur tout le territoire français (la limitation par rapport au marché mondial en cause n'étant pas pertinente dès lors que la salariée ne s'était pas déplacée à l'étranger pour exercer ce travail). De plus, l'atteinte ainsi portée à la liberté du travail de V. LA. n'était pas suffisamment compensée par la contrepartie financière convenue (15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des douze derniers mois de travail). En outre, il n'est pas évident que la demanderesse aurait pu trouver un poste de commercial de même niveau ou obtenir une rémunération équivalente dans d'autres domaines d'activité (mission d'intérim : commercial sédentaire bilingue, 1.800 euros par mois et commissions), dès lors que ses expériences antérieures à son embauche par la SAM Q concernaient des emplois de simple assistante commerciale trilingue et que ses compétences de « trader » avait été acquises en matière pétrolière (savoir faire particulier qui ne peut être considéré comme totalement indépendant de l'activité en cause). En définitive, il convient d'annuler la clause de non-concurrence précitée. Dès lors que la salariée démontre qu'elle n'est pas entrée au service de la SAM F (discussions interrompues en novembre 2012) et a accompli une mission d'intérim en qualité de commerciale sédentaire bilingue anglais dans un domaine d'activité distinct de celui de l'employeur, sur la période d'août à octobre 2012, pour une rémunération moindre, le préjudice subi du fait du respect de l'engagement illicite doit être évalué à la somme de 20.000 euros, étant toutefois précisé qu'aucun élément n'a été fourni pour déterminer les difficultés auxquelles l'intéressée a été confrontée ultérieurement et jusqu'à l'expiration du délai d'une année pour retrouver un emploi conforme à son obligation de non-concurrence (prise en charge par Pôle Emploi, candidatures…) et que les considérations relatives aux motifs de la démission, qui ne sont pas clairement prouvées, sont sans influence à cet égard. L'employeur a pu se méprendre sur la portée de ses droits (absence d'abus quant au refus de lever la clause), en sorte que la demande complémentaire en paiement de dommages et intérêts pour les frais de justice n'a pas lieu de prospérer. Les prétentions de V. LA. étant fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée. Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire. La SAM Q, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré, Déclare nulle la clause de non-concurrence contenue dans l'avenant du 2 novembre 2006 au contrat de travail ayant lié V. LA. à la société anonyme monégasque Q ; Condamne la société anonyme monégasque Q à payer à V. LA. la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect de l'engagement illicite ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société anonyme monégasque Q aux dépens du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq juin deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO, Daniel BERTI, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Karim TABCHICHE, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.