# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 juin 2014, n° 12912
> **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 05 juin 2014, n° 12912 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/06-05-12912))**
## Faits et procédure
Un salarié, engagé le 1er mars 2009 par une société anonyme monégasque (SAM E) en qualité d'assistant vendeur actions, présente sa démission par lettre du 20 février 2012. Il dispensé d'exécuter son préavis. L'employeur saisit le bureau de jugement du Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 7 janvier 2013, en réclamant trois sommes : le remboursement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence (8 250 euros), le paiement de la clause pénale (18 000 euros, ramenés à 15 000 euros en cours d'instance) et des dommages-intérêts pour résistance abusive (8 000 euros). Le salarié forme des demandes reconventionnelles en paiement de 5 000 euros au titre de la rémunération impayée et de 10 000 euros pour procédure abusive, montant porté à 30 000 euros dans ses dernières écritures.
Le litige porte donc sur plusieurs points distincts : la validité de la clause de non-concurrence, les conséquences de son violation partielle, la nature juridique d'une somme de 5 000 euros versée au salarié et la licéité de sa compensation ultérieure avec des sommes dues par l'employeur, enfin le caractère abusif de certaines prétentions.
Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d'une durée de six mois, limitée à certaines entreprises situées à Monaco, en France, en Italie et au Royaume-Uni, et à l'activité d'assistant vendeur actions. Elle prévoyait une indemnité mensuelle égale à 50 % du salaire fixe et une clause pénale égale aux rémunérations perçues pendant les six derniers mois du contrat. Un avenant et un « contrat de prêt », tous deux datés du 29 septembre 2010, portaient sur une somme de 5 000 euros, remboursable en cas de rupture avant le 31 décembre 2012.
## Question de droit
Le tribunal devait successivement trancher trois questions.
**Première question** : une clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'un assistant vendeur actions est-elle licite au regard de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution ? Le juge rappelle que la clause doit être encadrée dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie financière déterminable, en s'appuyant sur deux décisions du Tribunal de première instance (TPI, 19 janvier 2012 ; TPI, 23 février 2012).
**Deuxième question** : quelles sont les conséquences d'une violation partielle de cette clause sur l'indemnité de non-concurrence et sur la clause pénale ?
**Troisième question** : la somme de 5 000 euros, présentée comme un prêt, constitue-t-elle une rémunération ou une gratification dont l'acquisition définitive pouvait être subordonnée à la présence du salarié, et sa compensation avec la créance de l'employeur était-elle admissible ?
## Solution et dispositif
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 5 juin 2014, La société anonyme monégasque E c/ Monsieur K. YA.
Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Validité - Limitation dans le temps - Limitation mesurée - Limitation dans l'espace - Étendue territoriale - Interdiction limitée aux fonctions du salarié - Possible valorisation de l'expérience professionnelle acquise - Compensation financière suffisante (oui).
La clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié, vendeur actions, doit être déclarée valable dans la mesure où la limitation dans le temps, six mois, apparaît mesurée, alors que l'interdiction, dont l'étendue territoriale était relativement importante, ne concernait toutefois que les fonctions d'assistant vendeur actions et n'empêchait pas le salarié d'exercer une autre activité, pour une rémunération équivalente, au sein des entreprises directement ou indirectement concurrentes de l'employeur dans les pays concernés, tout en lui permettant de valoriser son expérience professionnelle acquise en trois ans. De plus, la contrepartie financière octroyée, à savoir une indemnité mensuelle de 50% du salaire fixe mensuel de 2 500 euros, était suffisante pour compenser la restriction en cause.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 5 JUIN 2014
En la cause de la société anonyme monégasque E, dont le siège social se situe : X1 à MO. (98000),
demanderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de MO., et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
Monsieur K. YA., demeurant : 2X à CAP D'AIL (06320),
défendeur, plaidant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de MO., et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 4 septembre 2012, reçue le 5 septembre 2012 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 janvier 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque E, en date des 7 février 2013 et 6 juin 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur K. YA., en date des 11 avril 2013, 3 octobre 2013 et 5 décembre 2013 ;
Après avoir entendu Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de MO., pour la société anonyme monégasque E, et Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de MO., pour Monsieur K. YA., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
K. YA. a été employé par la société anonyme monégasque E, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2009, en qualité d'assistant vendeur actions.
Par lettre du 20 février 2012, celui-ci a présenté sa démission puis a été dispensé d'exécuter son travail pendant la période de préavis.
La SAM E a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 7 janvier 2013, attrait K. YA. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet de le voir condamner à payer les sommes suivantes :
8.250 euros à titre de remboursement de l'indemnité contractuelle de non-concurrence,
18.000 euros au titre de la clause pénale,
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2012.
Lors de l'audience de conciliation, K. YA. a pour sa part formé des demandes reconventionnelles tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :
5.000 euros au titre de la rémunération impayée,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 6 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 13 février 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 5 juin 2014.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM E, qui a minoré sa demande relative à la clause pénale à la somme de 15.000 euros, fait valoir que :
son activité consiste en la réception et transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers, l'activité de conseil et d'assistance, pour le compte de tiers, dans la gestion de portefeuilles ainsi que dans la transmission d'ordres sur les marchés financiers portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, et de manière générale toute opération commerciale, financière, mobilière ou immobilière se rattachant à son objet social,
le défendeur a violé la clause de non-concurrence (limitée à 6 mois, entreprises concurrentes situées à MO., en France, en Italie et/ou au Royaume-Uni, activité d'assistant vendeur actions ou toute nouvelle fonction exercée dans les six mois précédant le départ de l'entreprise, 50% de sa rémunération mensuelle fixe) qui les liait dès lors qu'il a été engagé par la SAM F en qualité d'assistant vendeur (demande d'autorisation d'embauchage du 3 juillet 2012),
l'interdiction était justifiée par les fonctions confiées à K. YA. lesquelles consistaient à assister et remplacer en tant que de besoin le vendeur le plus important de l'entreprise (40% du chiffre d'affaires),
le salarié était ainsi amené à avoir accès à des informations stratégiques et à communiquer avec les clients les plus importants, dont la banque SA L,
trois sociétés exercent en Principauté de MO. l'activité spécifique d'intermédiaire en matière d'instruments financiers et se livrent une rude concurrence, si bien qu'il est parfaitement légitime qu'elle cherche à se prémunir contre un éventuel risque de perte de clientèle au moyens des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail de ses employés,
le statut de cadre du défendeur exclut que ses fonctions aient pu se limiter à commander des repas et faire des photocopies (témoignage de s. DA. parti à la concurrence en recrutant l'intéressé),
le contrat de travail prévoyait le versement d'un bonus discrétionnaire calculé en fonction des performances du département et des résultats de la société,
K. YA. disposait d'un terminal B dont le coût s'élève à 36.000 USD,
la lecture de la clause permet de constater que l'interdiction ne s'appliquait pas à toute activité que le salarié aurait été amené à exercer dans la société mais concernait seulement les fonctions précédemment occupées,
le fait que le défendeur n'ait pas eu d'autre expérience professionnelle en dehors de celle de rugbyman ne saurait avoir pour conséquence de rendre la clause illicite,
celle-ci n'empêchait ni le retour au milieu sportif, ni la valorisation de l'expérience acquise au sein d'un autre secteur d'activité,
l'étendue territoriale de l'interdiction est limitée aux entreprises susceptibles de la concurrencer directement ou indirectement et notamment les sociétés de bourse, banques, établissements financiers ou sociétés de conseil en investissements financiers, alors que l'activité en cause est par définition transfrontalière et internationale,
K. YA. devait percevoir la somme de 7.500 euros au titre de l'indemnisation de son engagement de non-concurrence, qui a été portée au crédit de son bulletin de salaire du mois de mars 2012 (à laquelle ont été ajoutés les congés payés, soit 750 euros, sous déduction de 909,09 euros pour les jours non travaillés du 21 au 31 mars 2012, le préavis expirant le 20 mars 2012),
en outre, le salarié a effectivement contracté un prêt dont les conditions de remboursement avaient été définies entre les parties, prêt qui a été remboursé lors de l'établissement du solde de tout compte ainsi que le défendeur en avait été informé à plusieurs reprises,
la demande en remboursement de la somme de 5.000 euros qui a été prêtée à K. YA. doit être déclarée irrecevable en l'état des dispositions de l'article 7 de la loi n° 683 du 1er janvier 1958, dès lors que le reçu pour solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois,
le salarié était parfaitement avisé des modalités de règlement de son solde de tout compte ainsi que des sommes versées à cette occasion et a même indiqué aux termes d'un courrier du 24 mars 2012 qu'il souhaitait rendre les 5.000 euros qu'il devait à CA.,
contrairement aux affirmations adverses, les prêts (sans intérêts) qu'elle consent à ses salariés ne caractérisent pas l'exercice illicite de l'activité d'établissement de crédit et sont parfaitement admis,
le défendeur n'a pas bénéficié d'un « welcome bonus » dans la mesure où le contrat de prêt a été signé un an et demi après l'embauche,
les décisions du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel sont sans incidence et ne concernent que la compétence matérielle de ces juridictions (caractère accessoire du prêt au contrat de travail),
ainsi, le prêt ne devient un élément de rémunération qu'à l'issue de la période où l'employé s'est engagé à rester au service de l'employeur,
dans l'attente de l'arrivée de ce terme (en l'espèce 31 décembre 2012), la somme n'est pas définitivement acquise et reste remboursable à l'employeur,
les dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 739 sur le salaire ne lui sont pas opposables puisque le prêt comporte une clause de remboursement anticipé aux termes de laquelle le salarié s'engage à la rembourser intégralement si le contrat était rompu avant le 31 décembre 2012,
la clause prévoyant l'exigibilité anticipée, dans le cas où le débiteur cesserait ses fonctions dans la société prêteuse, est admise par la jurisprudence sous réserve que le licenciement ne soit pas abusif,
en tout état de cause, elle était bien fondée à opérer une compensation.
Aux termes de ses écritures judiciaires, K. YA. a majoré sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à la somme de 30.000 euros et soutient pour l'essentiel que :
ses qualifications professionnelles et la nature de son poste ne justifiaient pas la stipulation d'une clause de non-concurrence,
il est un ancien rugbyman professionnel qui n'a pas fait d'études supérieures et ne dispose d'aucune formation spécifique en matière financière,
il occupait les fonctions d'assistant vendeur actions, ce qui signifie que son activité quotidienne consistait à apporter aux équipes commerciales le soutien nécessaire, notamment par une assistance administrative, afin qu'elles se concentrent principalement sur leurs relations avec les clients,
il ressort de l'attestation de s. DA., son supérieur hiérarchique au sein de la SAM E, que ses tâches principales consistaient à faire des photocopies, envoyer des télécopies, répondre au téléphone, s'occuper d'aller chercher les déjeuners et organiser les déplacements (comme des étudiants en stage), ce qui est d'ailleurs corroboré par son curriculum vitae,
la demanderesse ne pouvait craindre aucun transfert de savoir faire, de méthode de travail ou une perte de clientèle,
les seuls contacts susceptibles d'intervenir avec les clients se produisaient lorsqu'il lui était demandé d'accomplir les diligences des traders momentanément absents (exécution ponctuelle des directives des clients sous la supervision informatique de son vendeur attitré),
les pièces adverses n° 19 et 20, qui n'ont au demeurant pas été traduites et devront être rejetées, démontrent le caractère inhabituel du travail en cause,
il s'excusait d'ailleurs auprès du client de son manque de réactivité et de maîtrise de l'outil,
les éléments relatifs au terminal Bloomberg (outil de travail commun aux différentes fonctions travaillant dans ce type de société) ne suffisent pas à établir les fonctions stratégiques qu'il aurait exercées (simple exécutant, aucune formation particulière),
le statut de cadre qui lui a été conféré est en totale contradiction avec ses attributions réelles comme son salaire, alors que le bonus, qui ne dépendait pas de ses performances, n'a jamais été versé,
ainsi, la clause de non-concurrence ne visait en aucun à assurer la préservation de l'intérêt légitime de l'employeur,
le champ d'application est disproportionné matériellement et géographiquement, si bien qu'il lui était interdit d'exercer les seules fonctions professionnelles qu'il a pu et su occuper depuis le début de sa carrière professionnelle (hors milieu sportif), ainsi que les fonctions qu'il a pu être amené à exercer au sein de l'entreprise et pour toutes sociétés situées à MO., en France, en Italie et au Royaume-Uni, son pays d'origine,
l'atteinte portée à sa liberté de travail était dès lors particulièrement grave et ce d'autant qu'en raison de son âge, aucun retour au milieu sportif n'était envisageable,
la contrepartie financière, qui correspondait à la somme totale de 8.250 euros, a été réduite à la suite d'une surprenante « déduction départ » à 7.340 euros puis a encore été diminuée de 5.000 euros selon la dénomination mensongère de remboursement de prêt, soit un solde de 2.340 euros pour 6 mois d'interdiction,
en outre, cette indemnité a été payée lors de la remise du solde de tout compte, plus de deux mois après l'expiration du préavis (14 mai 2012),
au regard de cette compensation minime, on comprend mieux qu'il ait, dans l'ignorance de la nullité de la clause, supplié que son employeur lui permette de travailler quitte à régler la somme de 5.000 euros,
la clause de non-concurrence devra être déclarée nulle et les demandes en remboursement de l'indemnité et en paiement de la clause pénale seront rejetées,
par ailleurs, la SAM E a imaginé un stratagème (signature d'actes à la légalité douteuse par des salariés ne maîtrisant pas la langue utilisée) en vertu duquel un employé qui reçoit une prime s'interdit pour l'avenir de revendiquer tout autre complément de rémunération (le paiement des primes, bonus et indemnité de concurrence se faisant par compensation avec le remboursement du prêt) et d'user de son droit de démissionner,
un premier avenant au contrat de travail prévoit le règlement d'une prime « sous réserve de présence et d'activité » jusqu'au 31 décembre 2012 et un second « contrat de prêt » porte sur la même somme, laquelle sera immédiatement remboursable si le salarié quittait l'entreprise pour quelque motif que ce soit,
la difficulté survient lorsqu'au moment de la rupture, la demanderesse réclame le remboursement du montant perçu,
il apparaît en réalité que l'employeur vient conditionner le versement d'une somme qu'il s'est engagé à régler sans contrepartie, par la présence du salarié concerné dans l'entreprise deux plus tard et par l'accomplissement d'objectifs non définis,
le délai de forclusion ne peut lui être opposé puisque le reçu pour solde de tout compte, qui ne comporte aucune indication quant à la nature de la somme globale qu'il contient et est rédigé en termes tellement vagues qu'il est impossible de déterminer à quoi elle correspond, n'a pas d'effet libératoire,
la somme de 5.000 euros qui lui a été versée est une prime irrévocable et non pas un prêt (ni même un acompte ou une avance sur salaires), dès lors qu'aucune rencontre de volontés sur la conclusion d'un prêt n'est jamais intervenu (absence de demande ou de besoin en ce sens), les témoignages de Messieurs CR. et RU. l'établissant parfaitement,
il est également surprenant que la SAM E pratique le prêt, alors qu'il s'agit d'une activité relevant des établissements de crédit pour laquelle elle n'est pas autorisée,
la demanderesse ne peut se prévaloir de la dérogation concernant « les prêts à caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés », en l'état du caractère automatique des prêts ainsi consentis,
la somme réglée est finalement instrumentalisée pour s'assurer de la présence permanente d'un employé ou éviter d'avoir à lui régler les futures primes sur objectifs,
en tout état de cause, l'employeur ne pouvait procéder à une compensation que dans les conditions légales (article 7 et 8 de la loi n° 739 sur le salaire),
le but poursuivi est simple : empêcher le plus longtemps possible ses salariés de quitter l'entreprise en brandissant la menace du remboursement immédiat d'une somme versée quelques années auparavant, puis obtenir un maximum d'argent après la rupture, en tentant de soustraire les sommes réglées dans le cadre du contrat de travail,
l'atteinte à la liberté de démissionner et de travailler est caractérisée et les juridictions sont ensuite saisies d'actions abusives,
il est ainsi fondé à obtenir réparation de son préjudice moral et financier à hauteur de 30.000 euros.
SUR QUOI,
I) Sur la clause de non-concurrence
L'article 25 de la Constitution monégasque énonce que « la liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi ».
Afin qu'une clause de non-concurrence soit licite et conforme aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté de travail, elle doit être encadrée dans le temps et dans l'espace. Elle doit également comporter une contrepartie financière déterminable destinée à compenser le préjudice causé au salarié du fait de l'obligation lui incombant et de l'atteinte portée à ses droits (TPI, 19 janvier 2012, M c/ C ; TPI, 23 février 2012, BP c/ FB et JCD).
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de K. YA. est rédigée comme suit :
« En raison du libre accès de Monsieur K. YA. aux éléments confidentiels touchant aux informations, projets, études et secrets commerciaux émanant et/ou détenus par la Société, la présente clause de non concurrence a été discutée entre les parties puis adoptée afin de protéger les intérêts de la Société et ceux de ses salariés.
En effet, les parties conviennent que le non-respect de la présente clause par Monsieur K. YA. serait susceptible d'affecter directement et gravement les intérêts de la Société, tant sur le plan financier que sur celui de ses effectifs.
La présente clause est donc une cause impulsive et déterminante de l'expression de la volonté des parties.
Dans ces conditions, il est expressément convenu ce qui suit :
Au cas où le présent contrat viendrait à être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour quelque cause que ce soit, Monsieur K. YA. s'interdit expressément de travailler, à titre gratuit ou onéreux, en quelque qualité que ce soit, et notamment de salarié, mandataire social et/ou prestataire de service, pour toute Société ou toute autre personne morale ou physique susceptible de concurrencer, directement ou indirectement, la Société, notamment une Société de bourse, une banque, un établissement financier ou une Société de conseil en investissements financiers.
Cette interdiction est toutefois limitée de la façon suivante :
d'une part, dans le temps, pour une durée de six mois à compter de la rupture du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, la rupture étant définie comme la fin du préavis, qu'il soit exécuté ou non,
d'autre part, dans l'espace, l'application de la présente clause ne trouvant application que pour toute entreprise située à MO., en France, en Italie et/ou au Royaume-Uni,
enfin, quant à l'activité exercée, à savoir celle d'Assistant Vendeur Actions, étant toutefois précisé que si Monsieur K. YA. devait exercer de nouvelles fonctions au sein de la Société, la présente clause de non concurrence sera également applicable à l'activité qu'il aura exercée au cours des six mois précédant son départ de la Société.
Monsieur K. YA. reconnaît expressément que si la présente clause de non concurrence devait s'appliquer, elle ne l'empêcherait pas de travailler.
En contrepartie de la présente clause de non concurrence et pour la durée de non concurrence, Monsieur K. YA. percevra, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 50% de sa rémunération mensuelle fixe, telle que fixée à l'article 4.
L'indemnité prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la présente clause de non concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par Monsieur K. YA. des termes de la présente clause, sans préjudice des dispositions de la clause pénale prévue à l'article 15 du présent contrat.
La Société se réserve le droit de libérer Monsieur K. YA. de son obligation de non-concurrence sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. La Société devra notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois après la notification de la rupture du contrat de travail. »,
alors que la clause pénale précise « Toute infraction aux interdictions stipulées à l'article 13 (non-concurrence) sera sanctionnée par le paiement par Monsieur K. YA. d'une indemnité égale aux rémunérations perçues par celui-ci pendant les six derniers mois d'existence du présent contrat, la Société se réservant le droit de prouver un préjudice supérieur et d'obtenir la cessation et réparation des infractions à ces articles par toutes voies de droit ».
Si aucune fiche de poste ne permet de déterminer le contenu exact des fonctions exercées par le défendeur (indépendamment de la description isolée - non confirmée par d'autres éléments de preuve - faite par s. DA. dont l'objectivité ne peut être considérée comme totale en l'état d'une affaire judiciaire en cours contre la SAM E), il n'en demeure pas moins que l'assistant vendeur actions a accès aux mêmes informations que le vendeur qu'il assiste, lesquelles sont nécessairement stratégiques pour l'entreprise, et entretient des contacts avec la clientèle en l'absence du vendeur (caractère ponctuel non clairement avéré). Le Tribunal considère en conséquence que la clause de non-concurrence était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la situation de l'intéressé ne pouvant au demeurant être comparée à celle d'une secrétaire qui n'apporte aucun soutien direct aux vendeurs actions.
La limitation dans le temps (six mois) apparaît mesurée, alors que l'interdiction, dont l'étendue territoriale était relativement importante, ne concernait toutefois que les fonctions d'assistant vendeur actions (aucune autre fonction occupée dans les six derniers mois d'exécution du contrat de travail) et n'empêchait pas le salarié d'exercer une autre activité, pour une rémunération équivalente, au sein des entreprises directement ou indirectement concurrentes de l'employeur dans les pays concernés, tout en lui permettant de valoriser son expérience professionnelle acquise en 3 années. De plus, la contrepartie financière octroyée (indemnité mensuelle de 50% du salaire fixe mensuel de 2.500 euros) était suffisante pour compenser la restriction en cause, indépendamment de la réduction de 5.000 euros opérée pour des motifs qui seront ultérieurement examinés et qui n'affecte pas le montant théorique convenu.
Il s'ensuit que la clause de non-concurrence doit être déclarée valable.
Cependant, K. YA. a respecté son engagement de non-concurrence du 20 mars 2012 (date de prise d'effet de la rupture) jusqu'au 9 juillet 2012, date à laquelle il a été embauché à MO. par la SAM F, en qualité d'assistant vendeur.
En conséquence, la SAM E n'est fondée à obtenir le remboursement de l'indemnité contractuelle que pour la période comprise entre le 9 juillet 2012 et le 19 septembre 2012, soit la somme brute de 8.250 x 73 / 184 = 3.273,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2012.
En outre, en vertu de l'article 1086 du Code civil, « la peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie ». En conséquence, la présente juridiction estime nécessaire, en l'état de l'exécution partielle de l'obligation de non-concurrence, de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 7.000 euros (diminution proportionnelle à l'intérêt procuré à l'employeur), les intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2012.
Le défendeur a pu se méprendre sur la portée de ses droits au regard de l'étendue territoriale de la clause, si bien qu'aucune résistance abusive ne peut être retenue et la demande formée de ce chef doit être rejetée.
II) Sur les demandes reconventionnelles en remboursement de la somme de 5.000 euros et en paiement de dommages et intérêts
La prétention tendant au remboursement de la somme de 5.000 euros ne porte pas sur la somme visée dans le reçu pour solde de tout compte, au demeurant rédigé en termes très généraux en l'absence de référence expresse aux éléments de rémunération et d'indemnisation visés, mais sur la compensation qui a été opérée par l'employeur, au titre du remboursement d'un prêt, sur les sommes qu'il devait à son salarié. En conséquence, le délai de forclusion ne peut être opposé à K. YA. et cette demande reconventionnelle doit être déclarée recevable.
Le 29 septembre 2010, le défendeur a signé deux conventions :
la première intitulée « avenant au contrat de travail » qui prévoit que « les parties souhaitent convenir de l'attribution d'une prime exceptionnelle de fidélité sous condition de présence et d'activité de Monsieur K. YA. dans la Société.
Sous réserve des conditions précisées à l'article 2 du présent avenant, la Société versera une prime exceptionnelle égale au montant du prêt que Monsieur K. YA. aura reçu de la Société conformément au contrat de prêt signé entre les parties le 29 septembre 2010, soit un montant de 5.000 euros.
L'attribution de la prime exceptionnelle visée à l'article 1 ne deviendra définitive qu'après la réalisation des conditions suspensives suivantes :
de la réalisation par Monsieur K. YA. et jusqu'au 31 décembre 2012 de l'éventuel objectif prévu à l'article 10 de son contrat de travail,
de la présence effective de Monsieur K. YA. dans la Société jusqu'au 31 décembre 2012.
Cette prime sera réputée payée à l'issue de la période de présence se terminant le 31 décembre 2012 par simple compensation et abandon du droit au remboursement du prêt consenti à Monsieur K. YA.
La non-réalisation de l'une ou l'autre des conditions suspensives, quelle qu'en soit la cause, dégagera la Société de son engagement d'attribution de la prime exceptionnelle. »,
un « contrat de prêt » aux termes duquel « la société prête à Monsieur K. YA. la somme de 5.000 EUROS. Ce prêt est consenti sans intérêts.
La société s'engage par les présentes à verser à Monsieur K. YA. la somme de 5.000 EUROS à titre de prêt sous condition de présence de Monsieur K. YA. dans la Société au moment du versement qui interviendra avant le 31 décembre 2010.
Le prêt sera remboursable sans mise en demeure préalable, dans les conditions alternatives suivantes :
Article 3-1 -Remboursement anticipé
Si le contrat de travail de Monsieur K. YA. est rompu pour quelque cause que ce soit, décès, incapacité totale ou partielle, inaptitude, interdiction ou d'absence d'autorisation administrative, licenciement, quelle qu'en soit la cause, résiliation judiciaire, prise d'acte, démission avant le 31 décembre 2012, le prêt sera remboursable intégralement le dernier jour travaillé de Monsieur K. YA.
Article 3-2 - Remboursement à terme
Si le contrat de travail de Monsieur K. YA. n'est pas rompu avant le 31 décembre 2012, le prêt sera remboursable intégralement au 31 décembre 2012. »,
étant relevé qu'aucun objectif n'a manifestement été fixé.
Il résulte de ce qui précède, indépendamment de la question de l'exercice habituel de l'activité de crédit ainsi que de l'apparence que l'employeur a voulu donner auxdits contrats rédigés en langue française pour un anglophone, que les parties n'ont nullement convenu d'un prêt dans la mesure où :
aucun élément ne permet de confirmer la cause du prêt (quid de la demande du salarié et des besoins financés) si ce n'est une volonté de fidéliser l'employé auquel il était simultanément octroyé une prime exceptionnelle (chèque du 5 novembre 2010),
la seule présence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2012 emportait renonciation à l'obligation essentielle de rembourser la somme prêtée et par là-même acquisition définitive de la même somme versée à titre prime,
la prime exceptionnelle devenait en réalité une somme prêtée en cas de départ du salarié avant le 31 décembre 2012,
peu important que le défendeur se soit dit prêt à « rendre les 5.000 euros » qu'il devait à la SAM CA. afin d'« oublier la clause de non-concurrence d'une durée de 6 mois, qui est décrite comme négociable ».
En conséquence, le règlement de la somme de 5.000 euros s'analyse bien en une gratification, dont la demanderesse ne pouvait subordonner l'acquisition définitive à la présence de K. YA. dans l'entreprise très postérieurement à son attribution, sauf à porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié parmi lesquels figure le droit de démissionner.
Il convient ainsi de faire droit à la demande en remboursement de la somme de 5.000 euros, dès lors que les conditions d'octroi de la prime exceptionnelle n'étaient pas licites et que la compensation opérée (au demeurant non conforme aux dispositions d'ordre public de la loi ° 739 du 16 mars 1963) n'était pas envisageable.
Les prétentions de la SAM E étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu de prospérer.
Les parties succombant chacune respectivement, la demanderesse doit supporter les dépens à hauteur du 1/3 et le défendeur à hauteur des 2/3.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne K. YA. à payer à la société anonyme monégasque E :
la somme brute de 3.273,10 euros (trois mille deux cent soixante treize euros et dix centimes) au titre de l'indemnité de non-concurrence indûment perçue,
la somme de 7.000 euros (sept mille euros) au titre de la clause pénale réduite,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2012 ;
Condamne la société anonyme monégasque E à rembourser à K. YA. la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de la prime exceptionnelle ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés à hauteur du 1/3 par la société anonyme monégasque E et à hauteur des 2/3 par K. YA. ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de MO., au Palais de Justice, le cinq juin deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO, Daniel BERTI, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Karim TABCHICHE, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.