Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 juin 2014, n° 12908
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 26 juin 2014, n° 12908 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. j-l. CO. a été engagé le 3 mars 2003 par la société anonyme monégasque exerçant sous la dénomination commerciale A (ci-après la SAM A), en qualité de chef de rang, puis a exercé en dernier lieu les fonctions d'assistant Food & Beverage. Par lettre du 28 mars 2011, son contrat a été rompu pour suppression de poste dans le cadre d'un licenciement économique collectif, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois débutant le 1er avril 2011.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 28 novembre 2011, le salarié a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Il réclamait une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement (6 042,99 euros), une indemnité « TVA » (300 euros) et 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Au cours de l'instance, il a renoncé à sa demande relative au préavis et a sollicité l'injonction de communiquer le nombre de cadres, d'agents de maîtrise et d'employés aux dates du 1er février et du 1er août 2011.
La défenderesse soutenait que la situation financière de l'hôtel, placé sous mandataire de justice dès le 17 mars 2009, imposait une restructuration de l'encadrement pour « revenir aux fondamentaux » d'un établissement trois étoiles. Elle faisait valoir que la procédure avait été conduite conformément à la convention collective applicable et que le salarié n'avait jamais sollicité de reclassement.
Le tribunal a d'abord admis la production litigieuse n° 44, qui n'a pas été écartée des débats faute de démonstration d'une obtention frauduleuse, d'une atteinte à un secret protégé ou aux droits des tiers.
Question de droit
La décision posait deux questions distinctes, dont la séparation structure le raisonnement.
La première portait sur la validité du motif économique : l'employeur établissait-il à la fois la nécessité de la restructuration, en termes de difficultés économiques ou de sauvegarde de la compétitivité, et l'effectivité de la suppression du poste ?
La seconde portait sur le caractère abusif de la rupture : le salarié, qui en supporte la charge, démontrait-il un abus de l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture, en particulier au regard des obligations d'information et de consultation des délégués du personnel prévues par l'avenant n° 12 du 20 mars 1970 à la convention collective nationale du travail sur la sécurité de l'emploi ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le tribunal retient que le motif est valable. Il relève que « le chiffre d'affaires hors taxes a maintenu sa baisse », que « la perte nette de l'activité principale s'est encore accrue » entre 2008 et 2010, et qu'il était « nécessaire de sauvegarder la compétitivité de la SAM A à la fin de l'année 2010, au-delà des mesures déjà prises en avril/mai 2010 ». Il constate par ailleurs, au vu du registre du personnel, que le poste d'assistant Food & Beverage a effectivement été supprimé et que le recours aux
Contrat de travail - Licenciement - Motif économique - Suppression de poste - Sauvegarde nécessaire de la compétitivité de l'hôtel (oui) - Licenciement collectif - Inobservation de l'obligation d'information des délégués du personnel - Légèreté blâmable de l'employeur - Licenciement abusif Le licenciement pour motif économique repose sur un motif valable eu égard à la baisse du chiffre d'affaires hors taxe et l'accroissement de la perte nette de l'activité, nécessitant la sauvegarde de la compétitivité de l'hôtel, au-delà des mesures prises un an plus tôt grâce à l'intervention des repreneurs ayant alors permis d'éviter la cessation des paiements. De plus, le poste d'assistant Food & Beverage occupé par le salarié a effectivement été supprimé et le recours à des extras n'a jamais porté sur les emplois supprimés. La légèreté blâmable de l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture confère au licenciement un caractère abusif dès lors qu'il n'a pas respecté son obligation d'information des délégués du personnel au sujet du projet de licenciement collectif, ne les mettant pas en mesure d'exercer effectivement leur rôle consultatif, de formuler et mettre à l'étude des suggestions en vue d'une éventuelle réduction du nombre de licenciements, leur fournissant un document très général ne permettant pas de déterminer la situation économique réelle de l'entreprise, l'ampleur des difficultés et la nécessité du nombre de licenciements envisagés. De même, si le choix des postes visés par le plan de restructuration relève du pouvoir de direction de l'employeur, la stratégie envisagée manquait indéniablement de lisibilité. Enfin, il n'a pas été mené de recherche des possibilités de reclassement du salarié. Il est alloué au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de traitement exhaustif et rigoureux de son sort dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 26 JUIN 2014 En la cause de Monsieur j-l. CO., demeurant : X1 à BEAUSOLEIL (06240), demandeur, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en l'Étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque exerçant sous la dénomination commerciale A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substitué par Maître Arnaud CHEYNET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 8 septembre 2011, reçue le 12 septembre 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 novembre 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, puis celles déposées par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de Monsieur j-l. CO., en date des 22 février 2012, 4 octobre 2012 et 16 avril 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque exerçant sous la dénomination commerciale A, en date des 14 juin 2012, 7 février 2013 et 3 octobre 2013 ; Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j-l. CO., et Maître Arnaud CHEYNET, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque exerçant sous la dénomination commerciale A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;