Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 juillet 2014, n° 12913
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 10 juillet 2014, n° 12913 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée en qualité d'hôtesse/vestiaire dans un établissement de nuit de la Principauté, a été employée d'abord par contrats à durée déterminée à compter du 19 septembre 2005, puis, selon la décision, par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2007. La décision précise que le contrat initial prévoyait un exercice « de façon intermittente » de la fonction, les périodes d'emploi alternant avec des périodes d'inactivité, l'employeur devant informer la salariée de l'appel à ses services « dès que possible, et au plus tard 48 heures à l'avance ». Les dates de conclusion du contrat initial sont mentionnées tantôt au 19, tantôt au 20 septembre 2005 : le texte ne tranche pas cette divergence, qui reste sans incidence sur le raisonnement.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 26 novembre 2012, la salariée a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle demandait la condamnation de la société anonyme monégasque U (ci-après « la SAM U ») au paiement de 31 946,50 euros de rappel de salaire pour la période d'octobre 2007 à janvier 2012, et de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudices moral et matériel, ainsi que la régularisation des bulletins de paie et des déclarations sociales. Le licenciement intervenu en juin 2013 n'était pas soumis à l'appréciation du tribunal.
Son argumentation reposait sur trois axes : l'existence d'un contrat fondé sur un permis de travail mentionnant 169 heures mensuelles ; l'incompatibilité entre le contrat à durée indéterminée et la qualité de « vacataire » retenue par l'employeur ; et la violation de l'obligation de bonne foi, caractérisée par la réduction brutale des plannings à compter d'août 2011 au profit de salariés extras. La SAM U soutenait, pour sa part, que le contrat intermittent s'était simplement transformé en contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions, sans clause d'exclusivité ni garantie d'heures, et que la baisse d'activité était imputable à la basse saison.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la qualification et le contenu du contrat : un contrat à durée indéterminée peut-il être intermittent, c'est-à-dire comporter une durée de travail inférieure à la durée légale, un horaire variable et l'absence de garantie minimale d'heures ? Corrélativement, la mention d'un permis de travail de 169 heures mensuelles suffit-elle à fonder une obligation contractuelle de rémunération sur cette base ?
La seconde concerne l'exécution du contrat : l'employeur qui recourt à des extras alors qu'il dispose d'un salarié intermittent engagé pour des besoins fluctuants manque-t-il à son obligation de bonne foi au sens de l'article 989 du Code civil, et, dans l'affirmative, quelle en est la réparation ?
Solution et dispositif
Sur la qualification du contrat
Le tribunal rejette la demande de rappel de salaire. Il opère une distinction méthodique entre trois notions : la durée d'engagement (contrat à durée déterminée ou indéterminée), la durée du temps de travail (temps complet, partiel, nombre d'heures variable) et l'organisation du temps de travail (horaire fixe ou variable). Il retient que le contr
Contrat de travail - Contrat à durée indéterminée intermittent - Notion d'intermittence - Exécution du contrat de travail - Manquement à l'obligation de bonne foi - Dommages-intérêts La demande de rappel de salaire formulée par la salariée, hôtesse/vestiaire dans un établissement de nuit, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent est rejetée dès lors que le contrat de travail à durée indéterminée n'est pas incompatible légalement avec un nombre d'heures de travail inférieur à 39 heures hebdomadaires et un horaire variable sans garantie minimale d'heures de travail, moyennant une rémunération proportionnelle à la durée effective de travail, et ce, pour faire face à des besoins de l'entreprise liés à la fluctuation de ses activités, ce que recouvre la notion d'intermittence, non définie en droit monégasque. En prenant l'engagement d'employer la salariée de façon intermittente, l'employeur devait nécessairement privilégier, sauf à manquer à son obligation de bonne foi, l'appel à ses services par rapport à celui des extras embauchés pour pallier des besoins supplémentaires, ce qu'il n'a pas fait, sans lui fournir d'explications claires, même si des solutions alternatives pour une embauche à temps complet dans un autre établissement ont été recherchées. De plus, la diminution significative de l'appel à ses services pendant plusieurs mois ne peut s'expliquer à elle-seule par la baisse de fréquentation liée à la basse saison. La somme de 5 000 euros est octroyée à la salariée à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 10 JUILLET 2014 En la cause de Madame d. VA. OV., demeurant : 1X à CAGNES SUR MER (06800), demanderesse, plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée U, dont le siège social se situe : 2X à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 25 juillet 2012, reçue le 30 juillet 2012 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 novembre 2012 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de Madame d. VA. OV., en date des 11 janvier 2013, 11 avril 2013 et 3 octobre 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée U, en date des 7 mars 2013, 11 juillet 2013 et 5 décembre 2013 ; Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame d. VA. OV., et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque dénommée U, en leurs plaidoiries ; Vu la note en délibéré du 19 mai 2014 établie par Maître Thomas GIACCARDI, pour la société anonyme monégasque dénommée U, ainsi que les pièces jointes ; Vu les pièces du dossier ;