[1]L'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation en vertu de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, mais ce droit n'est pas discrétionnaire et absolu. Le tribunal du travail doit vérifier le respect des droits du salarié et l'absence d'abus dans les circonstances de la rupture.
[2]La mise en œuvre d'un licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne peut contourner les dispositions d'ordre public du droit social, notamment l'article 15 relatif au maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, même en l'absence de liens de droit entre employeurs successifs, dès lors que la même entreprise au sens économique continue de fonctionner sous une direction nouvelle.
[3]Un licenciement notifié antérieurement à la cession définitive d'éléments commerciaux, dans le contexte d'une modification de la situation juridique de l'employeur, présente un caractère abusif lorsqu'il a manifestement eu pour objet et conséquence de faire échec à l'application des dispositions d'ordre public relatives au maintien des contrats de travail.
[4]Le salarié licencié abusivement est fondé à réclamer auprès de l'employeur auteur du congédiement la réparation du préjudice subi du fait de l'abus, même s'il aurait pu solliciter la poursuite de son contrat auprès du nouvel employeur.
[5]Le préjudice moral résultant d'un licenciement abusif doit être réparé lorsque le salarié a subi une perte d'emploi à un âge avancé après plusieurs années de services, dans des circonstances où l'employeur a indiqué que le repreneur ne souhaitait pas reprendre le personnel.
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Résumé éditorial
# Tribunal du travail de Monaco, 24 juillet 2014, n° 12911
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 juillet 2014, n° 12911 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/07-24-12911))
## Faits et procédure
Une salariée, engagée le 4 septembre 2006 en qualité de vendeuse par J-C. GU., exploitant un commerce à l'enseigne S, a été licenciée par lettre recommandée du 6 décembre 2010. Le licenciement était fondé sur l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, la salariée étant dispensée d'exécuter son travail pendant le préavis de deux mois.
Après non-conciliation le 14 mars 2011, la salariée a saisi le Tribunal du travail de trois demandes : 36 000 euros pour licenciement abusif, 5 000 euros pour harcèlement moral et 37 242 euros au titre d'une prime de 0,5 % sur le chiffre d'affaires pour les années 2006 à 2010.
Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats. Il a demandé la production d'extraits du répertoire du commerce et de l'industrie, la communication d'éventuels actes de cession, et un débat contradictoire sur la question de savoir si « la même entreprise au sens économique du terme a continué de fonctionner sous une direction nouvelle », même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs.
Les parties ont répondu sur ces points. Il ressort des motifs que le conseil du défendeur a transmis, à la demande du Tribunal, l'acte de cession conclu avec la SARL G. Le défendeur soutenait que les locaux, relevant du domaine public, ne pouvaient faire l'objet d'aucune cession, et qu'il avait fermé son établissement pour des raisons personnelles. Il invoquait également l'absence de propriété commerciale attachée au bail précaire.
## Question de droit
La décision pose une double question.
**En premier lieu**, il s'agit de savoir si le droit unilatéral de résiliation conféré à l'employeur par l'article 6 de la loi n° 729 peut être mis en œuvre pour faire obstacle à l'application de l'article 15 de la même loi, lequel impose le maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur.
**En second lieu**, la question est de déterminer si l'article 15 trouve à s'appliquer en l'absence de lien de droit entre l'ancien et le nouvel exploitant, dès lors que l'entreprise, au sens économique, a continué de fonctionner sous une direction nouvelle.
Accessoirement, la décision doit trancher la question de l'étendue du préjudice indemnisable et celle des autres chefs de demande (harcèlement moral, prime).
## Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle d'abord le cadre général. L'article 6 de la loi n° 729 confère à l'employeur « un droit unilatéral de résiliation » lui permettant de congédier sans motif inhérent à la personne du salarié, sous réserve du versement de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. Ce droit n'est toutefois ni « discrétionnaire » ni « absolu » : le juge contrôle le respect des droits du salarié et l'absence d'abus dans les circonstances de la rupture.
Le Tribunal affirme ensuite que la mise en œuvre de l'article 6 « ne peut avoir pour objet ou effet de contourner les dispositions d'ordre public applicables en droit social » et notamment l'article 15. Relevant que ce dernier texte ne comporte pas d'énumération limitative (l'adverbe « notamment »), il retient son application « même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que la même entreprise, au sens économique du terme, continue de fonctionner sous une direction nouvelle ». Il s'appuie sur plusieurs précédents (TT, 22 avril 2004 ; TPI, 16 février 2006 ; Cour de Révision, 20 juin 2006).
Appliquant ce critère, le Tribunal
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 24 juillet 2014, Madame N. OR. c/ Monsieur J-C. GU.
Licenciement – Article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 – Conditions – Licenciement abusif (oui)
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part. Il n'est pas contesté que N. OR.. a bien été remplie de ses droits lors du congédiement.
Cependant, la mise en œuvre d'un licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne peut avoir pour objet ou effet de contourner les dispositions d'ordre public applicables en droit social et notamment l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relatif au principe du maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Ce texte ne comportant pas une énumération limitative des cas de modification de la situation juridique de l'employeur (utilisation de l'adverbe « notamment »), il apparaît qu'il doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que la même entreprise, au sens économique du terme, continue de fonctionner sous une direction nouvelle (TT, 22 avril 2004 ; TPI, 16 février 2006 ; Cour de Révision, 20 juin 2006, JN c/ HP et RR). Il résulte à suffisance des pièces versées aux débats que la SARL G exerce la même activité commerciale que celle du défendeur depuis le 4 février 2011, dans les mêmes locaux, avec la même clientèle, pour les mêmes types de produits, si bien que la même entreprise a continué de fonctionner sous une direction nouvelle (indépendamment de la question de la réalité de la vente d'un fonds de commerce). La rupture notifiée le 6 décembre 2010 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 par J-C. GU.., soit antérieurement à la cession définitive du 28 janvier 2011 et dans le contexte susvisé, a manifestement eu pour objet et conséquence de faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi n° 729 (dont les conditions étaient réunies) et présente dès lors un caractère abusif, et ce d'autant que le défendeur avait souscrit l'engagement dans l'avant-contrat (acte des 31 août et 8 septembre 2010) de procéder aux licenciements de ses trois employés « en conformité avec la législation en vigueur à Monaco en la matière ». Si N. OR.. aurait pu solliciter auprès de la SARL G la poursuite de son contrat de travail, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait mais qu'elle est parfaitement fondée à réclamer auprès de l'employeur, auteur du congédiement, la réparation du préjudice subi du fait de l'abus ainsi commis (principe abusif de licenciement).
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 24 JUILLET 2014
En la cause de Madame N. OR.., demeurant : 1X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Bernard BENSA, avocat à la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
CONTRE :
Monsieur J-C. GU.., demeurant : 2X à MONACO, ayant exploité le commerce à l'enseigne S, sis 2X à MONACO,
défendeur, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 11 avril 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame N. OR.., en date des 2 mai 2013 et 3 octobre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur J-C. GU.., en date des 11 juillet 2013 et 5 décembre 2013 ;
Après avoir entendu Maître Bernard BENSA, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame N. OR.., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur J-C. GU.., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
N. OR.. a été employée par J-C. GU.. ayant exploité le commerce à l'enseigne S, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 4 septembre 2006, en qualité de vendeuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, celle-ci s'est vue notifier son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et a été dispensée d'exécuter son travail pendant la période de préavis de deux mois.
N. OR.. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 mars 2011, attrait J-C. GU.. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (environ 2 ans de salaire pour préjudice subi du fait de la perte d'emploi),
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
37.242 euros au titre de la prime de 0,5% sur le chiffre d'affaires pour les années 2006 à 2010,
avec intérêts au taux légal à compter de la citation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement du 11 avril 2013, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que :
N. OR.. obtienne un extrait des inscriptions portées au répertoire du commerce et de l'industrie aussi bien pour la SARL G que pour J-C. GU.. afin de déterminer si les intéressés ont conclu un contrat de cession,
dans l'affirmative, J-C. GU.. produise les actes en cause,
en tout état de cause, même en l'absence de liens de droit entre J-C. GU.. et la SARL G, les parties s'expliquent contradictoirement sur la question de savoir si la même entreprise au sens économique du terme a continué de fonctionner sous une direction nouvelle.
Après 6 renvois, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 20 mars 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 24 juillet 2014.
Aux termes de ses dernières écritures judiciaires, N. OR.. ajoute que :
l'extrait du registre du commerce de la SARL G établit que le défendeur lui a vendu des éléments commerciaux, bien que les actes visés ne soient pas justifiés par la partie adverse,
elle a obtenu du travail auprès de la SAM O (Monsieur MO.) mais a été brutalement licenciée (suite à un rapprochement entre son nouvel employeur et J-C. GU.. pour l'obtention d'une attestation),
elle est actuellement à la recherche d'un emploi à l'âge de 60 ans et doit rembourser un crédit de 783,63 euros par mois.
Aux termes de ses ultimes conclusions, J-C. GU.. soutient que :
l'attestation d a-m. VI. vient confirmer sa présence pour compenser l'absence de la salariée lors de ses pauses,
il verse aux débats de multiples témoignages établissant la réalité de son comportement respectueux et exemplaire ainsi que les registres d'entrées et de sorties du personnel pour l'ensemble de ses boutiques qui démontrent la stabilité de ses employés,
il est essentiel de rappeler que les locaux qu'il occupait, qui font partie du domaine public de l'Etat de Monaco, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession et qu'il a bien fermé son établissement pour des raisons personnelles,
il produit à cet égard le document de résiliation de la convention d'occupation précaire et le justificatif annoté par la Direction de l'expansion économique quant à la fermeture du point de vente au 31 janvier 2011,
l'extrait du répertoire du commerce ne fait pas état de la cession d'un fonds de commerce mais d'éléments uniquement,
aucune violation de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne peut être invoquée dans la mesure où le contrat d'occupation du domaine public (bail précaire et révocable) ne lui permettait pas de procéder à la cession d'un fonds de commerce (absence de cession du droit au bail, élément indispensable),
une jurisprudence récente de la Cour d'appel a retenu qu'un bail précaire et révocable consenti sur le domaine public ne permettait pas à celui qui y exerçait le commerce de prétendre à la propriété commerciale, ce qui a été confirmé par la Cour de Révision,
à supposer qu'un autre commerçant ait par la suite exercé la même activité au sein du même local, c'est à lui qu'il appartiendrait de reprendre la salariée par application de l'article 15 de la loi n° 729,
la période de chômage justifiée débute en août 2012, alors que le licenciement est intervenu le 6 décembre 2010,
la preuve du préjudice n'est pas rapportée (contradictions sur l'indemnisation chômage ; document incomplet quant au crédit, pièce adverse n° 18 à écarter, montant de la pension de retraite),
la demanderesse a retrouvé un emploi chez un joaillier en décembre 2011 mais a été licenciée pour incompatibilité d'humeur, sans que cette rupture soit en rapport avec l'attestation de Monsieur MO.,
N. OR.. occupe manifestement des emplois en France mais se garde d'apporter le moindre élément sur ce point.
Sur la demande du Tribunal lors de l'audience de plaidoirie, le conseil de J-C. GU.. a finalement transmis l'acte de cession conclu entre son client et la SARL G ainsi que d'autres pièces pertinentes (régulièrement communiqués à la partie adverse sans réponse de sa part).
SUR QUOI,
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part.
Il n'est pas contesté que N. OR.. a bien été remplie de ses droits lors du congédiement.
Cependant, la mise en œuvre d'un licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne peut avoir pour objet ou effet de contourner les dispositions d'ordre public applicables en droit social et notamment l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relatif au principe du maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur.
Ce texte ne comportant pas une énumération limitative des cas de modification de la situation juridique de l'employeur (utilisation de l'adverbe « notamment »), il apparaît qu'il doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que la même entreprise, au sens économique du terme, continue de fonctionner sous une direction nouvelle (TT, 22 avril 2004 ; TPI, 16 février 2006 ; Cour de Révision, 20 juin 2006, JN c/ HP et RR).
En l'espèce, J-C. GU.. a bien cédé, suivant acte réitératif du 28 janvier 2011, à la SARL G un ensemble d'éléments commerciaux de « vente de chaussures, sacs, ceintures et accessoires » (dont la convention d'occupation précaire des locaux, faisant partie du domaine public de l'Etat de Monaco, dans lesquels se faisait l'exploitation de son commerce ; possibilité de cession du bénéfice de ce contrat sous réserve de l'agrément préalable, express du cessionnaire et de son activité, ainsi que de l'avis favorable de toutes les autorités et de tous les services administratifs sur l'installation dans les locaux, en dépit de l'absence de propriété commerciale impliquant la possibilité pour l'établissement public de droit monégasque C.de retirer l'autorisation d'occupation moyennant un préavis de six mois) pour le prix principal de 680.000 euros mais après la réalisation de diverses conditions suspensives relatives à l'obtention par le cessionnaire :
de l'autorisation d'exploiter de la part du Gouvernement Princier (7 décembre 2010),
de son agrément pour l'exploitation du local par l'établissement public de droit monégasque C. (7 octobre 2010),
de l'engagement irrévocable de l'établissement public de droit monégasque C. de conclure une nouvelle convention d'occupation précaire et révocable de cinq ans (29 octobre 2010).
Il résulte ainsi à suffisance des pièces versées aux débats que la SARL G exerce la même activité commerciale que celle du défendeur depuis le 4 février 2011, dans les mêmes locaux, avec la même clientèle, pour les mêmes types de produits, si bien que la même entreprise a continué de fonctionner sous une direction nouvelle (indépendamment de la question de la réalité de la vente d'un fonds de commerce).
La rupture notifiée le 6 décembre 2010 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 par J-C. GU.., soit antérieurement à la cession définitive du 28 janvier 2011 et dans le contexte susvisé, a manifestement eu pour objet et conséquence de faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi n° 729 (dont les conditions étaient réunies) et présente dès lors un caractère abusif, et ce d'autant que le défendeur avait souscrit l'engagement dans l'avant-contrat (acte des 31 août et 8 septembre 2010) de procéder aux licenciements de ses trois employés « en conformité avec la législation en vigueur à Monaco en la matière ».
Si N. OR.. aurait pu solliciter auprès de la SARL G la poursuite de son contrat de travail, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait mais qu'elle est parfaitement fondée à réclamer auprès de l'employeur, auteur du congédiement, la réparation du préjudice subi du fait de l'abus ainsi commis (principe abusif de licenciement).
La demanderesse ne justifie pas de son préjudice financier jusqu'à sa nouvelle embauche à compter du 6 décembre 2011 par la société SAM O et seulement d'un préjudice minime pour les mois de janvier et février 2012 à l'occasion de son nouvel emploi (du 6 décembre 2011 au 3 juillet 2012). De plus, le Tribunal ne peut prendre en considération la perte de revenus subie depuis le mois d'août 2012 (qui est postérieure à un nouveau licenciement) mais seulement la perte d'une chance (plus limitée) d'avoir pu conserver son travail après cette date (sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la question du crédit dont la justification est incomplète).
En outre, la salariée a indéniablement subi un préjudice moral important lié à la perte illégale de son emploi, à l'âge de 57 ans et après plus de 4 années de services, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, dans la mesure où J-C. GU.. lui avait indiqué le 1er décembre 2010 que « le repreneur ne veut pas reprendre le personnel (…) » et qu'elle « ne pourra pas rester, même si elle était reprise, car les méthodes de travail ne sont pas aussi familiales (…) » (attestation de c. JA.).
Il convient, en conséquence, d'allouer à N. OR.. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages ainsi subis du fait de son licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, les simples mains courantes déposées à la Sûreté Publique par la demanderesse ne peuvent faire la preuve d'un quelconque harcèlement moral opéré par l'employeur.
En outre, la pièce produite sous le numéro 7 par la salariée, dont le Tribunal ignore totalement l'origine, ne suffit en aucun cas à démontrer l'accord des parties sur un quelconque intéressement ou le règlement régulier d'une prime.
Les demandes formées de ces deux chefs doivent dès lors être rejetées.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
J-C. GU.., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement ainsi que ceux réservés par la décision du 11 avril 2013.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement de N. OR.. par J-C. GU.. revêt un caractère abusif ;
Condamne J-C. GU.. à payer à N. OR.. la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute N. OR.. du surplus de ses demandes ;
Condamne J-C. GU.. aux dépens du présent jugement ainsi qu'à ceux réservés par la décision du 11 avril 2013 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt quatre juillet deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Madame Carol MILLO, Monsieur Daniel CAVASSINO, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Pierre AMERIGO, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.