Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 septembre 2014, n° 12656
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 septembre 2014, n° 12656 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée en contrat à durée indéterminée par la société anonyme A, devenue la SAM B, à compter du 1er février 2009 avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 1994, a présenté sa démission par lettre remise en mains propres le 5 août 2011. Elle avait auparavant travaillé aux États-Unis au sein du groupe E. Son transfert vers Monaco avait été organisé par une « Transfer Agreement Letter » du 13 novembre 2007, émanant de la société D, qui prévoyait une période initiale durant laquelle la salariée demeurerait employée par D, avant une entrée en vigueur au plus tard le 1er août 2008.
Par mise en demeure signifiée par huissier le 25 juillet 2011, la salariée reprochait à l'employeur plusieurs manquements : une prise d'effet tardive de l'embauche (au 1er février 2009 au lieu du 1er août 2008), le report sans issue du transfert de sa famille, l'absence de prise en charge des soins de sa mère, une situation hiérarchique dégradée, et une rémunération inférieure à celle convenue. L'employeur a refusé de la licencier et a accepté sa démission.
Saisi d'une requête du 18 juillet 2012, après un procès-verbal de non-conciliation et de défaut du 10 décembre 2012, le Tribunal du travail a été invité à requalifier la démission en licenciement abusif et à condamner solidairement la SAM A et la société D au paiement de diverses sommes (rappels de salaire, indemnité de congédiement, indemnité de préavis, bonus, dommages-intérêts pour préjudices retraite et fiscal). La défense soutenait que la démission était non équivoque et que la société D, simple partie à l'accord de transfert, devait être mise hors de cause. Le jugement a été rendu en premier ressort.
Les éléments de procédure et de fait relatifs au litige sont, pour l'essentiel, ceux qui figurent dans la décision. Plusieurs points (notamment la forme sociale exacte de la société D, qualifiée tantôt de SA, tantôt de SAS) ne sont pas précisés de manière uniforme dans le texte.
Question de droit
La question centrale était double.
Première question : une démission formalisée par le salarié, mais accompagnée d'une imputation de responsabilité à l'employeur, constitue-t-elle une volonté certaine, libre, claire et non équivoque de rompre le contrat, ou ouvre-t-elle la voie à une requalification en licenciement ? Le Tribunal rappelle que la démission doit être « l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, en dehors de toute crainte et de toute pression » (au visa de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963). Il ajoute que l'imputation à l'employeur de la rupture, « tout en prenant l'initiative », ne suffit pas à exclure la démission, « quand bien même les griefs exprimés ne seraient pas fondés », en se référant à un jugement du tribunal de première instance du 25 janvier 2007. Le salarié qui soutient que la rupture s'analyse en licenciement doit alors « rapporter la preuve que la rupture résulte du non-respect par ce dernier de ses obligations substantielles, qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail » (TT, 31 mai 2007, confirmé par TPI, 5 février 2009, selon les références citées).
Seconde question : la société D, qui n'était pas l'employeur au sens strict, peut-elle être tenue à raison des engagements pris lors du transfert ? Le Tribunal distingue la qualité d'employeur, qu'il écarte faute de co-emploi caractérisé, et la responsabilité extracontractuelle ou précontractuelle attachée à l'organisation de la mutation.
Une question subsidiaire portait sur le calcul de la rémunération de base, sur la portée du bonus annuel et sur la prise de congés pendant le préavis.
Solution et dispositif
1. Sur la recevabilité. Le Tribunal écarte l'objection de nouveauté : la demande de requalification constitue « le préalable juridique nécessaire » des demandes indemnita
Juridiction du travail - Nécessité d'un litige qui soit la conséquence directe et nécessaire d'un contrat de travail – Contrat à durée indéterminée Contrat de travail – Nouvelle affectation – Démission - Demande de requalification en licenciement non fondé et abusif (non) Selon une jurisprudence établie, le fait pour le salarié d'imputer à l'employeur la responsabilité de la rupture des relations contractuelles, tout en prenant l'initiative, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de son intention de démissionner, quand bien même les griefs exprimés ne seraient pas fondés. Pour autant, le salarié, qui soutient que la cessation des relations contractuelles s'analyse comme un licenciement en raison du comportement fautif de l'employeur, doit rapporter la preuve que la rupture résulte du non-respect par ce dernier de ses obligations substantielles, qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Madame d. CE. a été employée en CDI par la SA A, devenue la SAM B jusqu'au 5 août 2011, où elle a présenté sa démission. Alors qu'elle travaillait aux États-Unis pour le groupe E depuis 1994, il lui a été proposé une mutation à Monaco dans une de ses filiales, la SAM A mais a officiellement travaillé dans un premier temps pour la société française D. Elle n'aurait pas pu disposer d'un délai suffisant pour organiser son transfert ainsi que celui de sa famille et l'un de ses jeunes collègues est entre temps, devenu son supérieur hiérarchique. Sa situation personnelle et familiale n'ayant cessé de se dégrader elle a mis en demeure le 25 juillet 2011 la SAM A de la licencier, ce que le groupe a refusé de faire mais a accepté sa démission. Du fait de la persistance du lien de subordination, la société D doit répondre aux côtés de la SAM A, de tout manquement aux engagements contractuels pris pour l'exécution des conditions de son transfert. Dans le cadre de sa mise en demeure, Madame d. CE. reproche également entre autres, l'évaluation de son imposition et la fixation de sa rémunération annuelle inférieure à ce qui avait été prévu dans l'accord de transfert Si dans le cadre d'un CDI, une démission doit être l'expression d'une volonté certaine, libre et réfléchie, claire et non équivoque, la salariée par sa mise en demeure a imputé la responsabilité de sa volonté de quitter l'entreprise aux différents agissements qu'elle dénonce et invoqués en l'espèce. Le Tribunal du Travail saisi par la salariée doit donc déterminer si la rupture de son contrat de travail à Monaco résulte d'un ou plusieurs manquements par la SAM A à ses obligations contractuelles essentielles. Pour le Tribunal, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'estimer que les plaintes ou demandes formulées par la salariée n'auraient pas été traitées et seraient demeurées sans suite concrète. La SAM A n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et par conséquent, le Tribunal rejette les demandes en paiement de l'indemnité de congédiement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif : la rupture du contrat de travail s'apprécie donc comme une démission. En revanche, le Tribunal condamne la B à payer à d. CE. la somme de 4.507,58 euros à titre de complément d'indemnité de préavis ainsi que la somme brute de 450,76 euros au titre des congés payés afférents, car la salariée n'a pas donné son accord pour prendre une partie de ses congés au cours de son préavis. Sachant que la Société D ne lui a fourni aucune réponse quant à la poursuite de son épargne retraite commencée aux États-Unis, le Tribunal condamne la société D à lui payer la somme de 9.846 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa négligence. PRINCIPAUTÉ DE MONACO TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 25 SEPTEMBRE 2014 En la cause de Madame d. CE., demeurant : X - à ROCKLEDGE FL 32955, demanderesse, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : 1°) La SOCIÉTÉ ANONYME A devenue la SAM B, dont le siège social se situe : X1 à MONACO, 2°) La SOCIÉTÉ D, dont le siège social se situe : X2 à NEW YORK (10016) U. S. A., défenderesses, plaidant par Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 18 juillet 2012, reçue le 20 juillet 2012 Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 décembre 2012 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de Madame d. CE., en date des 10 janvier 2013, 31 juillet 2013 et 7 novembre 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, aux noms de la SOCIÉTÉ ANONYME A devenue la SAM B et la SOCIÉTÉ D, en date des 2 mai 2013, 3 octobre 2013 et 9 janvier 2014 ; Après avoir entendu Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, pour Madame d. CE., et Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME A devenue la SAM B et la SOCIÉTÉ D, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;