Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 octobre 2014, n° 12888 (Lire sur source officielle)
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 23 octobre 2014, n° 12888
Décision commentée : Tribunal du travail, 23 octobre 2014, Madame k. MA. c/ La société en commandite simple A, n° 12888 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Madame k. MA. a été engagée par la société en commandite simple A (ci-après « la SCS A ») suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1999, en qualité de vendeuse. Après une période d'emploi interrompue le 30 septembre 2007, elle a été réembauchée à temps partiel à compter du 1er avril 2008. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2012, l'employeur lui a notifié son licenciement en ces termes : « Le 11 septembre prochain vous allez atteindre l'âge de 70 ans. Nous estimons qu'à cet âge vous pourrez jouir pleinement de vos droits à la retraite et vous informons que nous mettons fin à votre contrat de travail compte tenu de votre âge. »
Après non-conciliation le 4 mars 2013, la salariée a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail. Elle sollicitait notamment des indemnités de congés payés, des compléments d'indemnité de congédiement et d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour perte définitive de droits à la retraite et pour préjudice moral lié à la rupture de septembre 2007. L'employeur demandait le rejet de l'ensemble des prétentions et, à titre reconventionnel, 3 000 euros pour procédure abusive.
L'affaire, après neuf renvois, a été débattue à l'audience du 15 mai 2014. Le jugement, rendu en premier ressort, a été prononcé le 23 octobre 2014. La décision ne précise pas si elle a fait l'objet d'un appel.
Question de droit
Plusieurs questions étaient soulevées, dont trois présentent un intérêt doctrinal particulier :
- Le départ à la retraite de la salariée en septembre 2007 constitue-t-il une démission ou une rupture à l'initiative de l'employeur, ouvrant droit à indemnisation ?
- Le licenciement fondé sur l'âge de 70 ans ouvre-t-il droit à une indemnité de licenciement, alors que la législation prévoit une exclusion pour le salarié ayant atteint l'âge de la retraite ?
- La rupture motivée par un critère d'âge, alors que l'employeur disposait de griefs personnels non invoqués, est-elle susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur au titre d'un préjudice moral ?
Le tribunal ne retient que la troisième question sous l'angle d'une condamnation, les deux premières donnant lieu à des solutions de rejet.
Solution et dispositif
Sur la rupture de 2007, le tribunal relève que la salariée avait adressé à l'employeur, par lettre manuscrite du 28 août 2007, sa décision de prendre sa retraite à compter du 1er octobre 2007. Il retient que cette lettre « manifeste clairement sa décision de faire valoir ses droits à la retraite », peu important la absence de réception du courrier employeur du
Contrat de travail - Licenciement - Motif discriminatoire de rupture du contrat de travail - Âge - Légèreté blâmable de l'employeur - Préjudice moral Il doit être allouée à la salariée, vendeuse, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral dans la mesure où l'employeur a fait preuve de légèreté blâmable en invoquant un motif discriminatoire de rupture du contrat de travail, à savoir son âge de 70 ans, alors qu'il avait manifestement des griefs personnels à faire valoir à l'encontre de celle-ci. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 23 OCTOBRE 2014 En la cause de Madame k. MA., demeurant : X1 à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190), demanderesse, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 46/BAJ/13 du bureau d'assistance judiciaire en date du 23 avril 2013, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, d'une part ; Contre : La société en commandite simple A, prise en la personne de R. r., dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 7 décembre 2012, reçue le 10 décembre 2012 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 mars 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame k. MA., en date des 6 juin 2013 et 15 janvier 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la société en commandite simple A, en date des 3 octobre 2013 et 6 mars 2014 ; Après avoir entendu Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame k. MA., et Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société en commandite simple A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
k. MA. a été employée par la société en commandite simple A, suivant contrat à durée indéterminée, du 1er mai 1999 au 30 septembre 2007, puis à compter du 1er avril 2008, à temps partiel, en qualité de vendeuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2012, celle-ci s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants : « Le 11 septembre prochain vous allez atteindre l'âge de 70 ans. Nous estimons qu'à cet âge vous pourrez jouir pleinement de vos droits à la retraite et vous informons que nous mettons fin à votre contrat de travail compte tenu de votre âge. (…) ». k. MA. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 4 mars 2013, attrait la SCS A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :