# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 octobre 2014, n° 12752
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 30 octobre 2014, n° 12752 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/10-30-12752))
## Faits et procédure
Une salariée est engagée par une société anonyme monégasque à compter du 1er octobre 2003, d'abord par contrats à durée déterminée, puis par un contrat à durée indéterminée. Elle exerce en dernier lieu les fonctions de « responsable décoration florale ».
Un projet de boutique florale, située au sein d'un établissement hôtelier exploité par la société, est évoqué entre la salariée et le président administrateur délégué. La salariée soutient qu'il avait été convenu qu'elle dirigerait cette boutique avec une participation de 50 % aux bénéfices. La société conteste l'existence de tout intéressement et affirme n'avoir proposé qu'un partage du temps de travail entre l'hôtel et la boutique, que la salariée aurait refusé. Les parties s'opposent ensuite sur plusieurs points : retrait du téléphone interne et de l'ordinateur, exclusion des réunions de service, incident impliquant le compagnon de la salariée, mains courantes déposées par les deux parties.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 9 avril 2011. Le médecin du travail a déclaré son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise le 5 janvier 2012, et la société lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 12 janvier 2012.
La requête introductive d'instance a été enregistrée le 4 juillet 2012. La salariée demandait la condamnation de la société à 6 878,51 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, 314,73 euros au titre d'un jour et demi de congés payés, 611,38 euros au titre d'indemnités de repas, et 200 000 euros de dommages et intérêts. Elle sollicitait également l'exécution provisoire. La société concluait au rejet de l'ensemble des demandes, sollicitait l'écartement de plusieurs pièces internes à l'entreprise et la nullité d'une attestation émanant du mari de la demanderesse.
Après dix renvois, l'affaire a été débattue le 3 juillet 2014. Le jugement a été rendu le 30 octobre 2014, en premier ressort, par le bureau de jugement du Tribunal du travail.
## Question de droit
La décision soulève trois questions :
1. Un salarié peut-il produire en justice des documents internes à l'entreprise auxquels il a eu accès dans l'exercice de ses fonctions ?
2. Le licenciement pour inaptitude physique, intervenu dans un contexte de mésentente entre la salariée et le dirigeant, est-il dépourvu de caractère abusif ?
3. L'employeur qui a méconnu l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi engage-t-il sa responsabilité, et quelle est l'étendue du préjudice réparable ?
## Solution et dispositif
**Sur la recevabilité des pièces.** Le tribunal écarte la demande de rejet. Il énonce qu'« un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions, et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur ». Les pièces, bien que « indéniablement » internes, sont jugées utiles car elles démontrent « la nature et l'importance du travail accompli » par la salariée. Le tribunal écarte également la demande de nullité de l'attestation émanant de l'époux de la demanderesse, celle-ci étant conforme à l'article 324 du Code de procédure civile, la question de sa valeur probante étant réservée.
**Sur le licenciement.** Le tribunal retient que la rupture repose sur un motif valable, à savoir l'avis d'inaptitude définitive. Il ne la déclare pas abusive. Il relève que la mésentente relative à l'intéressement « a manifestement été aggravée » par la mise à l'écart de la salariée, m
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 30 octobre 2014, Madame s. BR. c/ La société anonyme monégasque dénommée A
Procédure civile - Pièces produites par la salariée - Documents internes à l'entreprise - Pièces écartées des débats (non)
Contrat de travail - Licenciement - Inaptitude physique de la salariée - Motif valable de rupture (oui) - Exécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur (non) - Réparation du préjudice moral
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats des pièces produites par la salariée qui sont des documents internes à l'entreprise auxquels elle avait accès dans le cadre de ses fonctions de responsable et peuvent apparaître nécessaires à la défense de ses intérêts dans l'instance, puisqu'elles démontrent la nature et l'importance du travail qu'elle a accompli dans l'entreprise.
La rupture du contrat de travail pour inaptitude physique de la salariée est fondée sur un motif valable sans caractère abusif, même si des divergences l'avaient opposée à l'employeur relatives aux aspects financiers de son activité de responsable de boutique et avaient entraîné sa mise à l'écart.
La responsabilité de l'employeur ayant manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail est engagée à l'égard de la salariée qui a nécessairement très mal vécu les agissements d'exclusion à son égard, malgré un investissement professionnel sans faille. Le sentiment d'injustice et de perte de confiance n'a pu qu'être très fort face aux manœuvres de l'employeur visant à la déstabiliser et la pousser à quitter l'entreprise. Il lui est octroyé la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 30 OCTOBRE 2014
En la cause de Madame s. BR., demeurant : X1 à DRAP (06340),
demanderesse, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 70/BAJ/12 du bureau d'assistance judiciaire en date du 21 mars 2012, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 4 juillet 2012, reçue le même jour ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 octobre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame s. BR., en date des 23 janvier 2013 et 3 octobre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque dénommée A, en date des 2 mai 2013 et 9 janvier 2014 ;
Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame s. BR., et Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire à la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque dénommée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
s. BR. a été employée par la société anonyme monégasque dénommée A à compter du 1er octobre 2003, d'abord suivant contrats à durée déterminée puis suivant contrat à durée indéterminée, et a exercé en dernier lieu les fonctions de « responsable décoration florale ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 janvier 2012, celle-ci s'est vue notifier son licenciement suite à l'avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail le 5 janvier 2012.
s. BR. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 22 octobre 2012, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6.878,51 euros au titre du solde sur indemnité de licenciement,
314,73 euros au titre d'un jour et demi de congés payés pour l'année 2011-2012,
611,38 euros au titre des indemnités de repas du mois de juin 2011 à mars 2012,
200.000 euros à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts de retard et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 10 renvois intervenus à la demande des parties, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 3 juillet 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 30 octobre 2014.
À l'appui de ses prétentions, s. BR. fait valoir que :
d'abord employée comme femme de ménage, puis fleuriste coutière et enfin responsable décoration florale, ses fonctions étaient multiples puisqu'elle était chargée, en plus de ses missions de décoration (deux déplacements par semaine au marché d'intérêt national de Nice, créations, manifestations, photographies, visite de S. A. R La Princesse Caroline de Monaco), de la responsabilité du « house keeping » et de la lingerie (suivi des uniformes, commandes du linge ; entretiens d'embauche, formation et planning des femmes de chambre ; participation aux réunions des chefs de service), étant relevé que les attestations versées aux débats confirment ses qualités indéniables ainsi que son dévouement,
elle s'investissait sans compter et apportait entière satisfaction (une personne supplémentaire ayant été accordée en raison de la surcharge de travail), si bien que l. MA., Président administrateur délégué de la SAM A, a adhéré à sa proposition, au vu de ses qualifications reconnues, d'ouvrir une boutique florale au sein du Port Palace, dont elle devait être la directrice avec une participation de 50% au titre des bénéfices (attestation de son compagnon devenu son époux ainsi que d'Emna ME.),
le projet a cheminé au cours de l'année 2010 et la boutique a ouvert en novembre 2010 sous l'appellation « F » en présentant une réussite réelle (cartes de vœux, publicités, plaquettes de présentation de l'hôtel, fidélisation de la clientèle, nombreuses factures, chiffre d'affaires mensuel de plus de 2.000 euros),
Monsieur l. MA. l'a également déclarée responsable de l'établissement en la faisant inscrire à l'Union des commerçants de Monaco,
la boutique a été mise au seul nom de Monsieur l. MA. et elle s'est retrouvée à travailler à temps plein à l'hôtel en plus de ses activités au sein du magasin, et ce, sans aucune contrepartie financière,
en effet, les promesses d'intéressement formulées ne se sont pas réalisées en dépit des rappels effectués auprès de Monsieur l. MA.,
celui-ci lui a dès lors proposé d'abandonner son contrat de travail avec l'hôtel ainsi que ses 8 années d'ancienneté et de droits acquis pour un contrat à mi-temps sur la boutique et sur l'hôtel (entraînant une perte sèche de salaires et d'avantages notamment perte de la masse), tout en opposant une fin de non-recevoir quant au reversement de 50% des bénéfices,
épuisée et déçue, elle a indiqué qu'elle serait contrainte d'arrêter l'exploitation sans garantie d'un intéressement mais Monsieur l. MA. n'a pas accepté d'honorer sa parole et a persisté dans sa position (« c'est cela ou rien »),
Emna ME. atteste des propos tenus par Monsieur l. MA., qui établissent que ce dernier n'avait aucune intention de mettre en place l'association pourtant promise,
une machination s'est alors mise en route pour la déstabiliser et l'inciter à démissionner (Monsieur l. MA. furieux l'avisant qu'elle devait quitter l'hôtel avant la fin du mois de mai 2011),
un délégué du personnel avait écrit à Monsieur l. MA. pour lui suggérer une solution alternative et celui-ci lui avait répondu « si elle ne part pas je vais lui faire pire qu'un taliban »,
elle a ainsi été privée de tous ses outils de travail et moyens de communication (téléphone interne, ordinateur, non participation aux réunions journalières) sans compter les humiliations et réflexions acerbes de son Directeur (témoignages de y. AC. et de s EM.),
les attestations adverses n'apportent rien aux débats et ne permettent nullement d'exclure l'existence d'un harcèlement,
les méthodes de Monsieur l. MA. sont également révélées par le témoignage d'Emna ME., laquelle évoque les pressions exercées par ce dernier pour obtenir des plaintes de la part de clients en vue du licenciement d'un commercial, étant souligné que l'Inspection du travail, assaillie de plaintes, avait interdit l'utilisation de la rupture sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729,
en outre, elle a été victime d'un grave accident du travail le 9 avril 2011 (en recevant un morceau de verre sur la main droite) l'empêchant physiquement de travailler (main immobilisée après une lourde intervention chirurgicale du 8 juin 2011et de nombreux arrêts de travail),
dans l'intervalle, l'employeur a multiplié les courriers pour revenir sur leurs divergences et l'accabler pour son refus susévoqué,
face à ces agissements, son compagnon s'est rendu à l'hôtel pour trouver une issue raisonnable, alors que Monsieur l. MA. a crié au scandale et déposé une main courante le 22 juin 2011,
elle a également déposé une main courante le 30 juin 2011 pour dénoncer les agissements de l'employeur rendant impossible et humainement insoutenable le travail,
dès le 20 juillet 2011, le docteur MU., psychiatre, a retenu qu'elle présentait un état anxio-dépressif lié à des problèmes avec la défenderesse justifiant un traitement de psychotropes,
cet état s'est prolongé ainsi qu'il résulte du dernier certificat du 26 novembre 2012, et ne s'était pas amélioré le 6 janvier 2012 (certificats du docteur MU.),
elle n'a plus pu reprendre le travail, non seulement du fait de son incapacité physique mais également du fait d'un état dépressif grave généré par les manœuvres de son employeur, en sorte qu'elle a finalement été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise le 5 janvier 2012,
l'inaptitude définitive est la conséquence directe de l'attitude inacceptable de harcèlement mis en œuvre par Monsieur l. MA., si bien que la rupture doit être déclarée abusive et le motif infondé,
elle est dès lors en droit d'obtenir paiement de l'indemnité de licenciement ainsi que des jours de congé et indemnité repas (en cas d'absence pour maladie ou accident du travail et oublis en cas de présence),
son préjudice est moral et matériel dans la mesure où elle a perdu ses droits à retraite en Principauté (cumul des 10 années non atteint), les allocations chômage vont bientôt cesser et elle a été recueillie pendant un temps par sa mère,
elle est sous traitement médical intensif depuis juillet 2011 et n'est même pas physiquement en mesure de reprendre une mise à niveau ou une carrière professionnelle.
La SAM A a sollicité le rejet des pièces adverses n° 72 A, 72 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 74 A, 74 B, 74 C, 75 A à 75 G, 76 à 88 s'agissant de documents internes à l'entreprise (factures, devis, échanges de mails professionnels) dont s. BR. ne pouvait disposer, a demandé au Tribunal de lui donner acte de ses réserves quant à la mise en œuvre de toutes poursuites légales visant à sanctionner de tels procédés et obtenir réparation de son préjudice, et enfin de déclarer nulle l'attestation adverse n° 89 qui émane de l'époux de la demanderesse.
Elle soutient pour l'essentiel que :
contrairement aux affirmations de la salariée, il n'a jamais été question d'un quelconque intéressement aux bénéfices de la boutique florale (aucune justification des moyens financiers qui auraient pu être apportés par l'intéressée pour s'associer),
dès lors qu'elle envisageait l'ouverture d'un tel établissement, son Président a simplement engagé des discussions avec la responsable de la décoration florale en vue de lui proposer un poste à responsabilité au sein du magasin à créer,
Monsieur l. MA. a offert in fine à sa collaboratrice un partage de son temps de travail de 39 heures hebdomadaires entre l'hôtel et la boutique : poste à responsabilité à temps partiel à la boutique, le reste du temps, poursuite de son activité de responsable de la décoration florale et coutière à l'hôtel,
s. BR. a refusé catégoriquement cette proposition et a choisi de conserver son poste au sein de l'hôtel à plein temps sans modification aucune de son contrat de travail,
ce choix délibéré de la demanderesse n'a pas donné lieu à la moindre objection ou difficulté,
en revanche, le comportement de la salariée s'est modifié, celle-ci estimant à tort avoir été mise à l'écart de la boutique, alors qu'elle avait elle-même décidé de s'investir à temps plein au sein de l'hôtel,
s. BR. a adopté une attitude particulièrement agressive à l'égard de l'employée recrutée pour s'occuper de la boutique (attestation de l. BO.),
la demanderesse ne craignait pas d'annoncer de façon épisodique sa démission pour se rétracter et indiquer qu'elle cherchait à négocier un licenciement, cette instabilité étant devenue difficile à gérer pour l'entreprise,
les accusations de « harcèlement » sont vigoureusement contestées et ce d'autant qu'elle a constamment cherché à apaiser la situation,
le courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2011, en réponse à un mail calomnieux de la salariée, est particulièrement clair sur sa position,
la décision de ne plus associer s. BR. aux réunions du staff est liée à son comportement susévoqué concernant la rupture des relations contractuelles,
cette situation a été expliquée à l'intéressée en présence de la gouvernante, du comptable et des délégués du personnel sans qu'aucun propos désobligeant n'ait été proféré,
la demanderesse n'a jamais été accusée de vol, bien qu'il lui ait été demandé de manière ponctuelle, avant même le désaccord sur l'embauche au sein de la boutique florale, de faire le point sur les avances consenties chaque mois pour réaliser les achats de fleurs,
les outils de travail n'ont pas été retirés puisqu'il a été procédé à un changement de poste téléphonique et à l'attribution d'un nouveau numéro, l'ancien numéro étant dédié à la boutique florale,
l'accès à un ordinateur personnel ne constituait pas un élément inhérent au poste occupé par la salariée même si elle avait accès à un ordinateur au niveau du service « house keeping »,
il est faux de soutenir qu'elle aurait profité de la période d'arrêts de travail des suites de l'accident du travail pour adresser des courriers incessants,
Monsieur l. MA. s'est contenté de se défendre face aux accusations infondées contenues dans le courriel du 23 mai 2011,
toutefois, il a été victime de tentatives d'agression et menaces de la part du compagnon de s. BR., lequel s'est présenté le 22 juin 2011 au lobby de l'hôtel, en exigeant d'être reçu sans rendez-vous, en interpellant Monsieur l. MA. à voix haute devant un client, en faisant le siège pendant plus de 40 minutes, et n'a finalement quitté l'établissement que sous la menace de l'intervention des services de police (main courante),
son Président a ainsi tenu à aviser officiellement la demanderesse de ce grave incident sans qu'aucune réponse ne soit intervenue,
la demande en paiement d'un jour et demi de congés payés et d'indemnités repas n'est pas explicitée et justifiée, en sorte qu'elle devra être rejetée,
elle s'est vue contrainte de notifier le licenciement en l'état de la déclaration d'inaptitude définitive du médecin du travail, si bien que cette mesure est fondée sur un motif valable,
la salariée, qui a la charge de la preuve des manœuvres de harcèlement moral qu'elle dénonce, ne démontre aucunement que son comportement fautif serait à l'origine de l'inaptitude,
les témoignages qu'elle verse aux débats établissent le comportement respectueux et compréhensif de Monsieur l. MA.,
les qualités professionnelles de s. BR. n'ont jamais été remises en cause,
les certificats médicaux ne permettent pas de relier l'état dépressif au comportement prétendument fautif et les propos tenus par le délégué du personnel n'engagent que lui,
les pièces internes à l'entreprise, qui n'apportent rien aux débats et ont été subtilisées, devront être rejetées,
les attestations de complaisance émanant d'anciens employés n'ont aucune valeur probante (Madame y. AC. se contente de reprendre les affirmations de son amie sans relater de faits précis et fait état d'un état dépressif qui ne peut être rattaché à un quelconque évènement ; Madame s. EM. emploie le terme général de harcèlement sans indication de lieu ou de temps ; Monsieur RO. n'a été témoin d'aucun fait au sein de l'hôtel ; Mesdames CH. et ME. évoquent les qualités professionnelles non contestées et visent la question du harcèlement de manière trop générale),
Madame ME. affirme parler l'arabe (ce qui est faux) et impute des propos à Monsieur l. MA. qui n'ont jamais été tenus (le frère de l'intéressé n'étant absolument pas impliqué dans la gestion de l'hôtel et jamais présent dans le lieu désigné),
les préjudices invoqués ne sont pas en rapport avec une quelconque faute qui pourrait lui être reprochée,
les syndromes dépressifs peuvent trouver leur source dans de multiples causes (déception sentimentale liée à la séparation d'avec son compagnon),
elle aurait pu décider de se séparer de sa préposée notamment à la suite de l'intervention musclée de son compagnon mais a fait preuve d'indulgence.
SUR QUOI,
L'attestation produite sous le numéro 89 par s. BR., émanant de son mari et compagnon au moment des faits relatés, est parfaitement conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, j-m. RI. ayant précisé les liens d'alliance existant désormais et la nature des relations passées avec la demanderesse. Cette pièce n'a pas lieu d'être déclarée nulle, indépendamment de la question de sa valeur probante.
Un salarié peut produire en justice des documents, dont il a connaissance à l'occasion de ses fonctions, et qui sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige l'opposant à son employeur.
Les pièces versées aux débats par s. BR. sous les numéros 72 A, 72 B, 73 A, 73 B, 73 C, 73 D, 74 A, 74 B, 74 C, 75 A à 75 G, 76 à 88, qui constituent indéniablement des documents internes à l'entreprise, n'en demeurent pas moins des éléments auxquels celle-ci avait accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et peuvent apparaître nécessaires à la défense de ses intérêts, dans le cadre de la présente instance, puisqu'elles démontrent la nature et l'importance du travail accompli par celle-ci au sein de la boutique florale ou en matière de décoration florale. Le Tribunal estime qu'elles n'ont pas lieu d'être écartées des débats.
Il convient tout d'abord de noter que l'activité salariée de la demanderesse au sein de la boutique florale a été partiellement rémunérée par la SAM A en dépit du fait que le magasin relevait, au moins à partir d'une certaine date (non clairement déterminée), d'une exploitation personnelle de Monsieur l. MA., Président administrateur délégué de la défenderesse, alors qu'il apparaît également que s. BR. a pu, en dehors de ses heures de travail, diriger la boutique florale dans le cadre d'une collaboration simplement commerciale, le cadre juridique n'étant pas clairement défini.
Il résulte des pièces versées aux débats et des éléments de la cause que des discussions sont intervenues sur les aspects financiers de l'intervention de la demanderesse au sein du magasin. L'évolution de ces échanges ainsi que la prise de position de la salariée et de l. MA. ont manifestement été à l'origine d'une mésentente, qui a eu une incidence sur les relations inhérentes au contrat de travail relevant de la compétence de la présente juridiction.
Si la proposition de l. MA. en vue de la conclusion de deux contrats de travail à temps partiel (l'un maintenu avec la SAM A et l'autre apparemment conclu avec l. MA. au titre de son exploitation personnelle de la boutique) aurait pu avoir des incidences sur les avantages acquis par s. BR. (notamment perte d'une partie de la masse), le présente juridiction ne peut pas précisément imputer la responsabilité (mauvaise foi) de cette offre à la défenderesse qui n'aurait pas été nécessairement le co-contractant pour la partie magasin floral, étant également relevé qu'il n'est pas justifié du contenu exact de la proposition en cause ou de la compensation éventuelle de la perte de certains éléments de rémunération.
En réalité, le cœur des difficultés résidait dans la négociation d'un intéressement aux bénéfices (à hauteur de 50%), question, qui relève indéniablement d'une collaboration commerciale plutôt que d'une commission prévue par un contrat de travail (Emna ME. indiquant notamment « j'atteste sur l'honneur qu'il avait été convenu entre M. l. MA. et Mme s. BR. qu'il serait fait 50-50 en ce qui concerne les recettes de la boutique et qu'elle serait considérée comme une associée et non une employée »), mais n'est pas clairement en rapport avec le litige d'ordre social que la présente juridiction doit trancher.
Il n'en demeure pas moins que les divergences entre l. MA. et la demanderesse à propos de la boutique florale ont conduit :
à une exclusion de la salariée des réunions auxquelles elle avait toujours participé (attestation de y. AC. qui vise également « la suppression de tous les moyens de communication (téléphone interne, refus des appels des fournisseurs, plus d'accès à l'ordinateur, envoi des mails) »), l'employeur se contentant d'affirmer, sans en rapporter la preuve, que s. BR. était instable et évoquait régulièrement la rupture du contrat de travail,
au retrait d'un outil de travail, l'ordinateur, étant souligné qu'aucune raison ne justifiait ce changement soudain de position puisque le contrat de travail de la demanderesse demeurait inchangé en l'état du refus de la proposition précitée,
à l'exercice d'une pression sur la salariée, s EM. précisant de manière suffisamment détaillée « lors des derniers temps durant lesquels je travaillais dans l'hôtel pour des extras petits déjeuners, j'ai été témoin du harcèlement moral dont elle a été victime. En effet durant cette période, le restaurant de l'hôtel était fermé pour travaux et le bar et « espace petit déjeuner » avait été déplacé dans le lobby au rez-de-chaussée de l'hôtel. Pour accéder à la boutique de fleurs de Mme s. BR., elle devait passer par une porte située derrière le bar où je travaillais. J'ai vu M l. MA. exercer une pression constante sur elle, se rendre très fréquemment à la boutique pour des entretiens très bruyants desquels elle ressortait le plus souvent en pleurs ».
Ces circonstances caractérisent la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail (indépendamment des témoignages produits par la défenderesse, qui ne viennent pas contredire les éléments susévoqués, ou de l'attitude agressive de s. BR. à l'égard l. BO., qui aurait le cas échéant pu être sanctionnée, sans que les mesures précitées soient prises), et ce, par l'intermédiaire de son représentant légal, quand bien même les raisons de ces agissements sont partiellement étrangères audit contrat. De plus, l'incident concernant le compagnon de la demanderesse, qui est postérieur à l'accident du travail et aux faits susvisés, n'a pas d'influence sur de telles considérations.
Cependant, le Tribunal ne peut pas considérer avec certitude que cette seule attitude de mise à l'écart serait à l'origine de l'inaptitude définitive de s. BR. à tout poste au sein de l'entreprise, bien que la mésentente liée à la question centrale de l'intéressement ait manifestement été aggravée par un tel comportement et ait finalement conduit à l'avis du médecin du travail du 5 janvier 2012.
Dans ces conditions, si la rupture apparaît fondée sur un motif valable (ce qui justifie le rejet de la demande en paiement de l'indemnité de licenciement) et ne revêt pas un caractère abusif avéré, la responsabilité de la défenderesse est tout de même engagée sur le fondement de l'article 989 du Code civil.
La présente juridiction estime que le préjudice moral ainsi subi par la demanderesse est particulièrement important, en l'état des nombreuses pièces versées aux débats qui démontrent l'investissement sans faille de la salariée, laquelle a nécessairement très mal vécu les agissements d'exclusion, au regard des multiples tâches qu'elle assumait au sein de l'hôtel. Le sentiment d'injustice et de perte de confiance n'a pu qu'être très fort dès lors que l. MA. a décidé de mettre en œuvre des manœuvres visant à déstabiliser s. BR. et à la conduire à quitter l'entreprise, en dépit de la satisfaction qu'elle avait toujours apportée.
Il convient, en conséquence, de condamner la SAM A à payer à la demanderesse la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les prétentions relatives aux congés payés et indemnités de repas n'ont pas été suffisamment explicitées ou étayées, en sorte qu'elles ne peuvent prospérer.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
La défenderesse, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la société anonyme monégasque A à payer à s. BR. la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Madame Corinne BERTANI, Monsieur José GIANNOTTI, membres employeurs, Messieurs Raymond PREVOSTO, Serge ARCANGIOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le trente octobre deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, en présence de Madame Corinne BERTANI et Monsieur Serge ARCANGIOLINI, Messieurs José GIANNOTTI et Raymond PREVOSTO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.