I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige
A. Origine du litige et pr??tentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 novembre 2014, n° 12891
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 13 novembre 2014, n° 12891 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé par une société anonyme monégasque (SAM G) en qualité de caissier à la Caisse des Chèques, a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 4 octobre 2010. Il réclamait des arriérés de salaires et de parts bénéficiaires pour les années 2005 à 2010, ainsi que 15 000 euros de dommages et intérêts « pour discrimination de salaires », avec intérêts de droit à compter de la saisine.
Par un jugement avant dire droit du 7 février 2013, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Par cette d??cision rendue par Juridiction monégasque (tribunal-travail) (MC) sous la r??f??rence Tribunal du travail, 13 novembre 2014, Monsieur s. MA. c/ La société anonyme monégasque G, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Travail - Salaire - Rappel de salaires - Absence de comparaison avec l'ensemble des salariés - Différence de rémunération - Notation Les demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour résistance abusive doivent être rejetées dans la mesure où aucune demande subsidiaire n'a été formée par le salarié pour tirer les conséquences d'une éventuelle incohérence concernant l'attribution initiale de l'échelon par rapport aux employés, également demandeurs, autres que le salarié avec lequel il se compare, alors que cette circonstance ne peut per??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Juridiction monégasque (tribunal-travail) devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Juridiction monégasque (tribunal-travail) consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
- Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Juridiction monégasque (tribunal-travail) proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? en arrêt maladie du 1er juillet jusqu'au 12 décembre 2013 puis à nouveau à compter du 30 mars 2014 pour une courte durée mais a été placé à l'échelon 29 le 1er avril 2014 (soit plus de 4 mois après son arrêt longue maladie), - l'explication de la défenderesse est également hasardeuse s'agissant d'un prétendu rétablissement d'équité à l'égard de r. FE., qui aurait bénéficié de deux échelons en deux ans en raison du mérite et de la non-existence de l'échelon 29, - en outre, les tableaux versés aux débats (la pièce adverse n° 26 ne visant même pas l'échelon 37 de c. BR.) ment??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? employeurs, Messieurs Raymond PREVOSTO, Serge ARCANGIOLINI, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize novembre deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI et Serge ARCANGIOLINI, Madame Corinne BERTANI et Monsieur Raymond PREVOSTO étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Juridiction monégasque (tribunal-travail) et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
- Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Tribunal du travail, 13 novembre 2014, Monsieur s. MA. c/ La société anonyme monégasque G) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
Travail - Salaire - Rappel de salaires - Absence de comparaison avec l'ensemble des salariés - Différence de rémunération - Notation Les demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour résistance abusive doivent être rejetées dans la mesure où aucune demande subsidiaire n'a été formée par le salarié pour tirer les conséquences d'une éventuelle incohérence concernant l'attribution initiale de l'échelon par rapport aux employés, également demandeurs, autres que le salarié avec lequel il se compare, alors que cette circonstance ne peut permettre de remettre en cause l'intégralité du système et justifier un rappel de salaire pour compenser la différence de rémunération avec ce dernier. De plus, s'agissant des avancement, la situation manifestement dérogatoire accordé à un salarié n'a toutefois pas donné lieu à une quelconque prétention de la part du demandeur. Par ailleurs, s'agissant des évaluations, aucune comparaison n'a été menée entre l'ensemble des collègues intéressés et un des salariés avec lequel le demandeur se compare a bien été noté dans des conditions identiques. PRINCIPAUTÉ DE MONACO TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 13 NOVEMBRE 2014 En la cause de Monsieur s. MA., demeurant : X à SAINT AGNES (06500), demandeur, plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée SAM G, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000), défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 7 février 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM G, en date des 3 octobre 2013 et 6 mars 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de Monsieur s. MA., en date du 16 janvier 2014 ; Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur s. MA., et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SAM G, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;
s. MA. est employé par la SAM G en qualité de caissier à la Caisse des Chèques. Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 4 octobre 2010, attrait la SAM G devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :