# Tribunal du travail, 18 décembre 2014, n° 12890
> **Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 décembre 2014, n° 12890 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2014/12-18-12890))**
## Faits et procédure
Le demandeur, employé de la société anonyme monégasque G (SAM G) en qualité de caissier changeur au Grand Change, a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation du 15 octobre 2012. Il réclamait des rappels de salaire bruts couvrant la période de mai 2007 à mai 2012, pour un total d'environ 60 000 euros, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts, et la régularisation de ses bulletins de salaire, déclarations et cotisations sociales.
Par jugement du 20 février 2014, le Tribunal avait ordonné la réouverture des débats. Il avait demandé à l'employeur de justifier objectivement le poids des « critères de compétence » figurant sur les notations annuelles du salarié depuis le 1er août 2007. Il avait également admis que le salarié formule, le cas échéant, des demandes subsidiaires tirant les conséquences de notations non objectivement justifiées. Il avait enfin sursis à statuer et réservé les dépens.
Après trois renvois, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2014 et mise en délibéré au 18 décembre 2014.
Le demandeur soutenait, en substance, que la SAM G reconnaissait une disparité de traitements entre caissiers, hors ancienneté, et invoquait le principe « à travail égal, salaire égal », que le jugement de février 2014 aurait reconnu. Il contestait le caractère subjectif du système d'évaluation, faisait valoir l'absence de toute voie de contestation interne et s'appuyait sur plusieurs cas de collègues (notamment c. MI. et c. DE.). Il relevait aussi qu'il n'avait jamais reçu les procédures de fonctionnement du Grand Change.
La défenderesse répliquait que la note « excellent » récompense un travail particulièrement remarquable, qu'elle suppose une excellence distincte d'une bonne exécution, et que la note générale doit être pondérée au profit des critères liés aux tâches spécifiques du caissier : respect des procédures, connaissances comptables, autonomie et capacité de décision. Elle soutenait que le système avait été élaboré avec le syndicat des caisses et appliqué sans distinction à tous les employés.
## Question de droit
La question posée au Tribunal était double. D'une part, les notations annuelles individuelles, qui déterminent l'attribution initiale des échelons et l'évolution de carrière, peuvent-elles fonder un rappel de salaire lorsque leur caractère objectif est contesté ? D'autre part, l'absence de voie de contestation interne des notations et l'absence de coefficients pondérant les critères d'évaluation peuvent-elles justifier, à elles seules, l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ?
Le Tribunal retenait implicitement une question préalable : le demandeur, qui n'avait pas chiffré de prétention subsidiaire tendant à tirer les conséquences financières de notations contestées, se plaçait-il dans le cadre de l'instance réouverte ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des demandes. Son raisonnement procède en plusieurs temps.
**Sur la comparaison des situations.** Le Tribunal « ne peut que maintenir ses premières constatations » du jugement du 20 février 2014. Il confirme que l'attribution initiale des échelons et l'évolution de carrière des salariés comparés se sont réalisées en fonction des résultats des notations annuelles individuelles.
**Sur le contenu des évaluations.** Le Tribunal retient la méthode de notation exposée par l'employeur : la note générale ne résulte pas d'un simple décompte des mentions « excellent », « bon » ou « moyen ». Elle tient compte des critères fondamentaux liés au poste, corrigés par les critères de comportement. Un salarié ne peut être noté « excellent » sans avoir obtenu, à tout le moins, la mention « excellent » sur les trois critères de compétence précités. Le Tribunal relève que cette méthode a été appliquée de manière uniforme et examine, pour le demandeur et deux autres salariés, la répartition des mentions année par année. Il conclut que l'attribution de la note « bon » apparaît justifiée malgré le nombre supérieur de mentions « excellent ».
**Sur les autres griefs.** Le Tribunal relève que l'employeur n'a pas mis en place de système de coefficients par critère, ce qui « aurait eu l'avantage d'une plus grande clarté », mais que le salarié ne demande pas réparation d'un préjudice spécifique. Il en va de même pour la mise à disposition des procédures du Grand Change. L'évaluation de l'année 2011 d'un collègue, incompatible avec les explications de l'employeur, ne suffit pas à remettre en
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 18 décembre 2014, Monsieur l. MA. c/ La SAM G
Salaires - Rappel de salaires - Notations annuelles - Notations individuelles - Évolution de carrière
Les demandes de rappel de salaire et dommages-intérêts pour résistance abusive doivent être rejetées. L'attribution initiale des échelons des différents salariés ainsi que leur évolution de carrière se sont réalisés en fonction des résultats des notations annuelles individuelles. En tout état de cause, le demandeur n'a pas chiffré de prétention subsidiaire de rappel de salaires à l'effet de tirer les conséquences financières d'une ou plusieurs notations individuelles qu'il estimerait ne pas être objectivement fondées et l'octroi d'une faculté de contestation interne des notations individuelles ne pouvant résulter que d'une négociation collective, le Tribunal n'a pas à statuer sur cette question.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 18 DECEMBRE 2014
En la cause de Monsieur l. MA., demeurant : X à MONACO (98000),
demandeur, plaidant par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée SAM G, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Vu le jugement du Tribunal du Travail en date du 20 février 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM G, en date des 8 mai 2014 et 15 septembre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. MA., en date du 29 juillet 2014 et 2 octobre 2014 ;
Après avoir entendu Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur l. MA., et Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SAM G, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
l. MA. est employé par la SAM G en qualité de caissier changeur au Grand Change.
Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 15 octobre 2012, attrait la SAM G devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10.681,63 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mai à décembre 2007,
12.331,41 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à décembre 2008,
12.040,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à décembre 2009,
9.947,66 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à décembre 2010,
10.561,89 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à décembre 2011,
5.653,43 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mai 2012,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a également sollicité la régularisation de ses bulletins de salaire, déclarations et cotisations sociales.
Par jugement du 20 février 2014, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, ce Tribunal a :
ordonné la réouverture des débats afin que la SAM G fournisse des explications et justifie objectivement, compte tenu notamment de la nature des fonctions et des responsabilités exercées par les caissiers du Grand Change, du caractère plus ou moins déterminant de tel ou tel « critère de compétence » mentionné sur les notations, en apportant tous commentaires nécessaires sur chaque évaluation annuelle générale de l. MA. depuis le 1er août 2007,
dit que l. MA. formera, le cas échéant, dans un second temps des demandes subsidiaires pour tirer les conséquences du fait que certaines de ses évaluations annuelles ne seraient pas objectivement justifiées,
sursis à statuer sur les demandes de l. MA.,
réservé les dépens en fin de cause.
Après 3 renvois, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 9 octobre 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 18 décembre 2014.
Aux termes de ses nouvelles écritures judiciaires, l. MA. fait valoir que :
la SAM G reconnaît expressément l'existence d'une disparité dans les traitements (hors ancienneté) perçus par les caissiers,
cette constatation est capitale et ce d'autant que le jugement du 20 février 2014 a reconnu l'applicabilité du principe « à travail égal, salaire égal »,
il conteste le système d'évaluation qui lui est appliqué ainsi qu'à ses collègues de travail de manière subjective,
en effet, aucune précision n'est fournie en ce qui concerne la notation de chaque tâche visée et son influence par rapport aux autres fonctions appréciées, ni même sur le calcul d'une moyenne pour obtenir le résultat final,
en l'état actuel, il est impossible d'établir une évaluation exacte pour chaque employé, ce qui rend la décision générale critiquable, subjective et discriminatoire,
Sources citées
1 référence
Jurisprudence (1)
[1]
Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco — Décision commentée
aucun recours n'est davantage prévu pour permettre au salarié de contester la notation dont il a fait l'objet,
les arguments avancés sur l'importance des critères tels que les connaissances, respect et transmission des procédures, les connaissances comptables, l'autonomie et la prise de décision, ne sont pas convaincants,
l'exemple de c. MI., employé dans le même service, est intéressant à cet égard puisque celui-ci a obtenu 15 « excellent » (notamment sur les sujets susvisés) sur 16 critères d'évaluation mais a été noté comme « bon »,
la défenderesse relève sur ce point que le Directeur administratif a considéré que ce salarié avait été « un peu surévalué dans son ensemble » (mentionné sur le formulaire d'évaluation), ce qui démontre que l'employeur se réserve le faculté, en dépit de la mise en place de critères objectifs voire équitables, de modifier les résultats s'ils ne lui conviennent pas,
il y a lieu de souligner qu'il n'a jamais été destinataire des procédures de fonctionnement du Grand change et qu'il est tout à fait légitime qu'il puisse obtenir des explications sans que l'argument puisse être jugé comme « tardif »,
le chef de service de c. DE. - lequel avait refusé de signer sa fiche de notation en 2007 - a mentionné « Si M. DE. n'accepte pas de signer cette fiche qui révèle une situation tout à fait favorable pour lui, je ne vois pas pourquoi il profiterait des avantages liés à cette notation »,
cette déclaration établit que le système plutôt « dictatorial » mis en place ne peut pas souffrir de contestation, peu important que l'intéressé n'ait pas subi un préjudice quant à l'évolution de sa carrière,
le fait que la Direction du travail n'ait émis aucune remarque ou réserve sur le système d'évaluation est sans incidence, le Tribunal du Travail étant seul compétent pour consacrer les droits des salariés.
Pour sa part, la SAM G soutient pour l'essentiel que :
la notation « excellent » vise à mettre en exergue le travail particulièrement remarquable d'un salarié, de sorte qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer de la manière la plus étendue et automatique possible,
l'excellence du travail est à distinguer de sa simple bonne exécution, fût-elle remarquable,
l'argument selon lequel l'obtention d'un nombre supérieur d'«excellent » au nombre de « bon » justifierait une évaluation « excellent » n'est dès lors pas valable,
en effet, il existe des critères liés à l'essence même du poste de caissier change, alors que d'autres sont des critères d'appréciation généraux d'un comportement normalement attendu d'un employé, lesquels ne peuvent manifestement pas peser le même poids dans la notation générale,
elle accorde une importance particulière aux critères en relation directe avec les tâches spécifiques et techniques des caissiers change, à savoir : respect des procédures, connaissances comptables, autonomie et capacité à prendre des décisions,
si le salarié n'est pas excellent sur la totalité desdites missions, il ne pourra pas être noté comme « excellent »,
ainsi, l. MA., qui n'a pas été jugé « excellent » sur la connaissance, le respect et la transmission des procédures ainsi que sur la maîtrise de l'outil informatique en 2008, a bénéficié d'une appréciation générale « bon »,
de même, il a obtenu un « bon » en gestion du personnel sous sa responsabilité, étant relevé qu'il est requis une aptitude à l'autorité et au commandement,
les évaluations des années 2009 à 2012 suivent la même logique,
le cas de Monsieur MI., qui est particulier, est lié au fait au fait que le Directeur administratif avait considéré que la notation avait été « un peu surévaluée dans son ensemble », si bien que l'appréciation a été ajustée à « bon »,
l'argument relatif à l'absence de transmission des procédures internes n'est pas pertinent et ce d'autant qu'il n'est destiné qu'à contester une note en particulier et non le principe même du système d'évaluation, que l. MA. et o. TR. ont obtenu des « excellent » au mois de juillet 2011 s'agissant de la connaissance, du respect et de la transmission des procédures internes et que le demandeur n'a jamais émis la moindre réserve sur ce point,
l'élaboration des fiches de notation s'est faite en étroite collaboration avec le syndicat des caisses, tandis que le système a été appliqué à tous les employés sans distinction,
c. DE. n'a subi aucun préjudice quant à l'évolution de sa carrière et a bénéficié des augmentations de salaires en fonction des points acquis lors de chaque évaluation,
la Direction du travail n'a formulé aucune remarque ou réserve sur le système de notation mis en place.
SUR QUOI,
Le Tribunal ne peut que maintenir ses premières constatations (jugement du 20 février 2014) sur la comparaison des situations de n. CH. d'une part et de l. MA., o. TR. et c. DE. d'autre part, concernant l'attribution initiale de leur échelon ainsi que leur évolution de carrière en fonction des résultats des notations annuelles individuelles.
S'agissant du contenu des évaluations, la SAM G a relevé que la notation générale ne pouvait pas être seulement fonction du nombre de critères classés de manière majoritaire dans telle ou telle catégorie (« excellent », « bon », « moyen ») mais devait tenir compte de l'appréciation des critères fondamentaux tels que le respect des procédures, les connaissances comptables, l'autonomie et la capacité à prendre des décisions (en lien direct avec les tâches spécifiques et techniques énumérées dans la fiche de poste du caissier du Grand Change), corrigée le cas échéant par celle des autres critères liés au comportement. Ainsi, un employé ne peut être noté « excellent » sans avoir obtenu, à tout le moins, des « excellent » sur les trois critères de compétence précités.
L'analyse des évaluations permet de conforter cette position qui a été retenue de manière uniforme pour tous les employés susvisés, étant relevé plus spécifiquement que :
les critères qualifiés comme déterminants par l'employeur sont en adéquation avec la nature des fonctions et les responsabilités des caissiers du Grand change,
l. MA. n'a en réalité été jugé « excellent » en 2008 que sur les connaissances comptables et a été jugé « bon » sur la connaissance, le respect et la transmission des procédures ainsi que sur l'autonomie et la prise de décision, si bien que l'attribution de la note générale « bon » apparaît justifiée en dépit de l'obtention de 11 « excellent » et 4 « bon »,
o. TR. n'a en réalité été jugé que « bon » en 2008 sur la connaissance, le respect et la transmission des procédures, les connaissances comptables ainsi que sur l'autonomie et la prise de décision, puis a été jugé « bon » en 2011 sur les connaissances comptables et « excellent » sur la connaissance, le respect et la transmission des procédures ainsi que sur l'autonomie et la prise de décision, si bien que l'attribution de la note générale « bon » apparaît justifiée, en dépit de l'obtention de 10 « excellent » et 5 « bon » en juillet 2008 ou de 11 « excellent » et 4 « bon » en juillet 2011,
c. DE. a en réalité été jugé « bon » en 2007 sur les connaissances comptables et « excellent » sur la connaissance, le respect et la transmission des procédures ainsi que sur l'autonomie et la prise de décision, puis n'a été jugé « excellent » en 2008 que sur les connaissances comptables et a été jugé « bon » sur la connaissance, le respect et la transmission des procédures ainsi que sur l'autonomie et la prise de décision, si bien que l'attribution de la note générale « bon » apparaît justifiée, en dépit de l'obtention de 12 « excellent » et 3 « bon » en juillet 2007 ou de 11 « excellent » et 4 « bon » en juillet 2008.
En tout état de cause, le demandeur n'a pas chiffré de prétention subsidiaire de rappel de salaires à l'effet de tirer les conséquences financières d'une ou plusieurs notations individuelles qu'il estimerait ne pas être objectivement fondées.
Par ailleurs, si la présente juridiction ne peut que regretter que la SAM G n'ait pas mis en place un système de coefficients afférents à chaque critère de compétence, lequel aurait eu l'avantage d'une plus grande clarté, force est toutefois de constater que le salarié ne formule aucune demande en paiement de dommages et intérêts pour solliciter la réparation d'un préjudice spécifique éventuellement subi à cet égard. Il en est de même, quant à l'absence de mise à disposition des procédures (réactualisées) de fonctionnement du Grand Change, malgré les requêtes formulées par l. MA..
En outre, la circonstance que l'évaluation de l'année 2011 de c. MI. ne soit pas compatible avec les explications sus-évoquées de l'employeur ne peut permettre de remettre en cause l'intégralité du système et justifier un rappel de salaire pour compenser la différence de rémunération existant avec n. CH..
La situation de c. DE. (qui avait refusé de signer son évaluation en 2007) n'a donné lieu à aucun traitement inégalitaire, quand bien même le supérieur hiérarchique a rédigé un commentaire maladroit qui n'a pas été suivi d'effets.
L'octroi d'une faculté de contestation interne des notations individuelles ne pouvant résulter que d'une négociation collective, le Tribunal n'a pas à statuer sur cette question.
En définitive, les demandes de rappel de salaire et dommages et intérêts pour résistance abusive doivent être rejetées.
l. MA., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement, alors que la SAM G supportera ceux réservés par la décision du 20 février 2014.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré,
Déboute l. MA. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne l. MA. aux dépens du présent jugement et la société anonyme monégasque G à ceux réservés par la décision du 20 février 2014 ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix huit décembre deux mille quatorze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO, Régis MEURILLION, membres employeurs, Madame Anne-Marie PELAZZA, Monsieur Pierre AMERIGO, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.