[1]Le licenciement dépourvu de faute grave ou de motif valable revêt un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation pour le salarié licencié.
[2]Le salarié licencié de manière abusive a droit à une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité pour congés payés afférents, et une indemnité conventionnelle de licenciement.
[3]Le salarié licencié abusivement a droit à une indemnité légale de licenciement et à des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
[4]L'employeur est tenu de verser au salarié l'intéressement contractuel restant dû ainsi que les rappels de salaire et indemnités compensatrices de congés payés non pris.
[5]L'employeur est tenu de délivrer au salarié, dans un délai d'un mois, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes.
Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 janvier 2015, n° 12893
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 15 janvier 2015, n° 12893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/01-15-12893))
## Faits et procédure
Madame e. MA. épouse DE BO. a été engagée le 1er juillet 1998, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Directrice au sein de la société anonyme monégasque B, devenue A (la SAM A). Par lettre recommandée du 13 octobre 2011, l'employeur a notifié un licenciement pour faute grave, fondé sur l'augmentation significative de sa rémunération et de celle de plusieurs salariés, décidée malgré les difficultés financières de la société et contrairement, selon la lettre, à l'avis du Directeur Général du groupe. L'entretien préalable s'était tenu le 12 octobre 2011, la convocation ayant été reçue la veille.
La salariée a saisi le Tribunal du travail d'une demande en paiement d'indemnités de rupture (conventionnelle, légale et compensatrice de préavis), de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels d'intéressement contractuel pour les années 2007 à 2009, ainsi que de rappels de salaire et de congés payés. Une ordonnance de référé du 30 mars 2012, confirmée en appel, lui a alloué à titre provisionnel plusieurs sommes.
La SAM A a introduit une seconde instance, sollicitant la répétition de salaires, de primes d'ancienneté, de treizièmes mois et de cotisations patronales, au motif que l'augmentation litigieuse était indue. Elle a également réclamé 148 290 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances (n° 48 de l'année judiciaire 2011-2012 et n° 16 de l'année judiciaire 2012-2013), écarté des débats les pièces non traduites en langue française et annulé la « déclaration » d'un expert-comptable ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 324 du code de procédure civile.
## Question de droit
Le litige soulevait plusieurs questions, dont trois structurent la décision :
1. **Le motif de la rupture** : l'employeur, qui supporte la charge de la preuve, établit-il une faute grave ou, à défaut, un motif valable de licenciement fondé sur l'augmentation de salaire litigieuse et sur les griefs postérieurs ou accessoires évoqués dans la procédure ?
2. **Le caractère abusif de la rupture** : la salariée peut-elle obtenir réparation, et sous quelle forme, lorsque le licenciement est dépourvu de motif valable mais que l'employeur a mis fin au contrat dans des conditions particulières ?
3. **L'intéressement contractuel** : l'employeur rapporte-t-il la preuve du paiement de l'intéressement prévu par le contrat, et la prime exceptionnelle versée en décembre 2
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 15 janvier 2015, Madame e. MA. épouse DE BO. c/ La société anonyme monégasque A
Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Légèreté blâmable - Conditions brutales - Grande ancienneté - Responsabilités importantes - Préjudice moral
L'employeur a fait preuve de légèreté blâmable, en mettant un terme immédiat au contrat de travail d'une salariée disposant de plus de 13 années d'ancienneté et de responsabilités importantes dans des conditions brutales, à savoir un entretien la veille de la notification sans possibilité d'apporter concrètement des éléments de réponse aux accusations formulées. Cet abus ne peut toutefois entraîner l'indemnisation que du seul préjudice moral ainsi subi, lequel est évalué à la somme de 10 000 euros.
PRINCIPAUTÉ DE MONACO
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 15 JANVIER 2015
En la cause de Madame e. MA. épouse DE BO., demeurant : X, X1 à BEAUSOLEIL (06240),
demanderesse, à l'instance n° 48/2011-2012, défenderesse à l'instance n° 16/2012-2013, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, dont le siège social se situe : « Y » X2 à MONACO,
défenderesse à l'instance n° 48/2011-2012, demanderesse à l'instance n° 16/2012-2013, plaidant par Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les requêtes introductives d'instance en date du 23 décembre 2011 et 5 juillet 2012 reçues les 27 décembre 2011 et 6 juillet 2012 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 7 février 2012 et 23 octobre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame e. MA. épouse DE BO., en date des 3 mai 2012, 14 novembre 2013, 5 mai 2014 et 29 septembre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, en date des 3 mai 2012, 4 octobre 2012, 7 février 2013, 6 mars 2014 et 31 juillet 2014 ;
Après avoir entendu Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame e. MA. épouse DE BO., et Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
e. MA. épouse DE BO. a été employée par la société anonyme monégasque dénommée B devenue A, à compter du 1er juillet 1998, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de Directrice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2011, celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien du 12 octobre 2011 au cours duquel nous avons envisagé votre licenciement, en présence de votre avocate Me Delphine FRAHI (…).
Ainsi qu'il vous a été exposé lors de cet entretien, il vous a été reproché des agissements particulièrement graves allant à l'encontre des intérêts de la société et que vous n'avez pas été en mesure de justifier.
En particulier, alors que vous connaissiez les difficultés financières de la société, vous avez cru bon de procéder, contrairement à l'avis du Directeur Général du groupe A. Monsieur d. GI., à l'augmentation significative de votre salaire ainsi que celui de certains autres employés d A.
En votre qualité de Directrice (« Managing Director »), et au titre des responsabilités vous incombant à ce titre, il ne peut être toléré de telles décisions préjudiciables à l'équilibre économique et la cohésion de la société et du groupe A..
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise et exigeant votre départ immédiat.
Votre licenciement sera effectif à compter de la date de première présentation de la présente lettre, sans bénéfice de préavis, ni d'indemnité de licenciement. (….) ».
Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur un motif valable et revêt un caractère abusif, e. MA. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 6 février 2012, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
24.565,28 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (convention collective agences de voyages et de tourisme, article 20),
13.402,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, déduction faite de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
18.984 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.898,40 euros au titre des congés payés afférents,
113.904 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
136.943,44 euros à titre de rappel de salaires pour l'intéressement contractuel des années 2007 à 2009,
851,84 euros à titre de rappel de salaires pour les 3,5 jours de récupération non pris,
752,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (2 jours non pris),
avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011, date de la mise en demeure préalable.
Elle a également sollicité la délivrance du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation POLE EMPLOI, du certificat de travail et de la lettre de licenciement rectifiés, sous astreinte de 150 jours par jour de retard, ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 19 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 16 octobre 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 15 janvier 2015.
⁂
Suivant ordonnance du 30 mars 2012, confirmée par la Cour d'appel, le juge des référés du Tribunal du Travail a condamné à titre provisionnel la SAM A à payer à e. MA. épouse DE BO. les sommes de :
80.666,31 euros à titre de rappel de salaires sur intéressement contractuel,
851,84 euros à titre de rappel de salaire sur jours de récupération non pris,
752,07 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.
⁂
La SAM A a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 22 octobre 2012, attrait e. MA. épouse DE BO. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
27.246,15 euros au titre des salaires indûment perçus,
3.262 euros au titre des primes d'ancienneté indûment perçues,
3.075,14 euros au titre des treizièmes mois indûment perçus,
13.433,32 euros au titre des cotisations patronales indûment acquittées,
4.040,70 euros au titre des congés payés indus,
avec intérêts au taux légal sur la somme de 51.057,31 euros à compter du 13 octobre 2011,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'audience fixée par les convocations, les parties ont régulièrement comparu.
Puis, après 16 renvois intervenus à leur demande, l'affaire a été contradictoirement débattue lors de l'audience du 16 octobre 2014 et le jugement mis en délibéré a été prononcé le 15 janvier 2015.
⁂
Aux termes de ses écritures judiciaires récapitulatives, e. MA. fait valoir que :
pendant plus de 13 années, elle a entièrement apporté satisfaction à son employeur,
en 2008, le groupe A., alors dirigé par j. HE., actionnaire majoritaire et fondateur (également administrateur délégué de l'entité monégasque), a tenté de pénétrer le marché américain par le rachat de la société PRA, après s'être étendu en Europe,
le groupe C ainsi constitué a toutefois subi la crise économique de 2009 contraignant j. HE. à céder sa participation majoritaire dans le groupe C à la société d'investissements D,
ce changement s'est traduit à Monaco par la démission de j. HE. de son poste d'administrateur délégué, alors qu'elle s'est vue attribuer dix actions ainsi qu'un mandat d'administrateur au mois de mars 2010 afin d'assurer un bref intérim dans l'attente de la mise en place d'un nouvel administrateur délégué issu de la société D (d'abord Andrew ME. puis Robert PA.),
Robert PA. n'a eu de cesse de rechercher un prétexte pour se séparer de ses services au regard de sa positon, son salaire ainsi que son ancienneté, et a finalement invoqué l'augmentation des rémunérations intervenue 20 mois auparavant,
un entretien formel s'est déroulé le 12 octobre 2011 (convocation la veille) sans que ses explications aient pu être entendues,
elle n'a pu obtenir ses documents de fin de contrat que sur intervention de l'Inspection du travail début et courant novembre 2011,
elle a été révoquée de son mandat d'administrateur le 6 février 2012 (date de l'audience de conciliation) puis a été auditionnée à la Sûreté Publique suite à une plainte déposée le 22 mars 2013 pour abus de confiance, laquelle a été classée sans suite par le Procureur Général le 11 juillet 2013, au motif que les faits dénoncés ne pouvaient être constitutifs d'une quelconque infraction pénale,
il conviendra d'écarter des débats les pièces adverses n° 14, 22 et 35 non assorties d'une traduction intégrale et les pièces n° 18, 19, 20, 21 et 25 non traduites en langue française,
elle apporte les justificatifs relatifs aux deux emplois occupés après son licenciement sans que la partie adverse puisse soutenir qu'elle ait pu anticiper la rupture de son contrat de travail, et ce d'autant que Madame DE. RO. a été licenciée pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise (en raison du harcèlement moral subi depuis l'arrivée de Robert PA. et qui a craqué lors de son départ précipité),
l'attestation de j. HE. est conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, ce dernier ne cherchant nullement à dissimuler le fait qu'il ne réside plus à Monaco et ayant établi son témoignage lors d'un séjour en Principauté,
j. HE. ne travaille pas pour son employeur actuel ou le groupe G mais occupe un poste de CEO de la société F, société concurrente de G, tandis que la défenderesse ne démontre pas qu'il aurait en réalité travaillé pour le groupe G jusqu'à fin 2013, début 2014,
sur le grief principal,
le grief principal contenu dans la lettre de licenciement n'est absolument pas valable, dans la mesure où elle a procédé à l'augmentation des salaires litigieuse (revendication ancienne et alignement avec les rémunérations pratiquées au sein du groupe) avec l'accord du conseil d'administration de la société mère du groupe C et actionnaire majoritaire de la SAM A mais également avec l'accord de d. GI., CEO, c'est-à-dire Directeur Général du groupe à l'époque,
les attestations de d. GI. sont particulièrement claires sur ce point, indépendamment du courriel du 30 janvier 2010 qui n'est manifestement pas le dernier émis en l'état de la confirmation de la validation du projet,
les témoignages d'Andrew ME. (Directeur administratif et financier du groupe, Président délégué dès le 30 juin 2010 puis administrateur de la SAM A jusqu'en 2011 et ayant présenté le budget 2010) et j. HE. vont également dans le même sens,
de plus, les augmentations de rémunérations intervenues figuraient dans les comptes de l'exercice 2010, lesquels ont été approuvés en leur temps par l'assemblée générale des actionnaires,
elle n'était pas partie au pacte d'actionnaires du 13 novembre 2009, qui n'est au demeurant que très partiellement traduit,
la défenderesse ne peut davantage affirmer qu'elle ne pouvait ignorer son existence du fait de sa position éphémère de Président administrateur délégué, alors que Messieurs d. GI. et ME., anciens CEO du groupe, déclarent qu'ils n'en avaient pas connaissance,
il est permis de douter de la sincérité et l'objectivité des attestations adverses de Messieurs S. et P., en raison de leurs liens évidents avec la SAM A et leur intérêt au procès,
ces témoignages ne sauraient même primer sur ceux de l'ancien actionnaire majoritaire, du Directeur Général et du Directeur administratif et financier du groupe de l'époque,
Monsieur S. était un administrateur non exécutif au sein du groupe (contestation de son reporting par Andrew ME.), n'avait pas de rôle opérationnel et se contentait de faire le lien entre le conseil d'administration du groupe et les investisseurs de la société D,
si Monsieur P. a remplacé d. GI. à compter du 1er février 2010, « il a passé les semaines suivantes à en apprendre davantage sur la société par Andrew ME. et j. HE. », occultant le fait que son prédécesseur, qui est demeuré consultant, a assuré la transition en prodiguant les conseils nécessaires,
bien que la défenderesse soutienne que l'augmentation des salaires ne figurait pas dans les budgets successivement établis, les versions versées aux débats ne correspondent pas à ses affirmations (version 4, 5 et 6, version consolidée avec 5 modifications intervenues entre le 11 février et 18 mars 2010),
de plus, les déclarations de Monsieur ME. selon lesquelles le budget initial a été réactualisé par Monsieur C. en l'état d'une surévaluation par erreur des charges sociales avant que l'augmentation litigieuse y soit intégrée avec l'assentiment du conseil d'administration se trouvent ainsi corroborées,
les chiffres mentionnés dans la version consolidée ne permettent pas d'établir ou infirmer la réalité d'une augmentation puisqu'ils ne font pas apparaître les mouvements de personnel et sont présentés en fonction d'un mensuel linéaire (budget ou projection sur l'avenir),
ces documents (fichiers Excel modifiables à tout moment) doivent également être examinés avec circonspection en l'état de leur date d'impression (18 mai 2012), soit postérieurement à la date de la réunion de l'assemblée générale du 23 avril 2012 ayant statué sur l'annulation partielle de l'assemblée du 4 juillet 2011 (approbation des comptes 2010), tandis que la version d'origine des bilans et comptes de pertes et profits de l'année 2010 n'est pas produite,
la situation financière n'était pas aussi préoccupante que la partie adverse tente de le faire croire dès lors qu'un transfert de 50 K euros provenant de la SAM A vers A. ITALY a été décidé le 29 mars 2010, le groupe cherchait à recruter un Vice-Président Europe le 8 avril 2010, de nouvelles embauches à des postes de haut niveau venaient d'être réalisées le 2 février 2010, et Monsieur PA. n'a pas immédiatement mené un audit financier qui l'aurait conduit à faire la prétendue « découverte »,
s'agissant des griefs nouveaux non visés dans la lettre de rupture, il convient de noter qu'ils n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, même s'ils seront commentés à titre subsidiaire,
sur le défaut de réponse aux demandes de l'IATA et le retrait d'accréditation,
si elle a officiellement cessé ses fonctions de Président délégué le 30 juin 2010, elle a en réalité arrêté sa mission avec l'arrivée d'Andrew ME. (mail du 25 avril 2010 de Monsieur C.),
les pièces sollicitées par l'IATA avaient trait à la situation financière de la défenderesse et le bilan 2010, objet de la mise en demeure du 24 mai 2011, ne pouvait être fourni en l'état du décès inopiné de l'expert-comptable (ce qui ne peut lui être reproché),
elle avait d'ailleurs réussi à obtenir une prolongation du délai pour la transmission du bilan (félicitations de Monsieur PA.) puis il lui avait été demandé de ne plus s'occuper de cette question jusqu'à ce qu'opportunément, il lui soit reproché par un email sans date d'envoi de n'avoir pas retourné à l'IATA le formulaire remis au conseil juridique en charge du dossier (points non abordés lors de la visite de septembre 2011),
sur les avantages indûment concédés aux sociétés O et P,
la prétendue politique du groupe invoquée n'est pas démontrée et ne peut être que postérieure à la prise d'actionnariat majoritaire du groupe D en 2009, alors que la sous-location consentie à l'entreprise O (celle de son époux) l'a été antérieurement en octobre 2008 et pour le prix du marché (opération mentionnée dans le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale du 17 décembre 2012, aucune observation des commissaires aux comptes),
elle n'a fait aucune difficulté quand elle a reçu l'instruction de mettre fin à cette sous-location,
de même, les prestations informatiques fournies par Valerio DE. RO. (depuis 2011) ont été avalisées par Andrew ME. après la prise d'actionnariat du groupe D,
elle a également mis fin au contrat en juin 2011 sur les instructions de Monsieur PA. et la défenderesse a à nouveau fait appel aux services de Monsieur DE. RO. en décembre 2011,
sur l'utilisation d'un compte bancaire de la société par j. HE. à des fins personnelles,
il ne lui appartenait aucunement de contrôler l'utilisation du compte litigieux qui avait été ouvert et utilisé par le Président délégué de la SAM A, qui plus CEO et actionnaire majoritaire,
lorsqu'elle a reçu les instructions de Monsieur ME. en vue de la fermeture du compte et de l'envoi des relevés, elle s'est immédiatement exécutée,
le seul fait qu'elle ait été titulaire d'une procuration (avec d'autres) ne permet pas d'établir qu'elle aurait eu connaissance du fonctionnement dudit compte,
elle a également fait diligence suite aux demandes de Monsieur PA.,
il convient de noter que l'intervention de Madame B. et l'email de Monsieur PA. à ce sujet datent du 11 octobre 2011, soit le jour de la convocation à l'entretien préalable,
sur l'application du taux de TVA,
la traduction du document (pièce adverse n° 64) fondant partiellement ce grief est manifestement erronée (incorrecte au lieu de correcte),
les autres pièces ne prouvent pas une quelconque irrégularité sur l'application des taux de TVA (absence de proposition de rectification ou de redressement),
sur le manque de respect à l'égard du personnel,
le courriel évoqué, qui n'a pas été envoyé, a été établi pour les seuls besoins de la cause, tandis qu'elle n'a pas été à l'origine du départ de deux salariés (Monsieur J. n'ayant pas souhaité renouveler son intérim pour des raisons financières, Carole P.),
les méthodes de management sont au contraire tout à fait particulières (Corinne DE. RO. et Maurizio L.),
de nombreux témoignages viennent louer son professionnalisme, son honnêteté ainsi que son humanité,
les manquements fautifs découverts postérieurement au licenciement ne peuvent en aucun cas être à l'origine de la décision de rupture (l'obligation de dépôt des comptes ne lui incombant pas),
conformément aux termes de son contrat, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la convention collective française des agences de voyage et de tourisme et peut ainsi obtenir paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle devra être déduite de l'indemnité légale de licenciement,
le congédiement étant fondé sur un motif fallacieux, ayant été mis en œuvre avec une intention de nuire, dans des conditions brutales et vexatoires, après 13 années de services irréprochables, les dommages et intérêts sollicités doivent lui être alloués pour réparer son préjudice matériel, réputationnel et moral,
en raison de sa position de cadre, les dispositions de la convention collective lui permettront d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre congés payés afférents,
la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle se serait acquittée de l'intéressement contractuel dont elle réclame paiement,
l'absence de mention du règlement d'un intéressement sur les bulletins de salaire précédant les années litigieuses ne permet nullement de remettre en cause son existence, ni de considérer qu'elle y aurait renoncé,
le seul jeu de la prescription quinquennale l'a conduit à réclamer les intéressements contractuels des dernières années (aucune attribution possible pour l'année 2009),
la gratification de 56.277,15 euros versée en décembre 2009 ne constitue pas une partie de l'intéressement des années 2007 et 2008 mais bien une prime exceptionnelle (libellé du bulletin de salaire du mois correspondant ; forfaitaire, discrétionnaire et allouée en une seule fois au moment du changement de propriétaire du groupe pour la récompenser des services rendus),
en effet, la partie adverse instrumentalise un mail en réponse dans le cadre d'un échange du 7 octobre 2011 aux termes duquel elle a, par erreur et sous la pression de questions incessantes, mentionné qu'il s'agirait des bonus pour les années 2007 et 2008, tels que prévus par son contrat,
la SAM A ne produit d'ailleurs qu'une partie de la réponse formulée par Monsieur M. à ce propos sur la demande de Monsieur PA. (calcul approximatif non communiqué),
les intéressements des années 2007 et 2008 correspondant à la somme totale de 127.919,36 euros, la prime exceptionnelle de 56.277,15 euros d'un montant très inférieur ne peut ainsi avoir aucun rapport avec l'intéressement contractuel,
la déclaration de Monsieur M. du 7 mai 2012 (instrumentalisation, fin de sa mission à compter du mois de juin 2012 ; son attestation régulière versée aux débats montrant qu'il souhaiterait en dire plus mais est soumis au secret professionnel) n'a pas la valeur d'un témoignage au sens de l'article 324 du code de procédure civile, si bien qu'elle devra être déclarée nulle et écartée des débats,
le fait que l'employeur n'ait jamais provisionné par le passé les sommes correspondant aux intéressements ne permet pas de déduire qu'elle y aurait renoncé ou qu'ils auraient été payés hors comptabilité (omission ou volonté de présenter les comptes sous un jour plus favorable sans que de tels agissements puissent lui être imputés),
les considérations subjectives développées par Monsieur M. (« cette prime exceptionnelle était pour moi en relation avec le calcul de l'intéressement des années 2007 et 2008, sans toutefois savoir si cela correspondait au paiement final des bonus antérieurs éventuellement dus ») ne reposent sur aucun élément tangible (simple intuition, « disclosure letter » ignorée dès lors que la prime a été versée sur la base des déclarations de j. HE. et non d'Andrew ME.),
les éléments objectifs abondent au contraire dans son sens (« le décompte de cette prime ne correspondait pas aux conditions de calcul de l'intéressement telles que prévues au contrat de travail »),
pour que la prime exceptionnelle puisse être considérée comme correspondant en tout ou partie aux intéressements des années 2007 et 2008, encore faudrait-il qu'elle y ait consenti en toute connaissance de cause et par écrit, donc par avenant à son contrat de travail, lequel fait défaut en l'espèce,
la « disclosure letter », qui n'est pas intégralement traduite (rejet non sollicité), est totalement étrangère au présent litige, ne l'engage nullement et se contente d'évoquer un bonus (soit une prime exceptionnelle) sans se référer à l'intéressement contractuel,
le point 4 de la mise en demeure adressée le 29 juin 2012 par le conseil britannique du groupe CORE à Monsieur HE. démontre que ce dernier a donné la preuve que les bonus qu'elle réclamait étaient bien dus (poursuite aux fins d'indemnisation),
la décision anglaise, qui ne comporte aucun motivation et ne permet pas de déterminer la nature des sommes allouées, ne la concerne pas, ainsi qu'en témoigne également Monsieur HE.,
la pièce adverse n° 55 est une preuve que la défenderesse s'est constituée à elle-même (email tronqué de Monsieur PA. à Madame B. du 23 décembre 2011, prétendant reproduire un rapport non daté et non signé du cabinet N ayant recueilli les déclarations verbales de j. HE. sur le règlement d'une prime en liquide 4 années plus tôt pour un montant inconnu),
elle verse ainsi aux débats une attestation de Monsieur HE. réfutant le fait qu'elle aurait perçu un quelconque intéressement au titre de l'année 2006,
le témoignage de Monsieur R. est sans portée puisque celui-ci indique qu'il est dénué de tout lien d'intérêt avec la SAM A (cabinet N mandaté par la société L PRA), n'a assisté à l'entretien que par visioconférence et demeure imprécis quant aux dates et montants allégués (en tout état de cause, la preuve ne pouvant être rapportée par témoins pour le montant en cause de 9.024,08 euros),
les demandes relatives aux jours de récupération et congés payés ne souffrent d'aucune contestation, de telle sorte qu'une condamnation devra être prononcée en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes allouées à titre provisionnel par l'ordonnance de référé,
les demandes reconventionnelles ayant donné lieu à l'introduction d'une nouvelle instance plus de 2 années plus tard se fondent sur des tableaux établis par la défenderesse elle-même et ne peuvent être accueillies,
si l'absence de qualification pénale des faits reprochés ne suffit pas ipso facto à écarter la faute civile, il est difficilement envisageable que le Tribunal retienne l'existence d'une faute a fortiori grave sur la base des mêmes éléments, en l'absence de preuve suffisante des faits reprochés (relevée par le Parquet),
la demande de répétition de l'indu pour les cotisations sociales est également mal dirigée dès lors que lesdites sommes ne lui ont pas été versées,
sa procédure est parfaitement légitime et ne peut ouvrir droit au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées dans les deux instances, la SAM A sollicite la jonction desdites instances ainsi que la somme de 148.290 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en arguant de la nullité de l'attestation de j. HE. du 23 avril 2014 (pièce adverse n° 75), et maintient l'ensemble de ses autres prétentions. Elle soutient pour l'essentiel que :
courant 2009, la SAM B, appartenant au groupe A., a été rachetée avec le groupe, par le fonds CORE VCT,
le Directeur financier du groupe, Monsieur PA., a procédé à un audit approfondi de la société monégasque, qui lui a permis de découvrir qu e. MA. s'était octroyée en mars 2010 une substantielle augmentation de salaire (37%) sans accord écrit préalable de la majorité des actionnaires (accord pourtant requis ensuite du rachat par le groupe A.) et sans inscription au budget 2010 approuvé par le comité de direction,
cinq autres employés avaient également bénéficié d'une augmentation de leur rémunération (17 à 33%), alors que l'entreprise connaissait de sérieuses difficultés financières,
de plus, l'audit a mis en lumière des pratiques douteuses, telles que des versements en espèces de primes d'intéressement,
le 3 mai 2012, elle a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé,
il n'est pas sans intérêt de noter que la demanderesse ainsi que Corinne DE. RO. (sa protégée ; une des bénéficiaires de l'augmentation de salaire ; communauté d'intérêts justifiant de ne pas tenir compte de son attestation ; absence de démonstration d'un quelconque harcèlement moral) ont d'abord travaillé au sein de la SARL M avant de rejoindre toutes deux la société J enseigne G,
elle se contente de constater que cinq salariés du groupe A. ont rejoint la société G et a de sérieuses raisons de croire que j. HE., auquel l'ensemble de ces personnes étaient liées, a été employé par G, même si ce dernier occupe, depuis janvier ou février 2014 seulement, un poste de CEO au sein de la société F,
sur le grief principal,
le 13 novembre 2009, une convention dénommée « subscription and shareholder's agreement » a été établie entre j. HE., la société K ainsi que les « investisseurs » (diverses sociétés CORE) et réglait les conséquences du changement d'actionnaire majoritaire,
ledit contrat concerne l'ensemble des sociétés du groupe y compris la SAM A dont les administrateurs sont nommément désignés, et impose (article 3.2 et 3.2.3) que toute augmentation de salaire ait fait l'objet d'un accord préalable des investisseurs et d'une inscription au budget,
la salariée, qui était Directrice, apparaît comme administrateur dans ledit document, et a même été Président administrateur délégué à compter du 8 mars 2010, en sorte qu'elle ne pouvait ignorer les stipulations conventionnelles en cause,
or, il convient de se référer au courriel de d. GI. (CEO de la société L) du 30 janvier 2010 (adressé en copie à David S. et Andrew ME.), par lequel il indique clairement à e. MA. qu'elle n'était pas autorisée à procéder à des augmentations de salaire,
les attestations de David S. (supérieur hiérarchique de d. GI., de George P., d'Andrew ME. et de j. HE.) ainsi que de George P. (successeur de d. GI. au poste de Directeur Général de la société L à compter du 1er février 2010) démontrent à suffisance que l'augmentation de rémunérations litigieuse n'a fait l'objet d'aucune validation et n'a pas été inscrite au budget 2010,
la réunion du Conseil d'administration du 26 janvier 2010 à Londres a donné lieu à l'email du 30 janvier 2010 et lors de la réunion qui s'est tenue le 26 février 2010 (approbation du projet de budget 2010), les augmentations de salaire n'étaient pas comprises dans le budget, sans qu'il y ait eu une quelconque validation ultérieure,
l'examen des pièces versées aux débats permet de vérifier que la somme totale de 612.000 euros (visée par David S. aux termes de son témoignage) apparaît au titre des salaires du personnel de la société A, si bien que les augmentations de rémunérations ne figuraient pas au budget consolidé 2010,
il s'ensuit que la demanderesse a présenté courant 2010 à chaque réunion mensuelle du conseil d'administration des informations budgétaires et des communications qui n'intégraient pas les augmentations spectaculaires de salaires en cause,
la salariée confond volontairement le budget consolidé et le bilan de l'année 2010,
les manipulations invoquées concernant les documents produits relèvent de la pure affabulation, alors que la date du fichier Excel se met à jour automatiquement et que celle du 18 mai 2012 n'est que la date d'impression,
les constatations opérées par les commissaires aux comptes sur les résultats de l'exercice 2010 établissent surabondamment qu'il n'était pas question d'accorder des augmentations de salaires, au regard de la situation financière de la société,
l'attestation de d. GI. (pièce adverse n° 28) est en totale contradiction avec les termes de son courriel précité du 30 janvier 2010, tandis que son mandat a pris fin le 31 janvier 2010 et qu'il n'a plus participé aux réunions ultérieures du Conseil d'administration au cours desquelles le budget 2010 (qui ne prévoyait aucune augmentation) a été débattu,
il est également impossible que les augmentations litigieuses aient pu être autorisées par Messieurs HE., ME. et d. GI. dès lors que ces derniers étaient parfaitement informés du contrat d'actionnaires du 13 novembre 2009,
au pire, la mémoire de d. GI. est défaillante ou ce dernier travestit la réalité pour se venger de sa non-titularisation au poste de Directeur général,
s'agissant du nouveau témoignage de d. GI. (pièces adverses n° 37 et 37 bis), il est inconcevable qu'un groupe de la taille d A., qui doit justifier toutes ses décisions dans le « reporting » mensuel fait aux actionnaires, n'ait pas budgété et relevé dans un procès-verbal la décision d'augmentation litigieuse,
il est toutefois aisé d'imaginer que Messieurs ME., HE. et d. GI. aient échangé de manière officieuse entre eux sur cette opération sans qu'ils soient en mesure de rapporter la preuve par un quelconque document de son approbation ou de son inscription au budget 2010,
Andrew ME. a été révoqué avec effet immédiat par le comité de direction de la société L HOLDINGS LIMITED le 4 avril 2011 pour divers manquements fautifs dans l'accomplissement de ses fonctions de Directeur financier du groupe confinant à l'incompétence (absence de contrôle satisfaisant),
les allégations de son attestation du 27 novembre 2011 (pièces adverses n° 29 et 29 bis) sont plus que suspectes et en contradiction avec les témoignages de David S. et George P., dès lors que le budget 2010 approuvé fin février 2010 ne comprenait pas les augmentations de salaires (612.000 euros sans les 159.000 euros litigieux),
il est de même pour l'attestation de j. HE. (pièces adverses n° 30 et 30 bis) et ce d'autant que celui-ci était avisé des règles de fonctionnement du groupe mises en place par le contrat d'actionnaires du 13 novembre 2009,
en outre, j. HE. a été suspendu pour une durée indéterminée de ses fonctions du Conseil d'administration de la société L HOLDINGS LIMITED en raison de suspicions quant à de graves irrégularités dans la gestion de la société,
le rapport du cabinet N du 23 janvier 2012 est également clair à cet égard,
j. HE. a, au demeurant, été condamné le 3 décembre 2012 par la Haute Cour de Justice de Londres au paiement de diverses sommes (procédure d'exequatur en cours aux Etats-Unis, fautes commises à l'occasion du changement d'actionnaire majoritaire fin 2009),
l'ensemble de ces témoignages est contestable et dénué de force probante,
les courriels de Michael C. prouvent que la demanderesse ne faisait l'objet d'aucune mesure coercitive de la part du groupe qui cherchait à faciliter son travail,
en conséquence, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et un motif valable, alors que les autres agissements non visés dans la lettre de rupture viennent conforter la mesure prise,
sur le défaut de réponse aux demandes de l'IATA et le retrait d'accréditation,
e. MA. s'est abstenue entre le 12 mai et le 16 août 2011 de répondre aux demandes de communication formulées par l'IATA y compris à la mise en demeure du 24 mai 2011,
cette carence a été à l'origine du retrait de l'accréditation notifié le 14 octobre 2011, occasionnant de ce fait un préjudice financier certain,
sur les avantages indûment concédés aux sociétés O et P,
lors de son audit, Robert PA. a découvert que la demanderesse avait sous-loué depuis fin 2008 un local de l'entreprise à une société gérée par son époux, pour un loyer inférieur au prix du marché, et qu'une société niçoise gérée par l'époux de Corinne DE. RO. accomplissait des missions d'assistance informatique pour le compte de l'entreprise,
la sous-location a été dénoncée courant octobre 2011 compte tenu de la politique du groupe interdisant la conclusion de contrats entre des parties ayant des relations personnelles,
il est surprenant que la salariée ait cru devoir entrer en relations avec la société de Monsieur DE. RO. au mépris de la politique du groupe et alors que lesdites prestations informatiques avaient été sous-traitées à la société TIG, partenaire d'infrastructure du groupe (mail de Robert PA. du 17 juin 2011),
il s'ensuit qu e. MA. a abusé de ses pouvoirs pour favoriser son époux et celui de sa protégée, sans qu'elle puisse prétendre qu'elle n'ait jamais eu connaissance de ses nouvelles obligations à la suite du rachat du groupe par le groupe D,
sur l'utilisation du compte bancaire par j. HE. à des fins personnelles,
les relevés de compte sollicités par Robert PA. le 3 juin 2011 n'avaient toujours pas été communiqués par la demanderesse la veille de l'entretien préalable,
ces documents obtenus ultérieurement ont révélé que j. HE. a utilisé à des fins personnelles un compte bancaire de la société, ce que la salariée ne pouvait ignorer en raison de ses fonctions et mandats,
à tout le moins, e. MA. reconnaît ne pas avoir vérifié l'utilisation faite de ce compte, ni évalué les risques encourus, étant relevé que celle-ci faisait partie des trois personnes ayant pouvoir sur ledit compte,
sur l'application d'un taux de TVA erroné,
si une erreur de traduction non volontaire peut être relevée, il n'en demeure pas moins les taux de TVA appliqués n'étaient pas corrects,
sur le manque de respect envers le personnel,
la demanderesse est responsable de la démission d'au moins deux employés (mail du 22 juin 2011),
les allégations de Monsieur L. sont mensongères et dénuées de force probante et ce d'autant que ce dernier avait fait une utilisation frauduleuse de sa carte de crédit professionnelle pour un montant de 54.000 euros et est redevable envers son ancien employeur, C ITALY, de la somme de 26.088,77 euros pour une fraude fiscale,
sur les manquements découverts après le départ de la salariée,
elle a été destinataire de deux courriers de la Direction de l'Expansion Economique des 17 octobre et 21 novembre 2011 ayant pour objet la remise des documents comptables prévus par la loi n° 408 du 20 janvier 1945,
e. MA. a ainsi méconnu les dispositions légales qu'elle ne pouvait ignorer, ce qui a valu au Président administrateur délégué une convocation à la Sûreté Publique,
sur l'abus du droit de licencier
aucun abus dans la mise en œuvre de la rupture ne peut lui être reproché,
les dispositions légales monégasques n'imposent pas le respect d'un certain formalisme ou d'un délai préalablement à la notification du licenciement,
en tout état de cause, un entretien préalable a bien eu lieu le 12 octobre 2011, tandis que la demanderesse a pu être assistée d'un avocat français, ce qui démontre qu'elle a pu organiser sa défense,
s'agissant de l'intéressement contractuel,
les bulletins de salaires s'échelonnant de juillet 1998 à septembre 2011 ne comportent aucune référence au versement de l'intéressement prévu à l'article 4 du contrat de travail,
il est ainsi pour le moins étonnant que la demanderesse ne se plaigne du non-règlement de son intéressement que depuis l'année 2007,
la déclaration de Patrick M., expert-comptable, du 7 mai 2012, précise à cet égard que la Direction Générale de l'époque (M. j. HE.) n'a jamais souhaité durant les exercices 1998 à 2009 provisionner, dans les comptes de la société, l'intéressement prévu dans les conditions du contrat de travail, lorsque celui-ci pouvait s'appliquer,
en outre, j. HE. avait indiqué au Cabinet N avoir payé le bonus de l'année 2006 en liquide, ce qui est confirmé par le courriel du 23 décembre 2011 adressé par Robert PA. à Leila BENKOLLI, par l'attestation du 3 mai 2012 de Tom ROWBOTHAL du Cabinet N et du rapport de ce même cabinet du 23 janvier 2012,
un doute sérieux planant sur les pratiques managériales de j. HE., qui dissimule au demeurant le fait qu'il réside aux Etats-Unis et non à Monaco, son attestation du 23 avril 2014 doit être déclarée nulle et, à tout le moins, dépourvue de force probante,
le paiement de la prime exceptionnelle de 56.277,15 euros bruts a été effectué sur la base d'un document intitulé « disclosure letter » établi par j. HE. le 13 novembre 2009,
l'objet de cette lettre était de dresser un état exhaustif de toutes informations devant être portées à la connaissance des nouveaux actionnaires afin de leur permettre de s'acquitter des obligations contractées par le cédant, j. HE.,
l'annexe de la « disclosure letter » fait clairement référence à un bonus de 50.000 euros dû à la demanderesse, de telle sorte qu'elle a réglé la somme brute de 56.277,15 euros en décembre 2009,
ledit document ne vise aucune autre somme qui serait due à la salariée,
de plus, aux termes de courriels du 7 octobre 2011, e. MA. mentionne, à deux reprises et dans des termes très précis, que la somme allouée en décembre 2009 correspond à son intéressement des années 2007 et 2008, et ajoute que seul l'intéressement de l'année 2006 ne lui a pas été versé,
l'expert-comptable M. a d'ailleurs souligné sur ce point que « la prime exceptionnelle était pour moi en relation avec le calcul de l'intéressement des années 2007 et 2008, sans toutefois savoir si cela correspondait au paiement final des bonus antérieurs éventuellement dus »,
si la mission de cet expert-comptable a effectivement pris fin en juin 2012, elle ne s'est nullement « débarrassée » de ses services après avoir obtenu une déclaration conforme à ses intérêts, les insinuations en cause étant sans fondement,
elle n'a pas fait procéder à la traduction intégrale du contrat d'actionnaires qui comporte plusieurs dizaines de pages ne concernant pas les présentes instances,
bien que la plainte pénale ait fait l'objet d'un classement sans suite (faits reprochés ne pouvant recevoir une qualification pénale en l'état des éléments communiqués au Parquet), les éléments du litige peuvent être soumis au Tribunal du Travail et justifier un licenciement, l'appréciation du juge civil ne se confondant pas avec celle du juge pénal,
elle a été contrainte d'engager des frais pour se défendre en justice en l'absence d'un quelconque moyen sérieux, si bien que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts devra être accueillie,
elle est également fondée à obtenir le remboursement des salaires et accessoires perçus indument par la demanderesse ensuite de l'augmentation substantielle de rémunération qu'elle s'est octroyée sans autorisation écrite préalable de l'actionnaire majoritaire et de l'inscription de cette opération au budget.
SUR QUOI
Il convient tout d'abord d'ordonner la jonction des instances portant les numéros 48 de l'année judiciaire 2011-2012 et 16 de l'année judiciaire 2012-2013, dès lors qu'elles dérivent d'un même contrat de travail.
Il y a lieu d'écarter des débats les pièces produites sous les numéros 18, 19, 20, 21 et 25 par la SAM A, lesquelles n'ont pas été traduites en langue française.
S'agissant des documents qui n'ont pas fait l'objet d'une traduction intégrale, le Tribunal appréciera si la traduction partielle est suffisante pour lui permettre d'apprécier leur portée et valeur probante.
L'attestation de j. HE. du 23 avril 2014 (pièce n° 75 de la demanderesse) comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article 324 du code de procédure civile, peu important que l'adresse visée ne soit pas l'adresse permanente de l'intéressé, de telle sorte qu'elle n'a pas lieu d'être annulée.
La « déclaration » du 7 mai 2012 de Patrick M. (pièce n° 52 de la défenderesse), expert-comptable, qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 du code de procédure civile, doit être annulée.
I) Sur le licenciement et les demandes formées par la SAM A dans le cadre de l'instance n° 16 de l'année judiciaire 2012-2013
Il appartient à l'employeur d'établir la réalité et la validité des griefs qui ont été à l'origine de sa décision de rupture et notamment de la faute grave alléguée.
La faute grave résulte de tout fait ou ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise et exige son départ immédiat.
Il convient tout d'abord de relever que la défenderesse n'a pas fourni le moindre élément de preuve concernant la date de la découverte des faits visés dans la lettre de congédiement, en sorte que le Tribunal ne peut pas vérifier qu'elle aurait eu une réaction immédiate quant à la rupture du contrat de travail ou à tout le moins qu'elle aurait procédé à des investigations avant de décider du licenciement. Dans ces conditions, le grief principal invoqué par la SAM A n'est pas constitutif d'une faute grave.
En outre, il ressort des documents versés aux débats que :
j. HE. était le Président administrateur délégué de la défenderesse (aucun autre administrateur ne bénéficiant d'une délégation) jusqu'au 8 mars 2010, date à laquelle l'Assemblée Générale Ordinaire a nommé Andrew ME. et e. MA. épouse DE BO. (à titre personnel ; la société L EUROPE , administrateur, étant également représentée par cette dernière) en qualité d'administrateur et le Conseil d'administration a décidé de la nomination de la demanderesse aux fonctions de Président délégué en remplacement de j. HE., démissionnaire,
le 30 juin 2010, Andrew ME. a été désigné en qualité de Président délégué pour remplacer e. MA. épouse DE BO., démissionnaire,
Robert PA. a remplacé Andrew ME. le 4 juillet 2011.
Il n'a pas été produit les avenants aux contrats de travail ou demandes administratives de modification des contrats relatifs à l'augmentation de salaires litigieuse devenue effective à la fin du mois de mars 2010, si bien que la date de la décision relative à cette opération ne peut être déterminée avec certitude.
Pour autant, à supposer que la décision d'augmentation soit intervenue :
avant le 8 mars 2010, e. MA. ne pouvait, en sa qualité de Directrice salariée, que suivre les directives de son Président administrateur délégué - qui disposait seul des pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre une telle opération et atteste l'avoir approuvée (pièces n° 30 et 30 bis de la demanderesse) - et n'avait pas à vérifier que les stipulations de la convention du 13 novembre 2009 (dont elle aurait éventuellement eu connaissance) avaient été justement respectées par j. HE. (en sa qualité de signataire ainsi que de représentant légal de l'entreprise), étant relevé qu'aucun reproche sur les agissements d e. MA. relevant de ses fonctions de représentant d'une personne morale, administrateur, ne peut être formulé sur le plan de l'exécution de son contrat de travail,
après le 8 mars 2010, la délégation confiée à la demanderesse a nécessairement absorbé son contrat de travail en raison de l'étendue des pouvoirs dont elle était seule détentrice et les griefs invoqués ne pouvaient dès lors être sanctionnés disciplinairement à travers le contrat de travail même s'ils pouvaient engager, le cas échéant, sa responsabilité d'administrateur.
Dans ces conditions, aucun manquement à ses obligations de salariée ne peut être imputé à Evelyne DE BO., sans qu'il y ait de s'interroger sur l'ampleur des difficultés financières de la SAM A, dont le résultat net de l'activité principale s'était toutefois amélioré entre l'exercice 2008 et 2009.
En tout état de cause, force est de constater que la circonstance que l'augmentation de salaires litigieuse n'ait pas été approuvée ou inscrite au budget 2010 n'est pas davantage clairement prouvée.
À cet égard, si les attestations versées aux débats d'une part par e. MA. et d'autre part par la défenderesse doivent être examinées avec circonspection au regard des litiges passés ou présents et liens existant avec l'employeur ou le groupe C, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être analysées afin de tirer les conséquences d'éventuelles concordances ou divergences.
En effet, le mail du 30 janvier 2010 adressé par d. GI. à la demanderesse (pièces n° 15 et 15 bis de la défenderesse) ne suffit pas à considérer qu'aucune autre décision n'aurait été prise ultérieurement et ce d'autant que :
trois responsables au sein du groupe, qui avaient une influence locale au niveau de la SAM A d. GI., qui est demeuré consultant après la cessation de ses fonctions de CEO, Andrew ME., Directeur financier, j. HE.) indiquent de manière concordante que l'augmentation a été approuvée et inscrite au budget, étant précisé que l'employeur, qui a la charge de la preuve, admet que les intéressés aient pu évoquer ensemble une telle question et ne peut se retrancher derrière le fait qu'ils ne disposeraient pas de preuves matérielles pour étayer leurs affirmations à propos du Conseil d'administration de la société L,
si David S. et George P. (CEO ayant remplacé d. GI. à compter du 1er février 2010) affirment le contraire, aucun élément objectif vérifiable ne permet de conclure que les 612.000 euros visés dans le budget consolidé 2010 et mentionnés par David S. intégraient ou non l'augmentation de salaires litigieuse,
les différentes versions de budget, outre qu'elles ont pu être modifiées lors de leur impression, ne démontrent aucunement la non-inscription de l'opération litigieuse au budget 2010, quand bien même cette question n'aurait pas été clairement évoquée lors du conseil d'administration de la société L à la fin du mois de février 2010, ni même ultérieurement.
En définitive, le grief principal contenu dans la lettre de rupture ne constitue pas un motif valable de licenciement.
S'agissant des autres reproches formulés dans le cadre de la présente instance, les faits, qui ont été découverts postérieurement à la notification de congédiement (13 octobre 2011), ne peuvent venir le justifier :
le retrait de l'accréditation IATA a été notifié le 14 octobre 2011, alors qu'il n'est pas établi que la mise en demeure préalable du 24 mai 2011 et son éventuelle absence de traitement par la salariée aient été portées à la connaissance de l'employeur,
les relevés de compte, qui auraient permis de découvrir l'utilisation à titre personnel d'un compte bancaire de l'entreprise par j. HE., ont été communiqués après la rupture, si bien que le grief tenant à l'absence de contrôle dudit compte ne peut être retenu,
la question de la remise des documents comptables conformément aux dispositions légales n'a fait l'objet d'un rappel de la part de l'Administration que le 17 octobre 2011.
En outre, il n'est pas démontré que la sous-location octroyée à l'entreprise gérée par l'époux de la demanderesse l'ait été à un prix inférieur à celui du marché et en méconnaissance des règles légales monégasques, ni que le contrat conclu avec la société gérée par l'époux de Corinne DE. RO. ait été négocié sans l'aval du Président administrateur délégué concerné, alors que la réalité de la politique du groupe et de sa connaissance effective par e. MA. ne résultent d'aucun élément probant.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'estimer que la salariée aurait commis une quelconque faute quant à la question de la documentation bancaire sollicitée en juin 2011, et ce d'autant qu'elle n'a plus été saisie de cette question jusqu'au 11 octobre 2011, date à laquelle elle l'évoque à nouveau, suite à des demandes formulées directement par Leila B. auprès de l'établissement bancaire.
Les documents partiellement traduits concernant l'application du taux de TVA ne suffisent pas à déduire l'existence d'erreurs commises par la demanderesse elle-même et de manière répétée, ni leur impact pour la SAM A.
Les affirmations relatives au manque de respect envers le personnel ne sont pas étayées par une quelconque preuve, tandis que le courrier électronique de Robert PA., non daté, n'est pas corroboré par la moindre pièce.
En définitive, la défenderesse ne peut se prévaloir d'une faute grave ou d'un motif valable, si bien qu'elle doit être condamnée à régler à e. MA. :
la somme brute de 6.328 x 3 (préavis de trois mois prévu par l'article 19 de la convention collective française des agences de voyages et de tourisme à laquelle le contrat du 14 août 1998 renvoie expressément) = 18.984 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme brute de 1.898,40 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011, date de la première mise en demeure,
la somme de (81.993,48 /12) x 1/4 x 10 + (81.993,48 /12) x 1/3 x 3 (années complètes uniquement) = 17.081,98 + 6.832,79 = 23.914,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 20 de la convention collective précitée), avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
la somme de 6.328 x 6 (maximum légal) = 37.968 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de laquelle il convient de déduire l'indemnité conventionnelle de licenciement, non cumulable, soit un solde en sa faveur de 14.053,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De plus, dès lors qu'aucun élément ne permet d'estimer que l'augmentation du salaire de la demanderesse ait été réalisée sans l'aval du Président administrateur délégué alors en fonction, l'ensemble des demandes formées par la SAM A dans le cadre de l'instance n° 16 de l'année judiciaire 2012-2013 ne peut prospérer, étant souligné que l'éventuel abus de son mandat d'administrateur commis par e. MA. ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Par ailleurs, il appartient à la salariée de rapporter la preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture.
Les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir que le licenciement serait fondé sur un motif fallacieux, dans la mesure où :
Robert PA. n'a été nommé Président Administrateur délégué qu'à compter du mois de juillet 2011 et a pu découvrir dans les mois qui ont suivi l'augmentation de salaires litigieuse, son prédécesseur, Andrew ME., étant quant à lui convaincu de la validation de l'opération,
il n'est pas démontré que l'augmentation de salaires aurait été clairement évoquée et autorisée au cours des réunions du Conseil d'administration de la société L de l'année 2010.
Les nouveaux griefs invoqués dans le cadre de la présente instance ne peuvent caractériser un abus lors de la mise en œuvre du congédiement.
Cependant, la défenderesse a fait preuve de légèreté blâmable, en mettant un terme immédiat au contrat de travail d'une salariée disposant de plus de 13 années d'ancienneté et de responsabilités importantes dans des conditions brutales (entretien la veille de la notification sans possibilité d'apporter concrètement des éléments de réponse aux accusations formulées). Cet abus ne peut toutefois entraîner l'indemnisation que du seul préjudice moral ainsi subi, lequel est évalué à la somme de 10.000 euros en l'état des éléments d'appréciation dont dispose le Tribunal (atteinte à la réputation non établie), les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
II) Sur les rappels de salaire et congés payés
En vertu de l'article 1162 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, e. MA. rapporte la preuve de l'obligation incombant à son employeur puisque l'article 4 de son contrat de travail précise qu'elle percevra « un intéressement aux résultats sur les bases ci-après définies :
Calcul du bonus sur le bénéfice net réalisé (différence de l'ensemble des pertes et profits), auquel il sera réintégré les rémunérations de l'administrateur de la société,
Définition du montant de l'intéressement en fonction des objectifs réalisés :
10% sur une tranche de bénéfice comprise entre zéro et 1,5 million de francs (Maximum de la tranche = 150.000 francs),
15 % sur une tranche de bénéfice supérieure à 1,5 million de francs,
Modalités de règlement du bonus :
La première année, le versement se fera après la date de l'arrêté des comptes annuels.
La seconde année, le versement de quatre acomptes se fera par trimestres échus, sur la base du bonus obtenu l'année précédente. Régularisation positive ou négative, une fois l'an, dès l'arrêté définitif des comptes annuels ».
En l'état des documents comptables versés aux débats, la demanderesse était en droit d'obtenir paiement, au titre de l'intéressement contractuel pour les années 2006 à 2008, de la somme totale de 136.943,44 euros se décomposant comme suit :
pour l'année 2006, [240,85 euros (bénéfice de l'exercice) + 90.000 euros (rémunération administrateur)] x 10% = 9.024,08 euros,
pour l'année 2007,
assiette intéressement [10.468,93 euros (bénéfice de l'exercice) + 370.000 euros] = 380.468,93 euros
1er tranche : 228.673,53 euros x 10% = 22.867,35 euros
2ème tranche : 151.795,40 euros x 15% = 22.769,31 euros
Total : 45.636,66 euros,
pour l'année 2008,
assiette intéressement [-2.502,30 (perte de l'exercice) + 627.278,15 euros] = 624.775,85 euros
1er tranche : 228.673,53 euros x 10% = 22.867,35 euros
2ème tranche : 396.102,32 euros x 15% = 59.415,35 euros
Total : 82.282,70 euros.
Il appartient à la défenderesse de démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation à cet égard.
Le seul fait que les bulletins de paie de la salariée n'ait jamais fait état du versement de l'intéressement contractuel ne suffit pas à considérer qu'il aurait toujours été réglé en intégralité en espèces, alors que les demandes tiennent effectivement compte de la prescription quinquennale.
L'attestation de Thomas R. (cabinet N) du 3 mai 2012, le rapport d'audit du cabinet N du 23 janvier 2012 ou un extrait contenu dans un simple mail adressé le 23 décembre 2011 par Robert PA. à Leila BENKOLLI ne permettent pas de déterminer le montant et la date du paiement d'un bonus en espèces à la demanderesse, étant relevé que j. HE. évoquait des « cadeaux » dont le lien avec l'intéressement contractuel n'est pas caractérisé.
Il ressort de l'annexe de la « disclosure letter » du 13 novembre 1999 que j. HE. a déclaré aux nouveaux actionnaires (n° 5, paragraphe 6.5) qu'« e. MA. DE BO. doit recevoir un bonus de 50.000 euros qui devrait être payé sur A (…) », l'emploi du terme « bonus » ne pouvant avoir de portée juridique particulière, compte tenu de l'utilisation de la langue anglaise et de régimes juridiques distincts suivant les pays concernés.
Ainsi que le soutient la défenderesse, la « prime exceptionnelle » versée au mois de décembre 2009 (56.227,15 euros bruts pouvant aboutir à 50.000 euros nets) correspond à une dette sociale de la SAM A à l'égard de la salariée, telle que mentionnée par j. HE. (cédant) lors du changement d'actionnaires (mail de Robert PA. du 6 octobre 2011 « on vous a payé un bonus de EUR 57K en décembre 2009 suite au changement de propriétaire du groupe »). Toutefois, cette seule déclaration de j. HE., qui ne concerne que ses rapports avec les nouveaux actionnaires, ne peut suffire à déduire que la somme en cause correspondrait à l'intégralité de la créance sociale de la demanderesse arrêtée à cette date.
En outre, l'analyse d'un échange de courriels des 6 et 7 octobre 2011 entre Robert PA. et e. MA. démontre que la salariée a imputé cette prime (peu important son libellé sur les bulletins de paie) aux années 2007 et 2008 (« c'était mon bonus 2007 et 2008 conformément à mon contrat. Pour votre information 2006 n'a jamais été payé ») ainsi qu'à son intéressement contractuel (« ce n'est pas un bonus fixé annuellement il marche avec les bénéfices encore une fois conformément à mon contrat ») sans qu'elle ait invoqué le règlement d'une gratification discrétionnaire pour la remercier de la qualité de son travail et sans que la réalité d'une erreur puisse être concrètement retenue (la question de l'imputabilité d'un paiement pouvant être prouvée par tous moyens). De plus, la demanderesse a parfaitement pu ne pas contester le montant partiel attribué au titre de l'intéressement contractuel pour les années en cause et ce d'autant qu'elle ne l'avait pas obtenu pour l'année 2006. La question des modalités contractuelles de règlement est indifférente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été systématiquement respectées.
En conséquence, il convient de condamner à la SAM A à payer à e. MA., sous le bénéfice de l'exécution provisoire (salaires et accessoires), la somme brute de 136.943,44 - 56.277,15 = 80.666,29 euros au titre de l'intéressement contractuel restant dû pour les années 2006 à 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011, et sous déduction de la somme perçue au titre de la condamnation prononcée à titre provisionnel par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 30 mars 2012.
Les demandes relatives au rappel de salaire pour les jours de récupération non pris et à l'indemnité compensatrice de congés payés n'étant toujours pas contestées, il y a lieu de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire (salaires et accessoires), la somme brute de 851,84 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de récupération non pris ainsi que la somme brute de 752,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011, et sous déduction des sommes perçues au titre des condamnations prononcées à titre provisionnel par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 30 mars 2012.
III) Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la délivrance, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes, et ce, sans que le prononcé d'une astreinte s'impose. La demande de remise d'une lettre de licenciement rectifiée ne peut toutefois nullement être accueillie, le motif même insuffisamment démontré demeurant.
Les prétentions d e. MA. étant fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
La SAM A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances portant les numéros 48 de l'année judiciaire 2011-2012 et 16 de l'année judiciaire 2012-2013 ;
Écarte des débats les pièces produites sous les numéros 18, 19, 20, 21 et 25 par la société anonyme monégasque A faute de traduction en langue française ;
Déclare nulle la « déclaration » de Patrick M. produite sous le numéro 52 par la société anonyme monégasque A ;
Dit que le licenciement d e. MA. épouse DE BO. n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque A à payer à e. MA. épouse DE BO. :
la somme brute de 18.984 euros (dix huit mille neuf cent quatre vingt quatre euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme brute de 1.898,40 euros (mille huit cent quatre vingt dix huit euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents,
la somme de 23.914,77 euros (vingt trois mille neuf cent quatorze euros et soixante dix sept centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 ;
Condamne la société anonyme monégasque A à payer à e. MA. épouse DE BO. la somme de 14.053,23 euros (quatorze mille cinquante trois euros et vingt trois centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement, déduction faite de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société anonyme monégasque A à payer à e. MA. épouse DE BO. :
la somme brute de 80.666,29 euros (quatre vingt mille six cent soixante six euros et vingt neuf centimes) au titre de l'intéressement contractuel restant dû pour les années 2006 à 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
la somme brute de 851,84 euros (huit cent cinquante et un euros et quatre vingt quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour les jours de récupération non pris ainsi que la somme brute de 752,07 euros (sept cent cinquante deux euros et sept centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
le tout sous déduction des sommes perçues au titre des condamnations prononcées à titre provisionnel par le juge des référés aux termes de son ordonnance du 30 mars 2012 ;
Ordonne la délivrance par la société anonyme monégasque A à e. MA. épouse DE BO., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quinze janvier deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Jacques WOLZOK, Madame Carol MILLO, membres employeurs, Messieurs Rino ALZETTA, Lionel RAUT, membres salariés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.