I. Faits et procédure
Décision rendue le 25/06/2015 par la juridiction Juridiction monégasque (tribunal-travail) sous la référence 14563.
Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abu if du licenciement (oui) - Dommage et intérêt (non) La alariée, employée en qualité d'a i tant upport client par une ociété œuvrant dan le domaine de télécommunication et appartenant à un groupe, a été licenciée dan le cadre d'un plan économique collectif en rai on de l'intégration de la uccur ale monéga que et de la uppre ion corrélative de certain po te , dont le ien. La alariée conte te on licenciement. Elle e time qu'il repo e ur un motif fallacieux et qu'il e t intervenu avec précipitation et légèreté blâmable. Si l'employeur fournit un cer…
II. Problème de droit
La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil).
III. Solution et dispositif de la juridiction
Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée :
embre employeur , Me ieur Jean-Pierre PIZZOLATO, Silvano VITTORIOSO, membre alarié , et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palai de Ju tice, le vingt-cinq juin deux mille quinze, par Mademoi elle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Pré ident du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en pré ence de Madame Catherine LECLERCQ-HUTTER, Me ieur Jacque ORECCHIA et Silvano VITTORIOSO, Mon ieur Jean-Pierre PIZZOLATO étant empêché, a i té de Mademoi elle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.
IV. Portée et intégration au corpus Korpus
Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts (non) La salariée, employée en qualité d'assistant support clients par une société œuvrant dans le domaine des télécommunications et appartenant à un groupe, a été licenciée dans le cadre d'un plan économique collectif en raison de l'intégration de la succursale monégasque et de la suppression corrélative de certains postes, dont le sien. La salariée conteste son licenciement. Elle estime qu'il repose sur un motif fallacieux et qu'il est intervenu avec précipitation et légèreté blâmable. Si l'employeur fournit un certain nombre de données générales sur son marché et son caractère concurrentiel, il n'établit cependant pas que l'augmentation de ses charges et la nécessité de réaliser des investissements pour garantir un réseau sécurisé et efficace constituaient des charges financières telles qu'elle pesait sur la compétitivité si le personnel n'était pas parallèlement réduit. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas davantage d'estimer avec certitude que l'employeur a justement anticipé la migration vers la mutation technologique « du tout IP », peu important à cet égard l'impact sur le seul marché africain. Il estime ainsi que l'employeur ne justifie pas d'un motif valable de rupture, même si la suppression du poste de l'intéressée est incontestable. La salariée ne peut toutefois obtenir le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 dès lors que l'indemnisation totale (indemnité légale de congédiement et indemnités supra-légales) qu'elle a perçue à hauteur de 58.843,58 euros est supérieure à la somme réclamée à cet égard à concurrence de 23.766,28 euros. Le Tribunal estime également que la note d'information de l'employeur ne mentionne pas les catégories professionnelles concernées, les seuls intitulés des emplois et des services s'avérant insuffisants au regard de l'interchangeabilité. Bien que les délégués du personnel aient joué un rôle important dans la négociation des indemnités finalement octroyées, ils n'ont pu exercer effectivement leur rôle consultatif et formuler des propositions permettant éventuellement de réduire le nombre de licenciements, en dépit du nombre de réunions organisées, en raison de la méconnaissance partielle des obligations résultant de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail. Au regard des préjudices résultant de cette méconnaissance (préjudice moral, perte de chance, à l'exclusion du préjudice financier relatif à la perte de l'emploi qui ne pourrait découler que d'un motif illicite ou fallacieux), le Tribunal juge que l'intéressée a été remplie de ses droits par le versement de la somme excédant l'indemnité légale de licenciement, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut être accueillie. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 25 JUIN 2015 En la cause de : Madame h. JA-LO., demeurant : X à MONACO (98000), DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME A, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000), DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 16 juin 2011, reçue le 27 juin 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 octobre 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame h. JA-LO., en date des 14 juin 2012, 30 juillet 2013 et 3 octobre 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME A, en date des 21 février 2013, 13 février 2014 et 4 décembre 2014 ; Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI et Maître Laurence CLAPIER, avocats au barreau de Nice, pour Madame h. JA-LO., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; h. JA-LO. a été employée par la société B (anciennement société C), suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'assistant support clients. Le 26 juin 2009, la société A (ci-après A) a racheté le fonds de commerce de la société B sous diverses conditions suspensives. Les contrats de travail ont été transférés au nouvel employeur à compter du 30 novembre 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2010, h. JA-LO. s'est vue notifier son licenciement dans le cadre d'un plan économique collectif, dans les termes suivants : « Le 1er décembre 2009, il a été remis aux délégués du personnel, dont vous, de la succursale monégasque de la société de droit belge A S. A. (ci-après la « Succursale ») un document d'information relatif au projet d'Intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes. Ce document d'information exposait les motifs structurel et économique à l'origine de cette décision, ses conséquences sur l'emploi ainsi que les mesures sociales d'accompagnement qui ont été proposées. Conformément aux prescriptions de l'avenant N° 12 à la Convention Collective Nationale du Travail, et suite à la décision de la Direction d'accorder 15 jours supplémentaires de négociation au-delà des prescriptions légales compte tenu des fêtes de fin d'année intervenant pendant la période de consultation légalement prescrite, la période de consultation des délégués du personnel s'est déroulée du 1er décembre 2009 au 15 janvier 2010, aboutissant le 18 janvier 2010 à la signature d'un Accord Collectif. Par la présente, nous sommes donc au regret de vous confirmer la décision qui a été prise de mettre fin à votre contrat de travail suite à l'intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes. Selon la législation applicable à Monaco, la fin de votre contrat de travail interviendra à l'issue de la période de préavis d'une durée de 2 mois, laquelle débutera le 30 avril 2010. La sortie des effectifs est dès lors prévue le 30 juin 2010 ». Estimant que son licenciement est fondé sur un motif fallacieux, est intervenu avec précipitation et légèreté blâmable, h. JA-LO. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 10 octobre 2011, attrait la société A SA et la société Adevant le bureau de jugement à l'effet d'obtenir condamnation au paiement des sommes suivantes :