I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 juin 2015, n° 14565
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 25 juin 2015, n° 14565 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un comptable, engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 janvier 1997 par la société MTN ICS, voit son contrat transféré à la société Belgacom International Carrier Services Monaco (BICS) à compter du 30 novembre 2009, date de réalisation de la cession du fonds de commerce, conclue le 26 juin 2009. Le salarié exerçait en outre les fonctions de délégué du personnel.
Une note d'information relative au « projet d'Intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes » est remise aux délégués le 1er décembre 2009. La consultation se déroule jusqu'au 15 janvier 2010 et aboutit à un accord collectif signé le 18 janvier 2010. La commission compétente autorise le licenciement du délégué le 18 mars 2010. Par lettre du 24 mars 2010, l'employeur notifie la rupture pour motif économique, avec un préavis de trois mois et une sortie des effectifs au 30 juin 2010.
Le salarié saisit le Tribunal du travail le 16 juin 2011, après procès-verbal de non-conciliation. Il réclame une indemnité au titre de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, les intérêts légaux et l'exécution provisoire. La société défenderesse conclut au rejet, forme une demande reconventionnelle de 5 000 euros pour procédure abusive et sollicite l'écartement de plusieurs pièces rédigées en anglais.
Le litige présente une divergence de chiffres entre
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · social responsabilite de l employeur · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, employé en qualité de de comptable par une société œuvrant dans le domaine des télécommunications et appartenant à un groupe, a été licencié dans le cadre d'un plan économique collectif en raison de l'intégration de la succursale monégasque et de la suppression corrélative de certains postes, dont le sien. Le salarié conteste son licenciement. Il estime qu'il repose sur… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 25 juin 2015, Monsieur p-n. RA. c/ La Société Anonyme Belgacom International Carrier Services Monaco s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · social responsabilite de l employeur · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, employé en qualité de de comptable par une société œuvrant dans le domaine des télécommunications et appartenant à un groupe, a été licencié dans le cadre d'un plan économique collectif en raison de l'intégration de la succursale monégasque et de la suppression corrélative de certains postes, dont le sien. Le salarié conteste son licenciement. Il estime qu'il repose sur un motif fallacieux et qu'il est intervenu avec précipitati… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, employé en qualité de de comptable par une société œuvrant dans le domaine des télécommunications et appartenant à un groupe, a été licencié dans le cadre d'un plan économique collectif en raison de l'intégration de la succursale monégasque et de la suppression corrélative de certains postes, dont le sien. Le salarié conteste son licenciement. Il estime qu'il repose sur… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · social responsabilite de l employeur · societes procedures collectives et operations de restructuration · tribunal-travail-sociale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Contrat de travail - Licenciement collectif pour motif économique - Caractère abusif du licenciement (oui) - Dommages et intérêts (non) Le salarié, employé en qualité de de comptable par une société œuvrant dans le domaine des télécommunications et appartenant à un groupe, a été licencié dans le cadre d'un plan économique collectif en raison de l'intégration de la succursale monégasque et de la suppression corrélative de certains postes, dont le sien. Le salarié conteste son licenciement. Il estime qu'il repose sur un motif fallacieux et qu'il est intervenu avec précipitation et légèreté blâmable. Si l'employeur fournit un certain nombre de données générales sur son marché et son caractère concurrentiel, il n'établit cependant pas que l'augmentation de ses charges et la nécessité de réaliser des investissements pour garantir un réseau sécurisé et efficace constituaient des charges financières telles qu'elle pesait sur la compétitivité si le personnel n'était pas parallèlement réduit. Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas davantage d'estimer avec certitude que l'employeur a justement anticipé la migration vers la mutation technologique « du tout IP », peu important à cet égard l'impact sur le seul marché africain. Il estime ainsi que l'employeur ne justifie pas d'un motif valable de rupture, même si la suppression du poste de l'intéressé est incontestable. Le salarié ne peut toutefois obtenir le versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 dès lors que l'indemnisation totale (indemnité légale de congédiement et indemnités supra-légales) qu'il a perçue à hauteur de 69.561,34 euros est supérieure à la somme réclamée à cet égard à concurrence de 41.602 euros. Le Tribunal estime également que la note d'information de l'employeur ne mentionne pas les catégories professionnelles concernées, les seuls intitulés des emplois et des services s'avérant insuffisants au regard de l'interchangeabilité. Bien que les délégués du personnel aient joué un rôle important dans la négociation des indemnités finalement octroyées, ils n'ont pu exercer effectivement leur rôle consultatif et formuler des propositions permettant éventuellement de réduire le nombre de licenciements, en dépit du nombre de réunions organisées, en raison de la méconnaissance partielle des obligations résultant de l'avenant n° 12 à la convention collective nationale du travail. Au regard des préjudices résultant de cette méconnaissance (préjudice moral, perte de chance, à l'exclusion du préjudice financier relatif à la perte de l'emploi qui ne pourrait découler que d'un motif illicite ou fallacieux), le Tribunal juge que l'intéressé a été rempli de ses droits par le versement de la somme excédant l'indemnité légale de licenciement, de sorte que sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peut être accueillie. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 25 JUIN 2015 En la cause de : Monsieur p-n. RA., demeurant : X à MONACO (98000), DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice, d'une part ; Contre : La SOCIÉTÉ ANONYME BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES MONACO, dont le siège social se situe : Gildo Pastor Center - 7, Rue du Gabian à MONACO (98000), DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 16 juin 2011, reçue le 27 juin 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 octobre 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur p-n. RA., en date des 14 juin 2012, 30 juillet 2013 et 3 octobre 2014 ; Vu les conclusions déposées par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES MONACO, en date des 21 février 2013, 13 février 2014 et 4 décembre 2014 ; Après avoir entendu Maître Delphine FRAHI et Maître Laurence CLAPIER, avocats au barreau de Nice, pour Monsieur p-n. RA., et Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la SOCIÉTÉ ANONYME BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES MONACO, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; p-n. RA. a été employé par la société MTN ICS (anciennement société Mediterranean Network) suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 janvier 1997, en qualité de comptable. Le 26 juin 2009, la société BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES (ci-après BICS) a racheté le fonds de commerce de la société MTN ICS sous diverses conditions suspensives. Les contrats de travail ont été transférés au nouvel employeur à compter du 30 novembre 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2010 (faisant suite à la saisine de la commission de licenciement ayant autorisé la rupture du contrat de travail d'un délégué du personnel), p-n. RA. s'est vu notifier son licenciement dans le cadre d'un plan économique collectif, dans les termes suivants : « Le 1er décembre 2009, il a été remis aux délégués du personnel, dont vous, de la succursale monégasque de la société de droit belge Belgacom International Carrier Services S. A. (ci-après la « Succursale ») un document d'information relatif au projet d'Intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes. Ce document d'information exposait les motifs structurel et économique à l'origine de cette décision, ses conséquences sur l'emploi ainsi que les mesures sociales d'accompagnement qui ont été proposées. Conformément aux prescriptions de l'avenant N° 12 à la Convention Collective Nationale du Travail, et suite à la décision de la Direction d'accorder 15 jours supplémentaires de négociation au-delà des prescriptions légales compte tenu des fêtes de fin d'année intervenant pendant la période de consultation légalement prescrite, la période de consultation des délégués du personnel s'est déroulée du 1er décembre 2009 au 15 janvier 2010, aboutissant le 18 janvier 2010 à la signature d'un Accord Collectif. Du fait de votre qualité de Délégué du Personnel, par courrier du 10 mars 2010, nous saisissons la Commission dont l'assentiment est requis en matière de licenciement d'un délégué du personnel conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi N° 459 du 19 juillet 1947. La Commission réunie en votre présence en date du 18 mars 2010, a notifié le 19 mars 2010 à la BISC son acceptation de votre licenciement. Par la présente, nous sommes donc au regret de vous confirmer la décision qui a été prise de mettre fin à votre contrat de travail suite à l'intégration de la Succursale entraînant la suppression de certains postes. Selon la législation applicable à Monaco, la fin de votre contrat de travail interviendra à l'issue de la période de préavis d'une durée de 3 mois, laquelle débutera le 31 mars 2010. La sortie des effectifs est dès lors prévue le 30 juin 2010 ». Estimant que son licenciement est fondé sur un motif fallacieux, est intervenu avec précipitation et légèreté blâmable, p-n. RA. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 17 octobre 2011, attrait la société BELGACOM ICS MONACO SA et la société BELGACOM ICS devant le bureau de jugement à l'effet d'obtenir condamnation au paiement des sommes suivantes :