Tribunal du travail, 16 juillet 2015, n° 14574
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 16 juillet 2015, n° 14574 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, désigné dans la décision comme « m. PI. », est engagé par la société anonyme monégasque A à compter du 1er novembre 2011, en qualité de « Directeur Développement marchés Europe du Sud », sous contrat à durée indéterminée. Par lettre recommandée du 2 mai 2012, il est licencié pour suppression de poste. Il est dispensé d'exécuter un préavis de trois mois.
Le salarié soutient que son licenciement ne repose sur aucun motif valable et revêt un caractère abusif. Il réclame 170 000 euros de dommages et intérêts et 55 000 euros au titre des frais exposés pour s'installer en Principauté. Il fait valoir qu'il a été initialement recruté par une entité italienne du groupe, pour exercer les fonctions de Directeur commercial du secteur Italie, puis transféré à Monaco. Il soutient que son poste a été repourvu par un autre salarié, présenté comme ayant été engagé pour exercer les mêmes fonctions.
La société A conclut au rejet des demandes. Elle invoque une restructuration du département ventes Europe du Sud, la personnalité juridique distincte de la filiale italienne, et la volonté du groupe de regrouper ces activités à Monaco. Elle forme en outre une demande reconventionnelle de 10 000 euros pour procédure abusive.
Le tribunal du travail, siégeant en bureau de jugement et statuant en premier ressort, rend sa décision le 16 juillet 2015. La décision ne précise pas les suites éventuelles données à ce jugement (non précisé dans la décision).
Question de droit
Le litige pose deux questions.
La première concerne la validité du motif économique invoqué. Il s'agit de savoir si l'employeur, membre d'un groupe de sociétés, établit la réalité d'une suppression de poste fondée sur une réorganisation justifiée par des difficultés économiques ou par la sauvegarde de la compétitivité.
La seconde porte sur le caractère abusif de la rupture. Il s'agit de déterminer si la mesure, bien que formellement motivée par une suppression de poste, dissimule un motif réel étranger à toute considération économique, et si cette dissimulation ouvre droit à réparation.
La décision ne vise aucun texte légal ou réglementaire précis à l'appui de ces solutions (non précisé dans la décision). Le raisonnement repose sur les règles de la charge de la preuve et sur l'appréciation des éléments produits.
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que « il incombe à l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et la validité du motif économique de licenciement, de démontrer par des éléments objectifs susceptibles de vérification par le Tribunal que la rupture était fondée sur un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ». Il ajoute que l'employeur, membre d'un groupe, doit « matériellement établir la nécessité économique de la restructuration » dans le secteur d'activité du groupe.
Appliquant ces exigences, le tribunal relève que la société A « ne fournit pas le moindre élément (notamment pièces comptables ou données relatives au marché litigieux) » sur une menace pesant sur la compétitivité, « ni même sur celle de la structure monégasque ». Il souligne que la suppression intervient « si peu de temps après l'embauche », de sorte que « l'existence d'un motif valable de rupture ne peut être retenue ».
Sur le fond, le tribunal écarte la thèse d'une simple réorganisation. Il estime que le salarié a « poursuivi l'accomplissement des mêmes tâches (Directeur commercial Italie) » et que son poste a été repourvu. Il retient que « le motif réel de la r
Contrat de travail - Licenciement pour motif économique - Validité du motif de la rupture (non) - Caractère abusif de la rupture (oui) - Préjudice financier et moral - Dommages et intérêts = 60 000 euros Le salarié, employé en qualité de Directeur Développement marchés Europe du Sud, a été licencié en raison de la suppression de son poste. En l'absence de tout élément relatif à la menace qui pesait sur la compétitivité du groupe, ou au moins sur celle de la structure monégasque, justifiant la suppression de ce poste six mois après l'embauche, le Tribunal estime que n'existe aucun motif valable de rupture. Il résulte des circonstances de l'espèce que le motif réel de la rupture ne réside pas dans une prétendue restructuration de la société mais dans la volonté du groupe de ne pas conserver le salarié en qualité de Directeur commercial Italie pour le remplacer par un tiers, en utilisant le prétexte de l'existence d'une personnalité juridique distincte en Italie. L'employeur a abusé de son droit unilatéral de rupture en invoquant un faux motif de licenciement, dépourvu de toute considération économique. Cet abus a occasionné au salarié un préjudice moral lié à la perte de son emploi sous un prétexte fallacieux et au manque de considération de l'employeur en dépit de son important niveau de responsabilités et de rémunération, ainsi qu'un préjudice financier et moral lié à la nécessité d'avoir eu à quitter sa région d'origine avec sa famille pour une période finalement courte qui ne pouvait être anticipée. En réparation de l'ensemble des préjudices subis, le Tribunal alloue au salarié la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 16 JUILLET 2015 En la cause de : Monsieur m. PI., demeurant : Viale X1 à MILAN - Italie (20122), DEMANDEUR, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000), DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 29 avril 2013, reçue le 14 mai 2013 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 29 octobre 2013 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur m. PI., en date des 5 décembre 2013, 3 avril 2014, 2 octobre 2014 et 6 mars 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A, en date des 6 février 2014, 10 juillet 2014, 5 février 2015 et 10 avril 2015 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur m. PI., et Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque A, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ; m. PI. a été employé par la société anonyme monégasque A, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2011, en qualité de Directeur Développement marchés Europe du Sud. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2012, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour suppression de poste et par une lettre remise en mains propres le même jour, a été dispensé de présence et d'exécution de son préavis de trois mois. Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif, m. PI. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 28 octobre 2013, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :