# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14551
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14551 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/09-24-14551))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire commentée s'inscrit dans le cadre des relations de travail au sein du secteur des jeux en Principauté de Monaco et met en lumière les tensions inhérentes à la coexistence de statuts collectifs distincts au sein d'une même entité juridique employeur. En l'espèce, Monsieur s. CU. est employé par la société anonyme monégasque dénommée A (ci-après « la SAM A ») en qualité de « Premier Superviseur ». Dans le cadre de ses fonctions relatives aux appareils automatiques, il est affecté à une salle de jeux spécifique dénommée « S ».
La société employeur exploite par ailleurs d'autres lieux de jeux, notamment la salle des jeux américains dénommée « C » (ou « Casino/C »). Historiquement, le personnel affecté à la salle de jeux du S et celui affecté à la salle du Casino/C ont été soumis à des régimes conventionnels de rémunération distincts. D'une part, la rémunération des employés des appareils automatiques de la salle du S résultait initialement d'un accord du 23 janvier 1976 instaurant une rémunération fixe, complété par des avenants ultérieurs, et notamment un avenant du 10 décembre 2004 instituant une prime d'intéressement indexée sur le chiffre d'affaires réalisé spécifiquement au sein de la salle du S. D'autre part, la rémunération des salariés homologues affectés aux appareils automatiques du Casino/C était régie par un ensemble de textes conventionnels ayant pour socle un accord du 13 avril 2004, plusieurs fois amendé, prévoyant une rémunération fixe ainsi qu'un intéressement calculé en fonction des résultats propres au Casino/C (comprenant des éléments variables tels que des parts dites bénéficiaires ou la part P2 de la prime de rendement).
Cette dualité de structures salariales a engendré une situation qualifiée de paradoxale par les partenaires sociaux eux-mêmes : bien que les salaires de base fussent très sensiblement supérieurs au sein de la salle du S par rapport à ceux pratiqués au Casino/C, l'importance des éléments variables hors salaire de base au sein du Casino/C conduisait à ce que les salaires bruts annuels complets perçus par le personnel du S puissent s'avérer sensiblement inférieurs à ceux de leurs homologues du Casino/C.
À la suite de premiers contentieux ayant donné lieu à des jugements du Tribunal du travail en date du 10 juillet 2008, la direction de la SAM A et le syndicat des cadres et employés de la salle de jeux du S ont engagé des négociations. Celles-ci ont abouti à la conclusion, le 23 avril 2010, d'un avenant n° 20 visant à permettre un alignement progressif des niveaux salariaux du personnel hors jeux du S (à l'exception des caissiers, régis par un avenant n° 19) sur ceux de leurs homologues du Casino/C présentant les mêmes caractéristiques d'emploi et d'ancienneté. Afin d'amortir l'accroissement des charges financières pour l'entreprise, cet accord du 23 avril 2010 a prévu un étalement du rattrapage salarial sur une période transitoire de quatre années, selon la progression suivante : 33 % la première année (avril 2010), 55 % la deuxième année (avril 2011), 78 % la troisième année (avril 2012) et 100 % la quatrième année (avril 2013). En contrepartie de cet alignement, l'article 1er de l'avenant n° 20 stipulait expressément que l'accord mettait fin « à tout litige ou revendication nés ou à naître relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du S par rapport aux personnels du Casino-C tant pour le passé que pour le présent ». En application de ce texte, Monsieur s. CU. a perçu au mois d'avril 2010 un rappel de salaire de 2 223,64 euros correspondant à 33 % de la différence de rémunération sur la période d'avril 2009 à mars 2010.
Postérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire, un nouvel accord a été signé le 30 mars 2012 entre la SAM A et le syndicat des cadres et employés de jeux de la salle du S. Créant une nouvelle convention collective générale du personnel, ce texte a prévu l'intégration de l'ensemble des employés du S dans le statut du groupe fermé SAM A, anticipant de fait l'alignement intégral des salaires avec ceux du Casino/C. Cet accord du 30 mars 2012 comportait également un article intitulé « litiges éventuels », réitérant que la suppression du statut « S » mettait fin à tout litige existant ou à naître en matière de comparaison de salaire, y compris pour le passé, les personnels concernés étant déclarés par avance intégralement remplis de leurs droits.
Estimant toutefois que l'avenant du 23 avril 2010 ne réparait pas l'intégralité du préjudice subi pour le passé ainsi que durant les années de transition dépourvues de compensation financière intégrale, Monsieur s. CU., parallèlement à dix-huit autres salariés (sur les vingt-deux que comptait le secteur des appareils automatiques du S), a décidé de porter le différend devant la juridiction du travail afin d'obtenir un rappel de salaire intégral sur le fondement du principe d'égalité de traitement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Monsieur s. CU. a saisi le Tribunal du travail par une requête introductive d'instance en date du 1er mars 2011, reçue au greffe le 2 mars 2011. La phase préalable de conciliation n'ayant pu aboutir, un procès-verbal de défaut a été dressé le 4 avril 2011, et les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 5 avril 2011. L'instruction de l'affaire a donné lieu à de multiples échanges d'écritures : le demandeur a déposé des conclusions les 25 juin 2013, 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 26 janvier 2015, tandis que la société défenderesse a conclu les 3 octobre 2013, 3 avril 2014 et 4 décembre 2014.
Aux termes de ses prétentions, Monsieur s. CU. demandait au Tribunal du travail, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de dire et juger qu'il était fondé à prétendre au versement d'une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle versée aux salariés du C occupant un poste similaire, en vertu du principe de non-discrimination ;
- de dire et juger que l'employeur serait tenu pour l'avenir de lui verser cette rémunération globale brute équivalente ;
- de condamner la défenderesse à lui payer pour le passé, dans les limites de la prescription légale, la somme de 40 779,12 euros (hors charges sociales et congés payés), provisoirement arrêtée au mois de mars 2010 et correspondant au différentiel salarial accumulé depuis le mois de mai 2005 ;
- à titre avant dire droit, afin de chiffrer exactement le quantum de ses prétentions, d'ordonner à l'employeur la production des bulletins de paie d'un employé exerçant les mêmes fonctions pour la période de mars 2006 à mars 2011, et de désigner ensuite un expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, le salarié exposait tout d'abord, en réponse à l'exception d'incompétence, que son action revêtait un caractère strictement individuel. Bien que dix-huit autres collègues aient saisi la juridiction simultanément avec le même avocat et des arguments identiques, il agissait à titre personnel pour réclamer un avantage pécuniaire individuel, sans jamais avoir manifesté l'intention de faire trancher une difficulté d'application des accords collectifs sur un plan collectif. Sur la recevabilité et le fond, il faisait valoir que les accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012 ne pouvaient déroger au principe d'ordre public de protection « à travail égal, salaire égal » (ancré dans l'article 2-1 de la loi n° 739 et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), d'autant qu'il n'avait pas personnellement signé ou adhéré à ces textes ni donné mandat au syndicat pour renoncer à ses droits élémentaires. Factuellement, il soutenait que les fonctions, astreintes, procédures de travail, règles disciplinaires, formulaires administratifs, outils et formations étaient strictement identiques entre le S et le C, lesquels relevaient d'une direction unique dite « des jeux » et recevaient des consignes communes, de sorte que la seule différence géographique ne pouvait justifier un écart salarial mensuel de 500 à 600 euros. Il estimait enfin rapporter la preuve de la discrimination par la production de l'avenant du 23 avril 2010 (qui admettait l'écart salarial) et du tableau de simulation d'alignement progressif pour l'année 2010/2011 communiqué par l'employeur.
En défense, la SAM A opposait en premier lieu une exception d'incompétence d'attribution au profit de la procédure de règlement des conflits collectifs régie par l'article 8 de la loi n° 473 du 4 mars 1948. Elle soutenait que l'action simultanée de dix-neuf des vingt-deux salariés du secteur, représentés par le même conseil et déposant des écritures strictement identiques, constituait un artifice destiné à maquiller un conflit collectif visant en réalité à remettre en cause les accords collectifs des 23 janvier 1976, 10 décembre 2004 et 23 avril 2010 au profit de toute une collectivité.
En deuxième lieu, la défenderesse soulevait une fin de non-recevoir tirée des clauses de renonciation stipulées dans les accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012. Invoquant l'article 989 du Code civil ainsi que les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, elle affirmait que ces accords collectifs, négociés par le syndicat représentatif pour éviter l'aléa d'un procès en contrepartie d'un alignement futur, s'imposaient au salarié et rendaient irrecevable toute demande de rappel de salaire pour le passé ou la période transitoire.
En troisième lieu, sur le fond, l'employeur contestait toute discrimination. Il faisait valoir que le S et le Casino/C constituaient des établissements distincts, reconnus comme « entités autonomes » par l'administration et par un jugement du Tribunal de première instance du 24 janvier 2008, dotés de représentants du personnel et d'accords collectifs propres. En s'appuyant sur un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation française du 18 janvier 2006, la SAM A soutenait que des différences de traitement résultant d'accords d'établissement distincts et liées aux performances économiques propres à chaque établissement étaient pleinement justifiées. Elle distinguait le litige des jugements du 10 juillet 2008 (qui portaient sur le montant minimum garanti) et soulignait que l'accord de 2010 avait été conclu par pur souci d'équité et de paix sociale, sans reconnaissance juridique d'une discrimination. Enfin, sur le terrain probatoire et subsidiairement sur le quantum, la société relevait la carence totale du demandeur qui ne procédait à aucune comparaison individualisée avec un salarié nommément désigné, s'opposait à toute mesure d'instruction (invoquant l'absence en droit monégasque du principe selon lequel le doute profite au salarié, au profit de l'article 1017 du Code civil), et pointait des erreurs de calcul (prescription d'une somme de 12 839,24 euros, non-déduction du rappel de 33 % déjà versé, et caractère injustifié du choix de l'homologue percevant 55 210,03 euros contre 54 386,54 euros pour l'homologue d'un autre salarié, M. D.).
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La juridiction du travail était confrontée à une triple problématique juridique, articulée autour de la procédure, du droit des obligations appliqué aux relations collectives, et du droit substantiel de la non-discrimination salariale :
1. **Sur la compétence juridictionnelle :** L'introduction concomitante par dix-neuf salariés d'une même catégorie professionnelle d'actions individuelles en paiement de rappels de salaires, fondées sur des écritures identiques et heurtant les prévisions d'un accord collectif d'établissement, confère-t-elle au litige la nature d'un conflit collectif du travail relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948, échappant ainsi à la compétence d'attribution du Tribunal du travail ?
2. **Sur la recevabilité de l'action :** Une clause insérée dans un accord collectif de travail, par laquelle les partenaires sociaux conviennent que l'accord met fin à tout litige né ou à naître relatif à un rattrapage salarial, est-elle opposable au salarié qui n'a ni adhéré personnellement à l'accord ni donné mandat spécial au syndicat signataire pour transiger et renoncer à son droit d'agir en justice ?
3. **Sur le bien-fondé et la charge de la preuve :** Sur quel fondement normatif repose le principe général « à travail égal, salaire égal » en droit monégasque, et quelles sont les exigences probatoires précises qui pèsent sur le salarié demandeur pour caractériser l'existence d'une disparité de traitement lorsque celle-ci est contestée par l'employeur ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal du travail déploie un raisonnement méthodique en trois temps, écartant successivement les deux moyens de défense procéduraux de l'employeur avant de rejeter la demande du salarié sur le fond pour défaut de preuve.
#### 1. L'affirmation de la compétence du Tribunal du travail par le rejet de la qualification de conflit collectif
Pour trancher l'exception d'incompétence, le Tribunal rappelle que la soumission d'un litige à la procédure spéciale de la loi n° 473 du 4 mars 1948 exige la réunion cumulative de deux critères : un critère objectif lié à la qualité des parties et un critère subjectif tenant à l'objet de la contestation.
Sur le critère objectif, le jugement se réfère expressément aux arrêts de principe rendus par la Cour de révision le 5 octobre 1990 (dans des litiges opposant la société T à plusieurs salariés), selon lesquels un conflit n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés, ce qui exclut l'hypothèse où plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues. Sur le critère subjectif, citant un jugement du Tribunal de première instance statuant en appel le 24 juin 1976 (*Dame F c/ Dame D*), le Tribunal rappelle que la demande doit tendre, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs, le salarié devant avoir manifesté son intention de faire trancher le différend sur un plan collectif et dans l'intérêt commun.
Appliquant ces principes à l'espèce, les juges relèvent que Monsieur s. CU. agit en son nom personnel. La circonstance que dix-huit autres collègues aient saisi concomitamment la juridiction sur le même fondement ne suffit pas à les ériger en collectivité, mais caractérise une simple juxtaposition de litiges individuels visant la défense d'intérêts catégoriels et non communs. De plus, l'objet de la demande n'est pas l'annulation des accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, mais le paiement de rappels de salaires nécessitant une appréciation *in concreto* et individualisée de la situation de chaque employé. Les deux conditions faisant défaut, le Tribunal retient sa compétence d'attribution en vertu de l'article 1er de la loi n° 446.
#### 2. La recevabilité de l'action par la requalification des clauses d'extinction de litiges en transactions inopposables
Abordant la fin de non-recevoir tirée des clauses des accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012 déclarant mettre fin à tout litige né ou à naître relatif au rattrapage salarial, le Tribunal procède d'office — mais sans rouvrir les débats, les parties ayant développé des arguments propres à ce régime — à une qualification juridique exacte de ces stipulations. Il constate que ces formulations correspondent exactement à la définition légale de la transaction énoncée à l'article 1883 du Code civil (« *la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître* »).
Or, le Tribunal pose en principe que la renonciation au droit fondamental d'agir en justice, qui porte sur les droits, actions et prétentions visés à l'article 1887 du Code civil, exige le consentement personnel de la personne concernée ou celui d'un mandataire spécialement habilité. Dès lors, le régime d'effet impératif et automatique des conventions collectives prévu par les articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 est écarté en tant qu'il ne saurait emporter renonciation collective au droit individuel d'accès au juge. Monsieur s. CU. n'ayant ni adhéré personnellement à ces accords, ni donné mandat au syndicat pour renoncer à ses droits, ces transactions lui sont déclarées inopposables, rendant son action recevable (dans la limite de la prescription quinquennale interrompue le 2 mars 2011, soit à compter du 1er mars 2006).
#### 3. La consécration du principe « à travail égal, salaire égal » et le rejet au fond pour carence probatoire du salarié
Sur le fond, le Tribunal commence par asseoir solidement les fondements normatifs du principe d'égalité de traitement salarial en droit monégasque. Tout en concédant que le législateur national ne l'a pas formellement consacré à titre général — l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire se bornant à prohiber les discriminations fondées sur le sexe —, la juridiction déduit l'existence de ce principe général de trois sources convergentes :
- une source conventionnelle internationale : l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (tel que mentionné dans les motifs de la décision, fait à New York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998), qui impose une rémunération égale (salaire et accessoires) pour un travail égal ou de valeur égale ;
- une source téléologique et constitutionnelle : les débats parlementaires du Conseil National (séance du 8 avril 1974) précédant l'adoption de l'article 2-1 de la loi n° 739, qui révèlent la volonté du législateur de transposer de manière large en droit social le principe constitutionnel d'égalité devant la loi posé par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962 ;
- une source jurisprudentielle : les arrêts de la Cour de révision du 9 juin 2005 (*P et autres c/ SAM A*), qui ont formellement érigé l'adage « à travail égal, salaire égal » au rang de règle de droit positif.
Toutefois, la reconnaissance de cette obligation pesant sur l'employeur s'accompagne d'un régime probatoire rigoureux gouverné par l'article 1162 du Code civil. Un partage dynamique de la charge de la preuve est instauré : il incombe d'abord au salarié de présenter des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; ce n'est que si cette disparité apparaît suffisamment caractérisée qu'il revient à l'employeur d'établir qu'elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de discrimination.
Or, le Tribunal rappelle que la nature individuelle du litige interdit une approche purement théorique ou catégorielle des statuts collectifs. Le demandeur doit impérativement fournir des éléments précis et concrets établissant, d'une part, que son travail au S est de valeur
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 24 septembre 2015, Monsieur s. CU. c/ La société A
Travail - Conflit collectif - Caractérisation - Conditions - Rémunération - Égalité de traitement - Portée - Preuve
Pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif soumis à la procédure instaurée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, deux conditions doivent être cumulativement réunies : la première, d'ordre objectif, tenant à la qualité des parties ; la seconde, d'ordre subjectif, se rapportant à l'objet même de la contestation. S'agissant de la première des conditions, il est de principe, selon la définition donnée par la Cour de Révision, dans les arrêts rendus le 5 octobre 1990, « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ». Il n'en est en revanche pas ainsi lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». Concernant le second critère, tenant à l'objet de la contestation, habituellement retenu par la jurisprudence, il est nécessaire, pour qu'un litige revête le caractère de conflit collectif du travail, que la demande tende, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs (Tribunal de Première Instance, 24 juin 1976 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail - Dame F c/ Dame D). Le salarié doit dès lors avoir manifesté son intention, sous une forme quelconque, de faire trancher sur un plan collectif et dans l'intérêt commun le différend qui l'oppose à son employeur.
L'objet du litige en cause, en ce qu'il nécessite l'appréciation in concreto des éléments factuels de nature à caractériser l'inégalité de traitement alléguée par le salarié et l'analyse des éléments objectifs susceptibles de justifier cette différence invoqués par l'employeur, requiert un examen individuel de la situation de chacun des employés intéressés. À défaut, en définitive, pour s. CU. d'avoir manifesté, sous une forme quelconque, sa volonté de voir trancher le litige qui l'oppose à la SAM A sur un plan collectif et dans l'intérêt commun, les deux conditions sus-énoncées nécessaires pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif du travail ne sont pas réunies en l'espèce. Par suite, les actions en paiement initiées par (mettre tous les noms merci) contre leur employeur, qui caractérisent en fait la juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et non communs, relèvent, aux termes de l'article 1er de la loi n° 446, de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail. L'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse doit dès lors être rejetée.
Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents. La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre la SAM A), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle.
En application de ce principe, la SAM A a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale. Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination.
S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant s. CU. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés selon le statut collectif dont elle relève, mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation. Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les travailleurs concernés, de nature à établir que :
le travail qu'il accomplit dans la salle de jeux du S est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue, dans la salle des jeux américains du C/Casino, tel employé clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié concerné.
En l'absence d'éléments de comparaison suffisants, la présente juridiction se trouve dans l'incapacité de vérifier concrètement si l'inégalité de rémunération invoquée par s. CU. est caractérisée et n'a d'autre choix que de rejeter les demandes, la SAM A contestant (à la différence des affaires ayant donné lieu aux jugements du 10 juillet 2008) la réalité de la disparité alléguée.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2015
En la cause de Monsieur s. CU., demeurant et domicilié : X1 à Monaco (98000),
demandeur, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'une part ;
Contre :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en abrégé A., dont le siège social se situe : X2 à MONACO,
défenderesse, ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la Société d'Avocats Flichy Grangé représentée par Maître Hubert Flichy, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Nicolas POTTIER avocat au barreau de Paris,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er mars 2011, reçue le 2 mars 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 avril 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. CU., en date des 25 juin 2013, 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 26 janvier 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 3 octobre 2013, 3 avril et 4 décembre 2014 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco avocat au barreau de Nice, pour Monsieur s. CU. et Maître Nicolas POTTIER, avocat au barreau de Paris, substituant Maitre Hubert FLICHY, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
s. CU. est employé par la société anonyme monégasque dénommée A en qualité de « Premier Superviseur » et est affecté à la salle de jeux dénommée S.
Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 4 avril 2011, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet :
Dire et juger que le requérant est fondé à prétendre au versement d'une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle qui est verse aux salariés du C occupant un poste similaire en vertu du principe de non discrimination,
de voir dire et juger que l'employeur sera tenu pour l'avenir de lui verser une rémunération globale brute équivalente à celle que perçoivent les salariés du C occupant un poste similaire,
de voir dire et juger que la défenderesse sera tenue de lui payer pour le passé, dans les limites de la prescription légale, la somme de 40.779,12 euros, provisoirement arrêtée au mois de mars 2010, qui correspond au différentiel précité, depuis mai 2005,
sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures judiciaires, s. CU. a précisé que sa prétention correspondait à une somme hors charges sociales et congés payés. Il fait valoir que :
Sur l'incompétence,
conformément à la jurisprudence constante en la matière, son action (qui n'a pas été engagée par une collectivité de salariés) relève de la compétence du Tribunal du Travail, dans la mesure où, malgré la saisine de cette juridiction par d'autres employés (19 en tout), il a agi à titre personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de nature individuelle, sans se prévaloir d'un intérêt collectif,
il n'a en effet jamais manifesté son intention de faire trancher sur le plan collectif les difficultés soulevées par l'application de l'accord du 23 avril 2010, ni de la convention collective du 30 mars 2012 mais sollicite l'obtention d'avantages individuels,
le seul fait que ses 18 autres collègues aient le même conseil et présentent les mêmes arguments ne suffit pas à considérer qu'il serait question d'un conflit collectif du travail,
Sur le fond,
le poste qu'il occupe et les fonctions qu'il exerce au S sont similaires à ceux des employés affectés dans la salle qui se trouve au C,
les astreintes sont également identiques, tout comme les procédures de travail, de discipline, les formulaires administratifs, les outils de travail ou les formations, tandis que les deux salles relèvent d'une Direction unique dite « des jeux »,
les salariés du C et du S reçoivent les mêmes consignes et informations sous la forme d'un document commun,
la seule différence liée au lieu géographique (les deux salles ayant au demeurant déjà été considérées comme des établissements distincts) où se déroule le travail ne peut justifier une discrimination salariale (contraire au principe général « à travail égal, salaire égal » ; article 2-1 de la loi n° 739, intention du législateur lors du vote ; Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; jugements du Tribunal du Travail du 10 juillet 2008),
jusqu'à la signature de l'avenant n° 20 du 23 avril 2010 (alignement progressif des niveaux salariaux du personnel du C et du S - hors jeux et à l'exception des caissiers - ayant la même ancienneté, le même grade, le même échelon et le même poste), sa rémunération présentait une différence de l'ordre de 500 à 600 euros par rapport à celle de ses homologues du C,
l'avenant précité, qui admettait l'écart salarial litigieux (articles 2.2 et 3), constatait effectivement l'accord des parties (pour faire suite aux décisions du 10 juillet 2008 qui concernaient une situation similaire) sur le fait que l'équité sociale devait conduire à assurer, pour des conditions d'emploi similaires et des salariés présentant les mêmes caractéristiques, un niveau de rémunération identique, mais n'a pas réparé l'intégralité du préjudice (pour le passé et les années de transition : avril 2010 à avril 2013, étalement de l'accroissement des charges sur 4 années, 33% la première année, 55% la deuxième, 78% la troisième et 100% la dernière, sans compensation financière) sur la période s'étendant du 2 mars 2006 au 2 mars 2011,
en tout état de cause, les conventions des 23 avril 2010 et 30 mars 2012 aux termes desquelles elles mettaient fin « à tout litige ou revendication, nés ou à naître, relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du S par rapport au personnel du C, tant pour le passé que pour le présent » ne peuvent en aucun cas faire obstacle à un principe d'ordre public de protection (application des dispositions les plus favorables aux salariés notamment lorsqu'elles résultent de la loi),
il n'a pas personnellement signé ou adhéré à l'accord du 23 avril 2010 et n'a pas donné pouvoir à son représentant pour ce faire, si bien qu'il n'a nullement renoncé à l'un de ses droits les plus élémentaires,
pour le futur, ladite convention ne lui aurait rien apporté dans la mesure où il aurait pu légalement prétendre à l'alignement salarial devant la présente juridiction,
il a rapporté la preuve de la discrimination en produisant l'avenant du 23 avril 2010 ainsi que le tableau de simulation d'alignement progressif de ses salaires (écart salarial calculé pour l'année 2010/2011), que la SAM A lui a communiqué,
afin qu'il puisse chiffrer de la manière la plus exacte le quantum de ses prétentions, le Tribunal sera justement fondé à ordonner à l'employeur qu'il produise les bulletins de paie d'un employé exerçant les mêmes fonctions pour la période de mars 2006 mars 2011,
une fois ces éléments produits, un expert judiciaire pourra également être désigné.
En réponse, la SAM A soutient pour l'essentiel que :
Sur l'incompétence,
19 des 22 salariés des appareils automatiques du S, représentés par le même conseil, ont saisi le Tribunal le même jour, pour les mêmes demandes, en présentant des jeux de conclusions strictement identiques,
ils ont utilisé un artifice pour maquiller le caractère collectif de leurs prétentions,
en réalité, le litige oppose une collectivité (employés des appareils automatiques du S) à leur employeur,
sous couvert d'une multitude de demandes individuelles, s. CU. et ses collègues remettent en cause les termes de l'accord 23 janvier 1976 et ses avenants du 10 décembre 2004 et surtout du 23 avril 2010 fixant les modalités des rémunérations des salariés des appareils automatiques du S,
l'objet réel des prétentions, indépendamment de leur formulation, est par nature collectif au sens de l'article 8 de loi n° 473 du 4 mars 1948,
le syndicat des cadres et des employés de la salle de jeux du S avait décidé des conditions de rémunération des employés des appareils automatiques du S et des modalités pratiques de son alignement sur celle des salariés du Casino/C,
bien qu'ils sollicitent un rappel de salaire, le demandeur et ses collègues contestent aujourd'hui le contenu de l'accord du 23 avril 2010, pourtant négocié moins d'un an avant la saisine du Tribunal du Travail, qui a réglé l'intégralité de leurs prétentions,
l'action intentée est susceptible d'avoir des répercussions sur les autres salariés et présente un caractère d'intérêt général et donc nécessairement collectif,
au-delà des apparences, l'action de chaque employé vise à faire reconnaître des droits non pas à son seul profit mais au profit de toute la collectivité concernée,
les demandeurs ne se comparent pas à un salarié en particulier mais effectuent une comparaison générale,
Sur le fond,
les employés des appareils automatiques du S et du Casino/C appartiennent à des établissements distincts, l'administration ayant même reconnu qu'ils constituaient des « entités autonomes »,
chacun des établissements est assimilé à une entreprise pour la représentation syndicale et l'établissement du S a été reconnu par le Tribunal de première instance par un jugement du 24 janvier 2008,
l'autonomie est telle qu'ils sont régis par des accords collectifs distincts et ont leurs propres représentants du personnel,
la seule existence d'accords collectifs distincts et de statuts différents suffit à justifier la différence de traitement alléguée,
si lors de la négociation de 2010, la Direction a accepté, dans un souci de compromis et de paix sociale, de faire partiellement droit aux demandes des salariés des appareils automatiques du S, elle n'y était nullement contrainte,
c'est la raison pour laquelle les employés, par l'intermédiaire de leurs représentants, ont accepté une solution médiane : une augmentation progressive de leur rémunération, sans rétroactivité,
la rémunération des salariés des appareils automatiques du Casino/C est fixée par un ensemble de textes conventionnels dont le texte fondateur est l'accord du 13 avril 2004, plusieurs fois amendé (rémunération fixe et intéressement fonction des résultats du Casino/C),
celle des employés des appareils automatiques du S résulte de l'accord du 23 janvier 1976 (rémunération fixe) et des avenants ultérieurs en particulier du 10 décembre 2004 (instituant une prime d'intéressement, dont le montant est fonction du chiffre d'affaires réalisé au S, texte amélioré à plusieurs reprises par la suite), du 23 avril 2010 (alignement progressif des rémunérations des salariés des appareils automatiques du S sur celles de leurs homologues du C) et du 30 mars 2012 (signature d'une convention collective générale du personnel prévoyant l'intégration de l'ensemble des employés du S à l'effectif à cette date dans le statut du groupe fermé SAM A, anticipant de fait l'alignement des salaires avec ceux du Casino/C à cette date),
en pratique, les salariés de chaque établissement bénéficiaient, avant l'accord du 23 avril 2010, d'une rémunération fixe (supérieure au S) et d'une rémunération variable dépendant des résultats de chaque établissement,
la négociation collective au sein d'un établissement permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les employés de la même entreprise,
la Cour de Cassation française a cassé un arrêt d'appel ayant retenu une discrimination entre les salariés de deux établissements distincts alors même que « la rémunération (...) fonction des performances économiques du magasin, [faisaient] l'objet d'une négociation collective dans chaque magasin » (Cass, Soc, 18 janvier 2006),
cette jurisprudence est parfaitement transposable en droit monégasque qui reconnaît l'existence d'une négociation d'établissement,
elle ne peut pas modifier unilatéralement les modalités de rémunération fixées par les accords précités et il appartient donc au syndicat, si l'accord du 23 avril 2010 ne répond plus aux attentes des employés qu'il représente, d'engager de nouvelles négociations,
les affaires ayant donné lieu aux décisions du 10 juillet 2008 portaient sur le montant minimum garanti, plus élevé au Casino/C qu'au S, tandis que le présent litige vise à comparer des rémunérations différentes, calculées en fonction de facteurs - notamment financiers - propres à chaque établissement,
si la prime d'intéressement pouvait être supérieure au Casino/C, du fait notamment des résultats de cet établissement et de modalités de calcul totalement différentes, cette situation n'était pas automatique (les salaires annuels bruts complets « peuvent être sensiblement supérieurs » mais ne le sont pas nécessairement),
rien ne justifiait de faire bénéficier aux salariés du S d'une prime sur des résultats qu'ils n'ont pas générés, pas plus que de parts bénéficiaires puisqu'ils n'appartiennent pas au même périmètre de masse, bien qu'elle leur ait accordé (sans y être tenue), à travers l'accord du 23 avril 2010, une prime systématiquement identique à celle de leurs collègues du Casino/C, liée non pas aux résultats du S mais à ceux du Casino/C (sans qu'ils aient à fournir le moindre effort supplémentaire),
en contrepartie de ce mode de calcul favorable, les employés du S ont accepté, par le biais de leur syndicat, de renoncer à toute revendication concernant le montant de leur rémunération pour le passé (demandes irrecevables),
il n'appartient pas au Tribunal de remettre en cause ce qui a été, d'un commun accord, négocié entre les partenaires sociaux,
l'accord du 23 avril 2010 fait obstacle à toute demande de rappel de salaires tant pour la période antérieure à sa signature que pour les années suivantes,
en effet, les parties ont expressément convenu que cet accord mettait fin « à tout litige ou revendication, nés ou à naître, relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du S par rapport au personnel du Casino- C, tant pour le passé que pour le présent »,
elles ont décidé en toute liberté qu'aucun rattrapage salarial ne pouvait être accordé au titre d'une prétendue différence de traitement et ont souhaité empêché toute action en ce sens, ce qui a été la contrepartie de l'alignement futur des rémunérations des deux groupes de salariés,
cette décision a été réitérée par l'accord du 30 mars 2012 créant une nouvelle convention collective et comportant la même formule que celle précédemment citée,
il s'ensuit que s. CU. ne peut revendiquer de rappel de salaires ni pour la période antérieure à la signature de l'accord du 23 avril 2010, ni pour les périodes pendant lesquelles un rattrapage partiel a été négocié et accordé,
l'accord du 23 avril 2010 n'est pas contraire à l'ordre public de protection,
les employés avaient parfaitement conscience de l'aléa sur l'issue de leurs demandes s'ils n'avaient pas accepté un tel accord,
en contrepartie, ils ont accepté, par le biais de leur syndicat, de renoncer à toute revendication concernant le montant de leur rémunération pour le passé,
cet accord est parfaitement valable sauf à considérer que seuls les accords collectifs accordant exclusivement des droits aux salariés pourraient être signés,
cet accord s'impose aux employés, conformément à l'article 989 du Code civil et aux articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945,
en réalité, les salariés ont cherché à obtenir de manière déloyale une reconnaissance du principe d'égalité de traitement, destinée à constituer une preuve à son encontre,
si le Tribunal devait estimer que la renonciation contenue dans l'accord du 23 avril 2010 est sans effet, ce dernier perdrait toute cause et validité,
en tout état de cause, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la différence de traitement alléguée et ne procède à aucun examen individualisé de chaque situation,
elle n'a jamais reconnu, aux termes de l'accord du 23 avril 2010, que les salariés concernés bénéficiaient d'un droit d'alignement de leurs rémunérations sur celles des employés du Casino-C, ni même que s. CU. était placé dans une situation identique à celle de ses collègues, quand bien même elle a agi dans un souci d'équité,
le demandeur n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir qu'un salarié, dont il ne fournit pas l'identité, ni même le poste, percevrait une rémunération supérieure et exercerait des fonctions identiques,
les tableaux versées aux débats ne justifient pas les prétentions, tandis qu'aucune pièce ne vient corroborer les informations qui y sont contenues (y compris pour le tableau individualisé visant à permettre l'alignement pour l'année 2010-2011),
les bulletins de paie des « homologues » qui semblent pourtant en la possession de s. CU. n'ont pas été communiqués,
à supposer que les employés du S et Casino/C effectuent un travail égal, ce qu'elle conteste, elle ne peut, pas plus que le Tribunal, apprécier si le salarié avec lequel le demandeur se compare a un profil identique au sien, notamment en termes d'expérience et de formation,
il n'appartient pas à la présente juridiction, tout comme à elle, de palier la carence de s. CU. dans l'administration de la preuve,
les prétentions adverses tendant à lui voir ordonner de produire les éléments de preuve sur la prétendue différence de rémunération ou de désigner un expert pour l'établir devront être rejetées,
le principe selon lequel le doute doit profiter au salarié n'existe pas en droit monégasque, alors qu'en vertu de l'article 1017 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contacté l'obligation,
les calculs réalisés par le demandeur sont erronés - période de mars 2005 à mars 2010, en dépit des demandes s'étalant du 2 mars 2006 au 2 mars 2011 - de telle sorte qu'il conviendra de déduire la somme de 12.839,24 euros des rappels réclamés,
le salarié a obtenu au mois d'avril 2010 un rappel de salaire de 2.223,64 euros (33% de la différence de rémunération avec l'employé de comparaison), en sorte qu'il ne peut prétendre qu'à une somme maximale de 4.514,66 euros (67% de ladite différence) et non les 4.865,41 euros sollicités sur la période 2009/2010,
le choix du salarié auquel s. CU. se compare est discutable et injustifié (55.210,03 euros, homologue de M. D. : 54.386,54 euros pour la période d'avril 2009 à mars 2010).
SUR QUOI
I) Sur la nature du conflit et l'exception d'incompétence
Pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif soumis à la procédure instaurée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, deux conditions doivent être cumulativement réunies :
la première, d'ordre objectif, tenant à la qualité des parties,
la seconde, d'ordre subjectif, se rapportant à l'objet même de la contestation.
S'agissant de la première de ces deux conditions, il est de principe, selon la définition donnée par la Cour de Révision, dans les arrêts rendus le 5 octobre 1990, dans le cadre des litiges opposant la société T à plusieurs de ses salariés, « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ».
Il n'en est en revanche pas ainsi, selon la haute juridiction, lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ».
Concernant le second critère, tenant à l'objet de la contestation, habituellement retenu par la jurisprudence, il est nécessaire, pour qu'un litige revête le caractère de conflit collectif du travail, que la demande tende, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs (Tribunal de Première Instance - 24 juin 1976 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail - Dame F c/ Dame D).
Le salarié doit dès lors avoir manifesté son intention, sous une forme quelconque, de faire trancher sur un plan collectif et dans l'intérêt commun le différend qui l'oppose à son employeur.
Force est de constater tout d'abord en l'espèce que l'instance, dont se trouve actuellement saisie la présente juridiction, n'a pas été engagée par une collectivité de salariés, agissant au nom de l'intérêt commun, mais par s. CU., agissant en son nom personnel.
Elle demeure par suite l'objet d'un différend individuel nonobstant le fait que 18 autres salariés aient concomitamment saisi ce Tribunal, sur le même fondement juridique, de demandes dirigées à l'encontre du même employeur, tendant à la reconnaissance de droits analogues, cette circonstance ne suffisant pas à les ériger en une collectivité.
En outre, contrairement à ce que soutient erronément la SAM A, le demandeur ne sollicite pas la remise en cause de l'accord du 23 avril 2010 (bien qu'il ne reconnaisse pas les effets invoqués par la défenderesse) ou encore de celui du 30 mars 2012 mais réclame seulement, sur le fondement du principe général de non-discrimination, paiement de sommes qu'il estime lui être dues à titre de rappel de salaires.
L'objet du litige en cause, en ce qu'il nécessite l'appréciation in concreto des éléments factuels de nature à caractériser l'inégalité de traitement alléguée par le salarié et l'analyse des éléments objectifs susceptibles de justifier cette différence invoqués par l'employeur, requiert un examen individuel de la situation de chacun des employés intéressés.
À défaut, en définitive, pour s. CU. d'avoir manifesté, sous une forme quelconque, sa volonté de voir trancher le litige qui l'oppose à la SAM A sur un plan collectif et dans l'intérêt commun, les deux conditions susénoncées nécessaires pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif du travail ne sont pas réunies en l'espèce.
Par suite, les actions en paiement initiées par (mettre tous les noms merci) contre leur employeur, qui caractérisent en fait la juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et non communs, relèvent, aux termes de l'article 1er de la loi n° 446, de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail.
L'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse doit dès lors être rejetée.
II) Sur la recevabilité de la demande
La SAM A soutient que la demande serait irrecevable au motif que l'avenant n° 20 du 23 avril 2010 signé entre elle ainsi que le syndicat des cadres et employés de la salle du S prévoit en son article 1 « objectif » :
«Le présent accord vise à permettre un alignement progressif des niveaux salariaux des personnes hors jeux du S, à l'exception des Caissiers dont le cas est organisé par l'avenant n°19, avec ceux de leurs homologues du Casino/C.
Les parties sont en effet convenues que l'équité sociale conduit à assurer que pour des conditions d'emploi similaires et pour des salariés présentant les mêmes caractéristiques (emploi, ancienneté, etc.) la ressource brute annuelle est d'un niveau également similaire.
Elles sont également convenues que le présent accord met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du S par rapport aux personnels du Casino-C tant pour le passé que pour le présent ».
De même, aux termes de l'article dénommé « litiges éventuels » contenu dans l'accord du 30 mars 2012, signé par la défenderesse d'une part, et notamment le syndicat des cadres et employés de jeux de la salle du S d'autre part, « Les parties conviennent que la solution adoptée pour supprimer le statut « S » met fin à tout litige existant ou à naître en matière de comparaison de salaire entre les personnels de statut « S » et ceux dépendant d'autres statuts, y compris pour le passé, les personnels de statut « S » étant par avance intégralement remplis de tout droit auquel ils auraient pu estimer prétendre à ce titre ».
Ces formulations correspondent à la définition de la transaction au sens de l'article 1883 du Code civil (« la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »), bien que les parties ne l'aient pas qualifié comme telle, tout en prévalant toutefois d'arguments propres à son régime juridique (irrecevabilité de la demande, aléa quant à l'issue d'un litige/renonciation personnelle à un litige, concessions réciproques).
En conséquence, et sans qu'il y a lieu de rouvrir les débats à cet égard, le Tribunal ne peut que constater que :
la renonciation au droit fondamental d'agir en justice (droits, actions et prétentions de l'article 1887 du Code civil) suppose qu'elle ait été consentie par la personne concernée ou éventuellement son mandataire,
les règles applicables en matière de convention collective résultant des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 n'ont pas lieu d'être retenues en l'espèce, quand bien même le demandeur fait partie des salariés visés par les accords précités.
Il s'ensuit que s. CU., qui n'a pas personnellement adhéré aux accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, ni désigné le syndicat précité en vue de renoncer à ses droits, n'est pas partie à une transaction et ne peut se la voir opposer dans le cadre de la présente instance, si bien que sa demande est parfaitement recevable.
III) Sur le fond du litige
Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents.
La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre la SAM A), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle.
En application de ce principe, la SAM A a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale.
Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code Civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination.
S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant s. CU. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés selon le statut collectif dont elle relève, mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation.
Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les travailleurs concernés, de nature à établir que :
le travail qu'il accomplit dans la salle de jeux du S est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue, dans la salle des jeux américains du C/Casino, tel employé clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié concerné.
En l'espèce, les divers courriers versés aux débats démontrent que les Changeurs, les Superviseurs et Premiers Superviseurs du S et du Casino/C, au-delà d'un intitulé de poste identique, sont soumis à la même hiérarchie, respectent les mêmes règles et procédures, utilisent les mêmes outils de travail et suivent les mêmes formations.
Par ailleurs, si la défenderesse admet que la rémunération des employés des appareils automatiques du S et Casino/C divergeait essentiellement en fonction des résultats de chaque établissement, force est de constater qu'aucune des parties n'a versé aux débats les conventions collectives citées qui concernent la période antérieure à la signature de l'accord du 23 avril 2010, étant relevé que les demandes de rappel de salaires sont recevables depuis le 1er mars 2006 (convocation en conciliation du 2 mars 2011 ayant interrompu la prescription quinquennale).
Aux termes de l'accord du 23 avril 2010, il est mentionné :
« - La paie du Casino/C devant servir de référence n'est pas construite de la même façon que celle du S.
Certains éléments sont variables (parts dites bénéficiaires, part P2 de la prime de rendement) ou à périodicité annuelle (parts dites bénéficiaires).
Il est donc impossible de faire une comparaison exacte autrement qu'une fois par an à exercice échu.
Certains éléments hors salaires de base actuels étant plus significatifs au Casino/C conduisent au paradoxe d'avoir des salaires de base au S très sensiblement supérieurs à ceux du Casino-C même si les bruts annuels complets peuvent être sensiblement inférieurs.
La question globale se pose donc d'établir les deux termes de la comparaison de façon non contestable et, une fois l'écart constaté, de déterminer les modalités de son traitement. (...)
Les écarts, bien que variables selon les emplois, sont significatifs.
Il a donc été arrêté un étalement de cet accroissement des charges sur 4 ans, selon le rythme suivant :
Année 1 (avril 2010) : 33%
Année 2 (avril 2011) : 55%
Année 3 (avril 2012) : 78%
Année 4 (avril 2013) : 100% (...) ».
Ces constatations générales ne permettent pas de considérer que le demandeur a subi une discrimination salariale de mars 2006 à avril 2009 tandis qu'il ne précise pas le ou les employés auxquels il devrait être comparé.
La circonstance que s. CU. ait reçu un rattrapage de 33% en avril 2010, afférent à la période d'avril 2009 à mars 2010, à hauteur de 2.223,64 euros et produise un tableau de simulation relatif à la période d'avril 2010 à mars 2011 pour un différentiel annuel de 2.098,10 euros (reliquats non visés dans la demande qui porte en réalité sur la période de mars 2005 à mars 2010 ; absence d'indication des salariés finalement retenus) ne suffit pas à faire la preuve que sur la période comprise entre mars 2006 et mars 2011, le demandeur a effectivement perçu une rémunération globale inférieure à un ou plusieurs employés des appareils automatiques affectés au C/Casino, nommément désignés, exerçant un travail de valeur égale au sien.
En outre, la demande de s. CU. tendant à obtenir communication par la SAM A des justificatifs de rémunération des salariés des appareils automatiques du Casino/C, outre qu'elle vise à palier sa carence dans l'administration de la preuve, ne peut être accueillie faute de désigner le ou les salariés concernés par la production sollicitée et ce d'autant que le choix opéré par le demandeur relatif à son homologue de référence est critiqué par la défenderesse.
En l'absence d'éléments de comparaison suffisants, la présente juridiction se trouve dans l'incapacité de vérifier concrètement si l'inégalité de rémunération invoquée par s. CU. est caractérisée et n'a d'autre choix que de rejeter les demandes, la SAM A contestant (à la différence des affaires ayant donné lieu aux jugements du 10 juillet 2008) la réalité de la disparité alléguée.
Le demandeur, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute la société anonyme monégasque dénommée A de son exception d'incompétence et de sa fin de non-recevoir ;
Déboute s. CU. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne s. CU. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre septembre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Georges MAS, José GIANNOTTI, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGE, Robert TARDITO, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.