Tribunal du travail, 24 septembre 2015, n° 14554
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14554 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Superviseur », était affecté à la salle de jeux dénommée S. Il a saisi le Tribunal du travail par requête introductive d'instance datée du 1er mars 2011, reçue le 2 mars 2011. Il demandait à être rémunéré d'un montant annuel brut équivalent à celui perçu par les salariés du C occupant un poste similaire, en invoquant le principe de non-discrimination. Il sollicitait également le paiement d'un arriéré provisoirement arrêté à 76.945,19 euros pour la période courant depuis mai 2005, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
L'employeur a soulevé une exception d'incompétence, au motif que l'action s'inscrivait dans un conflit collectif. Il a également opposé une fin de non-recevoir fondée sur les accords collectifs des 23 avril 2010 (avenant n° 20) et 30 mars 2012, qui prévoyaient un alignement progressif des rémunérations et mettaient fin à « tout litige ou revendication, nés ou à naître » relatifs au rattrapage salarial. Au fond, la défenderesse contestait la comparabilité des situations et l'existence même de la disparité alléguée.
Le tribunal, statuant en premier ressort, a rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir, puis débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. La suite des voies de recours n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer si un litige engagé simultanément par plusieurs salariés, sur le même fondement et contre le même employeur, constitue un conflit collectif relevant de la loi n° 473 du 4 mars 1948, ou une juxtaposition de litiges individuels relevant de la compétence d'attribution du Tribunal du travail.
En deuxième lieu, il convenait d'apprécier si des stipulations d'accords collectifs, qualifiées de transaction au sens de l'article 1883 du Code civil, peuvent être opposées à un salarié qui n'y a pas consenti personnellement, alors même qu'il est visé par ces accords.
En troisième lieu, se posait la question de l'existence et de la mise en œuvre du principe d'égalité de rémunération en droit social monégasque, et du régime probatoire applicable à une demande de rappel de salaire fondée sur une comparaison avec des salariés d'un autre établissement.
Solution et dispositif
Sur la compétence. Le tribunal rappelle la définition jurisprudentielle selon laquelle « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ». Il énonce que deux conditions doivent être cumulativement réunies : une condition objective tenant à la qualité des parties et une condition subjective tenant à l'objet de la contestation, celui-ci devant tendre à « faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs ». Il relève que l'instance a été engagée par le salarié « en son nom personnel », et que la saisine concomitante de dix-huit autres salariés « ne suffisant pas à les ériger en une collectivité ». Il conclut à la « juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et non communs », relevant de l'article 1er de la loi n° 446.
Sur la recevabilité. Le tribunal qualifie les clauses litigieuses de transaction, « bien que les parties ne l'aient pas qualifié comme telle ». Il retient toutefois que la renonciation au droit d'agir en justice « suppose qu'elle ait été consentie par la personne concernée ou éventuellement son mandataire ». Le salarié, qui « n'a pas personnellement adhéré aux accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, ni désigné le syndicat précité en vue de renoncer à ses droits, n'est pas partie à une transaction ». Il écarte en conséquence l'application des règles conventionnelles des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, « quand bien même le demandeur fait partie des salariés visés par les accords précités ».
Sur le fond. Le tribunal constate que le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est pas formellement consacré sur un plan général, l'article 2-1 de la loi n° 739 ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sex
Tribunal du travail - Compétence (oui) - Distinction entre conflit individuel et conflit collectif - Recevabilité de la demande du salarié (oui) - Contrat de travail - Salaires - Principe d'égalité de rémunération - Principe de non-discrimination salariale Ne revêt pas le caractère d'un conflit collectif le litige pour lequel le salarié a engagé en son nom personnel une procédure judiciaire. En effet, l'instance n'a pas été engagée par une collectivité de salariés agissant au nom de l'intérêt commun, peu important que plusieurs salariés de l'entreprise aient concomitamment saisi ce Tribunal sur le même fondement juridique, de demandes dirigées à l'encontre du même employeur, tendant à la reconnaissance de droits analogues, cette circonstance ne suffisant pas à les ériger en une collectivité. Par suite, ces actions caractérisent la juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et relèvent de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail. La demande du salarié en paiement d'un rappel de rémunération en comparant sa situation avec celle de salariés d'un autre établissement est recevable, peu important les stipulations de deux accords collectifs prévoyant un alignement progressif des niveaux salariaux des personnels concernés des deux établissements et l'extinction de tout litige ou revendication en cours ou à venir, ce qui constitue une transaction à laquelle le salarié n'était toutefois pas partie, même s'il était visé par ces accords. N'ayant pas renoncé à ses droits, il ne peut se voir opposer cette transaction dans le cadre de la présente instance. Il résulte des dispositions du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques conclu à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Ainsi, la généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires en droit social monégasque impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération dans les conditions de l'ordonnance susvisée. Or en l'espèce, à défaut d'éléments de comparaison suffisants, la juridiction se trouve dans l'incapacité de vérifier concrètement si l'inégalité de rémunération invoquée par le salarié est bien caractérisée. Les demandes du salarié sont en conséquence rejetées. TRIBUNAL DU TRAVAIL AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2015 En la cause de Monsieur s. AG., demeurant et domicilié   X à Monaco (98000), demandeur, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude, d'une part ; CONTRE : La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en abrégé A., dont le siège social se situe : X1 à MONACO, défenderesse, ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la Société d'Avocats Flichy Grangé représentée par Maître Hubert Flichy, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Nicolas POTTIER avocat au barreau de Paris, d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la requête introductive d'instance en date du 1er mars 2011, reçue le 2 mars 2011 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 avril 2011 ; Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur s. AG., en date des 25 juin 2013, 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 26 janvier 2015 ; Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONEGASQUE dénommée A, en date des 3 octobre 2013, 3 avril et 4 décembre 2014 ; Après avoir entendu Maître Frank MICHEL avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco avocat au barreau de Nice, pour Monsieur s. AG. et Maître Nicolas POTTIER, avocat au barreau de Paris, substituant Maitre Hubert FLICHY, en leurs plaidoiries ; Vu les pièces du dossier ;