# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14555
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14555 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/09-24-14555))
Le droit monégasque du licenciement se singularise par une architecture duale, articulée autour de la distinction fondamentale entre la validité du motif de rupture et le caractère éventuellement abusif de celle-ci. Lorsque l'employeur est une entité étrangère opérant en Principauté par le truchement d'une structure dépourvue de personnalité juridique autonome, telle qu'un bureau de représentation ou bureau administratif, l'appréciation du motif économique de licenciement soulève des problématiques aiguës de délimitation du périmètre d'analyse et de charge probatoire. C'est précisément à l'intersection de ces enjeux, mêlant conflits de normes dans l'espace, structuration sociétaire transfrontalière et contrôle judiciaire de la réorganisation de l'entreprise, que se situe le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco.
Par cette décision, la juridiction paritaire monégasque apporte des éclaircissements déterminants sur les conditions dans lesquelles une société étrangère peut légitimement procéder à la suppression de l'unique poste de travail affecté à sa représentation locale. En refusant de confondre la simple mise en sommeil d'une antenne administrative avec une cessation définitive d'activité, le Tribunal requalifie l'opération en restructuration d'entreprise et déploie, avec une rigueur remarquable, son contrôle sur la nécessité économique de cette mesure à l'échelle de la personne morale employeur tout entière. Parallèlement, le jugement offre une illustration topique de l'indépendance des régimes de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, en écartant méthodiquement les griefs substantiels tirés d'une prétendue maternité ou de la violation des règles propres aux licenciements collectifs, pour ne retenir l'abus que sur le terrain étroit mais classique de la brutalité procédurale.
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
La genèse du différend s'inscrit dans le cadre du développement transfrontalier des activités de la société de droit italien A en Principauté de Monaco. Sans constituer initialement une personne morale de droit monégasque, cette société a établi sur le territoire princier un bureau de représentation (également désigné dans la décision sous le vocable de bureau administratif), dépourvu d'autonomie juridique et financière, dont les coûts de fonctionnement étaient intégralement couverts par une dotation émanant du siège italien.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er novembre 2008, Madame e. AL., résidant à Menton, a été engagée par la société de droit italien A pour exercer les fonctions de « relation publique » au sein de ce bureau de représentation monégasque. La nature exacte des missions confiées à la salariée a fait l'objet de divergences d'appréciation radicales entre les parties. Selon l'employeur, le bureau ne constituait qu'un simple lieu de représentation dépourvu de toute activité d'exploitation commerciale ou de facturation à Monaco, la mission de l'intéressée se bornant à établir des contacts, à faire connaître la société dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à Monaco, et à assurer une interface locale entre les prospects, les clients et les services basés en Italie. À l'inverse, la salariée soutenait qu'au-delà de sa mission première de promotion de l'image de l'entreprise, le bureau administratif exécutait de véritables démarches tant de production que commerciales en Principauté, caractérisées par la fixation d'objectifs commerciaux assortis d'une pression régulière (qu'elle partageait selon elle avec une journaliste, Mélina M.), la finalisation de ventes par des contrats établis et signés localement avec des clients tels que l'Hôtel B ou le centre commercial C, seule la facturation étant émise depuis l'Italie.
Estimant, au bout de trois années d'exercice, que le nombre de prospects demeurait limité et remettait en cause l'existence même du bureau de représentation ainsi que ses perspectives de développement au regard de son coût de fonctionnement, la société A a pris la décision de mettre fin à ce qu'elle qualifiait de « centre de coût ». Le 28 novembre 2011, un entretien a été organisé avec la salariée sans convocation préalable. Dès le lendemain, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2011, la société A a notifié à Madame e. AL. son licenciement pour suppression de poste, motivé par la fermeture du bureau.
Le préavis, d'une durée de deux mois, a été exécuté par la salariée du 2 décembre 2011 au 10 février 2012, cette échéance tenant compte de deux périodes de cinq jours de congés payés fixées antérieurement à la rupture aux mois de décembre 2011 et janvier 2012. Au terme de son contrat, la salariée a perçu une indemnité de congédiement d'un montant de 1 351,98 euros.
Toutefois, la chronologie postérieure au départ de la salariée a révélé une situation complexe quant au sort effectif de l'implantation monégasque de la société italienne. D'une part, suspectant d'avoir été illégalement remplacée à son poste, Madame e. AL. a saisi l'Inspection du travail. Lors d'un contrôle inopiné effectué dans les locaux le jeudi 8 mars 2012, l'Inspecteur du travail a constaté la présence de Madame Rita DI., salariée de la société A en Italie, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction le 9 mars 2012 ainsi qu'à une taxation d'office des Caisses sociales que l'employeur n'a pas contestée au vu de la modicité de la somme. Une ordonnance du Président du Tribunal de première instance a également été rendue le 12 avril 2013 aux fins de constatations par huissier. D'autre part, le local monégasque a été conservé par la société A entre février 2012 et janvier 2014. En 2013, la société A a entamé des démarches pour constituer une société à responsabilité limitée (SARL) de droit monégasque, laquelle a été immatriculée le 14 janvier 2014, tandis que le Directeur de l'expansion économique a officiellement pris acte, par courrier du 4 février 2014, de la cessation des activités du bureau administratif à compter du 31 janvier 2014 seulement. Par ailleurs, un premier examen prénatal établi par une sage-femme le 16 janvier 2012 a fixé la date présumée du début de grossesse de Madame e. AL. au 3 novembre 2011.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la légitimité de son éviction, Madame e. AL. a introduit une instance devant le Tribunal du travail par requête en date du 10 décembre 2012, reçue au greffe le 14 décembre 2012. À la suite de l'échec de la phase de règlement amiable, matérialisé par un procès-verbal de non-conciliation du 4 mars 2013, les parties ont été convoquées devant le Bureau de jugement par lettres recommandées avec avis de réception du 5 mars 2013. L'instruction de l'affaire a donné lieu à de multiples échanges d'écritures : la demanderesse a déposé des conclusions les 6 juin 2013, 5 décembre 2013, 22 septembre 2014 et 17 avril 2015, auxquelles la société défenderesse a répliqué par conclusions des 17 octobre 2013, 8 mai 2014 et 5 février 2015.
Aux termes de ses prétentions, Madame e. AL. sollicitait du Tribunal qu'il déclare son licenciement dépourvu de motif valable et de caractère abusif. Sur le plan financier, elle réclamait la condamnation de la société A, avec intérêts au taux légal à compter de la citation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 1 232,17 euros au titre de l'indemnité légale de congédiement sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;
- 1 807,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement en application de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 (calculée sur la base de 37 mois de présence pour un montant initial de 3 039,36 euros, sous déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable en vertu de l'article 3 de ladite loi) ;
- 3 349 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois de salaire sous déduction d'une somme de 758,26 euros déjà perçue) ;
- 334,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 49 286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, représentant l'équivalent de 24 mois de salaire.
Au soutien de ses demandes, la salariée articulait une argumentation dense. Sur la validité du motif économique, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française relative aux entreprises à établissements multiples n'appartenant pas à un groupe, elle soutenait que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau de l'entreprise dans son ensemble et non à l'échelle du seul bureau monégasque. Or, elle faisait valoir que la société A jouissait d'une santé financière florissante en Italie, attestée par un capital social de plusieurs millions d'euros, un chiffre d'affaires passé de 7 millions d'euros en 2011 à 7,5 millions d'euros en 2013, et l'acquisition en 2011 de deux nouveaux supports, sans qu'aucun document comptable ne soit produit aux débats pour démontrer le contraire. Elle ajoutait que l'activité du bureau n'avait en réalité cessé que le 31 janvier 2014 après la création d'une SARL destinée à régulariser une activité commerciale jusqu'alors exercée sans autorisation administrative et en éludant la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur le terrain de l'abus et de l'illégalité de la rupture, la demanderesse invoquait, premièrement, la violation des dispositions protectrices de la maternité issues de la loi n° 870 du 17 juillet 1969, affirmant qu'elle était enceinte de quelques semaines lors de la rupture et qu'bien que n'ayant pas déclaré officiellement cet état par méconnaissance du droit social, elle en avait avisé verbalement son employeur à plusieurs reprises, lequel aurait utilisé le prétexte économique pour anticiper la vacance du bureau durant son congé de maternité. Deuxièmement, elle dénonçait son remplacement illégal par Madame Rita DI. (qui s'était présentée sur les réseaux sociaux comme responsable commerciale et du développement stratégique à Monaco de juin 2010 à avril 2013, et pour laquelle un permis de travail avait été sollicité en vain dès 2010), ainsi que l'intervention d'autres salariées (Mesdames FI. et Debora GI.), caractérisant selon elle une violation de la priorité de réembauchage de six mois et de l'ordre des licenciements prévus par les articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957, outre l'absence de toute proposition de reclassement ou de réduction du temps de travail. Troisièmement, elle déplorait la brutalité de l'éviction après un travail exemplaire et sans le moindre avertissement, ainsi que l'ampleur de son préjudice matériel et moral : ayant quitté un précédent emploi au sein de la société D et contracté un prêt immobilier important le 27 juillet 2009 sur la foi de promesses d'évolution de carrière non tenues, elle se retrouvait jeune mère au chômage, réduite aux aides de Pôle Emploi, aux minima sociaux et à des emplois précaires (un emploi saisonnier puis un contrat à durée déterminée de six mois à compter du 1er novembre 2014 auprès de la société E), sans pouvoir s'inscrire au service de la Main-d'œuvre de Monaco du fait de sa résidence à Menton.
En défense, la société A concluait au rejet de l'intégralité des demandes de son ancienne salariée et formait une demande reconventionnelle, formulée dès le préliminaire de conciliation, tendant à la condamnation de Madame e. AL. au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure injustifiée et accusatoire.
L'employeur opposait tout d'abord que le préavis avait été intégralement exécuté et payé, et que l'indemnité de congédiement avait déjà été réglée à hauteur de 1 351,98 euros (somme qu'il conviendrait en tout état de cause de déduire si une indemnité de licenciement devait être allouée). Sur le fond du droit, la société A fustigeait la référence de la demanderesse au droit positif français et à la notion de groupe, étrangère selon elle à la législation monégasque. Se fondant sur les articles 1er et 6 de la loi n° 729, elle soutenait que le droit monégasque consacre le droit unilatéral de rompre le contrat sans avoir à en justifier, et que dès lors qu'un poste ne correspond plus à une prestation utile mais constitue un simple centre de coût dépourvu d'autonomie financière et d'activité commerciale, la décision de gestion consistant à fermer le bureau administratif constitue par essence une perte de justification économique ou structurelle de l'emploi, formant un motif valable de licenciement sans qu'il soit besoin d'en justifier davantage. Elle contestait tout remplacement de la salariée, expliquant que Madame Rita DI., sa salariée en Italie et supérieure hiérarchique de la demanderesse, ne s'était rendue à Monaco qu'à trois reprises, notamment le 8 mars 2012 pour relever le courrier dans un local demeuré vide jusqu'à la création d'une société commerciale à l'objet distinct en janvier 2014. Elle écartait toute application de l'ordre des licenciements, la salariée étant l'unique employée du bureau, ainsi que toute obligation de reclassement à l'étranger. Enfin, elle démentait toute connaissance d'un état de grossesse que la salariée ignorait vraisemblablement elle-même fin novembre 2011 et dont elle n'avait pas justifié dans le délai légal de quinze jours, et niait toute brutalité de la rupture au motif qu'un entretien avait eu lieu le 28 novembre 2011 et que des difficultés accompagnées d'une éventuelle réduction du temps de travail avaient déjà été évoquées un an auparavant, comme le reconnaissait la salariée dans un courriel du 5 décembre 2011.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La saisine du Tribunal du travail conduisait la juridiction à résoudre une série de questions juridiques emboîtées, dominées par une interrogation centrale : à quelles conditions matérielles et probatoires le licenciement pour suppression de poste d'un salarié affecté au bureau de représentation monégasque d'une société étrangère repose-t-il sur un motif économique valable au sens du droit monégasque, et dans quelle mesure l'absence de validité de ce motif, combinée aux circonstances entourant la notification de la rupture, confère-t-elle au congédiement un caractère abusif ouvrant droit à réparation ?
Plus analytiquement, le litige imposait au juge du contrat de travail de trancher quatre difficultés successives :
1. Quel est le droit applicable et qui revêt la qualité juridique d'employeur lorsque le contrat est exécuté à Monaco au sein d'un bureau administratif dépourvu de personnalité morale dépendant d'une société de droit italien ?
2. La suppression de l'unique poste de travail de ce bureau, suivie deux ans plus tard seulement de la radiation administrative dudit bureau et de l'immatriculation concomitante d'une société commerciale dans les mêmes locaux, caractérise-t-elle une cessation d'activité ou une restructuration d'entreprise, et quel est alors le standard de preuve exigé de l'employeur quant à la santé économique de son entreprise ?
3. Comment s'appliquent, dans une telle configuration transfrontalière et unipersonnelle à l'échelle locale, les garanties légales tenant à la protection de la maternité (loi n° 870 du 17 juillet 1969), à l'ordre des licenciements (loi n° 629 du 17 juillet 1957) et à l'obligation de reclassement ?
4. En l'absence de faute substantielle ou d'intention de nuire démontrée quant aux motifs de l'éviction, les seules modalités procédurales et temporelles de la notification de la rupture suffisent-elles à caractériser un abus dans l'exercice du droit unilatéral de licencier ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par le Tribunal du travail se déploie selon une méthodologie rigoureuse en cinq temps, épurant d'abord les prétentions salariales déjà satisfaites, fixant ensuite le cadre juridique de la relation de travail, contrôlant la validité du motif économique pour asseoir le droit à l'indemnité de licenciement, avant d'analyser minutieusement les composantes de l'abus de droit et de statuer sur les demandes accessoires.
**1. L'apurement préalable des créances liées à l'exécution du préavis et au congédiement.**
Avant d'aborder le cœur du contentieux de la rupture, le Tribunal procède à une vérification factuelle des règlements opérés lors du solde de tout compte. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, les juges constatent que Madame e. AL. a effectivement exécuté son préavis de deux mois — dont le terme a été reporté au 10 février 2012 en raison de la prise de congés payés en décembre 2011 et janvier 2012 — et qu'elle a perçu la rémunération correspondante. De même, les pièces produites attestent du versement d'une somme de 1 351,98 euros au titre de l'indemnité légale de congédiement (montant d'ailleurs supérieur à celui de 1 232,17 euros réclamé par erreur par la salariée). Les demandes tendant au paiement d'un reliquat de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de congédiement sont par conséquent rejetées d'emblée comme étant dépourvues d'objet.
**2. L'identification de l'employeur et la détermination de la loi applicable.**
Le Tribunal pose ensuite un jalon théorique essentiel concernant la structure de la relation contractuelle. Il relève que le bureau de représentation monégasque au sein duquel la salariée exécutait ses fonctions « n'a aucune personnalité morale ». Dès lors, la qualité juridique d'employeur appartient nécessairement et directement à la personne morale étrangère, à savoir la société de droit italien A. Toutefois, l'exécution matérielle et habituelle du contrat de travail se déroulant sur le territoire de la Principauté au sein de ce bureau, le contrat est « effectivement soumis au droit monégasque ». Cette double proposition — unité de la personne morale employeur par-delà les frontières, mais territorialité de la loi sociale d'exécution — commande l'ensemble de la solution retenue tant sur le motif économique que sur les règles d'ordre public social.
**3. L'invalidation du motif économique : de la fausse cessation d'activité à la restructuration non justifiée.**
Abordant la validité du motif de rupture au regard de la loi n° 845 du 27 juin 1968, le Tribunal déconstruit la thèse défendue par l'employeur selon laquelle la fermeture d'un bureau constituant un « centre de coût » se suffirait à elle-même.
Les juges rappellent d'abord le principe selon lequel « la cessation prouvée d'activités d'une entreprise constitue un motif valable de licenciement ». Mais ils constatent aussitôt que cette hypothèse fait défaut en l'espèce à un double titre : non seulement la société A n'a nullement cessé l'ensemble de ses activités (qui se poursuivaient en Italie), mais elle n'établit même pas avoir cessé ses activités à Monaco ni avoir concrètement fermé son bureau de représentation à la date du licenciement. Pour forger sa conviction, le Tribunal s'appuie sur une pièce décisive : le courrier du Directeur de l'expansion économique du 4 février 2014 prenant acte de la cessation des activités du bureau administratif à compter du
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 24 septembre 2015, Madame e. AL. c/ La Société de droit italien A
Contrat de travail - Licenciement économique - Restructuration de l'entreprise - Menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise (non) - Licenciement abusif - Rupture brutale - Dommages-intérêts
Le licenciement pour motif économique de la salariée, engagée par une société de droit italien mais affectée à son bureau de représentation monégasque, dont le poste a été supprimé n'est pas fondé sur un motif valable et est en conséquence abusif. Si aucune nouvelle embauche n'est intervenue au niveau du bureau de représentation, l'employeur ne justifie pas d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise qui n'a pas cessé l'ensemble de ses activités, ni même ses activités à Monaco et concrètement fermé son bureau de représentation.
Toutefois, la rupture a été brutale, la salariée n'ayant pu anticiper une telle décision quand bien même la question d'une modification du temps de travail avait été évoquée une année auparavant. La notification du licenciement est intervenue dès le lendemain de l'entretien organisé sans préavis, après plus de trois ans de services. Le préjudice moral subi est réparé par l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 2 000 euros.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2015
En la cause de Madame e. AL., demeurant : « X1» X1 à MENTON (06500),
demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
La Société de droit italien A, dont le siège social se situe : X2 à MONACO (98000),
défenderesse, plaidant par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 10 décembre 2012, reçue le 14 décembre 2012 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 mars 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Madame e. AL., en date des 6 juin 2013, 5 décembre 2013, 22 septembre 2014 et 17 avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la Société de droit Italien A, en date des 17 octobre 2013, 8 mai 2014 et 5 février 2015 ;
Après avoir entendu Maître Nicolas MATTEI, avocat au barreau de Nice, pour Madame e. AL., et Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société de droit Italien A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
e. AL. a été employée par la société de droit italien A, prise en son bureau de représentation à Monaco, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2008, en qualité de « relation publique ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2011, celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour suppression de poste.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur un motif valable et revêt un caractère abusif, e. AL. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 4 mars 2013, attrait la société A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1.232,17 euros au titre de l'indemnité légale de congédiement (loi n° 845 du 27 juin 1968 - article 1er - 1/5 de salaire brut par année d'ancienneté)
1.807,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement (loi n° 845 du 27 juin 1968 - article 2 - salaire brut de base / 25 x mois de présence effectifs : 37, sous déduction de l'indemnité de congédiement non cumulable - article 3 ; 3.039,36 - 1.232,17)
3.349 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire moins indemnité déjà reçue de 758,26 euros)
334,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
49.286 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (24 mois de salaire),
avec intérêts au taux légal à compter de la citation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Lors du préliminaire de conciliation, la société A a sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 3.000 euros en réparation de demandes injustifiées.
À l'appui de ses prétentions, e. AL. fait valoir pour l'essentiel que :
ses bulletins de paie ne mentionnaient ni coefficient ni convention collective d'affiliation, tandis que ses salaires lui étaient systématiquement versés en retard, comme toutes les créances des tiers,
le travail de relation publique consiste à recueillir, vérifier, sélectionner des informations pour assurer la promotion de la société auprès des clients, de la presse ou des politiques,
le chargé de relations publiques peut également mener des études d'opinion, de développement, de partenariat, de sponsoring, sa mission principale étant de promouvoir l'image de l'entreprise, ce qui n'a par définition aucun lien avec le métier de commercial qui finalise des contrats commerciaux,
or, contrairement à ce que soutient l'employeur, le bureau administratif exécutait des démarches tant de production que commerciales en Principauté de Monaco notamment par la fixation d'objectifs commerciaux qui lui étaient donnés (tout comme à Mélina M., journaliste) avec une pression régulière imposée pour leur réalisation,
son emploi était dès lors bien de nature commerciale en plus de sa fonction première de relation publique,
l'utilisation commerciale du bureau monégasque était manifestement illégale en raison de l'absence d'autorisation de l'administration en ce sens (démarcher des clients afin de finaliser des ventes par des contrats commerciaux établis et signés à Monaco ou dans les villes de la région),
seule la facturation était émise depuis l'Italie afin d'éluder le paiement de la TVA par l'application de la loi transfrontalière,
c'est la raison pour laquelle la société A s'est résolue à créer une SARL à Monaco le 14 janvier 2014,
cette création montre que la société défenderesse n'avait pas, à l'époque de son embauche, l'autorisation de commercialiser des espaces publicitaires,
l'activité du bureau de représentation n'a toutefois cessé que le 31 janvier 2014,
malgré un travail exemplaire pendant près de trois ans, elle a été congédiée au motif de suppression de poste en l'état de prétendues difficultés économiques,
selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation française, lorsque l'entreprise n'appartient pas à un groupe et comporte différents établissements, ce n'est pas au niveau de chaque magasin qu'il fait apprécier les difficultés économiques mais au niveau de l'entreprise elle-même,
les mauvais résultats d'un établissement sont insuffisants si aucune difficulté économique sérieuse n'existe au niveau de l'entreprise,
aucun signe ne laissait présumer la décision de rupture, alors que l'activité était largement bénéficiaire, que les frais de représentation étaient excessifs et qu'aucun déménagement n'a été envisagé malgré un loyer onéreux,
grâce à la qualité de son travail, l'employeur a obtenu des clients prestigieux tels que l'Hôtel B, le centre commercial C,
la société A, qui a un capital social de plusieurs millions d'euros et dont l'activité en Italie est pérenne, n'a fait face à aucune difficulté économique,
son chiffre d'affaires est passé de 7 millions d'euros en 2011 à 7,5 millions d'euros en 2013, tandis qu'aucun document comptable n'est produit,
la société défenderesse a également acquis en 2011 deux nouveaux supports (X et X), ce qui montre sa puissance économique,
les articles 6 et 7 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 étaient applicables quant à l'ordre des licenciements et à la priorité de réembauchage,
la société A ne lui a proposé aucun reclassement et aucune diminution de la durée de son travail ne lui a été proposée,
elle a appris et fait constater par l'Inspection du Travail qu'une personne l'avait remplacée à son poste, Madame Rita DI. (le bureau monégasque ne pouvant logiquement rester vide), ce qui est parfaitement illégal (procès-verbal en ce sens),
l'employeur avait déjà tenté d'obtenir un permis de travail en 2010 au bénéfice de sa remplaçante et, pour contourner le refus, a opté pour son licenciement sans respecter la priorité de réembauchage dont elle bénéficiait durant six mois,
Rita DI. a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle était responsable commerciale des bureaux en Italie et à Monaco de la société défenderesse et responsable du développement stratégique du bureau de représentation monégasque et de l'organisation des congrès et évènements à Monaco (X), et ce, de juin 2010 à avril 2013 (confirmé par la partie adverse en référence à son curriculum vitae),
Rita DI. n'a jamais été sa responsable mais l'intermédiaire entre elle et sa responsable, Madame CA.,
une autre salariée, Madame FI., s'occupait depuis son départ de la Côte d'Azur,
selon les informations recueillies auprès du concierge de l'immeuble, Debora GI., travaillerait au sein du bureau administratif monégasque de la société A,
elle a elle-même remplacé avec un statut différent Madame SP. qui avait été licenciée pour suppression de poste (en réalité non-respect des objectifs commerciaux),
les droits de la loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité auraient dû s'appliquer puisqu'au moment de la rupture, elle était enceinte de quelques semaines,
profane en matière sociale, elle n'avait pas déclaré officiellement cet état de grossesse qui était pourtant connu de la défenderesse avisée verbalement à plusieurs reprises,
le motif économique a été utilisé comme un prétexte en prévision de son congé maternité durant lequel le bureau ne pouvait rester vide,
aucun entretien officiel n'a eu lieu sauf celui du 28 novembre 2011 sans convocation, sa seule mention dans le courrier de licenciement étant de circonstance,
la décision a suscité son incompréhension du fait de ses qualités professionnelles avérées et de l'absence de tout avertissement ou rappel de l'employeur,
elle n'a jamais eu d'absences et n'a pas hésité à travailler durant ses jours de repos ou à faire des tâches non prévues au contrat,
elle a acquis un bien immobilier le 27 juillet 2009 avec un important prêt bancaire après son embauche (intervenue ensuite de son départ de la société D), alors que la défenderesse n'a pas tenu ses promesses d'évolution de carrière,
elle est une jeune mère au chômage, ses revenus n'étant constitués que des aides de Pôle Emploi et des minima sociaux,
elle est dans l'impossibilité de retrouver un poste similaire et a été obligée de rechercher du travail dans d'autres domaines d'activité que les relations publiques,
elle a simplement réussi à obtenir un emploi saisonnier précaire et se trouve à 33 ans sans situation professionnelle stable, tandis qu'elle aurait certainement pu poursuivre sa carrière au sein de la société D,
depuis le 1er novembre 2014, il lui a été proposé un contrat à durée déterminée de 6 mois, renouvelable, en qualité de chargé de clientèle au sein de la Société E,
elle réside à MENTON et ne peut s'inscrire au service de la Main d'œuvre de Monaco.
En réponse, la société A maintient sa demande en paiement de dommages et intérêts pour action injustifiée et accusatoire, en soutenant pour l'essentiel que :
ses démarches et productions étant effectuées en Italie (aucune exploitation à Monaco ni collecte de TVA et donc aucune mesure de résultat ou fiscal), elle n'a pas initialement souhaité créer une personne morale à Monaco,
le bureau monégasque ne constituait qu'un lieu de représentation à partir duquel la personne chargée des relations publiques avait pour mission d'établir des contacts et assurer une interface locale entre prospects, clients et les services en Italie,
aucun acte de commerce n'était réalisé et son autorisation était sans équivoque (la faire connaître auprès de clients potentiels dans la région PACA et à Monaco faisant partie des activités de développement et de représentation clairement autorisées),
le bureau n'ayant aucune autonomie financière, son coût était couvert par sa dotation (aucun revenu perçu et facturé),
elle a constaté que le nombre de prospects demeurait limité, ce qui a remis en cause l'existence du bureau de représentation à Monaco et ses perspectives de développement, eu égard à son coût, si bien que la décision de le fermer a été prise (décision de gestion, évoquée au cours d'un entretien avec la demanderesse le 28 novembre 2011),
la salariée a été licenciée, dans le cadre de la fermeture définitive du bureau, pour suppression de son unique poste, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2011,
le préavis étant de deux mois (sans avoir été écourté), il a été effectué du 2 décembre 2011 au 10 février 2012, compte tenu de deux périodes de 5 jours de congés payés déjà fixées avant la rupture,
les bulletins de salaires et le solde de tout compte attestent de son effectivité et de son paiement,
il n'existe pas de convention collective des employés de bureau administratif, tandis que la demanderesse n'avait pas de rôle commercial,
e. AL. n'avait que des objectifs relationnels et le business plan concernait des objectifs de résultat qui devaient résulter des actions de relation publique et d'apports d'information sur des opportunités, pour les services commerciaux,
la demanderesse persiste à lui reprocher de l'avoir congédiée alors qu'elle était enceinte de quelques semaines, tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas déclaré son état de grossesse,
si la salariée en avait elle-même eu connaissance, elle se serait empressée d'en justifier pour solliciter l'annulation du licenciement dans les quinze jours suivant la notification,
le premier examen prénatal daté du 16 janvier 2012 établi par une sage-femme indique une date présumée de début de grossesse au 3 novembre 2011,
il est donc vraisemblable que. AL. ignorait son état le jour de l'entretien du 28 novembre 2011 ou dans les 15 jours suivants,
le courrier électronique de la demanderesse du 5 décembre 2011 n'y fait pas référence, en sorte que ce reproche est abusif,
elle ne conteste pas les qualités professionnelles la salariée, le licenciement n'étant pas inhérent à sa personne,
e. AL. se réfère à un droit positif qui n'est pas celui de la Principauté de Monaco,
l'article 6 de la loi n° 729 qui n'a pas d'équivalent en France affirme sans équivoque le droit unilatéral reconnu à chaque partie de rompre le contrat de travail sans avoir à en justifier,
quand il fonde sa décision sur une cause inhérente au salarié, l'employeur se dispense du débat sur le motif en payant d'office une indemnité qui est à la discrétion du juge s'il ne retenait pas un motif valable,
ce dispositif ne peut se transposer en cas de licenciement trouvant son origine dans la disparition de la cause et/ou la nécessité d'un poste,
la perte de justification économique ou structurelle d'un emploi est un motif valable de rupture,
l'article 1er de la loi n° 729 donne une parfaite définition du contrat de travail dans sa formation et sa continuation en le conditionnant à la notion de subordination aux directives de l'employeur et à l'existence d'un travail à son profit,
dès lors que le poste ne correspond plus à un travail au profit de l'employeur, c'est à dire qu'il coûte à ce dernier mais ne se justifie pas par une prestation utile, le licenciement est conforme à la lettre et à l'esprit de la loi monégasque,
en outre, la décision de fermer son bureau administratif (qui a cessé toute activité) n'a pas besoin d'une justification d'un quelconque motif, dès lors qu'elle pouvait mettre fin en toute légitimité à ce centre de coût (en l'absence d'une quelconque activité commerciale à Monaco ; outil et non pas une ressource),
elle a bien demandé la révocation de son autorisation et la radiation de son bureau administratif,
la demanderesse croît pouvoir ouvrir une discussion sur la notion de groupe que la législation monégasque ne connaît pas,
e. AL. était la seule employée du bureau en sorte que la discussion sur l'ordre des licenciements est sans portée,
la salariée n'a jamais évoqué de demande de reclassement en Italie (le droit monégasque n'imposant aucune obligation de reclassement à l'étranger en cas de suppression de poste) et n'a jamais été remplacée,
la demanderesse a saisi l'Inspection du Travail qui, le jour de son contrôle du 8 mars 2012, a vu une de ses salariées en Italie, Rita DI. (qui s'est rendue à Monaco à 3 reprises en tout), venir relever le courrier,
aucune demande d'embauche ou permis de travail de l'intéressée n'a pu être obtenue sur compulsoire,
s'agissant du procès-verbal de l'Inspecteur du travail du 9 mars 2012 (procès-verbal de constatation d'huissier non versé aux débats), Rita DI. a justifié de sa présence légitime à Monaco le 8 mars 2012 et a notamment envoyé un courrier électronique le 14 mars 2012 à son supérieur hiérarchique, Diego RU., afin de l'informer de ses dates de passage en Principauté, tandis que cette dernière n'avait aucun lien de subordination avec le bureau de représentation,
elle n'a pas contesté la taxation d'office des Caisses Sociales eu égard à la modicité de la somme et le contrôle de l'Inspection du Travail n'a pas donné lieu à poursuite judiciaire,
la pièce adverse n° 13 permet de démontrer que Rita DI. n'occupait aucun poste de chargée de relations publiques à Monaco, a bien été sa salariée en Italie de 2010 à 2013 ainsi que la supérieure hiérarchique d e. AL. en sa qualité de responsable du développement stratégique du bureau de représentation de Monaco et de l'organisation de congrès et évènements,
la question de son permis de travail s'est posée en 2010 au regard de ses quelques périodes de présence à Monaco dans le cadre de ses fonctions de supervision,
Madame SP. était employée en qualité de secrétaire sans que la demanderesse l'ait remplacée,
en définitive, aucune personne n'a pris la place d e. AL., le bureau administratif étant resté vide de février 2012 à janvier 2014 (local conservé compte tenu de la rareté des locaux pouvant servir de siège à une société commerciale),
en 2013, elle a entamé des démarches pour la création d'une société commerciale à Monaco avec un objet nettement différent, laquelle a été immatriculée le 14 janvier 2014,
la rupture n'a rien de brutale, la salariée ayant été avertie de la situation et reçue en entretien (reconnu par la partie adverse ; circonstances du licenciement expliquées), alors qu'aucune procédure préalable au licenciement n'est imposée en droit monégasque,
dans son courrier électronique du 5 décembre 2011, e. AL. précise que l'année précédente, le bureau connaissait déjà des difficultés et qu'une réduction de son temps de travail avait été évoquée,
la demanderesse réclame une indemnité légale de congédiement qu'elle fixe à 1.232,17 euros alors qu'elle a perçu la somme de 1.351,98 euros à cet égard,
sur l'indemnité légale de licenciement, à supposer que le Tribunal estime non valable le motif de licenciement, la somme de 1.351,98 euros devra être déduite et non celle de 1.232,17 euros,
toutes les demandes d e. AL. étant infondées (persistance à demander des sommes déjà réglées) et sans base (volontairement fallacieuses ou reposant sur des accusations mensongères), la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts devra être accueillie.
SUR QUOI,
Il résulte à suffisance des bulletins de salaire qu e. AL. a exécuté son préavis de deux mois, lequel a expiré le 10 février 2012 compte tenu de la prise de congés aux mois de décembre 2011 et janvier 2012, et a obtenu la rémunération correspondante, en sorte que la demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et des congés payés afférents n'a pas lieu de prospérer.
De même, les pièces versées aux débats établissent que la salariée a perçu la somme de 1.351,98 euros à titre d'indemnité de congédiement, si bien que sa demande formée à cet égard ne peut être accueillie.
e. AL. a bien été juridiquement employée par la société A, tandis que son contrat de travail, qui a été exécuté au sein de son bureau de représentation monégasque (qui n'a aucune personnalité morale), est effectivement soumis au droit monégasque.
Si la cessation prouvée d'activités d'une entreprise constitue un motif valable de licenciement, force est de constater en l'espèce que la société défenderesse n'a aucunement cessé l'ensemble de ses activités, ni même établi qu'elle elle aurait cessé ses activités à Monaco et concrètement fermé son bureau de représentation, au regard du courrier du Directeur de l'expansion économique du 4 février 2014 notant la cessation des activités du bureau administratif à compter du 31 janvier 2014 (la seule volonté de conserver un local en Principauté n'étant pas suffisante sur ce point).
En conséquence, la suppression de poste litigieuse ne s'inscrit pas dans le cadre d'une cessation d'activités mais dans le cadre d'une restructuration de la société A.
Si la présente juridiction n'a nullement à se prononcer sur les choix de gestion opérés par la défenderesse dans le cadre d'une telle réorganisation, il n'en demeure pas moins que l'employeur, qui a la charge de la preuve de la réalité et de la validité du motif de licenciement, doit démontrer la nécessité économique de la restructuration de l'entreprise - difficultés économiques ou sauvegarde de la compétitivité - ainsi que l'effectivité de la suppression du poste.
Si le registre d'entrées et de sorties du personnel confirme qu'aucune nouvelle embauche n'est intervenue au niveau du bureau de représentation après le départ d e. AL., aucun élément comptable ou financier n'a été versé aux débats pour caractériser à tout le moins une menace pesant sur la compétitivité de la société A.
Le licenciement n'étant dès lors pas fondé sur un motif valable, la demanderesse peut prétendre à la somme de 2.053,63 x 39 (mois complets de travail incluant le préavis) /25 = 3.203, 66 euros à titre d'indemnité de licenciement, de laquelle il convient de déduire le montant non cumulable de l'indemnité de congédiement versée à hauteur de 1.351,98 euros, soit un solde de 1.851,68 euros. La demande limitée à la somme de 1.807,19 euros doit ainsi être accueillie, les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
Il appartient à la salariée de rapporter la preuve de l'abus commis par l'employeur dans l'exercice de son droit unilatéral de rupture.
e. AL. n'établit nullement que la société A aurait eu connaissance, de quelque manière que ce soit, de son état de grossesse et n'a pas justifié de cet état dans le délai de 15 jours suivant la notification de son licenciement, en sorte qu'elle ne peut pas se contenter d'affirmer que la cause du congédiement serait illégale et le motif fallacieux. Elle ne démontre pas davantage que l'absence d'une quelconque offre en vue de la réduction de son temps de travail relèverait d'une intention de nuire.
La question de l'ordre des licenciements prévu par l'article 6 de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 ne vise que les salariés de la société défenderesse occupés à Monaco et au sein du bureau de représentation, indépendamment du cadre d'appréciation du motif économique. Or, il n'est pas contesté que la demanderesse était la seule employée au sein du bureau monégasque de la société A au moment de la notification de la rupture, si bien qu'aucun grief ne peut être formulé à cet égard.
L'obligation de rechercher des possibilités de reclassement ne concerne pas le licenciement économique individuel.
En outre, l'employeur relève justement que le procès-verbal de constatations d'huissier établi ensuite de l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 12 avril 2013 n'a pas été versé aux débats, si bien que le Tribunal ignore les conséquences du procès-verbal de l'Inspecteur du travail du 9 mars 2012 (constatant une infraction pénale) qui n'a manifestement donné lieu à aucune décision judiciaire pénale. En tout état de cause, ce seul élément mentionnant que Laura DO., agent responsable de la société A, occupait une salariée, Rita DI., le jeudi 8 mars 2012 au sein du bureau administratif, ne suffit pas à estimer que cette dernière y aurait remplacé la demanderesse, y compris à temps partiel. Les indications portées sur son réseau social ne sont pas davantage probantes. Aucun élément n'est fourni s'agissant d'autres employées simplement citées dans les conclusions d e. AL..
Toutefois, la présente juridiction estime que la rupture est brutale dans la mesure où la demanderesse ne pouvait anticiper une telle décision, quand bien même la question de la modification du temps de travail avait été évoquée une année auparavant, tandis que la notification est intervenue dès le lendemain de l'entretien organisé sans préavis, après plus de trois années de services.
En conséquence, il convient d'allouer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n'est pas justifié des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
Les prétentions étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu de prospérer.
La société A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que le licenciement d e. AL. par la société A n'est pas fondé sur un motif valable et revêt un caractère abusif ;
Condamne la société A à payer à e. AL. la somme de 1.807,19 euros (mille huit cent sept euros et dix neuf centimes) à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement perçue, ainsi que la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Alain GALLO, Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Madame Agnès ORECCHIA, Monsieur Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre septembre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Alain GALLO et Madame Agnès ORECCHIA, Messieurs Philippe FERREYROLLES et Jean-Marc JOURDIN étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.