# Tribunal du travail, 24 septembre 2015, n° 14556
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14556 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/09-24-14556))
## Faits et procédure
Un salarié, employé par la société anonyme monégasque A en qualité de « Premier Superviseur », est affecté à la salle de jeux dénommée S. Il sollicite la reconnaissance d'un droit à une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle des salariés du C occupant un poste similaire, sur le fondement du principe de non-discrimination. Il demande également la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire pour le passé, dans les limites de la prescription, provisoirement arrêté à 38 257,21 euros pour la période courant depuis mai 2005.
La requête introductive d'instance est datée du 1er mars 2011 et reçue le 2 mars 2011. Le demandeur précise que sa prétention est exprimée hors charges sociales et congés payés. Il invoque la similitude de ses fonctions, de ses astreintes, de ses procédures et de ses formations avec celles des salariés du C, qui relèvent d'une direction unique dite « des jeux ». Il fait valoir que l'écart de rémunération, d'environ 500 à 600 euros mensuels, a été partiellement résorbé par l'avenant n° 20 du 23 avril 2010, qui organise un alignement progressif étalé sur quatre ans.
La société A soulève, à titre principal, l'incompétence du Tribunal du travail. Elle soutient que l'action, menée parallèlement par dix-neuf salariés représentés par le même conseil, revêt en réalité un caractère collectif au sens de la loi n° 473 du 4 mars 1948. À titre subsidiaire, elle oppose une fin de non-recevoir fondée sur les accords collectifs des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, qui contiendraient une clause de règlement de tout litige relatif au rattrapage salarial. Au fond, elle conteste l'identité des situations et la réalité de la disparité alléguée.
## Question de droit
Le litige soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la **qualification du conflit**. Il s'agit de déterminer si la pluralité de salariés agissant sur le même fondement, contre le même employeur, et sur la base de demandes analogues, suffit à caractériser un conflit collectif du travail, dont la connaissance échapperait au Tribunal du travail au profit de la procédure de la loi n° 473.
La deuxième concerne la **recevabilité** : un accord collectif contenant une formule de type « fin de tout litige, nés ou à naître » peut-il être opposé à un salarié qui n'en est pas signataire ?
La troisième touche au **fond** : l'absence, en droit monégasque, d'une consécration générale de l'égalité de rémunération permet-elle au salarié de se prévaloir d'un principe « à travail égal, salaire égal », et selon quelle répartition de la charge de la preuve ?
## Solution et dispositif
**Sur la compétence.** Le Tribunal rappelle que deux conditions doivent être cumulativement réunies pour qu'un litige soit qualifié de conflit collectif : une condition objective tenant à la qualité des parties, et une condition subjective tenant à l'objet de la contestation. S'appuyant sur les arrêts de la Cour de révision du 5 octobre 1990, il retient qu'un conflit n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés, et non lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ». Le jugement mobilise également un jugement du Tribunal de première instance du 24 juin 1976, statuant en appel, qui exige que la demande tende à titre principal à la reconnaissance de droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs. L'action ayant été introduite au nom personnel du demandeur, et l'objet du litige impliquant un examen individualisé, la jurid
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 24 septembre 2015, Monsieur j. BA. c/ La SAM A
Tribunal du travail - Compétence (oui) - Distinction entre conflit individuel et conflit collectif - Recevabilité de la demande du salarié (oui) - Contrat de travail - Salaires - Principe d'égalité de rémunération - Principe de non-discrimination salariale
Ne revêt pas le caractère d'un conflit collectif le litige pour lequel le salarié a engagé en son nom personnel une procédure judiciaire. En effet, l'instance n'a pas été engagée par une collectivité de salariés agissant au nom de l'intérêt commun, peu important que plusieurs salariés de l'entreprise aient concomitamment saisi ce Tribunal sur le même fondement juridique, de demandes dirigées à l'encontre du même employeur, tendant à la reconnaissance de droits analogues, cette circonstance ne suffisant pas à les ériger en une collectivité. Par suite, ces actions caractérisent la juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et relèvent de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail.
La demande du salarié en paiement d'un rappel de rémunération en comparant sa situation avec celle de salariés d'un autre établissement est recevable, peu important les stipulations de deux accords collectifs prévoyant un alignement progressif des niveaux salariaux des personnels concernés des deux établissements et l'extinction de tout litige ou revendication en cours ou à venir, ce qui constitue une transaction à laquelle le salarié n'était toutefois pas partie, même s'il était visé par ces accords. N'ayant pas renoncé à ses droits, il ne peut se voir opposer cette transaction dans le cadre de la présente instance.
Il résulte des dispositions du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques conclu à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale. Ainsi, la généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires en droit social monégasque impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération dans les conditions de l'ordonnance susvisée. Or en l'espèce, à défaut d'éléments de comparaison suffisants, la juridiction se trouve dans l'incapacité de vérifier concrètement si l'inégalité de rémunération invoquée par le salarié est bien caractérisée. Les demandes du salarié sont en conséquence rejetées.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2015
En la cause de Monsieur j. BA., demeurant et domicilié : « Immeuble le X »- X à Beausoleil (06240),
demandeur, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'une part ;
CONTRE :
La SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en abrégé A., dont le siège social se situe : X1 à MONACO,
défenderesse, ayant fait élection de domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la Société d'Avocats B représentée par Maître Hubert Flichy, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Nicolas POTTIER avocat au barreau de Paris,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 1er mars 2011, reçue le 2 mars 2011 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 avril 2011 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. BA., en date des 25 mai 2013, 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 26 janvier 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE dénommée A, en date des 3 octobre 2013, 3 avril et 4 décembre 2014 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco avocat au barreau de Nice, pour Monsieur j. BA. et Maître Nicolas POTTIER, avocat au barreau de Paris, substituant Maitre Hubert FLICHY, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
⁂
j. BA. est employé par la société anonyme monégasque dénommée A en qualité de « Premier Superviseur » et est affecté à la salle de jeux dénommée S.
Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 4 avril 2011, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet :
Dire et juger que le requérant est fondé à prétendre au versement d'une rémunération annuelle globale brute équivalente à celle qui est verse aux salariés du C occupant un poste similaire en vertu du principe de non discrimination,
de voir dire et juger que l'employeur sera tenu pour l'avenir de lui verser une rémunération globale brute équivalente à celle que perçoivent les salariés du C occupant un poste similaire,
de voir dire et juger que la défenderesse sera tenue de lui payer pour le passé, dans les limites de la prescription légale, la somme de 38.257,21 euros, provisoirement arrêtée au mois de mars 2010, qui correspond au différentiel au différentiel précité depuis mai 2005, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures judiciaires, j. BA. a précisé que sa prétention correspondait à une somme hors charges sociales et congés payés. Il fait valoir que :
Sur l'incompétence,
conformément à la jurisprudence constante en la matière, son action (qui n'a pas été engagée par une collectivité de salariés) relève de la compétence du Tribunal du Travail, dans la mesure où, malgré la saisine de cette juridiction par d'autres employés (19 en tout), il a agi à titre personnel pour réclamer un avantage pécuniaire de nature individuelle, sans se prévaloir d'un intérêt collectif,
il n'a en effet jamais manifesté son intention de faire trancher sur le plan collectif les difficultés soulevées par l'application de l'accord du 23 avril 2010, ni de la convention collective du 30 mars 2012 mais sollicite l'obtention d'avantages individuels,
le seul fait que ses 18 autres collègues aient le même conseil et présentent les mêmes arguments ne suffit pas à considérer qu'il serait question d'un conflit collectif du travail,
Sur le fond,
le poste qu'il occupe et les fonctions qu'il exerce au S sont similaires à ceux des employés affectés dans la salle qui se trouve au C,
les astreintes sont également identiques, tout comme les procédures de travail, de discipline, les formulaires administratifs, les outils de travail ou les formations, tandis que les deux salles relèvent d'une Direction unique dite « des jeux »,
les salariés du C et du S reçoivent les mêmes consignes et informations sous la forme d'un document commun,
la seule différence liée au lieu géographique (les deux salles ayant au demeurant déjà été considérées comme des établissements distincts) où se déroule le travail ne peut justifier une discrimination salariale (contraire au principe général « à travail égal, salaire égal » ; article 2-1 de la loi n° 739, intention du législateur lors du vote ; Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels ; jugements du Tribunal du Travail du 10 juillet 2008),
jusqu'à la signature de l'avenant n° 20 du 23 avril 2010 (alignement progressif des niveaux salariaux du personnel du C et du S - hors jeux et à l'exception des caissiers - ayant la même ancienneté, le même grade, le même échelon et le même poste), sa rémunération présentait une différence de l'ordre de 500 à 600 euros par rapport à celle de ses homologues du C,
l'avenant précité, qui admettait l'écart salarial litigieux (articles 2.2 et 3), constatait effectivement l'accord des parties (pour faire suite aux décisions du 10 juillet 2008 qui concernaient une situation similaire) sur le fait que l'équité sociale devait conduire à assurer, pour des conditions d'emploi similaires et des salariés présentant les mêmes caractéristiques, un niveau de rémunération identique, mais n'a pas réparé l'intégralité du préjudice (pour le passé et les années de transition : avril 2010 à avril 2013, étalement de l'accroissement des charges sur 4 années, 33% la première année, 55% la deuxième, 78% la troisième et 100% la dernière, sans compensation financière) sur la période s'étendant du 2r mars 2006 au 2 mars 2011,
en tout état de cause, les conventions des 23 avril 2010 et 30 mars 2012 aux termes desquelles elles mettaient fin « à tout litige ou revendication, nés ou à naître, relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du S par rapport au personnel du C, tant pour le passé que pour le présent » ne peuvent en aucun cas faire obstacle à un principe d'ordre public de protection (application des dispositions les plus favorables aux salariés notamment lorsqu'elles résultent de la loi),
il n'a pas personnellement signé ou adhéré à l'accord du 23 avril 2010 et n'a pas donné pouvoir à son représentant pour ce faire, si bien qu'il n'a nullement renoncé à l'un de ses droits les plus élémentaires,
pour le futur, ladite convention ne lui aurait rien apporté dans la mesure où il aurait pu légalement prétendre à l'alignement salarial devant la présente juridiction,
il a rapporté la preuve de la discrimination en produisant l'avenant du 23 avril 2010 ainsi que le tableau de simulation d'alignement progressif de ses salaires (écart salarial calculé pour l'année 2010/2011), que la SAM A lui a communiqué,
afin qu'il puisse chiffrer de la manière la plus exacte le quantum de ses prétentions, le Tribunal sera justement fondé à ordonner à l'employeur qu'il produise les bulletins de paie d'un employé exerçant les mêmes fonctions pour la période de mars 2006 mars 2011,
une fois ces éléments produits, un expert judiciaire pourra également être désigné.
En réponse, la SAM A soutient pour l'essentiel que :
Sur l'incompétence,
19 des 22 salariés des appareils automatiques du S, représentés par le même conseil, ont saisi le Tribunal le même jour, pour les mêmes demandes, en présentant des jeux de conclusions strictement identiques,
ils ont utilisé un artifice pour maquiller le caractère collectif de leurs prétentions,
en réalité, le litige oppose une collectivité (employés des appareils automatiques du S) à leur employeur,
sous couvert d'une multitude de demandes individuelles, j. BA. et ses collègues remettent en cause les termes de l'accord 23 janvier 1976 et ses avenants du 10 décembre 2004 et surtout du 23 avril 2010 fixant les modalités des rémunérations des salariés des appareils automatiques du S,
l'objet réel des prétentions, indépendamment de leur formulation, est par nature collectif au sens de l'article 8 de loi n° 473 du 4 mars 1948,
le syndicat des cadres et des employés de la salle de jeux du S avait décidé des conditions de rémunération des employés des appareils automatiques du S et des modalités pratiques de son alignement sur celle des salariés du Casino/C,
bien qu'ils sollicitent un rappel de salaire, le demandeur et ses collègues contestent aujourd'hui le contenu de l'accord du 23 avril 2010, pourtant négocié moins d'un an avant la saisine du Tribunal du Travail, qui a réglé l'intégralité de leurs prétentions,
l'action intentée est susceptible d'avoir des répercussions sur les autres salariés et présente un caractère d'intérêt général et donc nécessairement collectif,
au-delà des apparences, l'action de chaque employé vise à faire reconnaître des droits non pas à son seul profit mais au profit de toute la collectivité concernée,
les demandeurs ne se comparent pas à un salarié en particulier mais effectuent une comparaison générale,
Sur le fond,
les employés des appareils automatiques du S et du Casino/C appartiennent à des établissements distincts, l'administration ayant même reconnu qu'ils constituaient des « entités autonomes »,
chacun des établissements est assimilé à une entreprise pour la représentation syndicale et l'établissement du S a été reconnu par le Tribunal de première instance par un jugement du 24 janvier 2008,
l'autonomie est telle qu'ils sont régis par des accords collectifs distincts et ont leurs propres représentants du personnel,
la seule existence d'accords collectifs distincts et de statuts différents suffit à justifier la différence de traitement alléguée,
si lors de la négociation de 2010, la Direction a accepté, dans un souci de compromis et de paix sociale, de faire partiellement droit aux demandes des salariés des appareils automatiques du S, elle n'y était nullement contrainte,
c'est la raison pour laquelle les employés, par l'intermédiaire de leurs représentants, ont accepté une solution médiane : une augmentation progressive de leur rémunération, sans rétroactivité,
la rémunération des salariés des appareils automatiques du Casino/C est fixée par un ensemble de textes conventionnels dont le texte fondateur est l'accord du 13 avril 2004, plusieurs fois amendé (rémunération fixe et intéressement fonction des résultats du Casino/C),
celle des employés des appareils automatiques du S résulte de l'accord du 23 janvier 1976 (rémunération fixe) et des avenants ultérieurs en particulier du 10 décembre 2004 (instituant une prime d'intéressement, dont le montant est fonction du chiffre d'affaires réalisé au S, texte amélioré à plusieurs reprises par la suite), du 23 avril 2010 (alignement progressif des rémunérations des salariés des appareils automatiques du S sur celles de leurs homologues du C) et du 30 mars 2012 (signature d'une convention collective générale du personnel prévoyant l'intégration de l'ensemble des employés du S à l'effectif à cette date dans le statut du groupe fermé SAM A, anticipant de fait l'alignement des salaires avec ceux du Casino/C à cette date),
en pratique, les salariés de chaque établissement bénéficiaient, avant l'accord du 23 avril 2010, d'une rémunération fixe (supérieure au S) et d'une rémunération variable dépendant des résultats de chaque établissement,
la négociation collective au sein d'un établissement permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les employés de la même entreprise,
la Cour de Cassation française a cassé un arrêt d'appel ayant retenu une discrimination entre les salariés de deux établissements distincts alors même que « la rémunération en fonction des performances économiques du magasin, [faisaient] l'objet d'une négociation collective dans chaque magasin » (Cass, Soc, 18 janvier 2006),
cette jurisprudence est parfaitement transposable en droit monégasque qui reconnaît l'existence d'une négociation d'établissement,
elle ne peut pas modifier unilatéralement les modalités de rémunération fixées par les accords précités et il appartient donc au syndicat, si l'accord du 23 avril 2010 ne répond plus aux attentes des employés qu'il représente, d'engager de nouvelles négociations,
les affaires ayant donné lieu aux décisions du 10 juillet 2008 portaient sur le montant minimum garanti, plus élevé au Casino/C qu'au S, tandis que le présent litige vise à comparer des rémunérations différentes, calculées en fonction de facteurs - notamment financiers - propres à chaque établissement,
si la prime d'intéressement pouvait être supérieure au Casino/C, du fait notamment des résultats de cet établissement et de modalités de calcul totalement différentes, cette situation n'était pas automatique (les salaires annuels bruts complets « peuvent être sensiblement supérieurs » mais ne le sont pas nécessairement),
rien ne justifiait de faire bénéficier aux salariés du S d'une prime sur des résultats qu'ils n'ont pas générés, pas plus que de parts bénéficiaires puisqu'ils n'appartiennent pas au même périmètre de masse, bien qu'elle leur ait accordé (sans y être tenue), à travers l'accord du 23 avril 2010, une prime systématiquement identique à celle de leurs collègues du Casino/C, liée non pas aux résultats du S mais à ceux du Casino/C (sans qu'ils aient à fournir le moindre effort supplémentaire),
en contrepartie de ce mode de calcul favorable, les employés du S ont accepté, par le biais de leur syndicat, de renoncer à toute revendication concernant le montant de leur rémunération pour le passé (demandes irrecevables),
il n'appartient pas au Tribunal de remettre en cause ce qui a été, d'un commun accord, négocié entre les partenaires sociaux,
l'accord du 23 avril 2010 fait obstacle à toute demande de rappel de salaires tant pour la période antérieure à sa signature que pour les années suivantes,
en effet, les parties ont expressément convenu que cet accord mettait fin « à tout litige ou revendication, nés ou à naître, relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du S par rapport au personnel du Casino- C, tant pour le passé que pour le présent »,
elles ont décidé en toute liberté qu'aucun rattrapage salarial ne pouvait être accordé au titre d'une prétendue différence de traitement et ont souhaité empêché toute action en ce sens, ce qui a été la contrepartie de l'alignement futur des rémunérations des deux groupes de salariés,
cette décision a été réitérée par l'accord du 30 mars 2012 créant une nouvelle convention collective et comportant la même formule que celle précédemment citée,
il s'ensuit que j. BA. ne peut revendiquer de rappel de salaires ni pour la période antérieure à la signature de l'accord du 23 avril 2010, ni pour les périodes pendant lesquelles un rattrapage partiel a été négocié et accordé,
l'accord du 23 avril 2010 n'est pas contraire à l'ordre public de protection,
les employés avaient parfaitement conscience de l'aléa sur l'issue de leurs demandes s'ils n'avaient pas accepté un tel accord,
en contrepartie, ils ont accepté, par le biais de leur syndicat, de renoncer à toute revendication concernant le montant de leur rémunération pour le passé,
cet accord est parfaitement valable sauf à considérer que seuls les accords collectifs accordant exclusivement des droits aux salariés pourraient être signés,
cet accord s'impose aux employés, conformément à l'article 989 du code civil et aux articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945,
en réalité, les salariés ont cherché à obtenir de manière déloyale une reconnaissance du principe d'égalité de traitement, destinée à constituer une preuve à son encontre,
si le Tribunal devait estimer que la renonciation contenue dans l'accord du 23 avril 2010 est sans effet, ce dernier perdrait toute cause et validité,
en tout état de cause, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la différence de traitement alléguée et ne procède à aucun examen individualisé de chaque situation,
elle n'a jamais reconnu, aux termes de l'accord du 23 avril 2010, que les salariés concernés bénéficiaient d'un droit d'alignement de leurs rémunérations sur celles des employés du Casino-C, ni même que j. BA. était placé dans une situation identique à celle de ses collègues, quand bien même elle a agi dans un souci d'équité,
le demandeur n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir qu'un salarié, dont il ne fournit pas l'identité, ni même le poste, percevrait une rémunération supérieure et exercerait des fonctions identiques,
les tableaux versées aux débats ne justifient pas les prétentions, tandis qu'aucune pièce ne vient corroborer les informations qui y sont contenues (y compris pour le tableau individualisé visant à permettre l'alignement pour l'année 2010-2011),
les bulletins de paie des « homologues » qui semblent pourtant en la possession de j. BA. n'ont pas été communiqués,
à supposer que les employés du S et Casino/C effectuent un travail égal, ce qu'elle conteste, elle ne peut, pas plus que le Tribunal, apprécier si le salarié avec lequel le demandeur se compare a un profil identique au sien, notamment en termes d'expérience et de formation,
il n'appartient pas à la présente juridiction, tout comme à elle, de palier la carence de j. BA. dans l'administration de la preuve,
les prétentions adverses tendant à lui voir ordonner de produire les éléments de preuve sur la prétendue différence de rémunération ou de désigner un expert pour l'établir devront être rejetées,
le principe selon lequel le doute doit profiter au salarié n'existe pas en droit monégasque, alors qu'en vertu de l'article 1017 du Code civil, dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contacté l'obligation,
les calculés réalisés par le demandeur sont erronés - période de mars 2005 à mars 2010, en dépit des demandes s'étalant du 2 mars 2006 au 2 mars 2011 - de telle sorte qu'il conviendra de déduire la somme de 10.110,80 euros des rappels réclamés,
il ressort des bulletins de paie que j. BA. a perçu la somme 55.657,22 euros mais déclare avoir reçu la somme de 51.197,22 euros pour la période d'avril 2009 à mars 2010,
en outre, le salarié a obtenu au mois d'avril 2010 un rappel de salaire de 2.777,58 euros (33% de la différence de rémunération avec l'employé de comparaison), en sorte qu'il ne peut prétendre qu'à une somme maximale de 5.639,33 euros (67% de ladite différence) et non les 12.892,58 euros sollicités sur la période 2009/2010,
enfin, le choix du salarié auquel j. BA. se compare est discutable et injustifié (64.089,80 euros, homologue de M. D.: 54.386,54 euros pour la période d'avril 2009 à mars 2010).
SUR QUOI,
I) Sur la nature du conflit et l'exception d'incompétence
Pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif soumis à la procédure instaurée par la loi n° 473 du 4 mars 1948, deux conditions doivent être cumulativement réunies :
la première, d'ordre objectif, tenant à la qualité des parties,
la seconde, d'ordre subjectif, se rapportant à l'objet même de la contestation.
S'agissant de la première de ces deux conditions, il est de principe, selon la définition donnée par la Cour de Révision, dans les arrêts rendus le 5 octobre 1990, dans le cadre des litiges opposant la société T à plusieurs de ses salariés, « qu'un conflit du travail n'est collectif que s'il est intenté par une collectivité de salariés ».
Il n'en est en revanche pas ainsi, selon la haute juridiction, lorsque « plusieurs salariés intentent individuellement des actions tendant à la reconnaissance de droits analogues ».
Concernant le second critère, tenant à l'objet de la contestation, habituellement retenu par la jurisprudence, il est nécessaire, pour qu'un litige revête le caractère de conflit collectif du travail, que la demande tende, à titre principal, à faire reconnaître des droits bénéficiant à l'ensemble des travailleurs (Tribunal de Première Instance - 24 juin 1976 statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail - Dame F c/ Dame D).
Le salarié doit dès lors avoir manifesté son intention, sous une forme quelconque, de faire trancher sur un plan collectif et dans l'intérêt commun le différend qui l'oppose à son employeur.
Force est de constater tout d'abord en l'espèce que l'instance, dont se trouve actuellement saisie la présente juridiction, n'a pas été engagée par une collectivité de salariés, agissant au nom de l'intérêt commun, mais par j. BA., agissant en son nom personnel.
Elle demeure par suite l'objet d'un différend individuel nonobstant le fait que 18 autres salariés aient concomitamment saisi ce Tribunal, sur le même fondement juridique, de demandes dirigées à l'encontre du même employeur, tendant à la reconnaissance de droits analogues, cette circonstance ne suffisant pas à les ériger en une collectivité.
En outre, contrairement à ce que soutient erronément la SAM A, le demandeur ne sollicite pas la remise en cause de l'accord du 23 avril 2010 (bien qu'il ne reconnaisse pas les effets invoqués par la défenderesse) ou encore de celui du 30 mars 2012 mais réclame seulement, sur le fondement du principe général de non-discrimination, paiement de sommes qu'il estime lui être dues à titre de rappel de salaires.
L'objet du litige en cause, en ce qu'il nécessite l'appréciation in concreto des éléments factuels de nature à caractériser l'inégalité de traitement alléguée par le salarié et l'analyse des éléments objectifs susceptibles de justifier cette différence invoqués par l'employeur, requiert un examen individuel de la situation de chacun des employés intéressés.
A défaut, en définitive, pour j. BA. d'avoir manifesté, sous une forme quelconque, sa volonté de voir trancher le litige qui l'oppose à la SAM A sur un plan collectif et dans l'intérêt commun, les deux conditions susénoncées nécessaires pour qu'un litige revête le caractère d'un conflit collectif du travail ne sont pas réunies en l'espèce.
Par suite, les actions en paiement initiées par (mettre tous les noms merci) contre leur employeur, qui caractérisent en fait la juxtaposition de litiges individuels tendant à voir consacrer la défense d'intérêts catégoriels et non communs, relèvent, aux termes de l'article 1er de la loi n° 446, de la compétence d'attribution du Tribunal du Travail.
L'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse doit dès lors être rejetée.
II) Sur la recevabilité de la demande
La SAM A soutient que la demande serait irrecevable au motif que l'avenant n° 20 du 23 avril 2010 signé entre elle ainsi que le syndicat des cadres et employés de la salle du S prévoit en son article 1 « objectif » :
« Le présent accord vise à permettre un alignement progressif des niveaux salariaux des personnes hors jeux du S, à l'exception des Caissiers dont le cas est organisé par l'avenant n°19, avec ceux de leurs homologues du Casino/C.
Les parties sont en effet convenues que l'équité sociale conduit à assurer que pour des conditions d'emploi similaires et pour des salariés présentant les mêmes caractéristiques (emploi, ancienneté, etc.) la ressource brute annuelle est d'un niveau également similaire.
Elles sont également convenues que le présent accord met fin à tout litige ou revendication nés ou à naître relatifs au rattrapage salarial des personnels concernés du S par rapport aux personnels du Casino-C tant pour le passé que pour le présent ».
De même, aux termes de l'article dénommé « litiges éventuels » contenu dans l'accord du 30 mars 2012, signé par la défenderesse d'une part, et notamment le syndicat des cadres et employés de jeux de la salle du S d'autre part,
« Les parties conviennent que la solution adoptée pour supprimer le statut « S » met fin à tout litige existant ou à naître en matière de comparaison de salaire entre les personnels de statut « S » et ceux dépendant d'autres statuts, y compris pour le passé, les personnels de statut « S » étant par avance intégralement remplis de tout droit auquel ils auraient pu estimer prétendre à ce titre ».
Ces formulations correspondent à la définition de la transaction au sens de l'article 1883 du Code civil (« la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître »), bien que les parties ne l'aient pas qualifié comme telle, tout en prévalant toutefois d'arguments propres à son régime juridique (irrecevabilité de la demande, aléa quant à l'issue d'un litige/renonciation personnelle à un litige, concessions réciproques).
En conséquence, et sans qu'il y a lieu de rouvrir les débats à cet égard, le Tribunal ne peut que constater que :
la renonciation au droit fondamental d'agir en justice (droits, actions et prétentions de l'article 1887 du code civil) suppose qu'elle ait été consentie par la personne concernée ou éventuellement son mandataire,
les règles applicables en matière de convention collective résultant des articles 9 et 10 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 n'ont pas lieu d'être retenues en l'espèce, quand bien même le demandeur fait partie des salariés visés par les accords précités.
Il s'ensuit que j. BA., qui n'a pas personnellement adhéré aux accords des 23 avril 2010 et 30 mars 2012, ni désigné le syndicat précité en vue de renoncer à ses droits, n'est pas partie à une transaction et ne peut se la voir opposer dans le cadre de la présente instance, si bien que sa demande est parfaitement recevable.
III) Sur le fond du litige
Si le principe d'égalité de traitement en matière de salaires n'est certes pas formellement consacré sur un plan général par le législateur monégasque, l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire ne prohibant expressément que les discriminations fondées sur le sexe, il résulte toutefois des dispositions de l'article 7 du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques, fait à New-York le 16 décembre 1966 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par l'ordonnance n° 13.330 du 12 février 1998, que tous les salariés doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d'un travail égal ou de valeur égale, la rémunération s'entendant non seulement du salaire proprement dit, mais également des divers avantages et accessoires y afférents.
La généralité du champ d'application du principe de non-discrimination en matière de salaires, en droit social monégasque, se trouve en outre et en tout état de cause illustrée :
tant par les débats qui ont précédé l'adoption par le Conseil National, lors de la séance du 8 avril 1974, de l'article 2-1 de la loi n° 739 sur le salaire, lesquels traduisent très clairement la volonté du législateur monégasque de transposer d'une « manière plus large et plus explicite », dans le domaine du droit social, le principe d'égalité des monégasques devant la loi édicté par l'article 17 de la Constitution du 17 décembre 1962,
que par la formulation employée par la Cour de Révision dans ses arrêts en date du 9 juin 2005 (P et autres demandeurs contre la SAM A), érigeant le principe « à travail égal salaire égal » au rang de règle.
En application de ce principe, la SAM A a donc l'obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les employés de son entreprise qui, placés dans des conditions identiques, accomplissent un même travail ou un travail de valeur égale.
Conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, il incombe ainsi au salarié, qui invoque une atteinte à ce principe, de présenter au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, à charge pour l'employeur, si la disparité alléguée apparaît suffisamment caractérisée, d'établir pour sa part que cette différence est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute volonté de discrimination.
S'agissant d'un différend de nature individuelle, le litige opposant j. BA. à son employeur ne peut être appréhendé, sous l'angle de la preuve, sur le terrain purement théorique de la disparité de traitement existant entre telle ou telle catégorie de salariés selon le statut collectif dont elle relève, mais requiert nécessairement un examen individualisé de chaque situation.
Il appartient donc au demandeur de soumettre au Tribunal du Travail des éléments précis et concrets, déduits des activités effectivement exercées par les travailleurs concernés, de nature à établir que :
le travail qu'il accomplit dans la salle de jeux du S est égal ou de valeur égale à celui qu'effectue, dans la salle des jeux américains du C/Casino, tel employé clairement désigné, disposant d'un niveau de connaissances professionnelles, de qualification et de responsabilités comparable au sien,
la rémunération qui lui est versée en contrepartie de ce travail par la défenderesse s'avère inférieure à celle dont bénéficie le salarié concerné.
En l'espèce, les divers courriers versés aux débats démontrent que les Changeurs, les Superviseurs et Premiers Superviseurs du S et du Casino/C, au-delà d'un intitulé de poste identique, sont soumis à la même hiérarchie, respectent les mêmes règles et procédures, utilisent les mêmes outils de travail et suivent les mêmes formations.
Par ailleurs, si la défenderesse admet que la rémunération des employés des appareils automatiques du S et Casino/C divergeait essentiellement en fonction des résultats de chaque établissement, force est de constater qu'aucune des parties n'a versé aux débats les conventions collectives citées qui concernent la période antérieure à la signature de l'accord du 23 avril 2010, étant relevé que les demandes de rappel de salaires sont recevables depuis le 1er mars 2006 (convocation en conciliation du 2 mars 2011 ayant interrompu la prescription quinquennale).
Aux termes de l'accord du 23 avril 2010, il est mentionné :
«- La paie du Casino/C devant servir de référence n'est pas construite de la même façon que celle du S.
Certains éléments sont variables (parts dites bénéficiaires, part P2 de la prime de rendement) ou à périodicité annuelle (parts dites bénéficiaires).
Il est donc impossible de faire une comparaison exacte autrement qu'une fois par an à exercice échu.
Certains éléments hors salaires de base actuels étant plus significatifs au Casino/C conduisent au paradoxe d'avoir des salaires de base au S très sensiblement supérieurs à ceux du Casino-C même si les bruts annuels complets peuvent être sensiblement inférieurs.
La question globale se pose donc d'établir les deux termes de la comparaison de façon non contestable et, une fois l'écart constaté, de déterminer les modalités de son traitement. (¿)
Les écarts, bien que variables selon les emplois, sont significatifs.
Il a donc été arrêté un étalement de cet accroissement des charges sur 4 ans, selon le rythme suivant :
Année 1 (avril 2010) : 33%
Année 2 (avril 2011) : 55%
Année 3 (avril 2012) : 78%
Année 4 (avril 2013) : 100% ».
Ces constatations générales ne suffisent pas à faire la preuve que sur la période comprise entre mars 2006 à avril 2009, le demandeur a perçu une rémunération globale inférieure à un ou plusieurs employés des appareils automatiques affectés au C/Casino, nommément désignés, exerçant un travail de valeur égale au sien. L'intéressé ne précise pas encore le salarié auquel il devrait être comparé en termes de rémunération pour la période d'avril 2009 à mars 2011, alors que les tableaux de simulation ne le concernent pas, même s'il a perçu un rattrapage de 33% en avril 2010 (afférent à la seule période d'avril 2009 à mars 2010).
En outre, la demande de j. BA. tendant à obtenir communication par la SAM A des justificatifs de rémunération des employés des appareils automatiques du Casino/C, outre qu'elle vise à palier sa carence dans l'administration de la preuve, ne peut être accueillie faute de désigner le ou les salariés concernés par la production sollicitée, et ce d'autant que le choix opéré par le demandeur relatif à son homologue de référence est critiqué par la défenderesse.
En l'absence d'éléments de comparaison suffisants, la présente juridiction se trouve dans l'incapacité de vérifier concrètement si l'inégalité de rémunération invoquée par j. BA. est caractérisée et n'a d'autre choix que de rejeter les demandes, la SAM A contestant (à la différence des affaires ayant donné lieu aux jugements du 10 juillet 2008) la réalité de la disparité alléguée.
Le demandeur, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré,
Déboute la société anonyme monégasque dénommée A de son exception d'incompétence et de sa fin de non-recevoir ;
Déboute j. BA. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne j. BA. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre septembre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau du Tribunal du Travail, Messieurs Georges MAS, José GIANNOTTI, membres employeurs, Messieurs Bruno AUGE, Robert TARDITO, membres salariés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.