# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14567
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 24 septembre 2015, n° 14567 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/09-24-14567))
## Faits et procédure
Un salarié a été engagé par une société anonyme monégasque (SAM A) suivant contrat à durée indéterminée daté du 22 septembre 2006, en qualité de « gérant sénior ». Sa rémunération comprenait une part fixe, de 31.200 euros bruts annuels, et une rémunération variable dont les modalités étaient définies en annexe n° 1 du contrat, convention tripartite conclue avec un autre salarié.
Par courrier du 30 juin 2009, le salarié a démissionné et a été dispensé d'exécuter son préavis. Un reçu pour solde de tout compte a été signé, dont la date est rapportée par la défenderesse au 27 juillet 2009 (la décision elle-même ne mentionne pas cette date). Ce reçu porte un inventaire de sommes brutes totalisant 26.954,20 euros, et une formule libellée en ces termes : « cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ».
Après un procès-verbal de non-conciliation du 14 janvier 2013, le salarié a assigné la SAM A, alors en liquidation, en paiement de la somme de 88.429,20 euros, correspondant à la rémunération variable restant due, avec intérêts au taux légal. La défenderesse a conclu au rejet et formé une demande reconventionnelle de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à la « constatation » d'un solde négatif de 25.296 euros, dont elle se réservait le recouvrement.
## Question de droit
Le tribunal du travail était saisi de deux questions :
1. Le reçu pour solde de tout compte, rédigé en langue française et ne mentionnant pas nommément la rémunération variable, présente-t-il un caractère libératoire qui fasse obstacle à la réclamation du salarié ?
2. Comment interpréter la clause contractuelle prévoyant, en cas de départ en cours d'année, une rémunération variable « prorata temporis », au regard d'une « charge minimale » facturée « dans tous les cas de figure » ?
## Solution et dispositif
Sur la forclusion, le tribunal écarte l'exception soulevée par l'employeur. Il relève d'abord que la langue française, langue officielle de la Principauté, ne peut être invoquée à défaut de démonstration concrète de l'incompréhension du salarié, dès lors que celui-ci avait déjà signé en français son contrat et ses avenants. Il retient ensuite que la formule générale « salaires, accessoires du salaire » ne permet pas de conférer un caractère libératoire au reçu, la rémunération variable, « quand bien même elle constitue un élément de salaire », n'ayant pas été précisée « en dépit du fait qu'elle constituait l'essence même du contrat de travail ». Il constate enfin que le délai de de
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 24 septembre 2015, Monsieur t. RO. c/ La Société A
Contrat de travail - Rémunération - Reçu pour solde de tout compte - Forclusion (non) - Rémunération variable - Intéressement
Le salarié, employé en qualité de gérant senior, réclame à son ancien employeur le montant de la rémunération sous forme d'intéressement qui lui reste due à la suite de sa démission.
La langue française est la langue officielle en Principauté de Monaco. Le salarié, qui avait signé son contrat de travail et ses avenants rédigés en langue française, ne peut reprocher à l'employeur de lui avoir remis un solde de tout compte écrit en cette langue, faute pour lui de démontrer qu'il ne comprend pas cette dernière ou que son employeur l'aurait été induit en erreur sur la nécessité de signer un tel document pour obtenir son statut de demandeur d'emploi.
La formulation du reçu pour solde de tout compte est beaucoup trop générale, notamment en ce qui concerne les « salaires et accessoires du salaire ». Elle ne permet pas de lui conférer un caractère libératoire dès lors que la rémunération variable, objet de la présente instance, n'a pas été précisée en tant que telle dans ce document en dépit du fait qu'elle constituait l'essence même du contrat de travail. Par ailleurs, le délai légal de deux mois n'y a pas été mentionné « en caractères très apparents ». La forclusion ne peut donc être opposée au salarié.
Les dispositions contractuelles précisent que le départ d'un salarié avant le 31 décembre de chaque année calendaire lui permet d'obtenir une « rémunération variable prorata temporis jusqu'à la fin du dernier trimestre échu durant la période de référence » débutant le 1er janvier. Elle est calculée sur la base des revenus générés et des charges en résultant sur la période comprise entre le 1er janvier et « la fin du dernier trimestre calendaire échu ». Il convient toutefois de relever que la charge de 300.000 euros (150.000 euros par salarié) est facturée « dans tous les cas de figure », si le montant total des charges s'avérait inférieur à cette somme. Par ailleurs, la charge minimale de 40.000 euros ne concerne que l'année 2006 et non les années suivantes. En outre, le paragraphe consacré à la rémunération variable en cas de résiliation du contrat ne comprend aucune référence directe à un calcul de cette charge minimale prorata temporis. Une telle cette stipulation contractuelle ne porte pas en soi atteinte au droit fondamental de démissionner dans la mesure où les revenus générés par les deux salariés auraient pu être supérieurs à 300.000 euros, même sur une période écourtée. Il en résulte que l'employeur pouvait déduire la « charge minimale » de 300.000 euros (supérieure aux charges calculées conformément aux dispositions contractuelles) du montant des revenus générés pour la période d'activité des salariés au cours de l'année 2009, de sorte que la demande du salarié ne peut être accueillie en l'état des éléments chiffrés fournis par les parties.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 24 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur t. RO., demeurant : X à MONACO (98000),
DEMANDEUR, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque A, dont le siège de la liquidation se trouve : X1 à MONACO (98000), prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice, Monsieur Pierre-Laurent BEL, demeurant : X2 GENEVE (SUISSE),
DÉFENDERESSES, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, substitué par Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 6 septembre 2012, reçue le 10 septembre 2012 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 janvier 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur t. RO., en date des 18 avril 2013, 6 mars 2014, 6 novembre 2014 et 20 avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Jean-Charles S. GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque A, en date des 7 novembre 2013, 16 juillet 2014 et 5 février 2015 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur t. RO., et Maître Sophie MARQUET, avocat-stagiaire près la Cour d'Appel de Monaco, pour la Société Anonyme Monégasque A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
t. RO. a été employé par la société anonyme monégasque A, suivant contrat à durée indéterminée daté du 22 septembre 2006, en qualité de gérant sénior, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 31.200 euros ainsi qu'une rémunération variable dont les modalités de calcul étaient définies à l'annexe 1 de ladite convention.
Par courrier du 30 juin 2009, celui-ci a démissionné de son poste et a été dispensé d'exécuter son travail pendant la période de préavis.
t. RO. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 janvier 2013, attrait la SAM A, actuellement en liquidation, devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 88.429,20 euros représentant le montant de la rémunération sous forme d'intéressement qui lui reste due ensuite de la rupture du contrat de travail, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
À l'appui de ses prétentions, t. RO. fait valoir que :
le groupe A est un groupe bancaire international implanté dans plusieurs pays, qui a crée une filiale à Monaco sous la forme d'une société de gestion de portefeuille régie par la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997,
la SAM A a souhaité s'attacher ses services ainsi que ceux de g. S. ZA. en signant des contrats à durée indéterminée de gérants séniors chargés, en particulier, de développer une clientèle de qualité dans la gestion privée, de procéder au choix et à l'analyse des titres et OPCVM composant les portefeuilles, outre la responsabilité de représenter le groupe A et ses valeurs,
son contrat de travail contenait une annexe n° 1 constituée par un contrat tripartite conclu entre lui, la SAM A et g. S. ZA.,
il y était mentionné que les salariés ont souhaité rejoindre la société afin de gérer en commun leur portefeuille clients et que leur objectif était d'apporter à la société une masse de clientèle sous gestion de l'ordre de 200 millions d'euros sur une période de 12 à 18 mois,
il était également indiqué que la rémunération variable dépendrait du résultat dégagé sur la base de leur portefeuille clients apporté, cette rémunération nette globale devait être partagée entre les deux salariés, sauf meilleur accord, en lien entre les revenus crédités au « Centre de Profits » et les charges supportées par ce « Centre de Profits » calculés suivant les modalités définies au contrat (revenus générés par les clients chaque trimestre sous déduction de 40% pour la défenderesse, de la rémunération fixe déjà versée et des charges patronales réglées pour leur compte),
un solde de tout compte a été établi à la fin du mois de juillet 2009, si bien qu'il a perçu la somme brute de 26.954,20 euros et g. S. ZA. la somme brute de 8.062,67 euros correspondant aux salaires du mois de juillet 2009 et aux indemnités de congés payés,
estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, il a postérieurement demandé, tout comme g. S. ZA., le règlement de sa rémunération variable, après échanges de divers courriers électroniques,
la société défenderesse n'a pas fait droit à leurs prétentions et a annoncé sa dissolution anticipée avec nomination d'un liquidateur amiable,
le mandataire liquidateur n'a pour sa part émis aucune contestation sur le fond mais s'est contenté de préciser que les salariés n'avaient pas contesté leur reçu pour solde de tout compte dans le délai de deux mois et qu'il ne pouvait donner une suite favorable à leurs demandes qualifiées de manifestement abusives,
selon une jurisprudence constante, la forclusion ne peut être opposée aux salariés qu'à l'égard des sommes qui y figurent à l'exclusion des postes de rémunération qui n'y sont pas mentionnés,
il dispose de mails qui établissent qu'ils ont toujours estimé que le décompte qu'ils ont signé était provisoire, l'employeur leur ayant expliqué que la signature des documents litigieux était nécessaire pour qu'ils puissent bénéficier du statut de demandeur d'emploi,
il a sollicité, ainsi que g. S. ZA., dès le mois d'août 2009 à plusieurs reprises auprès de la SAM A une estimation de l'intéressement qui leur revenait,
le mandataire liquidateur n'ayant pas changé de position, ils ont tous deux saisi le Tribunal du travail,
au-delà du fait que la forclusion ne peut lui être opposée pour les raisons susévoquées, le reçu pour solde de tout compte est rédigé en langue française laquelle n'est pas sa langue maternelle, en sorte qu'il n'a pu en saisir le contenu, peu important que le contrat de travail ait également été rédigé en français,
s'agissant d'un ordre public de protection, l'employeur doit s'assurer que le salarié comprend le sens et la portée du reçu pour solde de tout compte, à défaut de quoi il ne peut s'en prévaloir,
il a considéré ce document comme un simple reçu des sommes mentionnées, alors que la question de la rémunération variable demeurait en suspens,
le reçu, qui est rédigé en termes très généraux, ne peut avoir d'effet libératoire,
la rémunération variable n'y est pas visée et ne peut se confondre avec le salaire ou les accessoires du salaire,
il se déduit des échanges de courriers électroniques qu'il a réclamé dans le délai de deux mois la rémunération variable à laquelle il avait droit, le fait qu'il n'ait pas immédiatement engagé l'action étant sans effet puisqu'elle a été intentée dans le délai de prescription quinquennale,
il n'est ni contestable, ni contesté au fond que conformément aux engagements contractuels, il doit bénéficier en sus de sa rémunération forfaitaire d'une rémunération variable en fonction des revenus et charges portés au crédit et au débit du « Centre de Profits »,
il verse aux débats les documents démontrant le bien fondé de la somme réclamée et en particulier le tableau « Q2 AND JULY 2009 » (annoté par ses soins et ceux de g. S. ZA.) qui établit que le total des revenus a atteint la somme de 253.740 euros dont 101.496 euros pour la SAM A,
la somme nette due, après déduction des charges patronales et ajout des salaires bruts de juillet 2009, est dès lors de 105.059,87 euros (88.429,20 euros pour lui et 16.630,67 euros pour g. S. ZA.),
il produit un nouveau tableau ajusté (somme totale due aux deux salariés de 106.170,86 euros, même supérieure à celle sollicitée) pour tenir compte des nouveaux éléments fournis par la société défenderesse, ainsi que des bulletins de paie,
à défaut de communication des éléments nécessaires par le liquidateur, il ne peut lui être opposé qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ses prétentions,
il est fallacieux et calomnieux de tenter de le discréditer en parlant de « poudre aux yeux » et de « cuisant échec », tandis que la durée de son contrat contredit ces affirmations (plus de trois ans et rémunération variable jusqu'au 1er trimestre 2009) et que l'attestation de Madame AR. vient corriger cette version négative livrée par l'employeur,
la rémunération était presque exclusivement basée sur les honoraires de gestion facturés aux clients sur la base de leurs avoirs sous gestion et n'était pas en grande partie fondée sur la performance,
il disposait déjà, avec g. S. ZA., de la clientèle et donc des avoirs sous gestion suffisants pour atteindre l'objectif fixé de 200 millions d'euros sur une période de 12 à 18 mois dès lors qu'ils ont apporté près de 250 millions en 7 mois après la signature du contrat et environ 100 millions entre la signature et le mois d'octobre 2006,
la SAM A existait depuis seulement deux ans et était engagée dans un programme d'expansion,
elle a été intéressée par leur réputation, leur embauche ayant permis de doubler les avoirs sous gestion,
dans le cadre de cette politique, la société défenderesse a embauché d'autres gestionnaires sans obtenir les résultats escomptés, et ce, particulièrement après les années 2007 et 2008 lorsque les marchés financiers se sont retournés (ce qui l'a conduit début 2009 à réduire ses locaux et licencier le personnel avant sa liquidation amiable),
la SAM A n'a jamais fourni ou mentionné des montants détaillés à l'exception d'une page intitulée « Rapport Consolidé » par Raphaël SP. dans son courrier électronique du 26 août 2009,
l'employeur déduit la charge minimale supportée par le « Centre de Profits » pour l'année entière, soit 300.000 euros (le bilan de relation présenterait ainsi un solde de 25.296 euros en sa faveur), en lieu et place de celle de 150.000 euros calculée prorata temporis du temps de présence sur l'année 2009 (6 mois),
la question qui se pose est de savoir si la charge minimale est forfaitaire sur l'année ou si elle dépend du nombre de mois écoulés,
une interprétation en faveur de la position de la société défenderesse équivaut à une sanction financière visant à dissuader le salarié d'user de son droit de résiliation unilatérale, ce qui est prohibé en matière sociale,
une démission en cours d'année et particulièrement en début d'année exposerait à régler des charges sans avoir perçu les salaires correspondants,
tous les services et prestations que la SAM A lui a fournis n'ont duré que 6 mois, alors que les clients n'ont été servis et facturés que pour 6 mois en 2009,
en 2006 et 2007, il existe également des paiements calculés prorata temporis,
en effet, la part variable a été versée au prorata de son arrivée (octobre 2006) et cumulée pour les années 2006 et 2007, comme convenu entre les parties et notamment avec Raphaël SP., pour un règlement au mois de février 2008 (85/15% aussitôt qu'ils auraient perçu les honoraires et paiement des clients),
la procédure de paiement était fondée sur un tableau établi par ses soins en coordination avec le service back office et en particulier Christophe RE. qui collationnait tous les revenus perçus par la société défenderesse des différentes banques où les avoirs des clients étaient placés,
après accord entre eux sur ces éléments, il était demandé au cabinet B les charges sociales et patronales à intégrer au tableau lequel reflétait alors les 40 % retenus par la SAM A et les sommes nettes revenant aux deux intéressés,
c'est avec une certaine mauvaise foi que l'employeur évoque des résultats déficitaires, tandis que l'exercice correspondant aux 4 premiers mois de l'année 2009 présentait un solde net de 109.816 euros sans déficit ni prêt,
la question du service de la société C (décision prise par la défenderesse) était devenue un problème après son départ mais n'a plus été discutée après l'expiration du délai de forclusion de deux mois.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM A sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et soutient pour l'essentiel que :
société de gestion de portefeuilles, elle a été approchée par t. RO. et g. S. ZA. lesquels souhaitaient se faire embaucher dans un établissement financier de prestige à Monaco, place financière mondialement connue,
ces derniers ont prétendu pouvoir apporter des actifs sous gestion de 200 millions d'euros sur une période de 12 à 18 mois, dans le cadre d'un accord tripartite,
elle a ainsi mis à la disposition des salariés des outils et logiciels afin de leur permettre d'apporter et de faire fructifier cet actif,
en réalité, lesdits chiffres se sont révélés n'être que de la poudre aux yeux, les employés n'ayant pas réussi à apporter la masse avancée,
t. RO. et g. S. ZA. bénéficiaient d'une autonomie totale, n'avaient aucun compte à rendre en matière de temps de travail ou de frais, et avaient constitué une société dans l'entreprise,
l'objectif de 200 millions était contractualisé par l'annexe 1 du contrat et comme il est d'usage dans la profession, la rémunération était en grande partie fonction des performances, elles-mêmes liées aux apports d'actifs,
devant ce constat d'échec cuisant, par lettre du 30 juin 2009, t. RO. a manifesté sa volonté de démissionner à effet au 1er août 2009,
le demandeur a signé le 27 juillet 2009 un reçu pour solde de tout compte aux termes duquel il a reconnu avoir reçu la somme nette de 22.281,40 euros, soit 26.954,20 euros bruts (salaire du mois de juillet : 2.600 euros, indemnités de congés payés pour l'année 2008 : 14.045,90 euros, indemnités de congés payés pour l'année 2009 : 10.308,30 euros) et confirmé que ce montant lui était versé « pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution de (son) contrat de travail »,
les deux salariés ayant quitté l'entreprise sans aucune contestation, ses actionnaires ont décidé de sa dissolution,
contre toute attente et malgré la signature deux ans auparavant du solde de tout compte mentionnant les accessoires du salaire, t. RO. a, par lettre de son conseil, contesté auprès du mandataire liquidateur son reçu de solde de tout compte au motif que la rémunération variable qui lui serait due ne lui avait pas été réglée,
l'action des anciens salariés est teintée de mauvaise foi, vise à lui nuire et à retarder sa dissolution et liquidation,
le demandeur ne craint pas de la poursuivre en faisant reposer ses prétentions sur de simples tableaux biffés de façon manuscrite par ses soins sans fondement, ni calcul,
il ressort des accords contractuels qu'un « Centre de Profits » a été établi pour pouvoir prévoir de manière précise et transparente la rémunération variable revenant aux deux employés,
les charges étant supérieures aux revenus générés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2009, t. RO. ne peut prétendre à aucune rémunération variable,
au contraire, les deux salariés lui sont redevables d'un solde négatif de 25.296 euros (dont elle se réserve de solliciter le remboursement), bien qu'elle n'ait initialement rien réclamé comme indiqué par courrier électronique du 30 mars 2009,
le délai de forclusion est parfaitement opposable au demandeur, dès lors que celui-ci a signé le reçu pour solde de tout compte conforme à la législation en vigueur (deux exemplaires, indication du délai de deux mois, mention « Pour solde de tout compte » précédant la signature),
l'article 8 de la Constitution prévoit que la langue française est la langue officielle,
le contrat de travail et tous ses avenants sont rédigés en français, ce qui n'a pas empêché t. RO. d'exécuter le contrat de travail et de refaire ses propres calculs en interprétant ces documents,
la signature du reçu du solde de tout compte donne quittance à l'employeur et vaut renonciation à toute contestation ultérieure sauf réclamation dans le délai légal de deux mois,
il ne peut être soutenu que le décompte y figurant est provisoire, le demandeur ne pouvant l'ignorer compte tenu de la clarté de sa rédaction,
l'allégation selon laquelle le salarié aurait été informé oralement que la signature du reçu pour solde de tout compte était nécessaire pour bénéficier du statut de demandeur d'emploi n'est nullement démontrée,
en conséquence, le point de départ du délai de forclusion est la date de sa signature, soit le 27 juillet 2009, tandis que la contestation n'est intervenue que le 26 janvier 2012,
si par extraordinaire, le Tribunal devait juger la demande recevable, aucune rémunération variable n'est due,
il appartient au demandeur, en application de l'article 1162 du Code civil, de rapporter la preuve de ses prétentions,
il ne peut être allégué sa propre carence puisqu'elle a fourni dès le mois d'août 2009 les tableaux détaillés et circonstanciés pour vérifier l'exactitude et l'adéquation des montants avancés,
par courrier électronique du 26 août 2009, Raphaël SP. a transmis le tableau comportant le détail des sommes perçues et dépensées sur la période de référence, telles qu'elles apparaissent dans le « Centre de Profits » avec des explications non équivoques, tandis que le même jour, la feuille de calcul a été communiquée à l'intéressé,
par la suite, une conférence téléphonique a été organisée et tous éclaircissements utiles ont été apportés, ainsi qu'il ressort des échanges de courriers électroniques,
elle verse aux débats le récapitulatif des paies de t. RO. du 1er janvier au 31 juillet 2009 et son bilan de l'exercice 2009 (déficits de l'entreprise désormais en liquidation),
l'action est abusive dans la mesure où le salarié avait engagé plus de dépenses qu'il n'avait généré de chiffre d'affaires,
en application de l'annexe 1 du contrat de travail, lorsque les charges figurant au « Centre de Profits » sont supérieures aux revenus, la perte doit être reportée comme charge facturée au « Centre de Profits » sur l'année suivante et est automatiquement convertie en prêt consenti aux deux employés pris conjointement et solidairement,
t. RO. ne peut feindre d'ignorer ces dispositions dès lors qu'elles lui ont été rappelées à maintes reprises par courriers électroniques des 8 septembre 2009 et 30 septembre 2009.
SUR QUOI,
Le contrat de travail ayant lié les parties prévoit en son article 8 dénommé « Rémunération » :
« 8.1- Rémunération annuelle forfaitaire
En contrepartie de ses services, le Salarié percevra une rémunération brute annuelle de 31.200 euros, versée en douze mensualités égales, correspondant au minimum prévu par la convention collective « Bourse » pour les cadres de classe F. Cette rémunération présente un caractère forfaitaire.
8.2- Rémunération variable
Le salarié percevra, pour chaque période d'année calendaire effectuée auprès de la Société, une rémunération variable dont les modalités de calcul sont définies en annexe N° 1 ci-après. ».
La convention tripartite signée par t. RO., g. S. ZA. et la SAM A, qui constitue l'avenant n° 1 au contrat de travail et vise à définir les modalités de calcul de la rémunération variable, est rédigée comme suit :
« La rémunération variable globale payée aux Salariés sera en lien direct avec la différence entre les revenus et les charges de leur centre de profits (ci-après : le « Centre de Profits ») telle que calculée par la Société selon les règles fixées ci-après. (...) ».
Revenus crédités au Centre de Profits
Rentrent dans les revenus crédités au Centre de Profits :
Les rétrocessions nettes perçues par la Société en relation avec les actifs de Clients Apportés déposés auprès de la société A, pour les comptes présentant des actifs sous gestion de plus de Euro 250.000, ou de banques tierces, avec lesquelles la Société a noué des partenariats pour la conservation des actifs et la tenue de comptes donnant droit à rétrocessions.
Les commissions de conseil et de gestion facturées par la Société aux Clients Apportés, selon les règles de la tarification applicables au sein de la Société. Il est précisé que, si les circonstances le demandent, et sous réserve de l'approbation préalable par la Direction Générale, les commissions de conseil et de gestion facturées aux Clients Apportés pourront être négociées au cas par cas.
Les commissions d'apport sur nouveaux actifs éventuellement négociées avec des établissements dépositaires (hors groupe la société A).
Charges supportées par le Centre de Profits
Rentrent dans les charges facturées au centre de profits :
Une charge correspondant à une partie des revenus dégagés par les actifs déposés par les Clients Apportés, à hauteur de 20% s'agissant des revenus relatifs aux actifs déposés chez la société A et à hauteur de 40%, s'agissant des revenus perçus par la Société en relation avec les actifs de Clients Apportés déposés auprès de banques tierces agrées.
Une charge correspondant à 30% des commissions d'apport sur nouveaux actifs éventuellement négociées avec des établissements dépositaires (hors groupe la société A).
Le montant total des charges mentionnées ci-dessus ne saurait toutefois être inférieur, annuellement, à un montant correspondant à 150.000 euros par Salarié qui sera facturée dans tous les cas de figure (ce montant est fixé à 40.000 euros forfaitairement pour 2006).
Cette charge minimale de 150.000 euros par Salarié (ci-après, globalement la « Charge Minimale ») est censée couvrir les coûts directs détaillés en annexe N° 2.
Dans l'hypothèse de l'intégration ultérieure d'un ou plusieurs salariés complémentaires à la présente convention, la Charge minimale n'a pas vocation à évoluer proportionnellement.
Cette dernière sera réévaluée entre les Parties, tenant compte notamment de l'évolution en terme de volume global d'affaires (taille des actifs, profitabilité, volumétrie et complexité des transactions, ressources complémentaires requises en interne en matière de middle office/back office, d'administration, de déontologie).
Les Salariés seront responsables de tous les autres frais, notamment ceux liés à l'embauche et l'emploi de collaborateurs liés à leur activité, les commissions et intéressements de toutes natures consenties aux apporteurs, les frais de représentation, les charges sociales patronales et toutes autres formes de contributions, cotisations ou taxes nouvelles, notamment liées à la retraite, l'invalidité, la maladie ou le chômage, qui viendraient à être introduits par la législation.
Le montant total des salaires, augmenté des charges patronales et autres formes de contributions notamment liées à la retraite, l'invalidité, la maladie ou le chômage versés par la Société aux salariés ou payés par la Société, au titre de l'article 8.1 de leurs contrats de travail respectifs, durant la période de référence.
Le montant total des charges, débours, frais et tous paiements pris en charge par la Société en relation avec les Salariés et les Clients Apportés, sur la période de référence, à l'exception des coûts directs détaillés en annexe N° 2 qui sont réputés couverts par la Charge minimale telle que stipulée ci-dessus et des avances prises en compte ci-après.
Modalités de calcul de la rémunération variable
La différence entre les revenus et les charges ainsi calculées représente l'assiette de calcul de la rémunération variable brute globale.
Si les revenus sont supérieurs aux charges, sur la période de référence, le montant de la rémunération variable nette globale payable aux Salariés, pris conjointement, se définit en déduisant de la rémunération variable brute globale les charges patronales et autres formes de contributions (notamment celles en relation avec la retraite, l'invalidité, la maladie ou le chômage), liées à cette rémunération.
Le montant dû à chaque Salarié se définit en fonction des règles de partage entre les salariés de la rémunération variable nette globale calculée, du montant des avances consenties au salarié sur la période de référence et des montants dus à la Société, en capital et intérêts, à titre de prêts ou de passifs reportés (cf. modèle de calcul en annexe N° 3).
Si les charges devaient être supérieures aux revenus, la perte serait reportée comme une charge facturée au centre de profits sur la période de référence successive. La perte reportable sur une année serait immédiatement et automatiquement convertie en un prêt consenti aux Salariés, pris conjointement et solidairement.
Ce prêt serait stipulé remboursable en tous temps moyennant un préavis de 10 jours et serait garanti par les sûretés fournies par chaque Salarié pris séparément (telles que définies en annexe N° 4). Ce prêt ne saurait en aucun cas être supérieur en capital et intérêts au montant des sûretés libres.
La rémunération variable brute globale des Salariés sera déterminée sur la base des chiffres au 31 décembre de chaque année calendaire (n), la première fois le 31 décembre 2007. Le montant à payer aux Salariés leur sera notifié au plus tard le 15 février de l'année suivante (n +1). Le paiement sera fait au plus tard avec la paie du mois de février de l'année suivante (n+1).
En cas de résiliation des rapports de travail avec un des Salariés, un calcul intermédiaire sera fait sur la base des chiffres disponibles à la fin du dernier trimestre calendaire échu. Le salarié sortant aura droit à une rémunération variable prorata temporis jusqu'à la fin du dernier trimestre échu durant la période de référence. En cas de résiliation pour faute lourde ou grave de la part de la Société, aucun montant ne sera dû au titre de la rémunération variable.
Sur la forclusion
Le reçu pour solde de tout compte est une attestation que le salarié fait à son employeur, lors de l'expiration de son contrat de travail, aux termes de laquelle il reconnaît avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Il présente un caractère probatoire et libératoire pour l'employeur, en ce qu'il interdit au salarié toute contestation ultérieure, sauf dénonciation par ce dernier dans le délai légal de deux mois, dès lors qu'il comporte les mentions exigées par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (TT, 25 novembre 1999, KP c / société L).
La langue française étant la langue officielle en Principauté de Monaco, t. RO., qui avait au demeurant déjà signé son contrat de travail et ses avenants rédigés en langue française, ne peut faire grief à la SAM A de lui avoir soumis un « reçu pour solde de tout compte » rédigé en langue française, dès lors qu'il ne démontre pas concrètement qu'il ne lirait et ne comprendrait pas le français ou qu'il aurait été induit en erreur par son employeur sur la nécessité de signer un tel document pour obtenir son statut de demandeur d'emploi.
Le « reçu pour solde de tout compte » qui vise une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnité qu'elle concerne, ne constitue qu'un simple reçu de la somme qui y figure (Cour de Révision, 12 septembre 2002, L c/ Société C).
Le document litigieux versé aux débats, s'il comporte bien un inventaire des sommes réglées lors de sa signature (Salaire 07/09 : 2.600 euros ; Indemnité CP (n-1) : 14.045,90 euros ; Indemnité CP (n) 10.308,30 euros ; Total brut : 26.954,20 euros), mentionne que « cette somme m'est versée, pour solde de tout compte, en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail ».
Cette formulation beaucoup trop générale, notamment en ce qui concerne les « salaires et accessoires du salaire », ne permet pas de conférer à l'acte intitulé « reçu pour solde de tout compte » un caractère libératoire, dans la mesure où la rémunération variable, objet de la présente instance, quand bien même elle constitue un élément de salaire - au demeurant distingué de la rémunération forfaitaire réglée mensuellement (seule visée dans l'inventaire susévoqué) - n'a pas été précisée en tant que telle dans la liste précitée en dépit du fait qu'elle constituait l'essence même du contrat de travail.
En tout état de cause, le Tribunal note que le délai légal de deux mois n'a pas été mentionné « en caractères très apparents », ainsi que l'impose l'article 7 alinéa 2 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958.
La forclusion ne peut dès lors être opposée au demandeur.
Sur le bien fondé de la demande
Le droit au paiement prorata temporis d'une gratification à un salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que d'une convention.
En l'espèce, les parties ont effectivement convenu que le départ des employés avant le 31 décembre de chaque année calendaire leur permet d'obtenir une « rémunération variable prorata temporis jusqu'à la fin du dernier trimestre échu durant la période de référence » débutant le 1er janvier.
Compte tenu des modalités particulières de calcul de cette rémunération annuelle variable, elle ne peut en réalité s'analyser dans cette hypothèse que sur la base des revenus générés et des charges qui en résultent sur la période comprise entre le 1er janvier et « la fin du dernier trimestre calendaire échu ». Toutefois, il convient de relever que :
les parties ont précisé clairement que la « charge minimale » annuelle de 300.000 euros (150.000 euros par salarié) sera facturée « dans tous les cas de figure », si le montant total des charges susévoquées s'avérait inférieur à cette somme,
la « charge minimale » est « censée » ou « réputée » couvrir les coûts directs détaillés en annexe 2, dont certains ne peuvent manifestement pas être réduits du fait d'une période de travail écourtée,
son montant fixé forfaitairement à 40.000 euros n'a été convenu que pour l'année 2006, sans qu'il soit démontré que « des paiements » auraient été faits prorata temporis en 2006 et 2007,
il n'est fait aucune référence directe à un calcul de cette charge minimale prorata temporis dans le paragraphe infra consacré à la rémunération variable en cas de résiliation du contrat.
Par ailleurs, cette stipulation contractuelle ne porte pas en soi atteinte au droit fondamental de démissionner, dans la mesure où les revenus générés par t. RO. et g. S. ZA. (en fonction de paramètres évolutifs dépendant du montant des actifs ainsi que de la date et de la fréquence de paiement des rétrocessions et surtout des commissions) même sur une période écourtée de travail débutant le 1er janvier d'une année auraient pu être supérieurs à 300.000 euros (au regard d'une activité plus rémunératrice sur la période concernée que sur le reste de l'année).
En conséquence, la « charge minimale » de 300.000 euros (supérieure aux charges calculées conformément aux dispositions contractuelles) pouvait être déduite du montant des revenus générés pour la période d'activité des salariés au cours de l'année 2009, en sorte que la demande ne peut être accueillie en l'état des éléments chiffrés fournis par les parties.
Le Tribunal du Travail n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constatation » formulées par la société défenderesse, dès lors qu'elles visent à le faire statuer sur le bien fondé d'une éventuelle demande en remboursement de la somme de 25.296 euros - qu'elle se réserve de former ultérieurement à l'encontre de t. RO. et Georges S. ZAMARIAS - laquelle pourrait au demeurant être déclarée irrecevable en application de l'article 59 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée.
Le salarié a pu se méprendre sur la portée de ses droits, si bien que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas lieu de prospérer.
t. RO., qui succombe, soit supporter les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare recevable mais non fondée la demande en paiement d'un rappel de salaire formée par t. RO. et l'en déboute ;
Déboute la société anonyme monégasque A de ses demandes ;
Condamne t. RO. aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Alain GALLO, Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Madame Agnès ORECCHIA, Monsieur Jean-Marc JOURDIN, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-quatre septembre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Alain GALLO et Madame Agnès ORECCHIA, Messieurs Philippe FERREYROLLES, Jean-Marc JOURDIN, étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.