# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14562
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14562 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/10-29-14562))
## Faits et procédure
Un salarié, engagé en qualité de chargé d'affaires, et la société à responsabilité limitée « V » s'opposent sur la date de début de leurs relations contractuelles. Le salarié soutient que la relation a débuté le 1er avril 2012, tandis que l'employeur retient le 1er juin 2012. Il est constant que les fonctions du salarié ont cessé le 31 août 2012.
Après un procès-verbal de non-conciliation du 14 octobre 2013, le salarié a saisi le Tribunal du travail. Ses prétentions portaient sur la régularisation de son embauche auprès des organismes sociaux à compter du 1er avril 2012, la délivrance de bulletins de paie pour les mois d'avril à août 2012, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation rectifiés, le tout sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard. Il réclamait également 4.700 euros au titre du salaire du mois d'août 2012, 2.350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et 10.000 euros de dommages-intérêts pour non-déclaration aux caisses sociales des mois d'avril et mai 2012. Il sollicitait enfin l'exécution provisoire.
Le salarié faisait valoir une rémunération mensuelle nette de 4.700 euros, l'existence d'une lettre de l'employeur datée du 22 mai 2012 adressée à la banque du salarié, ainsi que l'absence de contrat écrit. Il invoquait en outre une privation des allocations chômage et un trouble anxieux. L'employeur, de son côté, sollicitait 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive. Il soutenait que le salarié avait été embauché à compter du 1er juin 2012, pour une durée déterminée de trois mois, et qu'il avait projeté de créer sa propre société en fin de contrat.
## Question de droit
La décision soulève deux questions.
La première porte sur la preuve de la date d'effet et des conditions essentielles d'un contrat de travail lorsque les documents administratifs et sociaux (demande d'autorisation d'embauchage, bulletins de paie, documents de fin de contrat) désignent une date et une rémunération qui pourraient être contredites par d'autres éléments. Le tribunal devait déterminer si ces documents, signés ou établis par l'employeur, faisaient foi de la relation réelle.
La seconde concerne le régime de réparation de l'absence de déclaration d'embauche aux organismes sociaux : le tribunal devait apprécier si la faute reconnue ouvrait droit à réparation, en l'absence de démonstration d'un préjudice financier ou moral.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient le caractère consensu
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 29 octobre 2015, Monsieur v. FE. c/ La Sarl V
Contrat de travail - Contrat de travail à durée déterminée - Date d'effet - Salaire - Absence de déclaration aux caisses sociales - Dommages et intérêts (non)
Le salarié, engagé en qualité de chargé d'affaires, et l'employeur s'opposent sur la date de début des relations contractuelles, le premier soutenant qu'elle a débuté le 1er avril 2012 tandis que le second retient celle du 1er juin 2012. Il est cependant constant que les fonctions de l'intéressé ont cessé le 31 août 2012. Le salarié réclame en conséquence le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés, ainsi que celui de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'absence de déclaration aux Caisses Sociales pour les mois d'avril et mai 2012.
La demande d'autorisation d'embauchage signée par les deux parties, les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat concordent. Ils mentionnent un emploi de chargé d'affaires, une date de prise de fonction au 1er juin 2012, le versement d'un salaire mensuel brut de 2.310,22 euros, outre commissions, et une durée hebdomadaire de travail de 24 heures. Ces éléments ne constituent toutefois qu'une apparence. Les divers éléments produits par l'intéressé établissent que la relation de travail a débuté dès le mois d'avril 2012 (contrat de prestations de services, courrier adressé par l'employeur à la banque du salarié le 22 mai 2012, chèques et virement des mois de mai et de juin 2012) et que la rémunération mensuelle nette s'élevait à 4.700 euros. L'employeur est ainsi tenu de lui verser un rappel de salaire d'un montant net de 4.700 euros ainsi que la somme nette de 1.128 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
L'absence de déclaration d'embauche est certes fautive mais le salarié ne démontre ni l'existence d'un préjudice financier, ni celle d'un préjudice moral dès lors qu'il ne fournit aucune explication concrète sur le refus opposé par la société I, que le représentant de l'entreprise a payé personnellement son salaire initial et que la création de sa société française explique la montée de la méfiance et le non-règlement du salaire du mois d'août 2012. Ses prétentions indemnitaires sont en conséquence rejetées.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 2015
En la cause de :
Monsieur v. FE. demeurant : X à DEMOUVILLE (14840),
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP CMB et Associés du barreau de Tours, prise en la personne de Maître v. COTTEREAU, avocat au barreau de Tours,
d'une part ;
Contre :
La société à responsabilité limitée « V », en abrégé D. C. I., dont le siège social se situe : X à MONACO,
DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 3 mai 2013, reçue le 6 mai 2013 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 octobre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur v. FE. en date des 9 janvier 2014, 5 juin 2014 et 8 janvier 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée « V », en abrégé D. C. I., en date des 3 avril 2014 et 6 novembre 2014 ;
Après avoir entendu Maître v. COTTEREAU, avocat au barreau de Tours, pour Monsieur v. FE. et Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société à responsabilité limitée « V », en abrégé D. C. I., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
v. FE. a été employé par la société à responsabilité limitée « V » en qualité de chargé d'affaires et a cessé ses fonctions le 31 août 2012.
Celui-ci a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 14 octobre 2013, attrait la SARL V devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet :
de voir enjoindre à son ancien employeur d'avoir à procéder à la régularisation de son embauche auprès des organismes sociaux à compter du 1er avril 2012,
d'obtenir la délivrance de ses bulletins de paie pour les mois d'avril 2012, mai 2012, juin 2012, juillet 2012 et août 2012,
d'obtenir la délivrance d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail et d'une attestation de la société I rectifiés,
et ce, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard,
d'obtenir paiement des sommes suivantes :
4.700 euros au titre de son salaire pour le mois d'août 2012,
2.350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012,
10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa non-déclaration aux Caisses Sociales pour les mois d'avril et mai 2012,
avec intérêts au taux légal à compter de la citation.
Il a également sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, v. FE. fait valoir que :
suite à sa démission de son mandat de président de la SAS W, il a été embauché en qualité de chargé d'affaires par la SARL V à effet au 1er avril 2012 moyennant une rémunération mensuelle nette de 4.700 euros,
la preuve de son embauche ainsi que de sa prise d'effet résulte d'une lettre adressée le 22 mai 2012 à la Caisse d'Epargne de Normandie, bien que son permis de travail n'ait été délivré que le 28 juin 2012,
le 20 août 2012, la défenderesse l'a avisé que son contrat à durée déterminée se terminait le 31 août 2012,
le 6 novembre 2012, son conseil a écrit à l'employeur pour lui rappeler les anomalies constatées du fait du caractère erroné du solde de tout compte, du non -règlement du salaire d'août 2012 et de l'absence de contrat à durée déterminée écrit, cette correspondance n'ayant pas été contestée,
la SARL V a multiplié les manquements à ses obligations contractuelles, en ne procédant pas aux formalités de déclaration et d'immatriculation auprès des organismes sociaux à compter du 1er avril 2012, en procédant rédigeant erronée une attestation de la société I erronée, laquelle ne mentionne pas les mois travaillés d'avril, mai et août 2012, en ne lui remettant pas les fiches de paie correspondantes aux mois travaillés du 1er avril 2012 au 31 août 2012 et en établissant un certificat de travail inexact,
l'exercice de son activité au sein de la société V est établie par les pièces versées aux débats et notamment par le contrat de prestations de service conclu entre la société d'économie d'énergie EDE et la défenderesse le 19 avril 2012,
la lettre sus-évoquée du 22 mai 2012 est parfaitement explicite puisqu'elle vise sa rémunération pour un montant de 4.700 euros pour les mois d'avril et mai 2012,
la date de démission de son mandat social au sein de la société W (30 avril 2012 ; remplacement par M. PO. approuvé en assemblée générale du 25 mai 2012) n'est pas incompatible avec la conclusion d'un contrat de travail à effet au 1er avril 2012 au service de la SARL V,
il est licite de cumuler un contrat de travail dans une société avec un statut de mandataire social non salarié dans une autre société,
il produit également le certificat de travail établi par la société W qui démontre que son contrat de travail français a pris fin au 31 mars 2012,
l'envoi par ses soins à la défenderesse d'un curriculum vitae plus présentable le 23 avril 2012 n'exclut pas l'existence d'un contrat de travail monégasque à effet au 1er avril 2012,
de même, les courriers électroniques des 7 juin et 17 juillet 2012 ne sont pas de nature à contester cette date d'effet du contrat qui est visée par la société V elle-même dans son courrier du 22 mai 2012,
il n'est pas précisé le montant de son salaire brut dans la demande d'autorisation d'embauche et de permis de travail, alors qu'aucun contrat écrit n'a été établi,
l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salaire de base était fixé d'un commun accord à 2.310,23 euros plus commissions,
cette allégation est même contredite par la lettre du 22 mai 2012 qui mentionne une rémunération de 4.700 euros, somme qu'il a effectivement perçue aux mois d'avril, mai, juin et juillet 2012,
il convient de sommer la défenderesse de produire aux débats les pièces contractuelles sur lesquelles elle se fonde pour prétendre que son salaire de base serait de 2.310,23 euros et de justifier le taux de commission prétendument convenu entre les parties,
il ressort de son bulletin de salaire du mois d'août 2012 qu'il n'a reçu aucune rémunération,
sur les cinq mois d'exécution du contrat de travail, il aurait dû percevoir 23.500 euros (4.700 euros x 5) et a donc droit à ses congés payés s'élevant à 2.350 euros (23.500/10),
les manquements de l'employeur ont eu pour effet de le priver des allocations chômage ainsi qu'il ressort de l'attestation de la société I qui indique que sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'a pas été accueillie à défaut de disposer du minimum de 122 jours d'affiliation ou 610 heures de travail,
si la SARL V avait fait le nécessaire, il aurait justifié de 150 jours d'affiliation et de 755 heures de travail pour 5 mois,
il a souffert d'un trouble d'anxiété à la fin de son contrat de travail à durée déterminée,
la demande reconventionnelle de la partie adverse est aussi irrecevable qu'infondée.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SARL V sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive et soutient pour l'essentiel que :
selon autorisation d'embauchage, elle a employé v. FE. en qualité de chargé d'affaires, à compter du 1er juin 2012, pour une durée déterminée de trois mois et un travail hebdomadaire de 24 heures,
le demandeur travaillait jusqu'alors en qualité de président de la SAS W ayant pour objet la fourniture d'ingénierie et d'assistance à maîtrise d'ouvrage aux collectivités pour leurs aménagements énergétiques et aux entreprises privées dans leurs démarches envers les personnes publiques,
son gérant, p. SE., entretenait ainsi avec v. FE. des relations professionnelles et amicales depuis plusieurs années,
après trois mois de collaboration, le salarié l'a informée qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur relation contractuelle,
en tout état de cause, compte tenu de son comportement parfois très discutable, elle n'entendait pas renouveler le contrat,
le demandeur ne justifie pas de sa date d'embauche au 1er avril 2012 et ne peut se prévaloir de la copie d'un courrier adressé par p. SE. à la société N pour la rassurer, au regard de la situation financière très obérée de l'intéressé, étant souligné que seules les formalités auprès du Service de l'Emploi sont valables en tant que preuves,
v. FE. a adressé un courrier électronique à p. SE. le 31 mai 2012 ayant pour objet « versements à titre perso »,
le salarié a été embauché à compter du 1er juin 2012 et a bénéficié régulièrement de bulletins de salaire,
en réalité, au cours de l'année 2012, le demandeur a confié à p. SE. ses difficultés financières et sa volonté de quitter la présidence de la société W,
v. FE. a sollicité, début avril 2012, de son secrétariat un rendez-vous avec p. SE. qui l'a reçu la première fois le 18 avril 2012 à Paris,
à la suite de cet entretien, le demandeur a envoyé un curriculum vitae à p. SE. puis un autre, sous une forme « plus présentable », le 23 avril 2012 (échanges de courriers électroniques démontrant qu'avant juin 2012, v. FE. n'avait aucune activité au sein de la société V, alors qu'une nouvelle rencontre a lieu le 16 mai 2012,
v. FE. n'a démissionné de la société W que lors de l'assemblée générale du 25 mai 2012, convoquée par ses soins suite à son courrier du 30 avril 2012 informant les actionnaires de cette décision,
par mail du 7 juin 2012 adressé à son secrétariat, le salarié a indiqué qu'il ne connaissait pas encore les manipulations de l'agenda de l'entreprise et le 17 juillet 2012, il a envoyé un courriel à une relation professionnelle de la société F dans lequel il a précisé vouloir lui présenter ses nouvelles activités,
bien que la charge de la preuve ne lui incombe pas, elle établit que le demandeur n'a jamais exercé d'activité salariée avant le 1er juin 2012,
le salaire de base était de 2.310,23 euros plus commissions, tandis qu'il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2012 les avances effectuées au titre des « commissions 06/2012 et 07/2012 » pour un montant total de 6.349,80 euros portant ainsi la rémunération à 7.400 euros,
à la fin du contrat de travail, dès lors que les avances étaient supérieures aux commissions prévues initialement, elle était légitimement en droit de les déduire du salaire dû,
la régularisation a été effectuée sur le bulletin de salaire du mois d'août 2012 avec la retenue des avances perçues aux mois de juin et juillet 2012,
v. FE. qui n'a travaillé que trois mois, n'explique pas le résultat de son calcul sur sa demande au titre des congés payés,
ce dernier a pris 6,5 jours de congés avant l'échéance de son contrat de travail et une indemnité de congés payés de 133,28 euros bruts a été payée (bulletin de paie d'août 2012 correspondant à un jour et demi restant), si bien qu'elle a respecté les dispositions légales (2,5 jours ouvrables par mois de travail),
le demandeur ne peut lui imputer sa situation vis-à-vis de la société I qui a mentionné, dans sa lettre du 28 novembre 2012, que jusqu'à son embauche à Monaco, v. FE. n'avait pas exercé d'activité salariée depuis le 1er mai 2010,
le salarié n'a pas souhaité renouveler son contrat de travail à durée déterminée et ne peut lui en faire reproche,
il a en réalité exprimé dès le début du mois d'août 2012 (ainsi qu'il résulte du constat d'huissier, boîte mail professionnelle) sa volonté de créer sa propre société, la SARL O, et de reprendre à son actif des clients de l'entreprise (comportement déloyal intervenu avant l'échéance du contrat),
la juridiction notera également que dans sa déclaration de revenus de l'année 2012, v. FE. n'a pas visé sa période d'emploi en Principauté,
il n'est pas établi que les troubles constatés par le docteur ROUX, médecin généraliste, auraient un quelconque lien avec la relation ou les conditions de travail,
le demandeur est employé depuis le 7 janvier 2013 à temps plein en qualité de commercial grand comptes pour la société S,
la procédure abusive menée l'a contrainte à constituer avocat et porte gravement atteinte à sa réputation.
SUR QUOI,
Le contrat de travail est un contrat consensuel, dont l'existence et la validité ne sont pas subordonnées à la rédaction d'un écrit, lequel n'est requis qu'à titre de preuve des obligations qu'il contient (aucune obligation légale de conclure un contrat de travail à durée déterminée par écrit).
À cet égard, l'autorisation d'embauchage ou le permis de travail, qui ne sont que des documents administratifs, ne constituent nullement un contrat de travail mais un simple élément de preuve de ses conditions essentielles, lequel peut, le cas échéant, être contredit par d'autres éléments concordants de preuve.
En l'espèce, si la demande d'autorisation d'embauchage signée par les deux parties, les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat sont concordants (contrat de travail à durée déterminée du 1er juin au 31 août 2012, salaire brut de 2.310,22 euros, outre commissions, 24 heures hebdomadaires, chargé d'affaires), force est toutefois de constater qu'ils ne constituent qu'une apparence.
En effet, p. SE., gérant de la SARL V, a adressé le 22 mai 2012, en cette qualité, au conseiller de la société N de v. FE. à Caen une correspondance rédigée en ces termes :
« Je soussigné, Monsieur p. SE., gérant de la SARL V, située au X 98000 Monaco, être en cours de recrutement de Monsieur v. FE. depuis le mois d'avril 2012.
Il s'avère que les procédures administratives et sociales monégasques sont lourdes et longues.
Aussi dans l'intervalle, je m'engage personnellement à lui avancer une rémunération à hauteur de 4.700 euros.
Ainsi il est en mesure de vous remettre la somme de 4.700 euros ce mercredi 23 mai (correspondant à sa rémunération d'avril) et une seconde somme de 4.700 euros le 31 mai prochain (correspondant à sa rémunération du mois de mai).
Dès le mois de juin cette situation sera régularisée par des versements mensuels de sa rémunération.
Nous sollicitons de votre part la plus grande indulgence pour la situation rencontrée au cours de ses deux derniers mois ».
Les documents bancaires relatifs au compte du demandeur à la société N démontrent qu'un chèque de 4.700 euros a été encaissé à la date de valeur du 23 mai 2012, qu'un chèque de 4.700 euros émis par p. SE. le 30 mai 2012 a été rejeté pour défaut de provision si bien qu'un virement de 4.700 euros a été effectué par p. SE. à la date de valeur du 13 juin 2012, tandis que deux virements de 4.700 euros chacun émanant de la SARL V portent les dates de valeur des 11 juillet et 3 août 2012.
Un contrat de prestations de services conclu le 19 avril 2012 à Paris entre la société Economie d'Energie, bénéficiaire, et la défenderesse, prestataire, mentionne que « Les prestations devront donc être effectuées par M. v. FE. sans sous-traitance, sauf accord exprès du bénéficiaire », sans qu'aucun élément ne puisse confirmer qu'un autre accord aurait été donné par la société bénéficiaire, ni qu'il soit soutenu que l'intéressé a exercé une activité non salariée pour le compte de la défenderesse ou que cette convention n'a pas été exécutée.
Les bulletins de paie établis par l'employeur visent :
juin 2012 : salaire de base brut de 2.310,23 euros, net à payer 2.000 euros,
Le mail du demandeur du 31 mai 2012 adressé à p. SE. précise : « p., Perturbé que je suis par cette désagréable dépendance momentanée, je n'ai pas pensé à te proposer un papier signé de ma main et reconnaissant avoir perçu des versements personnels de ta part, ceux-ci étant assujettis aux règlements des factures émises par V vers les clients amenés par mes soins. Je te l'adresse demain en y annexant celui que tu m'as adressé à destination de ma banque, pour établir la réciprocité des échanges. Ca te va ? » et n'a manifestement donné lieu à aucune contestation.
juillet 2012 : salaire de base brut de 2.310,23 euros, « avance commissions 06/2012 : 3.174,90 euros » bruts, « avance commissions 07/2012 : 3.174,90 euros » bruts, soit un total brut de 8.660,03 euros et un net à payer de 7.400 euros,
août 2012 : salaire total brut de « - 4.006,73 euros », en tenant compte d'un salaire de base brut de 2.310,23 euros et du règlement des avances « commissions 06/07.2012 », avec un net à payer de 0 euro,
soit un total de 9.400 euros nets, alors qu'il n'est pas démontré que la SARL V aurait en réalité réglé une somme supérieure à 7.400 euros au profit de v. FE. ni justifié des conditions d'octroi des commissions qui se seraient résumées à de simples avances (en dépit de la signature du contrat de prestations de services précité sur lequel aucune explication n'a été apportée par la défenderesse).
Il résulte également des pièces versées aux débats que le demandeur a cumulé un contrat de travail et un mandat social au sein de la société française W, en sorte que sa démission de ses fonctions salariées de « dirigeant » a été effective le 31 mars 2012 (bulletins de salaire des mois de janvier à mars 2012, déclaration de revenus de l'année 2012, certificat de travail), tandis que sa démission de ses fonctions de mandataire social notifiée le 30 avril 2012 n'a pu être effective qu'au moment de son remplacement par A PO. (lequel avait préalablement accepté le poste de Président par courrier du 24 mai 2012) lors de l'Assemblée générale du 25 mai 2012. Il s'ensuit que v. FE. n'était plus rémunéré par la société W à compter du 1er avril 2012 (bulletins de salaire et déclarations de revenus) bien que son mandat social ait été provisoirement maintenu dans l'attente de la désignation d'un nouveau Président.
Dans ces conditions, il apparaît en définitive que le salarié a exercé une activité pour le compte de la défenderesse dès le mois d'avril 2012 (contrat de prestations de services, même signé à Paris, le chargé d'affaires pouvant parfaitement négocier ses contrats en dehors de la Principauté ; courrier adressé à la banque le 22 mai 2012 ; chèques des mois de mai 2012 puis virement de juin 2012 délivrés et effectués par p. SE. à titre personnel, en l'absence d'une autorisation d'embauchage régulièrement délivrée par les autorités administratives monégasques avant le 1er juin 2012) et a perçu une rémunération mensuelle nette de 4.700 euros d'avril à juillet 2012 (4 versements définitifs de 4.700 euros nets chacun, la mention des avances sur commissions sur les bulletins de paie n'étant en réalité liée qu'aux règlements d'un montant total de 7.400 euros effectivement réalisés par la SARL V en juillet 2012), étant relevé que :
le seul maintien du mandat social au sein de la société française W n'est pas suffisamment pertinent pour contester la réalité d'un contrat de travail exécuté à compter du 1er avril 2012 au profit d'une entreprise monégasque (pour une durée théorique hebdomadaire de 24 heures),
les courriels échangés le 5 avril 2012 visent uniquement l'organisation d'une rencontre à Paris entre p. SE. et v. FE. le 18 avril 2012 (en dehors à toute allusion à une première rencontre pour la négociation d'un contrat de travail), alors que le contrat de prestations de services précité a été signé le 19 avril 2012 à Paris,
le courriel du 23 avril 2012 pour l'envoi d'un « CV sous une forme plus présentable », l'organisation d'un déjeuner à Paris le 16 mai 2012 (mails du 8 mai 2012) ou d'un rendez-vous à Monaco fin mai 2012 (courriels du 9 mai 2012), l'absence de maîtrise au début du mois de juin 2012 du « calendrier V » ou la volonté du demandeur de présenter ses nouvelles activités V (mail du 11 juillet 2012) n'excluent pas que la relation de travail ait été antérieure au 1er juin 2012, et ce d'autant que le fait que le salarié n'ait pas été présent dans les locaux monégasques avant le 1er juin 2012 évitait toute difficulté en cas de contrôle éventuel de l'Inspection du travail.
En conséquence, il convient de dire que la SARL V et v. FE. étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er avril au 31 août 2012 moyennant le paiement d'un salaire mensuel net de 4.700 euros, en sorte qu'il y a lieu :
de condamner la SARL V à payer à v. FE. la somme nette de 4.700 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013, date de la réception de la citation initiale par le secrétariat du Tribunal du travail, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire (salaires ; article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée),
de condamner la SARL V à payer à v. FE. la somme nette de 1.128 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er avril au 31 août 2012 se décomposant comme suit :
12,5 jours ouvrables acquis sur 5 mois de travail,
6,5 jours pris (au regard des mentions non contestées portées sur le bulletin de paie du mois d'août 2012),
6 jours restant dus,
Règle du 10ème : 23.500 / 10 / 12,5 x 6 = 1.128 euros, plus favorable,
Règle du maintien du salaire : 4.700 / 27 (nombre de jours ouvrables au mois d'août 2012) x 6 = 1.044,44 euros,
avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire (article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée, accessoires du salaire),
d'ordonner à la SARL V de régulariser, auprès des organismes sociaux concernés, le paiement des cotisations sociales afférentes aux condamnations précitées ainsi que de celles afférentes au règlement d'un salaire net mensuel de 4.700 euros sur la période du 1er avril au 31 août 2012, sous déduction de celles effectivement versées, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire (accessoires du salaire ; article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée),
d'ordonner à la SARL V de remettre à v. FE. les bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril 2012 à août 2012, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation de la société I conformes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire (article 60 de la loi n° 446 du 16 mai 1946, modifiée),
étant souligné que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas strictement nécessaire en l'espèce.
Si la défenderesse a commis une faute en s'abstenant de déclarer l'embauche dans les conditions précitées, force est de constater que :
le préjudice financier invoqué ne peut être retenu en l'absence d'explications concrètes sur le refus opposé par la société I, qui a analysé le travail réalisé sur la période du 1er mai 2010 au 31 août 2012 (absence de prise en compte de la période précédemment travaillée pour la société W effectivement déclarée), sur les méthodes de calcul des jours et heures d'affiliation par cet organisme ou sur le montant de l'indemnisation qui aurait pu être accordée,
le salarié ne peut se prévaloir avoir subi un quelconque préjudice moral dès lors que :
le paiement initial du salaire par p. SE., en lieu et place de la SARL V sans déclaration auprès des organismes sociaux, dans l'attente de l'obtention de l'autorisation d'embauchage, trouve son origine dans la situation financière difficile du demandeur (courrier de p. SE. du 22 mai 2012 adressé à la banque ; solde négatif à hauteur de 6.098,23 euros du compte bancaire du demandeur en mai 2012 avant paiement de la rémunération par p. SE. ; mail du salarié du 31 mai 2012) et n'a nullement été imposé par l'employeur,
le mail de v. FE. du 8 août 2012 (constat d'huissier du 9 août 2012) relatif la création d'une SARL française O par ce dernier explique la montée de la méfiance et le non-règlement du salaire du mois d'août 2012.
si bien que la demande en paiement de dommages et intérêts ne peut être accueillie.
Les prétentions étant partiellement fondées, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peut être accueillie, étant précisé que la SARL V ne peut solliciter réparation du comportement déloyal dénoncé, faute d'avoir soutenu, de manière distincte et dans les conditions procédurales prévues par la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée, que la responsabilité de son ancien salarié aurait été engagée pour faute grave.
Les parties, qui succombent chacune respectivement, doivent supporter par moitié les dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Dit que v. FE. et la société à responsabilité limitée « V » ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er avril au 31 août 2012 moyennant le paiement d'un salaire mensuel net de 4.700 euros ;
Condamne la société à responsabilité limitée « V » à payer à v. FE. la somme nette de 4.700 euros (quatre mille sept cents euros) à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Condamne la société à responsabilité limitée « V » à payer à v. FE. la somme nette de 1.128 euros (mille cent vingt-huit euros) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er avril au 31 août 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2013 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne à la société à responsabilité limitée « V » de régulariser, auprès des organismes sociaux concernés, le paiement des cotisations sociales afférentes aux condamnations précitées ainsi que de celles afférentes au règlement d'un salaire net mensuel de 4.700 euros sur la période du 1er avril au 31 août 2012, sous déduction de celles effectivement versées, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne à la société à responsabilité limitée « V » de remettre à v. FE. les bulletins de paie rectifiés pour les mois d'avril 2012 à août 2012, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation de la société I conformes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens du présent jugement et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Paul-Marie JACQUES, Francis GRIFFIN, membres employeurs, Messieurs Jean-Marc JOURDIN, Karim TABCHICHE, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf octobre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Francis GRIFFIN, Jean-Marc JOURDIN et Karim TABCHICHE, Monsieur Paul-Marie JACQUES, étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.