[1]Le salarié qui a perçu des sommes correspondant à des chèques remis par l'employeur qu'il n'avait initialement pas encaissés est réputé avoir reçu ces sommes, lesquelles sont imputables sur les indemnités dues.
[2]La date effective de départ à la retraite du salarié détermine la date de fin du contrat de travail, laquelle intervient au jour précédent le départ effectif.
[3]L'employeur est tenu de verser au salarié partant à la retraite une indemnité de départ, dont le montant est déterminé selon les règles applicables et après imputation des sommes déjà versées.
Résumé éditorial
# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14572
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 29 octobre 2015, n° 14572 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/10-29-14572))
## Faits et procédure
Un salarié, entré au service d'une société anonyme monégasque le 1er août 1981 sous contrat à durée indéterminée, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de quart. Il était soumis à un statut du personnel dérogatoire au droit commun, dont l'applicabilité n'était pas contestée.
En janvier 2010, le salarié a présenté à la direction une lettre sollicitant un reclassement. Le texte effectivement déposé, rédigé selon ses dires par son épouse, aurait été modifié par le chef du personnel, qui y a ajouté une mention relative à un départ à la retraite au mois de mars 2011. Par lettre du 5 février 2010, l'employeur a accueilli la demande de reclassement au coefficient 350, « dans le cadre de votre départ à la retraite prévu le 31 mars 2011 ». Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie à compter de septembre 2010.
Le 8 avril 2011, l'employeur a remis au salarié son solde de tout compte et des chèques, que celui-ci a retournés le 13 avril 2011. Il a restitué ses clefs le 31 août 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CAR avec effet au 1er septembre 2011. Il a contesté la date de mise à la retraite et formé plusieurs demandes pécuniaires : indemnités journalières, complément d'indemnité de retraite, jours fériés et repos hebdomadaires, indemnités de prévoyance, insuffisance de complément de retraite, chèques non encaissés, et dommages-intérêts.
La procédure a été engagée par requête du 24 juillet 2013, après un procès-verbal de non-conciliation du 20 janvier 2014. Le Tribunal du travail a statué en premier ressort, après plusieurs séries de conclusions.
## Question de droit
Le litige posait deux questions principales.
La première portait sur la date effective de la mise à la retraite. Il s'agissait de déterminer si le statut du personnel, combiné à l'annexe relative à la caisse complémentaire de retraites, permettait de fixer la cessation d'activité à l'âge de 60 ans, soit au 1er avril 2011, en l'absence de demande de maintien en activité temporaire formée dans le délai statutaire, ou si, comme le soutenait le salarié, la limite de 65 ans de l'article 52 du statut et la convention collective ouvraient une prolongation que l'employeur ne pouvait écarter unilatéralement.
La seconde portait sur le bien-fondé des demandes pécuniaires accessoires, notamment le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la prise en compte des indemnités journalières, les jours fériés et repos hebdomadaires, et la demande de dommages-intérêts formée de part et d'autre pour procédure abusive.
## Solution et dispositif
Le tribunal retient, au visa des articles 36, 51, 52 et 53 du statut et de l'annexe II, que l'âge de mise à la retraite est fixé à 60 ans. Un maintien en activité temporaire, pour une année renouvelable dans la limite de 65 ans, suppose une demande par lettre recommandée avec accusé de réception formée dans les quatre mois précédant la mise à la retraite. Le tribunal relève que le salarié n'a pas formulé une telle demande. La prétention tardive, élevée au début de l'année 2011, « était manifestement tardive au regard du délai statutaire de 4 mois ».
Le tribunal écarte également le moyen tiré du vice du consentement. Il relève que le salarié n'apporte « aucun élément probant » à l'appui de ses allégations, et que la lettre du
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 29 octobre 2015, Monsieur j.j. VI. c/ La Société T
Contrat de travail - Mise à la retraite - Statut dérogatoire au droit commun - Société T - Limite d'âge statutaire - Maintien en activité à titre temporaire (non)
Le salarié, employé en qualité de chef de quart par la société T, conteste la date de sa mise à la retraite et demande le paiement de diverses sommes au titre des indemnités journalières, du complément d'indemnité retraite et des jours fériés et repos hebdomadaires, d'indemnités prévoyance, de l'insuffisance de complément retraite, des chèques qu'il n'a pas encaissés dans un premier temps et a retournés à l'employeur et de dommages-intérêts. Le Tribunal constate tout d'abord qu'il a perçu les sommes correspondant aux chèques remis par l'employeur qu'il n'avait pas initialement encaissés et que le statut dérogatoire du personnel de cette entreprise n'est pas contesté. Ce statut prévoit que l'âge de la « mise à la retraite » et de cessation d'activité des agents se situe au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle l'agent a atteint d'âge de 60 ans. L'agent peut solliciter, par lettre recommandée avec accusé de réception, son maintien en activité à titre temporaire dans les 4 mois précédant sa « mise à la retraite » pour une durée d'une année renouvelable, mais dans la limite d'âge de 65 ans. L'employé conserve toutefois la faculté de mettre fin au contrat, au cours de cette période d'activité temporaire, en respectant notamment le délai de prévenance de 3 mois.
En l'espèce, le salarié n'a pas demandé son maintien en activité temporaire dans les 4 mois précédant la date de son départ statutaire à la retraite, de sorte qu'il ne pouvait aucunement prolonger son activité au-delà de la limite d'âge statutaire de 60 ans. Sa mise à la retraite était donc effective le 1er avril 2011. Il ne peut donc demander aucune somme au titre de l'insuffisance de complément de retraite. S'il a demandé que ses droits à la retraite auprès de la CAR prennent effet à compter du 1er septembre 2011, cela relève de son seul choix. En revanche, faute pour l'employeur de justifier de la rémunération moyenne nette globale versée dans les mois ayant précédé l'arrêt de travail, la somme nette de 3 210,50 euros réglée au mois de septembre 2010 peut être retenue pour le calcul de l'indemnité de départ, soit un solde de 3 x 3.210,50 - 9.238,77 = 392,73 euros, somme mise en conséquence à la charge de l'employeur. Le salarié ne démontre pas quels jours fériés et repos hebdomadaires auraient été travaillés et n'auraient pas donné lieu à repos compensateur (pendant la période des « congés d'hiver »), de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande formée de ce chef. La date effective de la fin du contrat de travail de l'intéressé se situe bien au 31 mars 2011, comme le mentionne le certificat de travail. Le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés (correspondant à des congés acquis et non pris) n'a pas pour effet de retarder la date de fin du contrat. Les caisses sociales monégasques pourront le cas échéant tirer les conséquences de la présente décision (répétition éventuelle de l'indu auprès de la SAM SMA, paiement des indemnités journalières au salarié), bien qu'elle ne leur soit pas opposable au regard de l'autorité relative de la chose jugée. En l'absence de toute faute de l'employeur, les prétentions indemnitaires du salarié ne peuvent prospérer.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 29 OCTOBRE 2015
En la cause de :
Monsieur j. j. VI., demeurant : X à MONACO (98000),
DEMANDEUR, plaidant par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque T, dont le siège social se situe : X - BP 498 à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 24 juillet 2013, reçue le 2 août 2013;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 janvier 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Monsieur j. j. VI., en date des 6 février 2014, 2 octobre 2014 et 5 mars 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque T en date des 5 juin 2014, 5 février 2015 et 2 avril 2015 ;
Après avoir entendu Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur j. j. VI., et Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque T, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
j. j. VI. a été employé par la société anonyme monégasque T, à compter du 1er août 1981, suivant contrat à durée indéterminée, et a exercé en dernier lieu les fonctions de chef de quart.
Celui-ci, a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 20 janvier 2014, attrait la SAM T devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet de voir fixer sa date de départ à la retraite au 31 août 2011 avec toutes conséquences de droit et d'obtenir paiement des sommes suivantes :
Demandes non liées à la date de fin du contrat :
1.208,28 euros au titre des indemnités journalières de la société J,
392,73 euros nets au titre du complément d'indemnité retraite,
4.264,05 euros bruts au titre des jours fériés et repos hebdomadaires,
Demandes liées à la date de fin de contrat :
3.334,36 euros à titre d'indemnités prévoyance,
747,05 euros par mois à compter du 31 août 2011 au titre de l'insuffisance de complément retraite mensuelle, soit la somme de 16.435,51 euros arrêtée provisoirement au mois de juillet 2013,
15.869,21 euros, 200 euros et 1.110 euros correspondant à des chèques qu'il n'a pas encaissés dans un premier temps et a retournés à l'employeur,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
À l'appui de ses prétentions, j. j. VI. fait valoir que :
souhaitant solliciter une augmentation de son coefficient dans la grille des chefs de quart, son épouse a rédigé sa demande qu'il a présentée à Madame HE. le 15 janvier 2010,
cette dernière lui a conseillé de modifier la formulation et lui a proposé de la rédiger,
la correspondance préparée par Madame HE. contient les termes « sachant sur je partirais à la retraite au mois de mars 2011 » lesquels ne figuraient pas dans le courrier initial qu'il avait déposé ainsi qu'il en justifie (lettre rédigée par son épouse ayant été lue par ses collègues de quart Messieurs A et K ;ce dernier l'ayant incité à effectuer une telle démarche),
il a signé la nouvelle correspondance en toute confiance sans que son attention n'ait été attirée par cette mention additionnelle et ses conséquences (il est un simple travailleur manuel),
il n'a pas réagi au courrier de son employeur du 5 février 2010 qui n'avait pas pour objet de formaliser un départ à la retraite au 31 mars 2011 mais seulement de lui indiquer qu'il bénéficiait d'un reclassement exceptionnel conformément à sa requête,
il a, par la suite, été préoccupé par l'état de santé de son épouse ainsi que le sien, a subi une intervention chirurgicale en septembre 2010, et a alterné travail et arrêts maladie,
lors d'un entretien avec Madame HE. le 6 janvier 2011, alors qu'il était en arrêt de travail, ont été abordés les sujets du règlement des prestations maladies par la société J et de sa retraite,
il a alors été « ébahi » d'apprendre que sa mise à la retraite était prévue au 31 mars 2011,
même à supposer, comme le soutient la SAM SMA, qu'il ait prévu un départ à la retraite au 31 mars 2011, il avait toujours la possibilité de changer d'avis et de le retarder de quelques mois,
il a ainsi demandé à Madame HE. copie de la lettre rédigée par celle-ci en janvier 2010, dont il ignorait le contenu,
il a également sollicité, sans succès, un entretien avec le directeur général de la société défenderesse,
il a adressé plusieurs correspondances à son employeur pour lui faire part de son incompréhension et de sa détresse,
le 29 mars 2011, la SAM SMA lui a confirmé son départ à la retraite au mois de mars 2011 en précisant « comme vous l'avez demandé en janvier 2010 »,
il a toujours indiqué à ses collègues de travail qu'il n'envisageait de partir à la retraite qu'au mois d'août 2011, soit 30 ans après son entrée en service,
le 8 avril 2011, la défenderesse lui a communiqué son solde de tout compte accompagné des chèques correspondants, qu'il a retournés le 13 avril 2011,
toujours en arrêt maladie jusqu'à la fin août 2011, de nouveaux échanges de courriers n'emportaient pas une quelconque modification la position de l'employeur,
il a dès lors entrepris des démarches auprès de la CAR et de l'AGRR en vue d'un départ à la retraite au 31 août 2011,
dans l'intervalle, il n'a pas perçu d'indemnités journalières, la SAM SMA l'ayant sorti de ses effectifs au 17 avril 2011,
le 31 août 2011, il a vidé ses placards et restitué les clefs contre reçu,
le 4 octobre 2011, la défenderesse lui a adressé le détail de sa pension de retraite versée par la caisse complémentaire des retraites de la SMA à compter du 1er septembre 2011 sans rétroactivité,
le 9 octobre 2011, il a mis son employeur devant la contradiction consistant à soutenir qu'il avait été mis à la retraite le 31 mars 2011 et à lui servir sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2011 et non à compter du 1er avril 2011 (bulletin de salaire du mois de septembre 2011),
le 31 juillet 2012, son conseil a formulé une mise en demeure auprès de la SAM SMA sur le fondement d'un rapport de Frank MO., expert-comptable,
en définitive, il n'aurait pas dû être mis à la retraite le 31 mars 2011, son consentement ayant été surpris à l'occasion de la signature de la lettre rédigée par le chef du personnel de la défenderesse,
il n'était pas question pour lui de partir à la fin du mois de mars 2011, compte tenu des préjudices importants que ce départ occasionnait, et a manifesté son souhait de le voir intervenir au 31 août 2011 pour cumuler 30 années d'ancienneté,
l'employeur n'avait aucune raison de lui imposer cette date qui ne correspondait absolument pas à sa demande,
le fait qu'il ait eu 60 ans en mars 2011 n'obligeait pas la SAM SMA à le contraindre à partir à la retraite (âge légal fixé à 65 ans à Monaco avec possibilité de départ anticipé à 60 ans),
la défenderesse n'était pas tenue de retenir que « la limite d'âge pour les agents ressortissants de la caisse complémentaire de retraites du personnel SMA est fixé à 60 ans »,
la convention collective prévoit en son article 52 la possibilité de maintien en service au-delà de la limite d'âge et ce jusqu'à 65 ans,
l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance de trois mois prévu à l'article 36 alinéas 1 à 4 de ce même statut,
dès lors qu'il avait exprimé sa volonté de ne partir qu'à compter du 31 août 2011, la SAM SMA ne devait pas le sortir d'office des effectifs, contre son gré, et ce d'autant qu'il était alors en arrêt maladie médicalement justifié,
les dispositions de l'accord collectif litigieux, qui prévoient que le salarié aurait dû se manifester par lettre recommandée quatre mois avant la mise à la retraite, ne concernent que les conditions pour pouvoir bénéficier de la retraite complémentaire du personnel de la SMA (limite effectivement fixée à 60 ans, sauf prolongation sollicitée ; dans ce cas, l'agent est renouvelé d'année en année jusqu'à la limite de 65 ans à condition d'être apte à assurer son emploi), et n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce,
le départ à la retraite des agents est visé dans les articles 51 et suivants du statut qui dispose simplement que la limite d'âge statutaire est fixée à 65 ans révolus,
il est ainsi en droit de solliciter réparation de son préjudice tel qu'il ressort du rapport de Monsieur MO.,
il est d'usage au sein de l'entreprise que soit octroyée une augmentation de 30 % de la rémunération brute le dernier mois avant le départ à la retraite,
il suffirait pour le démontrer que la défenderesse produise les six derniers bulletins de salaires des agents partis à la retraite avant lui (Messieurs GU., PI...), particulièrement en ce qui concerne leur salaire de base brut,
s'agissant des indemnités journalières, la SAM SMA soutient que si elles étaient dues, il doit les réclamer à la société J,
or, la défenderesse l'a sorti des effectifs à compter du 17 avril 2011 et la de la société J n'a pu le régler à ce titre qu'à compter du 18 avril 2011,
il était en congés maladie du 1er au 17 avril 2011 et non en congés payés,
il existe une erreur flagrante dans la pièce relative au complément de maladie SMA (indemnité du 4ème au 8ème mois de 25 %, soit cinq mois, pourtant calculée sur quatre mois ; indemnité de mars erronée et absence de prise en compte de celles allant jusqu'au 31 août 2011),
concernant la demande de complément d'indemnité retraite, l'analyse de l'employeur est erronée s'agissant du dernier mois de salaire qui doit être celui du mois de septembre 2010, soit 3.210,50 euros x 3 = 9.651,50 euros nets,
pour les jours fériés et repos hebdomadaires, il convient de se référer au bulletin de paie du mois de février 2011 sur lequel figure la mention des droits en cours (25) et de la comparer avec celui de mars 2011 (arrêt de travail),
en ce qui concerne le calcul de la CCRSMA versée, la défenderesse n'a pas demandé le relevé des points CAR en avril 2011 et ne l'a fait qu'après réception du courrier du 20 septembre 2011 (retraite au 1er septembre 2011),
s'il devait être mis à la retraite au 31 mars 2011, l'employeur aurait dû lui régler en septembre 2011, à réception des points CAR, les mois d'avril à août 2011, ce qui n'a pas été fait,
la SAM SMA a procédé au règlement des sommes de 15.869,21 euros, 200 euros et 1.110 euros correspondant aux chèques non encaissés et retournés à l'employeur, de peur que cela préjudicie à ses droits,
la situation est donc régularisée et il conviendra de le constater,
la somme mensuelle de 747,05 euros réclamée au titre de l'insuffisance de complément retraite à compter du 31 août 2011 représente au mois d'août 2014 la somme provisoirement arrêtée de 26.147,16 euros,
la défenderesse a fait preuve de résistance abusive ce qui l'a contraint à faire appel à un conseil et à la justice,
sa sortie d'office des effectifs, qui pourrait constituer une rupture non valable et abusive du contrat de travail, lui occasionne un préjudice direct et certain,
les demandes de la SAM SMA notamment celle relative au paiement de dommages-intérêts pour procédure prétendument abusive sont irrecevables, faute d'avoir été soumises au préliminaire de conciliation, et surtout injustifiées.
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM T sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et soutient pour l'essentiel que :
le 15 janvier 2010, j. j. VI. lui a adressé un courrier afin de solliciter son reclassement en précisant qu'il partirait à la retraite en mars 2011,
à partir du mois de septembre 2010, celui-ci a fait l'objet de divers arrêts de travail pour maladie,
le 7 avril 2011, elle a souhaité communiquer au salarié les documents liés à la fin de son contrat de travail et son reçu pour solde de tout compte, alors que ce dernier ne s'est pas présenté pour les retirer,
contre toute attente, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2011, le demandeur a refusé sa mise à la retraite à compter du 1er avril 2011 et a retourné le reçu pour solde de tout compte et les chèques joints,
j. j. VI. a estimé ne pas devoir récupérer ses affaires et n'a restitué les clefs que le 31 août 2011,
elle a été mise en demeure, par courrier du conseil du salarié du 31 juillet 2012, d'avoir à payer diverses sommes, la position relative à la mise à la retraite au 31 août 2011 étant réitérée,
elle verse aux débats le statut des personnels de la SMA qui en page 30 annexe II au chapitre « LIMITE D'ÂGE » mentionne « La limite d'âge pour les agents ressortissant de la caisse complémentaire de retraites des personnels de la S. M. A. est fixée à 60 ans »,
le demandeur a eu 60 ans le 4 mars 2011 si bien qu'il remplissait, conformément au statut précité, toutes les conditions requises pour partir à la retraite au 1er avril 2011,
j. j. VI. est donc aujourd'hui mal fondé à contester la date de sa retraite en prétextant avoir ignoré le contenu de la lettre du 15 janvier 2010 qu'il a signée,
il est surprenant de lire qu'il a été « ébahi » d'apprendre le 6 janvier 2011 que sa mise à la retraite était prévue au 31 mars 2011, et ce d'autant que par courrier du 5 février 2010, il lui avait été précisé « Je vous informe qu'à titre exceptionnel, compte tenu de votre application dans votre emploi, de vos qualités professionnelles, et dans le cadre de votre départ à la retraite prévu le 31 mars 2011, j'ai le plaisir de vous reclasser à compter du 1er mars 2010 au coefficient 350, indice 129, de la grille des chefs de quart »,
le salarié a bien eu connaissance de cette correspondance puisqu'il l'a lui-même communiquée en pièce n° 12,
si le demandeur avait été réellement trompé, il n'aurait pas manqué à réception de la lettre du 5 février 2010, de contester sa mise à la retraite au 31 mars 2011, ce qu'il n'a pas fait ou un an plus tard,
j. j. VI. ne démontre pas qu'il aurait informé ses collègues de sa volonté de partir à la retraite le 31 août 2011 ou que la lettre rédigée par son épouse le 14 janvier 2010 aurait été lue par ces derniers,
le fait de produire le courrier qu'il prétend avoir rédigé le 14 janvier 2010 ne prouve pas que le salarié n'ait pas eu connaissance de celui du 15 janvier 2010 (qu'il pouvait modifier pour y apporter des précisions),
en réalité, le demandeur tente de nier avoir sollicité sa mise à la retraite, après avoir constaté qu'en partant à la retraite le 31 mars 2011 au lieu du 31 août 2011 (date à laquelle il aurait eu 30 ans d'ancienneté), il allait percevoir un montant de pension inférieur,
j. j. VI. affirme même qu'à supposer qu'il ait sciemment envisagé son départ à la retraite au 31 mars 2011, il avait toujours la possibilité de changer d'avis et de prolonger son activité, alors qu'il soutenait depuis le début de la procédure qu'il s'agissait d'une décision unilatérale de l'employeur,
si les statuts du personnel permettent de reporter un départ à la retraite, la demande doit être formée quatre mois avant la date de mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception (au plus tard le 30 novembre 2010), ce qui n'a pas été fait en l'espèce,
le salarié perçoit une retraite complémentaire versée par ses soins et est donc bien soumis aux statuts du personnel concernant la caisse complémentaire de retraites du personnel de la SMA,
les dispositions litigieuses lui étaient applicables, tandis qu'elle n'avait pas l'obligation d'aviser son employé de la possibilité de demander l'autorisation de poursuivre son activité dans les conditions prévues au statut,
si le demandeur prétend qu'il aurait eu 60 ans jusqu'au 3 mars 2012, l'article 36.4 des statuts du personnel prévoit que « Le passage effectif à la position « retraite » est fixé au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle l'agent intéressé a atteint la limite d'âge »,
l'article 36 de la convention collective qui dispose « la partie qui entendra mettre fin au contrat dans les conditions prévues, où l'agent ayant prorogé son activité d'année en année au delà de la limite d'âge de 60 ans dans les conditions prévues à l'annexe II au présent statut, devra respecter un délai de prévenance de trois mois » n'avait pas à s'appliquer puisque j. j. VI. a sollicité sa mise à la retraite à compter du 31 mars 2011 par lettre du 15 janvier 2010,
le calcul de la CCRSMA se fait à partir du relevé des points CAR que cette caisse lui adresse directement à partir du moment où l'agent fait valoir ses droits à la retraite,
or, le demandeur n'a pas fait valoir ses droits à compter du 1er avril 2011, si bien qu'elle n'a pas été mise en mesure de calculer la CCRSMA à compter de cette date, comme elle aurait souhaité le faire,
ce non-règlement n'établit pas que la mise à la retraite serait intervenue le 31 août 2011,
il convient donc de fixer au 31 mars 2011 la date de départ à la retraite de j. j. VI. et de le débouter de ses demandes d'indemnité prévoyance et de complément de retraite mensuel,
concernant les indemnités journalières, les caisses sociales l'ont indemnisée jusqu'au 31 mars 2011 et le salarié a donc perçu les sommes qui lui revenaient,
les caisses sociales différencient la date de sortie des effectifs physique au 31 mars 2011 et la date de sortie des effectifs administrative au 17 avril 2011 (qui correspond au dernier jour des congés payés du salarié ainsi que cela ressort du bulletin de salaire du mois de mars 2011),
elle verse aux débats copie de la déclaration de sortie de laquelle il ressort une sortie physique des effectifs au 31 mars 2011,
si le demandeur n'a pas perçu ses indemnités entre le 1er avril et le 17 avril 2011, il lui appartient de se rapprocher des caisses sociales, alors qu'elle ne peut pas fournir d'explications à la place de ces organismes,
s'agissant du complément indemnité retraite, l'article 53 de statut du personnel précise que tout agent soumis au statut perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à trois mois de sa dernière rémunération globale nette,
elle a ainsi normalement utilisé comme référence le salaire afférent à un mois de travail classique c'est à dire sans ajout de primes ou congés payés,
pour les jours fériés et repos hebdomadaires sollicités, il convient de préciser que le logiciel utilisé dans l'entreprise calcule par défaut 2,5 jours de congés par mois et que la régularisation manuelle des congés se fait à la fin de la période de référence se terminant au mois de mai de chaque année,
j. j. VI. étant sorti des effectifs le 31 mars 2011, la régularisation manuelle des congés est intervenue sur le bulletin de paie du mois de mars 2011,
le salarié n'a pas acquis de jours de congé pendant la période d'arrêt maladie, ce qui justifie la différence entre les bulletins de février 2011 (jours de congés par défaut) et celui de mars 2011 (total des jours de congés acquis et non pris), alors que l'indemnité afférente aux droit échus et en cours a bien été réglée,
le demandeur se fonde sur un courrier de Monsieur MO. qui n'a aucune valeur et contient des erreurs,
il est étonnant par exemple de lire qu'il serait d'usage de bénéficier le dernier mois de travail avant le départ à la retraite d'une augmentation de 30 % du salaire brut, (charge de la preuve de l'usage incombant à l'employé),
elle a, à nouveau, réglé, en mars 2014, les sommes de 15.869,21 euros, 200 euros et 1.100 euros à j. j. VI. qui les a finalement acceptées, ce que le demandeur confirme et qu'il conviendra de constater,
la demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts est infondée et ce d'autant qu'elle établit que j. j. VI. a lui-même demandé son départ à la retraite au 31 mars 2011 et a refusé les chèques qu'elle lui avait remis,
la présente procédure l'a contrainte à engager des frais d'avocat en vue de la défense de ses intérêts, en sorte que sa demande reconventionnelle est justifiée.
SUR QUOI,
Il convient tout d'abord de constater que le demandeur a perçu les sommes de 15.869,21 euros, 200 euros et 1.100 euros correspondant aux chèques remis par la défenderesse qu'il n'avait pas initialement encaissés.
Le statut du personnel de la SMA, dont l'applicabilité ou la portée juridique dérogatoire au droit commun n'a pas été contestée, prévoit :
« Article 36
MISE À LA RETRAITE
36.1. La cessation d'activité à partir des limites d'âge fixées par le présent Statut du personnel ou, selon les conditions permettant la liquidation des droits aux divers avantages de vieillesse, sans application d'un coefficient de minoration pour anticipation ne constitue, au regard des dispositions du présent Statut du personnel ni un licenciement, ni une démission.
36.2. La partie qui entendra mettre fin au contrat dans les conditions ci-dessus prévues, ou l'agent ayant prorogé son activité d'année en année au-delà de la limite d'âge de 60 ans dans les conditions prévues à l'annexe II au présent Statut, devra respecter un délai de prévenance de trois mois.
36.3. La notification sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre simple de l'agent intéressé remise contre décharge, datée et signée, de la Direction de la S. M. A.
36.4. Le passage effectif à la position « Retraite » est fixé au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle l'agent intéressé a atteint la limite d'âge ou suivant l'expiration du délai de prévenance précité.
Article 51
RETRAITES
51.1. Les agents soumis au présent Statut du personnel bénéficient du régime de retraites légal et du régime conventionnel des retraites complémentaires.
51.2. En outre les agents titulaires bénéficient dans les conditions fixées à l'annexe II au présent Statut des pensions servies par la « Caisse complémentaire de retraite du personnel de la SMA ».
Article 52
LIMITE D'ÂGE STATUTAIRE
Aucun agent soumis au présent Statut du personnel ne sera maintenu en activité au-delà de 65 ans révolus quel que soit le nombre des années et mois de service qu'il aura accomplis à cette limite d'âge définitive ».
L'annexe II dénommée « CAISSE COMPLEMENTAIRE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA T » mentionne quant à elle :
« LIMITE D'ÂGE
La limite d'âge pour les agents ressortissant de la caisse complémentaire de retraites du personnel de la S. M. A. est fixée à 60 ans.
MAINTIEN DU SERVICE AU-DELA DE LA LIMITE D'ÂGE
Les agents ressortissant de la caisse complémentaire de retraites du personnel de la S. M. A. atteints par la limite d'âge de 60 ans, auront la faculté, quatre (4) mois avant leur mise en retraite, de demander par lettre recommandée avec accusé de réception à être maintenus en activité à titre « temporaire ».
Après avis, s'il y a lieu, d'une commission médicale, ce maintien à titre temporaire pourra leur être accordé, si les besoins du service le justifient et si l'intéressé est reconnu apte - tant au point de vue aptitudes que santé - à continuer à remplir son emploi, et ce, pour une année aux mêmes conditions de rémunération ; il pourra être renouvelé d'année en année dans les mêmes conditions jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge limite de 65 ans.
La décision devra lui être signifiée dans les trente jours qui suivront sa demande.
Pendant les périodes de maintien en activité, l'agent ainsi employé comme temporaire n'aura pas le droit à la pension de retraite telle qu'elle aura été liquidée à 60 ans par la caisse complémentaire de retraites du personnel de la S. M. A.
Par contre, il continuera à cotiser à la caisse autonome des retraites (C. A. R.) et la pension légale supplémentaire qu'il se constituera ainsi, pendant cette même période de maintien en activité, auprès de la C. A. R ne viendra pas en déduction à l'âge limite de 65 ans de celle qui lui aura été garantie et liquidée lors de sa mise à la retraite à l'âge statutaire de 60 ans. ».
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions statutaires que :
l'âge de la « mise à la retraite » et de cessation d'activité des agents de la SMA se situe à 60 ans (le passage effectif à la position « retraite » intervenant le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle l'agent a atteint cette limite d'âge) à moins que :
l'agent remplisse les conditions permettant la liquidation des droits aux divers avantages vieillesse sans application d'un coefficient de minoration pour anticipation (respect du délai de prévenance de 3 mois de l'article 36.2. dans les formes de l'article 36.3. ; passage effectif à la position « retraite » intervenant le premier jour du mois civil suivant l'expiration dudit délai),
l'agent ayant sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception, son maintien en activité à titre temporaire dans les 4 mois précédant sa « mise à la retraite » (annexe II) l'ait obtenu dans les conditions conventionnelles, pour une durée d'une année renouvelable, mais dans la limite d'âge de 65 ans, l'employé conservant toutefois la faculté de mettre fin au contrat, au cours de cette période d'activité temporaire, en respectant le délai de prévenance de 3 mois et les formes des articles 36.2 et 36.3 (passage effectif à la position « retraite » intervenant le premier jour du mois civil suivant l'expiration dudit délai),
aucun agent de la SMA ne pourra effectivement être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge définitive de 65 ans (article 52),
les dispositions de l'annexe sur la caisse complémentaire de retraites du personnel de la SMA sont au cœur du système de « mise à la retraite » (en raison de l'énonciation des conditions de maintien en activité temporaire au-delà de 60 ans) et ne peuvent pas être appréciées comme se limitant à la seule question de la retraite complémentaire.
Il est constant en l'espèce que j. j. VI. n'a pas demandé son maintien en activité temporaire dans les 4 mois précédant la date de son départ statutaire à la retraite (ou « mise à la retraite » ; 60 ans, le 4 mars 2011) et ne pouvait ainsi nullement bénéficier du régime statutaire lui permettant de prolonger son activité au sein de la SAM SMA au-delà de la limite d'âge statutaire de 60 ans.
En conséquence, la défenderesse, même à supposer qu'elle ait été tenue de respecter le délai de prévenance de 3 mois et les formes des articles 36.2 et 36.3 (dispositions sans sanction ou portée en l'absence d'une requête aux fins de maintien en activité de l'agent), a justement considéré que la « mise à la retraite » du demandeur était effective le 1er avril 2011, par application des dispositions précitées du statut du personnel.
En tout état de cause, le salarié, qui affirme que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la correspondance du 15 janvier 2010 modifiée par Madame HE. (visant un départ à la retraite au mois de mars 2011) ne fournit pas d'élément probant permettant de le démontrer, alors que la correspondance en date du 5 février 2010 accueillant sa demande de reclassement au coefficient 350 « compte tenu de votre application dans votre emploi, de vos qualités professionnelles, et dans le cadre de votre départ à la retraite prévu le 31 mars 2011 » n'a pas donné lieu à la moindre contestation, en sorte que l'employeur pouvait être amené à estimer qu'il n'avait pas à notifier formellement une « mise à la retraite » à l'âge normal de cessation d'activité fixé à 60 ans, en l'absence de demande de maintien en activité temporaire.
La position adoptée par j. j. VI. au début de l'année 2011 à l'égard de la date de son départ à la retraite, qu'elle soit ou non nouvelle, était manifestement tardive au regard du délai statutaire de 4 mois sus évoqué, si bien qu'elle ne peut être retenue.
Il s'ensuit que le salarié n'est pas fondé à réclamer, à compter du 31 août 2011, la somme mensuelle de 747,05 euros au titre de l'insuffisance de complément de retraite (peu important la question de la preuve de l'usage sur l'augmentation du montant de la dernière rémunération) ou le paiement d'indemnités de prévoyance pour la période du 1er avril au 31 août 2011 (période de maladie), étant souligné qu'il n'est même pas justifié du texte qui permettrait d'obtenir les sommes sollicitées à ce titre.
En outre, il convient de relever que la circonstance que le demandeur ait fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CAR pour une prise d'effet à compter du 1er septembre 2011 relève de son seul choix.
Si une « pension de retraite initiale », sous déduction du montant de la « pension de retraite légale » de la CAR, et le cas échéant, une « allocation supplémentaire » (annexe II, déduction de la retraite légale) auraient dû être réglées par la caisse complémentaire de retraites du personnel SMA pour la période s'étendant du 1er avril 2011 au 31 août 2011, le Tribunal ne dispose d'aucun élément (montant de la pension de retraite initiale qui aurait dû être calculée à compter du 1er avril 2011, montant de la pension de retraite légale auquel le demandeur pouvait prétendre à compter du 1er avril 2011, outre montant de l'allocation supplémentaire) permettant de déterminer le montant des sommes ainsi dues sur cette période, lesquelles n'ont au demeurant nullement été réclamées en tant que telles dans le cadre de la présente instance.
L'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 53 du statut du personnel, correspondant à trois mois de la dernière rémunération globale nette de l'agent, s'entend nécessairement de celle octroyée en période d'activité (à tout le moins primes incluses) et non en période de maladie. Faute pour l'employeur de justifier de la rémunération moyenne nette globale versée dans les mois ayant précédé l'arrêt de travail, la somme nette de 3.210,50 euros réglée au mois de septembre 2010 peut être retenue pour le calcul de l'indemnité de départ, soit un solde de 3 x 3.210,50 - 9.238,77 = 392,73 euros.
Les mentions portées sur les bulletins de paie concernent les congés payés et non les « jours fériés et repos hebdomadaires » visés dans la demande initiale et dans le rapport de Frank MO., alors que les explications de la défenderesse sur le calcul automatique des droits à congés payés (2,5 jours par mois) par le logiciel utilisé dans l'entreprise sont confortées par le fait que j. j. VI. n'avait manifestement pas acquis 25 jours de congé sur la période s'étendant de mai 2010 à février 2011 en raison de ses absences pour maladie. En tout état de cause, le salarié ne démontre pas quels jours fériés et repos hebdomadaires auraient été travaillés et n'auraient pas donné lieu à repos compensateur (pendant la période des « congés d'hiver »), de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Enfin, la présente juridiction note qu'indépendamment de considérations relevant d'une sortie physique ou administrative des effectifs de la SMA, la date effective de la fin du contrat de travail du demandeur se situe au 31 mars 2011 (ainsi qu'il résulte du certificat de travail) et que le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés (correspondant à des congés acquis et non pris) n'a pas pour effet de retarder la date de fin du contrat. L'employeur n'est dès lors pas redevable d'une quelconque somme au titre des indemnités journalières qui n'auraient pas été versées par la société J sur la période du 1er au 17 avril 2014 (rejet de cette prétention). Les caisses sociales monégasques pourront le cas échéant tirer les conséquences de la présente décision (répétition éventuelle de l'indu auprès de la SAM SMA, paiement des indemnités journalières au salarié), bien qu'elle ne leur soit pas opposable au regard de l'autorité relative de la chose jugée.
Aucune faute ne peut être reprochée à la défenderesse quant à l'application des dispositions du statut du personnel précitées, si bien que la demande en paiement de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Le demandeur a pu se méprendre sur la portée de ses droits compte tenu des difficultés d'interprétation du statut, en sorte que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive (recevable car liée au procès devant le bureau de jugement et non au contrat de travail) n'a pas lieu d'être accueillie.
j. j. VI. doit supporter les dépens du présent jugement à hauteur des 4/5èmes et la SAM SMA à hauteur du 1/5ème.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Constate que j. j. VI. a perçu les sommes de 15.869,21 euros, 200 euros et 1.100 euros correspondant aux chèques remis par la défenderesse qu'il n'avait initialement pas encaissés ;
Dit que la date effective de départ à la retraite de j. j. VI. se situe au 1er avril 2011 et que son contrat de travail le liant à la société anonyme monégasque T a pris fin le 31 mars 2011 ;
Condamne la société anonyme monégasque T à payer à j. j. VI. la somme de 392,73 euros (trois cent quatre-vingt-douze euros et soixante-treize centimes) à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait masse des dépens du présent jugement et dit qu'ils seront supportés par j. j. VI. à hauteur des 4/5èmes et par la société anonyme monégasque T à concurrence du 1/5ème ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel BERTI, Didier MARTINI, membres employeurs, Messieurs Silvano VITTORIOSO, Robert TARDITO, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-neuf octobre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Didier MARTINI et Robert TARDITO, Messieurs Daniel BERTI et Silvano VITTORIOSO étant empêchés, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.