# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14561
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 17 décembre 2015, n° 14561 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2015/12-17-14561))
## Faits et procédure
Un expert automobile, engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 16 juin 2008, a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2012, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Il a saisi le Tribunal du travail par deux requêtes, la première dirigée contre l'employeur personne physique, exploitant sous l'enseigne A., la seconde contre la SARL A., venant selon lui aux droits de ce dernier. Il réclamait, outre des rappels de salaire, de treizième mois, de congés payés et d'indemnités de rupture, des dommages et intérêts « pour irrégularité des bulletins de salaire et conditions de travail ».
Le défendeur personne physique et la société soulevaient la forclusion du salarié, au motif qu'un reçu pour solde de tout compte avait été signé le 7 novembre 2012, et contestaient la recevabilité des demandes dirigées contre la société, immatriculée le 5 juin 2013. La date de signature du reçu et la date de la dénonciation du salarié étaient elles-mêmes disputées.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux instances, déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL pour défaut d'intérêt à agir, écarté la forclusion et fait droit partiellement aux prétentions du salarié. Le caractère éventuel d'un appel n'est pas précisé dans la décision (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La décision soulève plusieurs questions distinctes.
La première est procédurale : la jonction de deux instances dirigées contre deux défendeurs distincts est-elle possible lorsque le litige porte sur une même relation de travail ?
La deuxième concerne la recevabilité des demandes dirigées contre une société constituée après la rupture du contrat : une société immatriculée postérieurement au licenciement peut-elle être tenue des créances nées de ce licenciement ?
La troisième porte sur la forclusion attachée au reçu pour solde de tout compte, au sens de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 : le salarié a-t-il dénoncé le reçu dans le délai de deux mois ?
La quatrième, de fond, est de savoir si la preuve de salaires partiellement versés en espèces et non déclarés peut être rapportée, et si des différences de traitement et un usage excessif du pouvoir disciplinaire peuvent fonder une réparation.
## Solution et dispositif
**Sur la jonction.** Le tribunal ordonne la jonction « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (même relation de travail en cause), quand bien même les défendeurs sont distincts ». Le motif retenu est l'unicité de la relation de travail, qui prime sur la distinction formelle des défendeurs. La jonction est ainsi admise malgré l'absence d'identité de parties, ce qui manifeste une lecture finaliste de la règle de connexité.
**Sur l'intérêt à agir contre la société.** Le tribunal relève que la rupture a été notifiée le 7 novembre 2012, que la SARL a été constituée par acte sous seing privé du 11 janvier 2013, immatriculée le 5 juin 2013 et publiée au Journal de Monaco le 7 juin 2013, et que la cessation de l'activité personnelle de l'employeur est intervenue le 31 juillet 2013. La créance éventuelle de dommages et intérêts « ne pourrait ainsi qu'être
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 17 décembre 2015, Monsieur p. DU. c/ Monsieur m. MA. et La Sarl A.
Procédure civile - Jonction d'instances - Intérêt à agir - Forclusion
Contrat de travail - Paiement des salaires - Irrégularité des bulletins de paie - Conditions de travail - Dommages et intérêts (oui)
Le salarié, employé en qualité d'expert automobile, a attrait son ancien employeur en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que de dommages et intérêts « pour irrégularité des bulletins de salaire et conditions de travail ». Il a également introduit une action en contestation de son licenciement.
S'il a introduit deux actions différentes à l'encontre de deux défendeurs distincts, le litige concerne la même relation de travail, de sorte qu'il y a lieu de joindre les deux instances dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Par ailleurs, le licenciement signifié par l'employeur, personne physique, est antérieur à l'immatriculation de la société, de sorte que la créance éventuelle de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pourrait ainsi qu'être mise à la charge de l'employeur, personne physique. Les demandes formées à l'encontre de la société sont ainsi déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer de manière certaine la date de signature du reçu pour solde de tout compte ainsi que celle du point de départ du délai légal de deux mois. Il ne peut donc retenir aucune forclusion à l'égard de l'ensemble des demandes formées par le salarié à l'encontre de son ancien employeur.
Les attestations et le relevé de compte produits par le salarié établissent qu'il a perçu, en espèces, la somme moyenne mensuelle de 1.000 euros à titre de rémunération variable ainsi qu'une prime de 13ème mois en fin d'année civile, montants non déclarés aux organismes sociaux. L'employeur est en conséquence redevable de la somme nette de 4.400 euros à titre de rappel de salaire, de prime de 13 e mois et de congés payés, ainsi que la somme brute de 1.859,67 euros. Il est également redevable d'un complément d'indemnité de licenciement correspondant à la valeur brute d'une rémunération de 1.000 euros nets x 54 / 25.
L'employeur a commis une faute en ne déclarant pas la totalité de la rémunération versée au salarié, ce qui lui a causé un préjudice financier, non clairement évalué, et moral. Le salarié établit également la réalité de différences de traitement par rapport aux autres experts automobiles salariés portant atteinte au principe général d'égalité de traitement des employés placés dans une situation identique (vétusté du véhicule mis à sa disposition, impossibilité de télétravailler, inimitié de l'employeur à son égard, usage excessif et injustifié du pouvoir disciplinaire). Les différents préjudices subis par le salarié sont réparés le versement de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 17 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur p. DU., demeurant X1 à MENTON (06500),
DEMANDEUR, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 30/BAJ/13 du bureau d'assistance judiciaire en date 13 décembre 2012, plaidant par plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
1°) Monsieur m. MA. exploitant sous l'enseigne A., dont les locaux se situent : X à MONACO (98000), demeurant : X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
2°) La SARL A., venant aux droits de m. MA., dont le siège social est : X à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR- BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les requêtes introductives d'instance en date des 11 mars 2013 et 28 juin 2013, reçues les 12 mars 2013 et 1er juillet 2013;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date des 4 juin 2013 et 16 décembre 2013 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de Monsieur p. DU., en date des 11 juillet 2013, 9 janvier 2014, 11 juin 2014 et 5 février 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, aux noms de Monsieur m. MA., exploitant sous l'enseigne A. et de la SARL A., en date des 10 mars 2014 et 19 décembre 2014 ;
Après avoir entendu Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur p. DU., et Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour Monsieur m. MA., exploitant sous l'enseigne A. et la SARL A., en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
p. DU. a été employé par m. MA. exploitant sous l'enseigne A., suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 16 juin 2008, en qualité d'expert automobile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2012, celui-ci s'est vu notifier son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
p. DU. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 3 juin 2013, attrait m. MA. devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Base de calcul :
Salaire mensuel brut déclaré : 1.859,67 euros,
Salaire mensuel réel brut : 3.390 euros,
Ancienneté : 54 mois et 23 jours,
Salaire journalier réel : 135,60 euros,
2.875,10 euros à titre de différentiel d'indemnité de licenciement,
1.530,33 euros à titre de différentiel de salaire pour le mois d'octobre 2012,
3.060,66 euros à titre de différentiel de salaire s'agissant de l'indemnité de préavis du 7 novembre 2012 au 7 janvier 2013,
3.390 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2012,
79,10 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2013 du 1er au 7 janvier 2013,
4.768,04 euros au titre du différentiel des indemnités de congés payés (78,5 jours de congé),
1.312 euros au titre des primes mensuelles versées en fonction du nombre d'avis de valeur ou d'expertises (400 euros par mois soit 16 euros par jour, octobre 2012 au 7 janvier 2013),
500,18 euros au titre du remboursement des frais de déplacements professionnels,
40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité des bulletins de salaire et conditions de travail,
avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance.
Il a également sollicité la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC conformes au jugement à intervenir ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire.
En outre, p. DU., soutenant que son licenciement est abusif, a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 16 décembre 2013, attrait la SARL A., venant aux droits de m. MA., devant le Tribunal du travail aux fins d'obtenir paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance.
Il a également sollicité la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC conformes au jugement à intervenir ainsi que le prononcé de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures judiciaires, p. DU. demande de déclarer nulles les attestations adverses produites sous les numéros 25''' et 26''' et fait valoir que :
conformément à l'article 59 de la loi n° 446, il convient d'ordonner la jonction des procédures introduites les 11 mars et 28 juin 2013, puisque ses demandes découlent d'un même contrat de travail le liant à m. MA.,
la seconde procédure a été initiée contre la SARL A. suite à une publication au Journal Officiel du 7 juin 2013 mentionnant que le l'enseigne A. était désormais exploité sous la forme d'une SARL portant le même nom et dont le gérant était m. MA.,
la SARL A. prétend qu'elle ne saurait venir aux droits de m. MA., au motif que Robert MA. et Marie VE. seraient les seuls associés, et se prévaut d'un erratum paru au Journal de Monaco le 25 octobre 2013 (soit 4 mois plus tard) indiquant que m. MA. est gérant non associé,
or, le fait que m. MA. ne soit pas associé est sans effet dès lors qu'il a introduit sa procédure contre la SARL A. prise en la personne de son gérant en exercice, à savoir m. MA.,
m. MA. a cessé son activité en juillet 2013 avec la création de la société et n'apparaît plus au registre du commerce,
la SARL A., subrogeant m. MA. dans ses droits à compter du 7 juin 2013, devra être condamnée au paiement des dommages et intérêts réclamés,
il a été embauché par m. MA. exploitant sous l'enseigne A., seul cabinet d'expertise automobile monégasque qui comptait 4 experts à savoir m. MA., Grégory OL., Jérôme GA. et lui-même,
il a bénéficié d'un salaire déclaré de 1.630 euros par mois ainsi que de la somme mensuelle de 810 euros non soumise à cotisations et d'une prime correspondant à la moitié des avis de valeurs ou expertises effectués,
à compter du mois d'avril 2012, son salaire mensuel déclaré n'a pas évolué mais il a perçu une rémunération mensuelle équivalente à 3.400 euros bruts, outre le maintien des primes,
il a toujours donné pleinement satisfaction, son employeur l'ayant d'ailleurs récompensé pour sa disponibilité et son travail par des augmentations substantielles, et ce, malgré une différence notable de traitement par rapport aux autres experts,
le 7 octobre 2011, m. MA. a été incarcéré, ce qui a eu des répercussions sur la gestion des employés et les affaires professionnelles, son épouse Sophie SI. MA. ayant assuré la direction du cabinet,
en février 2012, le défendeur a été libéré et a repris son activité,
à compter de cette date, il a déploré une détérioration flagrante de ses conditions de travail, s'en est ému auprès de l'Inspection du Travail et de l'Office de la Médecine du Travail (docteur SAINTE MARIE), tout comme une autre salariée C. GI., secrétaire (laquelle a été licenciée pour motif économique quelques temps après),
m. MA. lui faisait des reproches sur son travail, surveillait le délai de traitement des dossiers ainsi que leur gestion et le privait ainsi de son autonomie,
le vendredi 27 juillet 2012 à 18 heures, alors qu'il s'apprêtait à partir en congé, l'employeur a exigé qu'il restitue durant la durée de ses vacances son scooter de fonction, pour les besoins du service (ce qui n'avait jamais été le cas auparavant, il avait toujours été autorisé à le conserver les jours fériés, week-end et congés),
le même jour, le défendeur lui a adressé une sorte de rappel de ses fonctions par lettre recommandée avec accusé de réception datée par erreur du 27 juillet 2010,
en raison d'une autre erreur sur ses coordonnées, il n'a reçu ce courrier que le 4 août 2012,
le 30 juillet 2012, m. MA. lui a notifié, suivant une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception (envoyée à nouveau à une mauvaise adresse et réceptionnée le 2 août 2012), un premier avertissement pour ne pas avoir traité certains dossiers avant son départ en vacances,
le 7 août 2012, à son retour de congé, la tension était palpable mais il a décidé de ne pas envenimer la situation,
le 17 octobre 2012, le défendeur lui a adressé un deuxième et dernier avertissement lui reprochant des fautes dans sa gestion des dossiers et le menaçant de licenciement,
il a répondu, par courrier recommandé avec accusé de réception (reçu par l'employeur le 5 novembre 2012), à chacun des griefs, en rappelant qu'il avait eu à subir, outre des différences notables avec ses collègues, des conditions de travail difficiles, compte tenu d'un sous-effectif dû à des arrêts de travail et à des licenciements d'autres employés, et qu'il avait sollicité des entretiens pour aborder ces points avec m. MA. qui lui avait toujours exprimé ses vives félicitations pour la qualité de son travail,
suivant une correspondance remise en mains propres le 7 novembre 2012, il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, ce courrier lui ayant également été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception,
son solde de tout compte établi sur la base des seuls revenus déclarés ne lui a pas été remis le 7 novembre 2012, ainsi qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement,
les documents sociaux ont été signés postérieurement à la notification de la rupture, au cabinet de l'expert-comptable NA.,
par courrier recommandé du 3 janvier 2013, il a contesté le montant du solde de tout compte mais n'a pas reçu de réponse en sorte qu'il a adressé à m. MA. un seconde correspondance par l'intermédiaire de son conseil le 29 janvier 2013, sans qu'aucune suite n'ait encore été donnée,
il n'est pas forclos en ses demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis, de 13ème mois, de congés payés, de différentiel de salaire et de primes mensuelles puisqu'il n'a obtenu son reçu pour solde de tout compte que postérieurement à la date mentionnée sur l'ensemble des documents administratifs, et ce, après avoir pris contact avec le cabinet NA.,
dès le 3 janvier 2013, il a contesté par deux lettres la mesure de licenciement et le solde de tout compte,
il justifie des bordereaux d'envoi desdits documents pour justifier de la date d'émission, du mode de transmission, des coordonnées du destinataire et de l'expéditeur, afin de contrer les affirmations de m. MA. selon lesquelles ce dernier n'aurait pas reçu ses courriers,
la date du premier envoi est confirmée par la lettre de son conseil du 29 janvier 2013 qui se réfère au courrier recommandé du 3 janvier écoulé (tel n'aurait pas pu être le cas s'il n'avait été établi que le 1er mars 2013),
le cachet de la poste a été indiqué en la forme américaine à savoir mois, jour et année sans qu'il puisse l'expliquer (1 -3- 2013),
la contestation du solde de tout compte est donc bien intervenue dans le délai légal de deux mois,
la jurisprudence permet également d'écarter la forclusion dans la mesure où il n'a pas été informé de son droit de faire figurer la mention « sous réserve de mes droits » alors qu'il lui a au contraire été demandé d'indiquer « pour valoir ce que de droit »,
le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qu'il mentionne et ne peut donc en toute hypothèse valoir renonciation du salarié à contester la mesure de licenciement,
en conséquence, même à supposer que la forclusion puisse lui être opposée, les demandes en rapport avec la rupture restent recevables,
au jour de son embauche, il a été contraint de se soumettre à la volonté de l'employeur, qui n'entendait pas déclarer la totalité de ses revenus, car il avait besoin d'un emploi, et a ainsi été privé de la possibilité de conclure certains projets notamment immobiliers,
il percevait initialement un salaire de 2.400 euros par mois (810 euros en espèces non soumis à cotisation) outre un 13ème mois non déclaré et des primes ponctuelles,
à compter du mois d'avril 2012, la partie non déclarée de son salaire a été portée à 1.000 euros par mois, cette pratique étant récurrente au sein du cabinet,
les attestations adverses de Grégory de OL. et José GU., régularisées en cours de procédure, sous les numéros 25''' et 26''', comportent des dates qui ne correspondent pas à celle de leur établissement (même date du 28 février 2014 pour les 25, 25'' et 25''' en dépit de leur communication à des dates différentes ; les pièces 26 et 26'' sont datées du 3 mars 2014 tandis que celle 26''' est datée du 28 février 2014 et a été communiquée le 3 février 2015) et ne permettent pas de déterminer si leurs auteurs, salariés au moment des faits, sont toujours liés par un lien de subordination, si bien qu'elles sont nulles,
en tout état de cause, elles doivent être appréciées en fonction du lien de subordination et du fait que ces témoins avaient envisagé de restructurer le bureau en créant une SARL dont ils auraient été associés,
Agnès DU., ancienne secrétaire de l'enseigne A., déclare clairement aux termes de son attestation, que les experts recevaient en espèces une partie de leur salaire et un 13ème mois, en précisant avoir vu p. DU. compter l'argent remis dans une enveloppe,
le témoignage de Sophie SI., laquelle a assuré la gestion du cabinet durant l'incarcération, démontre également qu'il percevait en espèces, sur instructions de m. MA., la somme de 1.000 euros en sus de son salaire déclaré et un 13ème mois,
le défendeur avait en effet indiqué que son épouse agissait sur ses instructions et devait être considérée comme sa représentante,
de même, l'employeur a adressé à Sophie SI. un courrier par lequel il lui demandait de prévoir le 13ème mois pour les filles et p.,
m. MA. effectuait des retraits d'espèces d'un montant de 4.500 euros immédiatement après le virement des salaires de chacun des employés, ce qu'il ne dément pas,
le défendeur ne peut valablement arguer de la transparence de sa comptabilité puisqu'il a fait l'objet d'un redressement de TVA de 146.000 euros,
à la date de son licenciement, il percevait une rémunération nette de 3.000 euros et a réclamé à plusieurs reprises une régularisation de sa situation,
par ailleurs, il a été victime de discriminations et de pressions,
il s'est vu promettre, lors de son embauche, la mise à disposition d'un deux roues de grosse cylindrée et le paiement du permis de conduire correspondant,
si l'employeur lui a réglé les frais de ce permis, il n'a jamais mis à sa disposition le véhicule en question et lui a laissé l'usage d'un deux roues ancien (souvent en panne et non assuré pour la période du 1er janvier et le 5 octobre 2012), afin de se déplacer entre Monaco, Menton, l'arrière-pays et l'Italie, ce qui n'aurait pas été critiquable si tous les salariés avaient été placés dans la même situation,
or, Jérôme GA. bénéficiait d'un véhicule de marque BMW X5 à usage professionnel et personnel ainsi que d'un badge ESCOTA (avantages en nature non déclarés), tandis que Grégory OL. avait un deux roues de grosse cylindrée de marque Yamaha type T-Max,
Agnès DU. et Sophie SI. confirment ces discriminations flagrantes qui concernaient également le lieu du travail (certains pouvaient travailler à distance, ce qui n'était pas son cas),
en outre, il n'a jamais obtenu un téléphone portable professionnel, devait être joignable en dehors de ses heures de travail et contacter le bureau à ses frais,
dans son courrier du 27 juillet 212, le défendeur lui avait enjoint d'être joignable dès 8 heures le matin alors qu'il ne commençait à travailler qu'à 9 heures,
la correspondance de notification du premier avertissement a été rédigée le premier jour de ses congés payés (30 juillet 2012), alors que l'employeur n'a pas hésité à le menacer de laisser à sa charge des frais de gardiennage en raison d'une négligence grave dans la poursuite d'un dossier,
la pièce n° 18 produite par m. MA. est datée du 31 juillet 2012 et ne porte pas la mention « premier avertissement » contrairement à l'original qu'il verse aux débats,
de même, la pièce adverse n° 19 (courrier du 17 octobre 2012) a été modifiée puisque la copie n'est pas conforme à l'original qu'il a en sa possession,
y ont été supprimées les mentions « dernier avertissement » et « faute de quoi je me verrais dans l'obligation de pendre les sanctions nécessaires et d'envisager votre licenciement »,
or, compte tenu de sa réponse circonstanciée, le défendeur a décidé de le licencier sur le fondement de l'article 6,
la rupture fait en effet immédiatement suite à la réception par l'employeur de la contestation des avertissements,
elle lui a été notifiée au retour de sa pause déjeuner à proximité de ses collègues,
m. MA. lui a d'abord remis un courrier de licenciement et un solde de tout compte, pour le reprendre et le déposer auprès du cabinet NA.,
à cette occasion, le défendeur lui a indiqué qu'il était « au courant de tout » et que la mesure prenait effet immédiatement,
l'employeur lui a accordé 5 minutes pour remettre ses affaires professionnelles, tandis que ses données personnelles ont été copiées puis supprimées,
m. MA. ne conteste pas sa version des faits sauf en ce qui concerne ses données personnelles,
la mesure de congédiement n'a été précédée d'aucun entretien préalable et il a été humilié devant ses collègues,
le défendeur ne s'est pas présenté aux deux audiences de conciliation, n'a pas réglé les sommes ou indemnités dues et n'a pas respecté un certain formalisme,
ses allocations de chômage ont été calculées sur son salaire fictif (757 euros par mois) de même que ses indemnités de rupture, alors qu'il n'est pas parvenu à trouver un nouvel emploi (expérience et savoir spécifiques dans le domaine très fermé de l'expertise automobile),
il a travaillé pour m. MA. pendant 5 ans, a été mis à la porte en quelques minutes sans ses données personnelles, de façon brutale et dans des circonstances vexatoires.
Aux termes de ses écritures judiciaires, m. MA. demande au Tribunal de déclarer irrecevables l'ensemble des prétentions formulées par p. DU. comme étant forcloses, de dire et juger que les demandes formées à l'encontre de la SARL A. par requête du 28 juin 2013 lui sont inopposables et ne peuvent être débattues dans le cadre de la première instance sauf à être déclarées irrecevables comme n'ayant pas été soumises au préliminaire de conciliation, de rejeter la demande de jonction des instances, subsidiairement, de rejeter l'ensemble des prétentions. Il soutient pour l'essentiel que :
les deux instances ne concernent pas les mêmes parties dès lors que dans l'instance initiale, m. MA. a été cité, et dans la seconde instance, la SARL A.,
p. DU. n'établit pas que la SARL A. viendrait aux droits de m. MA.,
le demandeur a été salarié sous contrat à durée indéterminée conclu avec m. MA. et a été licencié par lettre du 7 novembre 2012, sans jamais avoir été employé par la SARL A. qui a été immatriculée le 5 juin 2013,
le salarié verse aux débats une pièce incomplète, à savoir un avis de constitution de cette société paru au Journal de Monaco du 7 juin 2013, sans préciser qu'un erratum a été publié pour préciser qu'il avait été mentionné par erreur que m. MA. était « gérant associé » alors qu'il fallait lire « gérant » (extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie),
la SARL A. a été créée par Robert MA. et Marie VE. épouse MA., co-associés,
il a accepté d'être gérant salarié non associé et produit un courrier du Directeur des Finances et de l'Economie daté du 18 décembre 2013 qui prend acte de sa cessation d'activité à compter du 31 juillet 2013 (profession de conseiller technique pour les assurances),
il n'existe dès lors aucun lien de droit entre lui et la SARL A., alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve contraire,
le salarié est forclos en ses demandes au titre du complément d'indemnités de licenciement et de préavis, du 13ème mois, des congés payés, du différentiel de salaires et des primes mensuelles,
le reçu pour solde de tout compte signé par p. DU. le 7 novembre 2012 remplit les conditions posées par l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958 (mention « pour solde de tout compte » entièrement écrite de la main de son auteur suivie de sa signature, mention en caractères très apparents du délai de forclusion de deux mois, mention de son établissement en double exemplaire),
la jurisprudence reconnaît à un tel document un caractère probatoire et libératoire dans la mesure où le signataire reconnaît avoir perçu les sommes dues,
le reçu pour solde de tout compte emporte renonciation à contester le licenciement sauf dénonciation,
si la jurisprudence refuse à l'employeur de se prévaloir de la forclusion en cas de réserves manuscrites du salarié, le demandeur a juste apposé, en l'espèce, avant sa signature les mentions manuscrites « pour solde de tout compte » et « pour valoir ce que de droit », et n'a donc émis aucune réserve,
de plus, le salarié n'a pas dénoncé ce reçu dans le délai légal de deux mois (pièce n° 6 intitulée « Courrier recommandé de p. DU. à m. MA. du 3 janvier 2013 » (contestation de licenciement) », qui n'est pas datée, la preuve de son dépôt comportant le tampon apposé par la poste en date du « 1-3-2013 », et non du 3 janvier 2013 ; pièce n° 8 « Courrier recommandé de p. DU. à m. MA. du 3 janvier 2013 » (contestation du solde de tout compte, qu'il n'a jamais reçu, qui ne comporte ni de date ni la mention de son envoi en recommandé ; courrier du conseil de p. DU. du 29 janvier 2013, adressé au-delà du délai de deux mois qui a commencé à courir le 7 novembre 2012),
l'irrecevabilité porte sur l'ensemble des demandes étant souligné qu'en signant le reçu pour solde de tout compte sans réserves, p. DU. a reconnu avoir été intégralement rempli de ses droits et a renoncé à invoquer de prétendues irrégularités,
subsidiairement, il convient de relever que le demandeur dénature la relation des faits de la cause,
il conteste les allégations selon lesquelles seule une partie du salaire aurait été déclarée aux organismes sociaux ou une somme supplémentaire et des primes sur les avis de valeurs ou expertises réalisées auraient été versées,
de telles méthodes n'ont jamais eu cours dans son cabinet, les autres employés surpris ayant tenu à témoigner, comme Grégory OL. et José GU., dont les attestations ont été régularisées, qui indiquent ne jamais avoir reçu d'argent en espèces, ni de 13ème mois,
il a toujours été prévu que p. DU. dispose pour ses déplacements professionnels non d'un véhicule automobile mais d'un deux-roues plus adapté aux déplacements urbains,
il a réglé l'intégralité des frais inhérents à l'obtention du permis de conduire par l'intéressé et justifie du paiement des primes d'assurance ainsi que de l'ensemble des réparations relatives au véhicule utilisé par le demandeur,
les attestations adverses qui émanent de son ex-épouse et d'une ancienne collaboratrice licenciée sont de pure complaisance et ne pourront qu'être écartées des débats comme émanant de personnes qui se connaissent et sont pour des raisons différentes animées du même esprit de vindicte à son encontre,
le témoignage d'Agnès DU. frise le ridicule lorsqu'elle affirme l'avoir vu se rendre pratiquement toutes les fins de mois à la banque muni d'une mallette sécurisée, tout en relevant ne pas connaître l'éventuel rapport avec le contenu de son attestation,
le tissu de contre-vérités développées par Sophie SI. s'inscrit dans un cadre particulièrement conflictuel et tragique,
p. DU. ne devrait pas être en possession de ses relevés bancaires qui ne démontrent rien,
le demandeur n'a subi aucune pression particulière et a toujours été mis sur un pied d'égalité avec ses autres collègues,
les deux mesures d'avertissement étaient pleinement justifiées (le premier relatif au fait que le demandeur était parti en congé sans avoir traité l'intégralité de ses messages, le second faisant suite à des reproches de clients et de réparateurs -arrivée chez un réparateur après l'heure de fermeture du garage, absence à une expertise en Italie, absence de dialogues avec les réparateurs avant l'établissement d'un devis),
le salarié ne sollicite d'ailleurs pas l'annulation de ces sanctions,
il a fait preuve de patience et d'indulgence en procédant au licenciement du demandeur sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, et non au motif d'une faute, et ce, afin de ne pas nuire à son avenir professionnel,
p. DU. procède par affirmations sur ses conditions de travail et ne précise pas le fondement juridique de sa demande de ce chef,
les griefs formulés s'apparent plus à une argumentation pour démontrer le caractère abusif du licenciement, alors qu'aucune demande en ce sens n'a été formée à son encontre sur ce point,
le salarié a été dispensé d'effectuer son préavis qui lui a été intégralement payé,
l'ensemble des documents que l'employeur était tenu de remettre ont été délivrés au demandeur et le solde de tout compte a été signé le 7 novembre 2012,
il conteste avoir supprimé les données personnelles de p. DU. sur son ordinateur ou les avoir conservées et ne comprend pas quel en aurait été l'intérêt pour lui,
il a simplement sollicité la restitution de la tablette tactile, les clefs du bureau et du scooter (qui ne devait être utilisé qu'à des fins professionnelles) ainsi que la carte de parking pour l'accès au bureau.
La SARL A. demande au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre et s'oppose à la demande de jonction, en exposant que :
p. DU. persiste à solliciter la jonction des instances qu'il a initiées successivement contre m. MA. et contre elle,
le demandeur reconnaît lui-même que l'article 59 de la loi n° 446 vise les instances entre les mêmes parties et que les deux instances dont la jonction est sollicitée ne concernent pas les mêmes parties,
p. DU. était salarié de m. MA. et a été licencié par lettre du 7 novembre 2012,
il n'a jamais été employé par ses soins tandis que son immatriculation est intervenue le 5 juin 2013,
le demandeur verse aux débats un avis paru au Journal de Monaco le 7 juin 2013 sans préciser l'existence d'un erratum mentionnant que m. MA. avait été, par erreur, désigné comme « gérant associé » au lieu de « gérant » (extrait du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, statuts aux termes desquels elle a été créée par Robert MA. et Marie VE. épouse MA., m. MA. étant seulement le gérant salarié non associé),
il n'existe aucun lien de droit entre elle et m. MA., expert automobile, alors que le demandeur ne rapporte pas la preuve contraire,
elle ne saurait en aucun cas subroger ou venir aux droits de m. MA..
SUR QUOI,
I) Sur la jonction et l'intérêt à agir
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (même relation de travail en cause), d'ordonner la jonction des instances n° 75 de l'année judiciaire 2012-2013 et n° 31 de l'année judiciaire 2013-2014, quand bien même les défendeurs sont distincts.
En outre, il apparaît que la rupture du contrat de travail ayant lié p. DU. à m. MA. a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2012 et a pris effet à l'expiration du délai de préavis de deux mois commençant à courir à compter de la présentation de ladite correspondance (à tout le moins le 8 janvier 2013 ; article 9 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; absence de démonstration de la date exacte de la présentation de ce courrier ou de la remise en mains propres).
Si la SARL A. (reprenant manifestement l'activité exercée par m. MA., qui a été désigné en qualité de gérant, non associé, de cette personne morale) a été constituée par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2013, cette constitution n'a fait l'objet d'une publication au Journal de Monaco que le 7 juin 2013, l'immatriculation étant intervenue le 5 juin 2013.
La créance éventuelle de dommages et intérêts pour licenciement abusif ne pourrait ainsi qu'être mise à la charge de m. MA., qui a définitivement congédié son salarié avant le début d'activité de la SARL A. (cessation de l'activité personnelle de l'employeur à compter du 31 juillet 2013), en l'absence de démonstration d'une collusion frauduleuse.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes formées contre la SARL A., étant précisé que la question de l'erreur commise dans les conclusions du demandeur du 9 janvier 2014 n'a dès lors pas à faire l'objet de développements plus précis.
II) Sur la forclusion
En vertu de l'article 7 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, « Le reçu pour solde de tout compte, délivré par le travailleur à l'employeur lors de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, peut être dénoncé dans les deux mois de la signature. La dénonciation doit être dûment motivée et faite par lettre recommandée.
La forclusion ne peut être opposée au travailleur :
a) Si la mention « pour solde de tout compte » n'est pas entièrement écrite de sa main suivie de sa signature ;
b) Si le reçu ne porte pas mention, en caractères très apparents, du délai de forclusion. Le reçu pour solde de tout compte, régulièrement dénoncé ou à l'égard duquel la forclusion ne peut jouer, n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui figurent. Le reçu pour solde de tout compte devra mentionner qu'il est établi en double exemplaire, dont l'un sera remis au travailleur ».
En l'espèce, p. DU. conteste avoir signé le reçu pour solde de tout compte le 7 novembre 2012, alors que :
la lettre de licenciement du 7 novembre 2012 mentionne « je tiens donc l'ensemble des documents légaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte à votre disposition chez mon comptable, le Cabinet NA., 5 rue Louis Notari à Monaco. Je vous confirme m'avoir remis ce jour : la tablette tactile, les clefs du bureau, les clefs du scooter, la carte de parking pour l'accès au bureau, l'appareil photo numérique »,
le reçu pour solde de tout compte signé par p. DU. au cabinet NA. - qui a pu l'être après le 7 novembre 2012 (remise en mains propres de la lettre de rupture non contestée mais signature du reçu pour solde de tout compte le 7 novembre 2012 contestée et nécessaire dépôt différé de ce document au cabinet comptable) - ne comporte pas une date manuscrite mais simplement dactylographiée du 7 novembre 2012 - laquelle a pu ne pas être modifiée par les intéressés (cabinet comptable ou salarié) par simple manque d'attention,
en sorte que le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer de manière certaine la date de signature du reçu pour solde de tout compte ainsi que du point de départ du délai légal de deux mois et ne peut retenir aucune forclusion à l'égard de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de m. MA., étant relevé de manière superfétatoire que la correspondance du conseil du demandeur du 29 janvier 2013, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 janvier 2013, constitue bien une dénonciation motivée au sens de l'article précité.
III) Sur les salaires et accessoires non déclarés
Sans qu'il soit démontré qu'il ait obtenu ce document de manière frauduleuse ou déloyale, p. DU. verse aux débats un relevé du compte de l'enseigne A. ouvert au Crédit du Nord pour le mois de septembre 2012 lequel établit que les virements des salaires des employés de m. MA. sont intervenus le 5 septembre 2012 et qu'un retrait d'espèces de 4.500 euros a été réalisé le 7 septembre 2012.
Aux termes de son attestation, Sophie SI., ex-épouse de m. MA. (procédure de divorce en cours lors de l'établissement le 19 mai 2014 dudit témoignage), déclare :
« Dans les semaines qui ont suivi l'incarcération de mon mari, ce dernier m'a demandé de prendre gestion du cabinet d'expertises, au pied levé (à compter d'octobre 2011 et jusqu'en février 2012).
Pour cela, il me transmettait quotidiennement par courrier mais également lors de nos rendez-vous à la maison d'arrêt, ses instructions pour la gestion du personnel, de la TVA, et autres déclarations administratives (assurances, banques, caisses sociales, etc).
J'ai ainsi appris que tous les employés bénéficiaient d'un complément de salaire versé en espèces et non déclaré.
Pour ce faire, je retirais en liquide environ 4.000 euros mensuels auprès de la Banque Crédit du Nord à la demande mon mari.
En ce qui concerne p. DU., il percevait durant toute la période où je travaillais au sein de BME un complément de salaire en moyenne de 1.000 euros qui variait aussi selon les dossiers qu'il traitait. Parfois c'était plus (environ 1.200 euros) parfois un peu moins de 1.000 euros (environ 800 euros).
Il était également convenu qu'il perçoive un 13ème mois comme tous les employés. Ce 13ème mois était calculé sur la base déclarée + la partie en espèces.
Je travaillais au sein de BME en décembre 2011.
À cette époque, mon mari m'a demandé de tenir ses engagements et de verser le 13ème mois, sans quoi les employés risqueraient de partir et ce n'était pas le moment. Par contre, il s'est engagé à leur régler ultérieurement, après la vente de son X5.
Au jour de sa libération, il avait mis en vente ce BMW X5 pour régler les sommes qu'il devait à ses employés.
Je suis formelle sur le fait que m. MA. m'avait donné pour instructions de régler à chacun des employés une partie du salaire non déclarée »,
étant souligné que m. MA. a lui-même adressé une correspondance manuscrite à l'attention de son personnel lors de son incarcération pour indiquer « Comme vous avez pu le constater j'ai décidé il y a quelques temps de confier la gestion du bureau à mon épouse Sophie. Nous prenons les décisions en commun. Par conséquent je vous demande de respecter ses choix qui sont les miens ».
Agnès DU., qui a été licenciée en 2011, après avoir travaillé au sein du cabinet BME pendant 13 années en qualité de secrétaire, témoigne de la manière suivante « les experts étaient rémunérés une partie déclarée sur leur bulletin de paie et une autre en espèces. Je n'en connaissais pas le montant et ne m'en étais pas intéressée mais un jour j'ai aperçu Monsieur DU. vérifier ses espèces qu'il venait de recevoir dans une enveloppe : le montant avait l'air assez conséquent. De plus les experts percevaient en fin d'année, un treizième mois en espèces ».
Par ailleurs, si la régularisation de l'attestation de José GU. LUISES n'apparaît pas contestable (le témoignage initial et les deux régularisations postérieures, pièces n° 25, 25'' et 25''' de l'employeur, étant de la même date, soit le 28 février 2014), il en va différemment pour celle du témoignage de Grégory OL. (pièce n° 26''' de l'employeur) datée du 28 février 2014, dès lors que l'attestation initiale nulle (pièces n° 26 et 26'' de l'employeur) est datée du 3 mars 2014, bien que cette circonstance ne remette pas en question sa validité, ni même sa portée, au regard du caractère très rapproché des dates concernées.
Cependant, il convient de noter que les termes de ces deux témoignages, qui sont insuffisamment clairs voire antinomiques, ne permettent pas à la présente juridiction de déterminer l'existence d'un lien de subordination avec m. MA. au moment de l'établissement de l'attestation initiale (aucune autre pièce probante sur ce point par ailleurs), si bien que le Tribunal ne peut pas concrètement apprécier leur force probante, à la lumière des autres éléments développés ci-dessus qui leur sont contradictoires (aucun versement en espèces pas même d'un 13ème mois) - José GU. LUISES et Grégory OL. se référant au demeurant à leur seule situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que l'attestation particulièrement précise et circonstanciée de Sophie SI., laquelle était placée dans une position particulière et était la seule à pouvoir témoigner des faits qu'elle évoque sur la période concernée, indépendamment de l'existence d'un conflit personnel et familial survenu postérieurement avec m. MA., est confortée :
par le témoignage d'Agnès DU., ancienne salariée (absence d'un lien de subordination, aucune preuve sur le caractère mensonger des évènements décrits en dehors du fait qu'elle mentionne avoir été victime d'un licenciement abusif), sur la question du versement en espèces d'une partie du salaire et d'un treizième mois au demandeur,
par le relevé de compte du mois de septembre 2012, sur la question des montants mensuels versés en espèces aux employés.
Ces éléments concordants, qui ne sont pas utilement contredits par d'autres preuves, suffisent à établir que p. DU. percevait, à tout le moins, à compter du mois d'octobre 2011, en espèces la somme moyenne mensuelle de 1.000 euros à titre de rémunération variable ainsi qu'une prime de 13ème mois en fin d'année civile - non déclarées aux organismes sociaux - sans qu'il soit toutefois démontré qu'une modification (augmentation de cette rémunération occulte) serait intervenue à compter du mois d'avril 2012 et dans quelque proportion.
En conséquence, le demandeur est fondé à obtenir paiement de :
la somme nette de 1.000 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2012,
la somme nette de 2.000 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
la somme brute de 1.859,67 euros et la somme nette de 1.000 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2012,
la somme brute de 185,97 euros et la somme nette de 400 euros au titre des congés payés afférents (absence de démonstration de la circonstance que 78,50 jours de congé seraient en réalité dus),
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013, date de la réception de la requête initiale par le secrétariat du Tribunal du Travail, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire (salaires et accessoires).
Il convient également d'ordonner la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les prétentions concernant le 13ème mois proratisé sur la période du 1er au 7 janvier 2013 (absence de démonstration d'un accord des parties sur ce point en cas de rupture du contrat de travail avant le 31 décembre de chaque année) et des primes mensuelles (intégrées dans la somme moyenne mensuelle de 1.000 euros susévoquée et absence de toute preuve spécifique à cet égard) ne peuvent être accueillies.
De plus, le complément d'indemnité de licenciement dû correspond à la valeur brute d'une rémunération de 1.000 euros nets x 54 /25, les intérêts au taux légal courant à compter du présent jugement.
IV) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts « pour irrégularité des bulletins de salaire et conditions de travail »
En l'état des développements ci-dessus, il apparaît que m. MA. a commis une faute en ne déclarant pas la totalité de la rémunération versée à p. DU., ce qui a été à l'origine d'un préjudice financier (non clairement évalué) et moral (demande de régularisation de la situation attestée par Sophie SI.).
En outre, la réalité de différences de traitement du demandeur par rapport aux autres experts automobiles salariés (principe général d'égalité de traitement des employés placés dans une situation identique) est établie par les témoignages concordants versés aux débats :
Sophie SI. expliquant en particulier que :
Jérôme GA. disposait du BMW X5 pour ses déplacements personnels et professionnels ainsi que d'un badge télépéage, Grégory OL. d'un TMAX Yahama « dont l'essence, l'assurance et l'entretien étaient payés par BME et l'usage était personnel et professionnel », tandis que p. DU. utilisait un scooter de marque HONDA acquis par celle-ci en 2007, mis à disposition initialement de manière provisoire (« le provisoire ayant duré des années »),
dans le cadre des confidences que m. MA. lui faisait, « il répétait souvent qu'il n'appréciait pas Monsieur DU. et avait « du mal » avec lui. Avant même son incarcération, il cherchait une méthode pour s'en séparer. D'ailleurs, dans [ses] courriers lorsqu'il était en prison, [elle] lui [disait] qu'il s'était trompé sur p. DU., le seul qui continuait à faire son travail dans toute cette confusion liée au drame »,
avant la demande en divorce, m. MA. lui confiait « qu'il en avait assez de p. et qu'il finirait par craquer » et tentant de le raisonner, elle lui rappelait « la dévotion de p. lors de son absence et l'irréprochabilité de son travail »,
Agnès DU. précisant : « Monsieur DU. était le seul expert à avoir un véhicule vétuste afin de se déplacer lors de ses nombreuses expertises sur le secteur de Menton, Roquebrune, et arrière-pays. Je me souviens qu'à plusieurs reprises son véhicule était tombé en panne et que Monsieur MA. ne lui remplaçait pas malgré la demande de Monsieur DU. alors que ses collègues experts avaient leur véhicule régulièrement remplacé. Monsieur DU. était également le seul à revenir au bureau de Monaco après ses expertises dans les garages, il devait gérer ses dossiers ainsi que d'autres. Ses deux collègues experts avaient la possibilité de travailler à distance chez eux, ils ne venaient que le matin. Monsieur DU. a demandé à plusieurs reprises à Monsieur MA. de lui rétablir le réseau afin de pouvoir travailler chez lui comme ses collègues mais il n'a jamais eu gain de cause. De ce fait, il revenait tous les fins d'après-midis au bureau, n'arrivant parfois pas à se concentrer puisqu'il devait répondre également à de nombreux appels téléphoniques que lui passaient les secrétaires », sans que ces différences aient donné lieu à la moindre justification objective par le défendeur.
Cette situation inégalitaire a été indéniablement à l'origine d'un préjudice moral pour le salarié.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats démontrent que l'employeur a fait un usage excessif de son pouvoir disciplinaire (avertissements du 30 juillet 2012 et du 17 octobre 2012, dont les originaux produits par p. DU. sont différents, dans leur contenu, des copies produites par m. MA.) - avant la notification du licenciement et indépendamment de celui-ci - aggravant ainsi les conditions de travail et le préjudice moral qui en résultait, dès lors que les griefs évoqués, au demeurant non établis, ont été démentis et ont donné lieu à des explications précises et exhaustives par le demandeur aux termes de sa correspondance du 2 novembre 2011, dans un contexte où ce dernier avait été loyal à l'égard du défendeur pendant son incarcération et n'avait pas ménagé ses efforts.
Compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation ainsi soumis au Tribunal, il convient d'allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
V) Sur les autres demandes
La question du remboursement des frais professionnels n'a fait l'objet d'aucune contestation précise (simple justification de la prise en charge des frais liés à l'obtention du permis de conduire) tandis que les justificatifs relatifs à des frais d'essence et de péage exposés lors des jours ouvrés de travail ont été produits aux débats, si bien que la demande formée de ce chef à hauteur de 500,18 euros apparaît suffisamment fondée, les intérêts au taux légal courant à compter du 12 mars 2013.
Il n'est pas justifié pour le surplus des conditions nécessaires au prononcé de l'exécution provisoire.
m. MA., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances n° 75 de l'année judiciaire 2012-2013 et n° 31 de l'année judiciaire 2013-2014 ;
Déclare irrecevables les demandes formées par p. DU. à l'encontre de la société à responsabilité limitée A. ;
Déclare recevables les demandes formées par p. DU. à l'encontre de m. MA. ;
Condamne m. MA. à payer à p. DU. :
la somme nette de 1.000 euros (mille euros) à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2012,
la somme nette de 2.000 euros (deux mille euros) à titre de complément d'indemnité de préavis,
la somme brute de 1.859,67 euros (mille huit cent cinquante neuf euros et soixante sept centimes) et la somme nette de 1.000 euros (mille euros) au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2012,
la somme brute de 185,97 euros (cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt dix sept centimes) et la somme nette de 400 euros (quatre cents euros) au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Ordonne la délivrance par m. MA. à p. DU. de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC conformes, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Condamne m. MA. à payer à p. DU. un complément d'indemnité de licenciement correspondant à la valeur brute d'une rémunération de 1.000 euros nets x 54 / 25 ainsi que la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne m. MA. à rembourser à p. DU. la somme de 500,18 euros (cinq cents euros et dix huit centimes) au titre de ses frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013 ;
Déboute les parties du surplus de leurs moyens et prétentions ;
Condamne m. MA. aux dépens du présent jugement qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Daniel CAVASSINO, Alain GALLO, membres employeurs, Messieurs Lionel RAUT, Pascal GARRIGUES, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept décembre deux mille quinze, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Alain GALLO, Lionel RAUT et Pascal GARRIGUES, Monsieur Daniel CAVASSINO étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint.