# Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2016, n° 14628
> Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 04 février 2016, n° 14628 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-travail/2016/02-04-14628))
## Faits et procédure
La salariée, engagée sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2001, exerçait les fonctions de réceptionniste manutentionnaire au sein d'une société à responsabilité limitée (ci-après « la société A »). Après un arrêt maladie du 21 mai au 2 juin 2012, puis un congé maternité jusqu'au 22 septembre 2012, l'employeur a saisi la Commission de licenciement. Celle-ci, réunie le 27 septembre 2012, a refusé la rupture projetée.
La salariée a été dispensée de présence à son poste du 1er au 23 octobre 2012 inclus, tout en étant rémunérée. Elle a ensuite été licenciée, par lettre recommandée du 23 octobre 2012, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. Elle a été dispensée d'exécuter son travail pendant le préavis de deux mois.
Soutenant que la rupture revêtait un caractère abusif, la salariée a saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, par requête du 9 juillet 2013, aux fins d'obtenir un complément d'indemnité de congédiement de 50,35 euros et 20.000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal. Elle invoquait notamment une « légèreté blâmable », un caractère vexatoire de la procédure, l'absence de tentative d'explication préalable, et un préjudice moral et financier.
La société A soutenait, pour sa part, avoir découvert pendant l'absence de la salariée un système de détournement de fonds consistant à ne pas facturer certains clients et à enregistrer les vêtements concernés sur le compte de la salariée. Elle faisait valoir que la rupture avait été notifiée à l'issue de la période de protection légale, après que la Commission de licenciement eut refusé la rupture, et que la salariée avait sollicité elle-même une dispense de présence.
## Question de droit
Le litige posait deux questions. La première portait sur le montant de l'indemnité de congédiement due à une salariée dont l'ancienneté était contestée. La seconde, qui constitue le cœur de la décision, consistait à déterminer si la mise en œuvre du droit unilatéral de résiliation de l'article 6 de la loi n° 729 pouvait être qualifiée d'abusive, alors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de la faute grave alléguée et que le déroulement de la procédure était contesté.
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'ensemble des demandes. Il énonce d'abord le cadre général : l'employeur dispose, en vertu de l'article 6, d'un droit unilatéral de résiliation, sans obligation d'énoncer un motif, mais il doit supporter les conséquences de cette absence de motivation en versant l'indemnité prévue par la loi. Ce droit n'est pas « discrétionnaire et absolu » : le juge contrôle le respect des droits du salarié ainsi que les circonstances de la rupture, qui doivent être
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 4 février 2016, Madame m. DI. c/ La Société A
Contrat de travail - Droit unilatéral de résiliation - Caractère abusif de la rupture (non) - Dommages et intérêts (non)
Le contrat de travail de la salariée, employée en qualité de réceptionniste manutentionnaire, a été rompu par l'employeur en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. La salariée ne soutient pas que l'abus dans la mise en œuvre de cette rupture résulterait du non-paiement de l'indemnité de licenciement, en dépit de l'absence d'évocation d'un motif aux termes de la lettre de rupture. Elle n'évoque pas davantage un préjudice à ce titre, de sorte que le Tribunal ne peut en tirer aucune conséquence. Le licenciement est justifié par les soupçons de l'employeur quant à un détournement commis par la salariée. Le fait que l'employeur ne démontre pas la réalité de la faute grave alléguée ne suffit pas à conférer à la rupture un caractère abusif. Par ailleurs, aucune intention de nuire, précipitation ou légèreté blâmable n'apparaît caractérisée. La salariée a été informée par un courrier parfaitement clair des faits reprochés et qu'elle serait convoquée par la Commission de licenciement à son retour de congé maternité, la poursuite du contrat de travail étant devenue impossible compte tenu de la nature du comportement en cause. Les parties ont pu faire valoir leur point de vue devant la Commission de licenciement et aucun reproche ne peut être formulé contre l'employeur s'il n'a pas été convaincu par les arguments de la salariée. À la suite du refus de rupture du contrat de travail par la Commission de licenciement, l'employeur a autorisé l'intéressée à s'absenter de son poste, tout en la rémunérant, jusqu'à la fin de la période de protection légale (quatre semaines après la fin du congé maternité) et n'a notifié la rupture qu'à l'issue de cette période, au regard de l'impossibilité pour lui de voir le contrat de travail se poursuivre (rupture du lien de confiance). L'intérêt pour les deux parties d'un entretien était inexistant indépendamment de l'ancienneté de la salariée. Le Tribunal rejette en conséquence la demande indemnitaire de la salariée.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 4 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Madame m. DI., demeurant : X à NICE (06300),
DEMANDERESSE, bénéficiant de l'assistance judiciaire par décision n° 85/BAJ/13 du bureau d'assistance judiciaire en date 18 mars 2013, plaidant par Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'une part ;
Contre :
La société à responsabilité limitée A, dont le siège social se situe : X à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Étude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête introductive d'instance en date du 9 juillet 2013, reçue le 15 juillet 2013 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 janvier 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Charles LECUYER, avocat, au nom de Madame m. DI., en date des 6 mai 2014 et 8 janvier 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de la société à responsabilité limitée A, en date des 6 novembre 2014 et 2 avril 2015 ;
Après avoir entendu Maître Charles LECUYER, avocat près la Cour d'Appel de Monaco, pour Madame m. DI., et Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société à responsabilité limitée A, en leurs plaidoiries ;
Vu les pièces du dossier ;
m. DI. a été employée par la société à responsabilité limitée A, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2006, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2001, en qualité de réceptionniste manutentionnaire.
Celle-ci a été en arrêt maladie du 21 mai au 2 juin 2012 puis en congé maternité jusqu'au 22 septembre 2012.
La Commission de licenciement, qui s'est réunie le 27 septembre 2012 pour statuer sur le projet de rupture du contrat de travail de l'intéressée, a refusé le licenciement.
m. DI. a été dispensée de présence à son poste de travail du 1er au 23 octobre 2012 inclus, tout en étant rémunérée, puis a été licenciée sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2012, et a été dispensée d'exécuter son travail pendant la période de préavis de deux mois.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail revêt un caractère abusif, la salariée a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 20 janvier 2014, attrait la SARL A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 50,35 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement et la somme de 20.000 euros à titre de dommages, avec intérêts au taux légal.
À l'appui de ses prétentions, m. DI. fait valoir que :
le salaire moyen des douze derniers mois étant de 1.811,87 euros, elle est fondée à obtenir un complément d'indemnité de congédiement, compte tenu de son ancienneté de 12 années,
l'employeur a agi avec légèreté blâmable, de manière vexatoire et abusive,
la qualité de son travail n'a jamais l'objet de la moindre critique en plus de 11 années de service,
pendant son absence, la défenderesse lui a adressé un courrier du 1er juin 2012 aux termes duquel elle lui a reproché la commission d'une faute grave, à savoir d'avoir sous facturé à plusieurs reprises les prestations dont aurait bénéficié une cliente,
au cours des cinq mois où elle a été absente, la SARL A n'a pas tenté de se rapprocher d'elle pour obtenir des explications sur de tels griefs mais a saisi la Commission de licenciement, compte tenu de son état de grossesse,
elle s'est exprimée pour la première fois devant cette institution qui a émis un avis négatif en l'état des éléments produits par les parties,
elle a par la suite été congédiée, seulement trois semaines après son retour de congé maternité, non plus pour faute grave mais sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729,
le licenciement l'a placée dans une situation financière délicate, après la naissance de son enfant,
le manque de considération de son employeur, qui a monté un dossier au cours de son absence sans qu'elle ait pu fournir la moindre explication, lui a causé un préjudice moral important et a fragilisé sa santé.
En réponse, la SARL A soutient pour l'essentiel que :
compte tenu d'une ancienneté de 11 ans et 11 mois et non de 12 ans, l'indemnité de congédiement correspond à la somme de 4.781,32 euros, en sorte que la demanderesse a été remplie de ses droits,
pendant l'absence du 21 mai au 2 juin 2012, elle a découvert la mise en place d'un système frauduleux, qui aurait permis à sa salariée de détourner les fonds de la caisse en ne facturant pas certains clients pour le nettoyage de leurs vêtements et en enregistrant lesdits vêtements sur son propre compte employé (encaissement des sommes versées en espèces par les clients),
ce détournement a été découvert de manière fortuite, suite à la demande insistante d'une cliente pour récupérer un vêtement qui n'était pas enregistré sur la base de données,
elle a retrouvé le listing des vêtements nettoyés et non facturés car ils avaient été mis au nom de m. DI.,
ainsi, dès le 1er juin 2012, elle a écrit à la demanderesse pour l'informer du fait qu'elle envisageait son licenciement pour faute grave, au regard de l'intention délibérée et de l'impossibilité de la maintenir dans l'entreprise,
les explications de m. DI. et la décision de la Commission de licenciement ont été légitimement repoussées jusqu'à la fin de son congé maternité,
après l'avis négatif émis par la Commission de licenciement, la demanderesse devait revenir travailler dès le début du mois d'octobre 2012,
consciente du différend existant, rendant obsolètes les relations contractuelles, la salariée a sollicité de s'absenter de son poste du 1er au 23 octobre 2012,
elle a confirmé son accord par lettre recommandée du 1er octobre 2012, reçue le 4 octobre 2012, ce que m. DI. n'a jamais contesté,
l'impossibilité de maintenir sa confiance à la demanderesse a justifié la rupture,
les droits de la salariée ont été respectés et m. DI. ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un quelconque abus dans la mise en œuvre du licenciement, lequel n'a pas davantage été vexatoire,
la demanderesse ne justifie d'aucune inscription auprès des organismes sociaux, d'aucune recherche d'emploi, ni du versement des allocations chômage, en sorte qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
SUR QUOI,
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable).
S'agissant de l'indemnité de congédiement, m. DI. ne bénéficiant pas d'une ancienneté de plus de 11 ans et 11 mois et le salaire retenu par ses soins n'étant pas contesté, l'indemnité due s'élevait à 1.811,87 x 1/5 x (11+ 11/12) + 1.811,87 x 2 /15 x (1 + 1/12) : 4.318,29 + 463,03 = 4.781,32 euros, en sorte que cette dernière qui bien perçu cette somme (bulletin de paie de décembre 2012) a été remplie de ses droits à cet égard. Il convient toutefois de souligner que le complément dû au titre de l'indemnité de licenciement (articles 2 et 3 de la loi n° 845 du 27 juin 1968), laquelle devait être versée (conformément à la jurisprudence précitée) et n'a pas été visée dans les bulletins de paie ou le reçu pour solde de tout compte, n'a pas été réclamé.
Or, la demanderesse ne soutient pas que l'abus résulterait du non-paiement de l'indemnité de licenciement, en dépit de l'absence d'évocation d'un motif aux termes de la lettre de rupture, ni n'évoque un préjudice sur ce point, en sorte que la présente juridiction ne peut en tirer aucune conséquence.
En outre, les éléments versés aux débats démontrent que la cause du licenciement réside dans les soupçons émis par l'employeur quant à un détournement commis par la salariée (aucune autre cause de congédiement invoquée ou établie, aucune preuve quant à un « dossier monté »), tandis que cette cause n'apparaît pas illicite ou illégale (TPI, 3 février 2011, TT, 28 mai 2009, OB c/ société A). La circonstance que la défenderesse ne soit pas en mesure de prouver la réalité de la faute grave alléguée (ce qui a justifié le refus de la Commission de licenciement ; absence du témoignage de la cliente qui serait venu éclairer la pièce n° 4 de la SARL A) ne suffit pas à conférer à la rupture un caractère abusif.
De plus, aucune intention de nuire, précipitation ou légèreté blâmable n'apparaît caractérisée dans la mesure où :
la défenderesse a avisé, par courrier du 1er juin 2012, m. DI. des faits qu'elle lui reprochait et a précisé qu'au regard de la protection dont la demanderesse bénéficiait, celle-ci serait convoquée par la Commission de licenciement à son retour de congé maternité, la poursuite du contrat de travail étant devenue impossible compte tenu de la nature du comportement en cause,
la correspondance du 1er juin 2012 était particulièrement claire sur les griefs, alors que l'employeur n'était pas tenu d'obtenir des explications orales, spécialement en période de maladie ou de congé maternité, et que la salariée pouvait également s'exprimer par écrit à cet égard,
les parties ont pu faire valoir leur point de vue devant la Commission de licenciement et aucun reproche ne peut être formulé contre la SARL A si elle n'a pas été convaincue par les arguments de m. DI.,
à la suite du refus de rupture du contrat de travail par la Commission de licenciement, l'employeur a autorisé la demanderesse à s'absenter de son poste, tout en la rémunérant, jusqu'à la fin de la période de protection légale (quatre semaines après la fin du congé maternité) et n'a notifié la rupture qu'à l'issue de cette période, au regard de l'impossibilité pour lui de voir le contrat de travail se poursuivre (rupture du lien de confiance),
l'intérêt pour les deux parties d'un entretien était inexistant indépendamment de l'ancienneté de la salariée.
En conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée.
m. DI., qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déboute m. DI. de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne m. DI. aux dépens du présent jugement qui qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Messieurs Manolo VELADINI, Guy-Philippe FERREYROLLES, membres employeurs, Messieurs Jean-Marc JOURDIN, Lionel RAUT, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le quatre février deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs Manolo VELADINI, Lionel RAUT et Jean-Marc JOURDIN, Monsieur Guy-Philippe FERREYROLLES étant empêché, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.